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Puis, après avoir fait avertir le peuple par un coup de cloche, il se revêt d'un surplis et d'une étole violette, prend avec décence l'huile des Infirmes, se fait précéder d'un ou de plusieurs clercs portant une croix sans bâton, le vase qui contient l'eau bénite, et une torche ou flambeau, suivant la coutume des lieux.

629. Entrant dans la chambre du malade, le prêtre dit: Pax huic Domui, etc.; dépose le vase des saintes huiles sur la table, prend la croix qu'il fait baiser au malade; et, l'ayant remise, il reçoit de la main du clerc l'aspersoir, et asperge en forme de croix, le malade, la chambre et les assistants, en disant: Asperges me, Domine, etc. Si le malade demande à se confesser, le prêtre fera retirer les assistants, entendra sa confession, l'absoudra à moins qu'il ne soit certainement indigne de l'absolution. S'il s'est confessé auparavant, on lui demandera, à voix basse, autant qu'on le jugera à propos, s'il n'a plus rien sur la conscience qui lui fasse de la peine; et s'il désire de se réconcilier, on l'entendra de nouveau en confession (1). Après quoi, si son état le permet, on lui fera une courte exhortation.

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630. L'exhortation finie, le prêtre dira: Adjutorium nostrum, etc. - Dominus vobiscum, etc. Oremus. Introeat, Domine, Jesu Christe, etc.- Oremus. Exaudi nos, Domine sancte, etc. Si on est pressé, on peut omettre ces oraisons, ou en omettre une partie. Puis le malade dit le Confiteor, en latin ou en langue vulgaire. S'il ne peut le dire lui-même, le clerc, étant à genoux, le dira pour lui. Le Confileor achevé, le prêtre dit Misereatur tui, etc.-Indulgentiam, absolutionem, etc. Ici, avant de commencer les onctions, le prêtre avertit les assistants de prier pour le malade, en les invitant à réciter, pendant la cérémonie, les psaumes de la pénitence et les litanies des saints, ou autres prières, selon qu'il le jugera convenable: Ubi commodum fuerit, pro loco et tempore, et adstantium numero vel qualitate (2).

Se tournant vers le malade, le prêtre dit, en faisant les signes de croix indiqués: In nomine Patris †, et Filii †, et Spiritus † Sancti, extinguatur in te, etc. Après avoir achevé cette oraison, il trempe son pouce de la main droite ou la spatule dans les saintes huiles, et fait en forme de croix les onctions sur les parties du corps désignées dans le Rituel, disant, en même temps les paroles sacramentelles qui répondent à chacune d'elles.

631. Le prêtre commence l'onction par l'œil droit, la paupière

(1) Voyez, ci-dessus, le n° 237. ・ (2) Rituale romanum

étant fermée; il oindra ensuite l'œil gauche, n'achevant de prononcer les paroles de la forme qu'à la dernière onction. Il en est de même pour l'onction des oreilles, des mains et des pieds. Avant de commencer l'onction des yeux, il est utile de faire dire au malade : Mon Dieu, je vous demande pardon de tous les péchés que j'ai commis par la vue. Et ainsi des autres sens. En faisant l'onction sur les yeux, le prêtre dit: Per istam sanctam unctionem †, et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid per visum deliquisti. Amen. Si le clerc qui assiste le prêtre est dans les Ordres sacrés, il essuiera, avec les petits pelotons de coton ou d'étoupe préparés pour cela, les parties du corps où l'on aura fait les onctions; mais si le servant est laïque, ou si, étant clerc, il n'est pas dans les Ordres sacrés, le prêtre les essuiera lui-même. Ensuite il fait les onctions aux oreilles, aux narines, sur la bouche, les lèvres fermées; aux mains, à l'intérieur, ou si le malade est prêtre, à l'extérieur; aux pieds, par-dessus, ou à la plante, suivant l'usage des lieux; puis aux reins, si cette dernière onction doit avoir lieu. Si le malade manque d'une des parties extérieures sur lesquelles on fait l'onction, il faut la faire sur la partie la plus proche de celle qui manque sans rien changer à la forme. Les onctions achevées, le prêtre nettoiera ses doigts avec de la mie de pain, lavera ses mains, et fera jeter dans le feu les étoupes qui auront servi aux onctions; ainsi que la mie de pain, et l'eau avec laquelle il s'est lavé. Si, comme il est prudent de le faire en temps de peste, on a fait les onctions avec une baguette, on en brûle l'extrémité qu'on a trempée dans les saintes huiles.

etc.

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etc.

etc.

Esto,

Dominus

632. Cela fait, le prêtre se rapproche du malade, et se tournant vers lui, il dit: Kyrie, eleison, etc.—Pater noster, etc. Et ne nos, etc. Salvum fac, etc. Mitte ei, - Nihil proficiat, etc.· Domine exaudi, vobiscum, etc. - Oremus. Domine Deus, etc. Oremus. Respice, etc. Oremus. Domine sancte, etc. Les oraisons étant finies, le prêtre adresse au malade quelques paroles de consolation, pour le porter à souffrir patiemment, et le fortifier contre la crainte et les tentations de l'ennemi du salut.

Avant de sortir, le prêtre fera baiser la croix au malade, et la placera dans un endroit où le malade puisse la voir commodément. il lui dira de la regarder souvent, et de la saluer du moins intérieurement par ces mots : 0 crux, ave, spes unica! O croix, mon espérance et mon amour! Il lui laissera aussi, près de son lit, de l'eau bénite, et il avertira les parents et ceux qui sont au

tour du malade de prier pour lui, et de lui dire de temps en temps quelques paroles de piété et d'édification. S'il s'aperçoit que le malade approche de sa fin, il restera, autant que possible, auprès de lui, et ne l'abandonnera pas qu'il n'ait rendu l'esprit à Dieu : il récitera les prières des agonisants qu'on trouve dans le Rituel.

CHAPITRE VII.

De la Sépulture ecclésiastique.

633. C'est un devoir pour les curés, d'observer exactement les usages et les cérémonies dont la sainte Eglise catholique notre mère, appuyée sur une tradition constante et sur les constitutions des Souverains Pontifes, se sert pour les funérailles de ses enfants. Ils doivent regarder ces cérémonies comme de vrais mystères de la religion, des marques de la piété chrétienne, et comme des suffrages très-salutaires aux âmes des fidèles trépassés. C'est pourquoi ils feront ces cérémonies avec tant de modestie, de gravité, de dévotion, qu'on reconnaîtra que ce n'a été ni le gain, ni l'avarice, qui ont été le motif de leur institution, mais uniquement l'intention de soulager les morts et d'édifier les vivants (1). Quoi de plus propre à nous faire rentrer en nous-mêmes, qu'une cérémonie funèbre, que la présence d'un cadavre, qui nous met sous les yeux la vanité et le néant des choses de ce monde? Pour ce qui regarde le cérémonial et l'ordre à suivre pour les funérailles, on doit se conformer aux prescriptions du Rituel et aux usages des lieux. Et, pour prévenir toute difficulté, on évitera tout ce qui peut être contraire à la loi civile et aux règlements de police, concernant les inhumations. Comme la connaissance en est nécessaire à un curé, nous allons les rapporter.

634. « Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne « pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police (2). Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, « dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu

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« décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, « et d'une amende de 16 francs à 50 francs, sans préjudice de la * poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance (1). » Il est même défendu à tous curés ou desservants de faire la levée du corps, ou de l'accompagner hors de l'église, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenant aux lois (2).

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635. « Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans «< aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent « pour la célébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes « et bourgs (3). » Toutefois, le chef de l'État permet l'inhumation dans les églises, quand une circonstance extraordinaire ou le rang des défunts réclame cette exception. « Il y aura, hors de chacune « des villes et bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mèa tres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consa« crés à l'inhumation des morts..... Ils seront clos de murs de deux «< mètres au moins d'élévation (4). Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhuma«tion particulier; et, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant « de parties qu'il y aura de cultes différents, avec une entrée par« ticulière pour chacun, et en proportionnant cet espace au nombre « d'habitants de chaque culte (5). » En tout cas, conformément aux règlements ecclésiastiques, les curés doivent avoir soin d'affecter une partie du cimetière à l'inhumation des enfants morts sans baptême, et de ceux auxquels les canons refusent les honneurs de la sépulture ecclésiastique. Il suffit absolument qu'on puisse distinguer cette partie du cimetière, du terrain qui est consacré à la sépulture des fidèles qui meurent dans la communion de l'Église.

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De droit commun, un défunt doit être inhumé dans le cimetière du lieu qu'il a habité. Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs communes dans une paroisse, et que chaque commune a un cimetière, le défunt doit être enterré dans celui de sa commune, quand même il ne serait pas situé dans le chef-lieu de la paroisse. S'il y a plusieurs paroisses dans une seule commune, c'est dans le cimetière paroissial qu'il doit être enterré. Enfin, si une fraction de paroisse ou de com

(1) Cod. pénal, art. 358. — (2) Décret du 23 juillet 1805. (3) Décret du 13 prairial an xn. (4) Ibidem. art. 2 et 3.—(5) Ibidem. art. 14.

mune possède un lieu consacré aux sépultures, c'est dans ce dernier que doit se faire l'inhumation du décédé habitant cette fraction de paroisse ou de commune (1).

636. Tout curé doit savoir à qui on doit refuser la sépulture ecclésiastique. Or, suivant les canons, on doit refuser la sépulture ecclésiastique, c'est-à-dire les cérémonies et les prières de l'Église : 1° Aux païens, aux juifs, à tous les infidèles. 2o Aux apostats, Apostatis a christiana fide. On doit mettre au nombre des apostats ceux qui, dans leurs écrits, professent l'athéisme, ou le matérialisme, ou le panthéisme, ou le déisme, c'est-à-dire la négation de la révélation chrétienne. 3° Aux hérétiques qui professent ouvertement leurs erreurs, ainsi qu'aux schismatiques notoires. 4° Aux excommuniés publics et notoires, ainsi qu'à ceux qui sont nommément interdits, s'ils sont morts sans avoir témoigné le désir de se réconcilier avec l'Église. 5o A ceux qui se sont donné la mort par colère ou par désespoir, si, avant de mourir, ils n'ont manifesté aucun repentir. On ne refuse pas la sépulture ecclésiastique à ceux qui se suicident par frénésie ou autre excès de maladie, ou étant en démence. 6o A ceux qui, tués en duel, ont expiré sur-le-champ, lors même qu'ils auraient donné, avant leur mort, des sigues de pénitence. Cependant si, se sentant atteint du coup mortel, il réclamait un prêtre ou les secours de la religion, et que ce fait fùt constaté par plusieurs témoins, nous pensons qu'on peut tempérer la rigueur des canons, et accorder au duelliste la sépulture ecclésiastique. Le refus, quoique canonique, n'en serait pas compris, parmi nous, dans le cas dont il s'agit. S'il meurt à la maison ou tandis qu'on le porte à la maison, il ne peut y avoir de difficulté: il suffit qu'il ait montré du repentir, pour pouvoir être inhumé avec les cérémonies de l'Église. 7° Aux pécheurs publics et notoires qui meurent dans l'impénitence: tels sont, par exemple, ceux qui vivent publiquement dans l'adultère ou le concubinage. Mais il faut que l'impénitence soit certaine, et tellement publique, tellement scandaleuse, que ce serait un nouveau scandale de rendre, à ceux qui ont été jusqu'au dernier moment rebelles à l'Église et à Dieu, les honneurs qui sont réservés à ceux qui meurent chrétiennement. Dans le doute si on doit ou non les refuser dans tel ou tel cas particulier, si on ne peut recourir à l'évêque, il faut se déclarer pour la sépulture: In dubio odiosa sunt restringenda. 8° A ceux qui sont morts dans l'acte du crime, s'ils n'ont pas eu le temps de

(1) Décision du ministre de l'intérieur, du 14 août 1804.

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