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essentiels à l'Ordination. Et dans le cas où, par inadvertance, un de ces rites aurait été omis, on aurait soin de le suppléer.

CHAPITRE III.

Des Effets du sacrement de l'Ordre.

643. Les principaux effets du sacrement de l'Ordre sont la grâce et le caractère. Il est de foi que ce sacrement nous communique l'Esprit-Saint, et nous imprime un caractère ineffaçable, qui ne permet pas de réitérer jamais l'Ordination: « Si quis dixerit, per "sacram Ordinationem non dari Spiritum Sanctum, ac proinde frustra episcopos dicere: Accipe Spiritum Sanctum; aut per « eam non imprimi characterem ; vel eum qui sacerdos semel fuit, « laicum fieri posse; anathema sit (1). » Quoique le sacrement de l'Ordre soit principalement pour le bien et l'avantage de l'Église, il est certain qu'il produit dans l'âme de celui qui le reçoit la grâce sanctifiante, gratiam sanctificationis, dit le Catéchisme du concile de Trente (2); grâce qui augmente en nous la justice et la charité; grâce sacramentelle que l'on reçoit par l'imposition des mains, et qui, en nous rendant plus dignes, nous rend par là même plus propres à exercer les fonctions saintes. C'est cette grâce que l'Apôtre avait en vue, lorsqu'il disait à Timothée : « Noli negligere gratiam, quæ in te est, quæ data est tibi per prophetiam, cum « impositione manuum presbyterii (3). » Et ailleurs : « Admoneo te, « ut resuscites gratiam Dei, quæ est in te per impositionem ma« nuum mearum (4). » La grâce que confère ce sacrement n'est point ce qu'on appelle la première grâce sanctifiante, qui d'un pécheur fait un juste; c'est la seconde grâce, qui rend un juste plus juste encore. Ce n'est que par accident, comme on dit dans l'école, qu'il confère quelquefois la première grâce (5).

644. La grâce n'est pas la même dans tous ceux qui la reçoivent; elle varie suivant les dispositions du sujet : le caractère, au contraire, est le même dans tous. Une autre différence entre le caractère et la grâce, c'est que celle-ci peut se perdre, tandis que le

(1) Concil. Trident. sess. xx. can. 4.—(2) De Ordinis sacramento, § 57. — (3) 1. Timoth. c. 4. v. 14. — (4) II. Timoth. c. 1. v. 6. — (5) Voyez, ci-dessus, le n° 22.

caractère ne se perd jamais : il est indélébile. Il est impossible qu'un prêtre cesse d'être prêtre; les diverses condamnations qu'il peut subir, la déposition, la dégradation, lui font perdre, il est vrai, le droit d'exercer les fonctions de son ordre; mais elles ne peuvent lui ôter le caractère qu'il a reçu. Il en est de même du pouvoir d'Ordre, inhérent au caractère : il est inamissible. Ainsi, un prêtre, quelque indigne qu'on le suppose, peut toujours consacrer validement le corps et le sang de Jésus-Christ; et un évêque schismatique, hérétique, apostat ou déposé, pourrait toujours conférer validement les Ordres et la Confirmation. Il en est encore de même, non de la juridiction qui est attachée à un titre et qui se perd avec ce titre, mais de l'aptitude, de l'habilité à recevoir la juridiction.

Il n'y a que les Ordres qui participent à la nature du sacrement qui produisent la grâce sacramentelle et impriment le caractère. Ainsi, quoique le sous-diaconat forme un lien qui ne permet pas à celui qui l'a reçu de rentrer dans l'état séculier, comme il est plus probable qu'il n'est point un sacrement, il est par là même plus probable qu'il ne produit ni le caractère ni la grâce sacramentelle.

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CHAPITRE IV.

Du Ministre du sacrement de l'Ordre.

645. Les évêques seuls sont les ministres ordinaires du sacrement de l'Ordre. Telle est la doctrine du concile de Trente, fondée sur la tradition générale et constante de l'Église, ainsi que sur l'autorité des livres saints, où l'on ne voit aucune ordination qui n'ait été faite par les Apôtres, dont les évêques sont les successeurs: Sacrosancta synodus declarat, præter cæteros ecclesiasticos gradus, episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc « hierarchicum ordinem præcipue pertinere; et positos, sicut idem apostolus ait: A Spiritu Sancto, regere Ecclesiam Dei; eosque presbyteris superiores esse; ac sacramentum Confirmationis conferre; « ministros Ecclesiæ ordinare; atque alia pleraque peragere ipsos posse quarum functionum potestatem reliqui inferioris Ordi« nis nullam habent (1). Ils sont même ministres nécessaires du diaconat, de la prêtrise et de l'épiscopat: seuls, exclusivement à tout autre, ils peuvent ordonner les évêques, les prêtres et les dia(1) Concil. Trident. sess. xxIII. cap. 4 et can. 7.

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cres. Quant au sous-diaconat, on tient communément que le Souverain Pontife peut déléguer un simple prêtre pour le conférer. Il en est de même, à plus forte raison, des Ordres mineurs, et de la tonsure, qui n'est pas un ordre proprement dit. Aussi, les abbés ont le droit de conférer la tonsure et les Ordres mineurs aux réguliers soumis à leur juridiction. Mais il n'est pas moins vrai de dire que l'évêque seul est le ministre ordinaire, même des Ordres inférieurs.

646. Tout évêque peut conférer validement les Ordres à quelque sujet que ce soit; mais il ne le peut pas toujours licitement. L'Eglise veut que chacun soit ordonné par son propre évêque, même pour ce qui regarde la tonsure: « Unusquisque autem, dit le concile « de Trente, a proprio episcopo ordinetur. Quod si quis ab alio pro<< moveri petat, nullatenus id ei, etiam cujusvis generalis aut spe« cialis rescripti vel priveligii prætextu, etiam statutis temporibus << permittatur; nisi ejus probitas ac mores Ordinarii sui testimonio « commendentur: si secus fiat, ordinans a collatione Ordinum per ⚫ annum, et ordinatus a susceptorum Ordinum executione, quandiu « proprio Ordinario videbitur, sit suspensus (1). »

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Mais quel est le propre évêque relativement à l'Ordination? Selon le droit (2), un évêque peut être le propre évêque d'un sujet à quatre titres, savoir: ou parce que le sujet a pris naissance dans son diocèse, ou parce qu'il y a son domicile, ou parce qu'il y possède un bénéfice, ou enfin parce qu'il est un de ses familiers. Ainsi, un évêque peut ordonner: 1° ceux de ses diocésains qui sont nés dans son diocèse; et lorsqu'un homme a pris naissance dans un diocèse étranger, à l'occasion du voyage ou du séjour temporaire de ses parents, qui n'y ont pas leur domicile de droit, ce n'est point l'évêque de ce diocèse qui est son propre évêque par rapport à l'ordination, mais bien l'évêque du diocèse où est le domicile de ses parents : « Subditus ratione originis, dit le pape Innocent XII, « is tantum sit ac esse intelligatur, qui naturaliter natus est in illa « diœcesi in qua ad Ordines promoveri desiderat, dummodo tamen «< ibi natus non fuerit accidenti occasione, nimirum itineris, officii, legationis, mercaturæ, vel cujusvis alterius temporalis moræ seu permanentiæ ejus patris in illo loco: quo casu nullatenus ejus« modi fortuita nativitas, sed vera tantum et naturalis patris origo • erit attendenda (3). » 2o Celui qui a un bénéfice dans son diocèse,

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(1) Sess. xxш, de Reformatione, cap. 8.- (2) Cap. cum Nullus, in 6o; concil. Trident. ibid. cap. 6. (3) Bulla Speculatores.

lorsque ce bénéfice est suffisant pour son entretien. 3o Celui qui a fixé son domicile dans son diocèse, c'est-à-dire celui qui y a établi son habitation, non pour un certain temps, mais avec l'intention d'y demeurer toujours, quand même il n'y aurait pas longtemps qu'il y serait arrivé : « Ille est subditus ratione domicilii, qui adeo « stabiliter domicilium suum in aliquo loco constituit ut suum perpetuo ibi manendi animum demonstraverit (1). » 4° Celui qui a été son familier pendant trois années entières et consécutives, encore qu'il ne soit pas son diocésain; mais à condition que l'évêque qui l'ordonne lui procurera aussitôt un bénéfice. Telles sont les dispositions du droit, auxquelles se trouvent conformes plusieurs conciles de France, entre autres les conciles de Sens, de l'an 1528; d'Aix, de l'an 1585; et de Narbonne, de l'an 1609.

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647. « Si quelqu'un disait, ajoute le Rédacteur des Conférences d'Angers, que les assemblées générales du clergé de France ont * réglé que, pour l'Ordination, on n'aurait égard qu'à l'évêque du • lieu de la naissance, et non pas à celui de la demeure ou du bénéfice; et que par conséquent, suivant l'usage de l'Église de « France, l'évêque de la naissance est le seul qui puisse passer pour « le propre évêque, on ne se croirait pas obligé d'accorder cette con

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séquence, parce qu'on n'est pas persuadé que ces sortes d'assem<< blées du clergé aient le pouvoir de faire de nouvelles lois ecclésiastiques, ni d'abroger ou de changer celles qui sont faites, et qui « sont approuvées par l'Église universelle (les assemblées géné« rales du clergé de France n'avaient pas l'autorité des conciles « généraux). Mais il n'est pas nécessaire d'entrer en cette discus«sion puisque, dans les assemblées du clergé, on n'a pas arrêté « que les évêques ne pourraient conférer les Ordres qu'à ceux qui << seraient nés dans leurs diocèses, et qu'on y est seulement convenu « d'écrire une lettre circulaire à tous les évêques de France, pour les exhorter à en user de la sorte; ce qui paraît par les délibérations des assemblées de 1635, de 1655, de 1660 et de 1665. On . ne doit donc pas dire que les évêques de France ne peuvent lici⚫tement conférer les Ordres qu'à ceux qui sont nés dans leurs diocèses; et s'il arrivait que l'on reçût les Ordres de son évèque de ■ domicile ou de bénéfice, on n'encourrait pas les censures portées

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■ contre ceux qui se font ordonner par un évêque étranger (2). »

Ainsi, comme un simple fidèle devient diocésain de l'évêque dans

(1) Innocent XII, bulla Speculatores. de l'Ordre, quest. 3.

- (2) Conférence 11° sur le sacrement

M. II.

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le diocèse duquel il a fixé son domicile sans esprit de retour, cum animo ibi perpetuo manendi, cet évêque peut l'ordonner comme sien, sans la permission de l'évêque du lieu d'origine. Mais l'ordinand doit toujours présenter des lettres testimoniales de la part de l'évêque du diocèse où il est né, constatant qu'il n'y a pas d'em pêchement canonique à son ordination : « Ordinandus debet sem« per habere litteras testimoniales ab episcopo originis, etiamsi in « ætate infantili ab illius diœcesi discesserit, saltem ad testifican« dum de natalibus ac ætate, prout a sacra congregatione refert « P. Zacharia (1). ›

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648. Pour ce qui regarde les réguliers, ils doivent recevoir les Ordres de l'évêque du lieu où ils ont leur monastère. Ils sont dispensés de recourir à l'évêque du lieu de leur naissance, auquel ils ont cessé d'appartenir par la profession religieuse : ils ne sont ordonnés par celui-ci qu'autant qu'ils résident, comme religieux, dans le diocèse où ils sont nés. Il en est de même des réguliers, qui ne sont attachés à aucun monastère : ils doivent être ordonnés par l'évêque du diocèse où se trouve la maison à laquelle ils appartiennent (2). Il ne s'agit que des réguliers profès; les novices ne sont pas exempts de la loi commune : ils doivent par conséquent être ordonnés ou par l'évêque du lieu de leur naissance, ou par l'évêque du diocèse où ils ont leur domicile de droit. Il ne faut pas non plus confondre les réguliers ou religieux proprement dits avec les membres d'une congrégation où l'on ne fait pas de vœux: ils restent soumis, quant à l'ordination, à leur propre évêque d'origine ou de domicile, conformément à ce qui vient d'être dit.

649. Un évêque peut ordonner un sujet étranger, muni d'une excorporation ou d'un dimissoire de la part de son propre évêque. Dans le premier cas, l'évêque qui ordonne, incorpore le sujet à son diocèse, le fait sien, et le soumet à sa juridiction; dans le second, il n'ordonne que par délégation, et le sujet qui reçoit les Ordres demeure soumis à l'évêque qui l'a envoyé. On doit se con. former strictement à ce qui est porté dans le dimissoire, pour l temps, pour les Ordres à recevoir, et pour l'évêque qui est autoris à faire l'Ordination. Si les lettres dimissoriales sont limitées à un certain temps, elles expirent au terme fixé; si elles sont adressées en général à tout évêque conservant la communion avec le saintsiége, alors on peut recevoir les Ordres qui sont exprimés de tout

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. n° 787; Lacroix, lib. vi. part. 11. no 2251 — (2) Concil. Trident. sess. xxu, de Reformatione, cap. 10

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