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témoigner du repentir; mais il faut que le crime soit public et bien avéré tel serait le cas d'un assassin qui serait tué par la personne qui se défendrait. 9° A ceux qui, passant publiquement pour ne s'être pas confessés dans l'année et n'avoir pas reçu le sacrement de l'Eucharistie à Pâques, sont morts sans donner aucun signe de contrition. Mais comme aujourd'hui il y a malheureusement un trop grand nombre de personnes qui ne remplissent ni le devoir de la confession annuelle, ni celui de la communion pascale, on est obligé de modifier ce règlement, en restreignant le refus de la sépulture ecclésiastique à celles d'entre elles qui, par impiété, auraient publiquement refusé les sacrements à l'article de la mort. Si, par exemple, le malade avait renvoyé le prêtre, blasphémant en présence de ceux qui l'entouraient, sans que celui-ci pût obtenir de lui parler en particulier avant sa mort, on lui refuserait la sépulture ecclésiastique. Néanmoins, dans le cas où les personnes qui assistaient le moribond affirmeraient qu'avant d'expirer ou de perdre toute connaissance, il a demandé un prêtre ou réclamé les secours de la religion, on pourrait lui donner la sépulture avec les cérémonies et les prières de l'Église. Si le prêtre parle au malade des sacrements en particulier, ce qu'il faut faire autant que possible lorsqu'il n'y a pas de scandale à réparer, et qu'il passe dans l'opinion publique pour s'être confessé, quoiqu'il n'en ait rien fait, on lui donnera la sépulture ecclésiastique (1), à moins qu'il ne se trouve dans un des cas précités où l'on doit la refuser.

637. Pour ce qui regarde les comédiens, aucune loi générale ne les exclut comme tels de la sépulture ecclésiastique: on ne doit donc en priver que ceux qui ont refusé les secours de la religion (2).

(1) Statuts des diocèses de Toulouse et de Bordeaux, de l'an 1836; et du dio cèse de Périgueux, de l'an 1839. — (2) Voyez le tome 1. no 649; et, ci-dessus, le n° 53.

TRAITÉ DU SACREMENT DE L'ORDRE.

638. " Si on fait attention à la nature et au caractère des autres "sacrements, on voit aisément qu'ils dépendent tous en quelque « sorte du sacrement de l'Ordre; puisque sans l'Ordre les uns ne « peuvent être administrés, et que les autres ne peuvent l'être avec « les cérémonies et les rites de l'Église. C'est pourquoi il est néces « saire que les curés, en traitant la matière des sacrements, expli«quent avec un soin plus particulier ce qui regarde le sacrement de «<l'Ordre. Cette explication leur sera très-utile à eux-mêmes, aux << autres clercs, et au peuple : à eux-mêmes, parce qu'en traitant « cette matière, ils seront plus portés à ranimer en eux la grâce <«< qu'ils ont reçue dans ce sacrement; aux autres ecclésiastiques, « appelés comme eux à l'héritage de Seigneur, parce qu'ils se sen« tiront animés du même zèle, et qu'en acquérant la connaissance des choses concernant leur vocation, ils pourront plus facilement « s'élever aux autres degrés de l'Ordination; aux simples fidèles « enfin, d'abord, parce qu'ils comprendront combien les ministres de l'Église sont dignes d'être honorés; et ensuite, parce qu'ils « seront souvent entendus ou par des parents qui destineront leurs enfants au ministère sacré, ou par des jeunes gens qui embrasse« ront spontanément l'état ecclésiastique, quand ils le connaîtront a suffisamment (1). Cependant, que de paroisses où les fidèles ignorent complétement ce que c'est qu'un lévite, un prêtre, un évėque! Ne serait-ce pas là une des causes du petit nombre de fidèles qui aspirent au sacerdoce, et du peu de considération qu'on a pour le prêtre, pour le ministre de la religion?

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CHAPITRE PREMIER.

De la Notion et de l'Institution du sacrement de l'Ordre.

639. Il existe dans la loi nouvelle, d'après l'institution de JésusChrist, un sacerdoce visible, un corps de ministres spécialement

(1) Catéchisme du concile de Trente, de Ordinis sacramento,

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chargés d'offrir le sacrifice de la messe, de remettre les péchés et de gouverner l'Église de Dieu; un état particulier, essentiellement distinct de l'état des jaïques ou du commun des fidèles ; une hiérarchie qui comprend différents ordres, comme autant de degrés par lesquels on arrive au sacerdoce. On définit l'Ordre ou l'Ordination en général, un rite par lequel on reçoit le pouvoir plus ou moins étendu d'exercer les fonctions qui ont rapport au culte de Dieu; ou, d'une manière plus particulière, un sacrement qui confère, avec la grâce, le pouvoir de consacrer le corps et le sang de Jésus-Christ, d'administrer les sacrements, de prêcher l'Évangile, et d'exercer les fonctions qui ont rapport au culte divin.

640. Il est de foi que l'Ordre ou l'Ordination est un sacrement. On le prouve par les saintes Écritures, par la tradition constante de l'Église, par l'enseignement des saints Pères, par les décisions des Souverains Pontifes, et par les décrets des conciles, notamment du concile de Trente: « Si quis dixerit Ordinem, sive sacram Or« dinationem, non esse vere et proprie sacramentum a Christo Do<< mino institutum; vel esse figmentum quoddam humanum, excogitatum a viris rerum ecclesiasticarum imperitis; aut esse tantum « ritum quemdam eligendi ministros verbi Dei, et sacramentorum ; « anathema sit (1). » Il est encore de foi qu'outre le sacerdoce, il y a dans l'Église catholique d'autres ordres majeurs et mineurs, par lesquels, comme par certains degrés, on tend au sacerdoce: Si quis dixerit, præter sacerdotium non esse in Ecclesia catholica « alios ordines, et majores et minores, per quos, velut per gradus quosdam, in sacerdotium tendatur; anathema sit (2). »

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Le concile de Trente compte sept ordres : le sacerdoce, qui comprend la prêtrise et l'épiscopat qui en est la plénitude, le diaconat, le sous-diaconat, et les ordres d'acolyte, d'exorciste, de lecteur, et de portier. Le sacerdoce, le diaconat et le sous-diaconat sont appelés ordres majeurs et sacrés; les quatre autres ordres, mineurs. Quoique spécifiquement distincts, ces divers ordres ne constituent génériquement qu'un seul sacrement, parce qu'ils tendent tous au sacerdoce, dont la fin principale est l'oblation du sacrifice, à laquelle ils concourent selon la mesure de pouvoir qui leur est attribuée (3). Quant à la tonsure, elle n'est point un ordre proprement dit, mais une préparation, une disposition aux ordres, prœambulum ad Ordinem, dit saint Thomas.

(1) Concil. Trident. sess. xxIII. can. 3 et cap. 3. (2) Ibidem. can. 2. (3) S. Thomas, in 3 sent. dist. 24. quæst. 4. art 2.

Quand on dit qu'il est de foi que l'Ordre est un sacrement, on ne prétend pas parler de tous les ordres; car l'Église n'a rien défini sur ce sujet. Néanmoins, 1° il est incontestable que le sacerdoce est un sacrement. 2o Il est moralement certain qu'on doit en dire autant du diaconat. 3° Il en est de même, très-probablement, de répiscopat. 4° Il est plus probable qu'on ne peut regarder comme sacrement, ni le sous-diaconat, ni les ordres mineurs (1).

CHAPITRE II.

De la Matière et de la Forme du sacrement de l'Ordre.

641. Les docteurs ne sont pas d'accord entre eux sur la matière et la forme du sacrement de l'Ordre. Le plus grand nombre regardent l'imposition des mains comme la seule matière du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat; et la prière qui accompagne cette imposition, comme la seule forme sacramentelle. D'autres y ajoutent la présentation, qui est faite à celui qui est ordonné, des instruments avec lesquels il doit exercer ses fonctions, et les paroles dont se sert l'évêque en les présentant. Il y a même quelques docteurs qui regardent ce dernier rite comme étant seul essentiel au sacrement. On invoque en faveur du second et du troisième sentiment le décret d'Eugène IV, ainsi conçu : « Sextum sacramentum « est Ordinis, cujus materia est illud per cujus traditionem confertur Ordo, sicut presbyteratus traditur per calicis cum vino et patenæ «< cum pane porrectionem. Diaconatus vero per libri Evangeliorum « dationem. Subdiaconatus vero per calicis vacui cum patena vacua superposita traditionem; et similiter de aliis per rerum ad « ministeria sua pertinentium assignationem. Forma sacerdotii talis << est: Accipe potestatem offerendi sacrificium in Ecclesia pro vivis «< et mortuis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Et sic « de aliorum Ordinum formis, prout in Pontificali Romano late « continetur (2). » Suivant ce décret, la présentation des instruments, et les paroles qui l'accompagnent, font au moins partie de la matière et de la forme du sacrement de l'Ordre.

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642. Il est certain que l'imposition des mains est essentielle au

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori; les Conférences d'Angers, etc., etc. (2) Decret. ad Armenos.

sacrement. On voit dans l'Écriture que c'est par l'imposition des mains que les Apôtres ordonnaient les évêques, les prêtres et les diacres. Ainsi, les Pères et les conciles se servent des mots imposition des mains, pour exprimer l'Ordination des prêtres. Expliquant quel est le ministre du sacrement de l'Extrême-Onction, le concile de Trente dit en termes exprès que ce sont les évêques et les prêtres ordonnés par l'imposition des mains : « Aut episcopi, « aut sacerdotes ab ipsis rite ordinati, per impositionem manuum « presbyterii (1). » Aussi, dans l'Eglise grecque, les ordinations, dont la validité n'est point contestée, ne se font que par l'imposition des mains; à moins qu'on n'admette, avec quelques savants, que la présentation des instruments se pratique aussi chez les Grecs, quoique d'une manière différente et moins explicite que chez les Latins: « L'évêque, dit Bergier (2), assis devant l'autel, met la «< main sur la tête de l'ordinand qui est à genoux près de lui, et il <«<lui applique le front contre l'autel chargé des instruments du « saint sacrifice, en lui disant: La grâce divine élève ce diacre à la dignité du sacerdoce. »

Pour ce qui regarde Eugène IV, il est constant qu'il n'exclut point l'imposition des mains du ríte sacramentel; que s'il n'en parle pas dans son Décret, c'est qu'elle était en usage chez les Arméniens comme ailleurs, et qu'il suffisait de leur faire connaître les usages de l'Église romaine, concernant la présentation des instruments, qu'ils ne pratiquaient pas. Quant à ceux qui s'appuient sur ce décret pour soutenir que la présentation des instruments est essentielle au sacrement, on peut leur répondre que les mots materia et forma ne doivent pas être pris ici dans leur signification rigoureuse, qu'ils expriment seulemeut que le rite dont il s'agit est une partie intégrante du sacrement de l'Ordre, à peu près comme la satisfaction qui suit l'absolution fait partie du sacrement de Pénitence. Autrement, il faudrait dire qu'Eugène IV a défini que le sous-diaconat et les quatre ordres mineurs sont de vrais sacrements: ce qui n'est certainement pas; puisque, de l'aveu de tous, il est à peine probable que ces divers ordres soient d'institution divine.

Quoi qu'il en soit, il ne peut y avoir de difficulté dans la pratique; car, vu la diversité des opinions, on observe scrupuleusement tous les rites qui sont regardés par quelques docteurs comme

(1) Dictionnaire de Théologie, au mot Prêtrise. — (2) Voyez aussi l'ouvrage du P. Morin Commentarius de sacris Ecclesiæ ordinationibus, etc.

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