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empêcher de remplir un devoir aussi essentiel, une des plus graves obligations de leur ministère.

ARTICLE II.

Des autres Conditions prescrites pour l'Ordination.

664. L'Église a réglé ce qui a rapport à l'âge des ordinands, au temps et au lieu des Ordinations, à l'ordre qu'on y doit observer, et au moyen d'assurer une honnête subsistance aux clercs.

1o De l'âge des ordinands. Quoiqu'on puisse tonsurer les enfants dès l'âge de sept ans, il ne convient pas de le faire; le concile de Trente exige que ceux qu'on admet à la tonsure soient instruits des éléments de la foi, qu'ils aient reçu le sacrement de Confirmation, qu'ils sachent lire et écrire, et qu'on puisse raisonnablement conjecturer qu'ils choisissent cet état pour servir Dieu avec fidélité (1). Or, on ne trouve pas communément ces instructions et ces espérances dans un enfant de sept ans. Pour les Ordres mineurs, comme ils exigent des dispositions plus parfaites, des connaissances plus étendues, on ne les donne guère, parmi nous, que lorsque les sujets approchent du temps fixé pour les Ordres sacrés. Or, il faut, pour le sous-diaconat, vingt-deux ans commmencés ou vingt et un an accomplis; pour le diaconat, vingt-trois ans commencés ou vingt-deux ans accomplis; pour la prêtrise, vingt-cinq ans commencés ou vingt-quatre ans accomplis (2). Par rapport à l'épiscopat, le concordat de 1801 en a fixé l'âge à trente ans : celui de Léon X et de François Ier n'exige que vingt-sept ans. Il n'y a que le Souverain Pontife qui puisse dispenser de l'âge prescrit pour les Ordres sacrés. Celui qui se fait ordonner frauduleusement avant l'âge prescrit encourt la suspense, ipso facto (3).

665. 2o Du temps prescrit pour les Ordinations. On peut donner la tonsure tous les jours de l'année, à toute heure et en tout lieu la Rubrique du Pontifical est expresse. Pour les quatre Ordres mineurs, on peut les conférer, du moins à un certain nombre de clercs, les jours de dimanche et de fêtes doubles, ex præcepto, mais seulement le matin (4). Les sous-diacres, les diacres et les prêtres ne peuvent être ordonnés qu'aux samedis des QuatreTemps et aux samedis qui précèdent immédiatement le dimanche

(1) Sess. xxm, de Reformatione, cap. 4.—(2) Ibidem. cap. 12. - (3) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 799; de la Luzerne, le Rédacteur des Conférences d'Angers, etc. (4) Pontificale Romanum,

de la Passion et le jour de Pâques. Hors ces six jours, on ne peut les ordonner canoniquement, si ce n'est en vertu d'une dispense du Pape, qui permette de faire l'Ordination extra tempora. Le sacre d'un évêque ne peut se faire qu'un jour de dimanche ou à une fète d'apôtre; il faudrait une dispense de Rome pour le faire un autre jour.

666. 3o Des interstices. L'Église met un certain intervalle entre les différents Ordres. Cet intervalle ou interstice est d'un an entre les Ordres mineurs et le sous-diaconat, entre le sous-diaconat et le diaconat, entre le diaconat et la prêtrise (1). Il y a aussi des interstices entre les différents Ordres mineurs; mais un usage assez généralement reçu en France autorise les évêques à les conférer tous le même jour. Au reste, l'evêque peut dispenser des interstices. Mais on ne doit point conférer à un sujet deux Ordres sacrés le même jour; le concile de Trente le défend expressément (2). II n'est pas permis non plus de lui donner le même jour le sous-diaconat avec les ordres mineurs, à moins qu'on ne puisse invoquer la coutume contraire qui s'est établie dans quelques diocèses (3). On suppose que cette coutume réunit toutes les conditions requises pour pouvoir déroger au droit commun, dont on ne doit pas s'écarter arbitrairement.

667. 4o Des Ordinations per saltum. On appelle Or lination per saltum celle par laquelle on reçoit un Ordre supérieur, sans avoir reçu préalablement les Ordres inférieurs. Cette Ordination est contraire aux lois de l'Église, mais elle est valide. Le saintsiége, en condamnant les Ordinations per saltum, prescrit simplement de conférer au sujet les Ordres qui ont été omis, sans exiger la réitération de l'Ordre qui a été conféré. On excepte cependant l'épiscopat, dans le cas où il aurait été conféré à un sujet qui n'aurait pas reçu la prêtrise. Il est nécessaire d'avoir reçu le premier degré du sacerdoce pour être capable du second.

668. 5° Du lieu où doit se faire l'Ordination. Elle doit se faire à l'Église, et, autant que possible, à la cathédrale, en présence du clergé « Ordinationes sacrorum ordinum, in cathedrali ecclesia, << vocatis præsentibusque ad id Ecclesiæ canonicis, publice cele« brentur (4). Cependant, il est assez généralement reçu qu'un évêque peut conférer les Ordres sacrés dans sa chapelle.

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(1) Concil. Trident. sess xxIII, de Reformatione, cap. 11. (2) Ibidem. cap. 13. (3) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 797; S. Antonin, Navarre, Suarez, Holzmann, de la Luzerne, le Rédacteur des Conférences d'Angers. — (4) Concil Trident. sess. XXIII, de Reformatione. cap. 8.

669. Du titre clérical. Par titre clérical on entend l'assu rance d'une honnête subsistance pour celui qui veut recevoir les Ordres sacrés. Ce titre est nécessaire; l'Église l'exige impérieusement pour l'honneur du sacerdoce: elle ne veut pas qu'un prêtre, un diacre, un sous-diacre, soit réduit à une mendicité honteuse pour leur caractère (1). On distingue trois sortes de titres, sans l'un desquels il n'est pas permis d'élever un clerc à l'ordre du sous-diaconat; savoir, le titre de bénéfice, le titre de pauvreté religieuse, et le titre de patrimoine. Pour qu'un clerc puisse être ordonné sousdiacre sur un titre de bénéfice, il faut qu'il soit constant qu'il en est canoniquement pourvu, qu'il en jouit paisiblement, et que le revenu en est suffisant pour un honnête entretien, quod sibi ad victum honeste sufficiat. Ni l'espérance, ni même l'assurance d'obtenir un bénéfice, ne sont des titres suffisants pour l'Ordination. Pour juger si un bénéfice est d'un revenu convenable, on doit avoir égard aux temps, aux lieux, aux personnes, et aux charges du bénéfice : c'est pour cette raison que la quotité du titre clérical n'est pas la même dans tous les diocèses. A défaut d'un bénéfice, on peut être promu aux Ordres sacrés sous le titre de profession religieuse; mais il faut que l'évêque s'assure que ceux qui se présentent pour recevoir les Ordres sur le titre de pauvreté religieuse, en ont véritablement fait profession; il ne peut ordonner, sous ce titre, que les réguliers profès. Quant au clerc qui n'a ni le titre de bénéfice, ni le titre de pauvreté religieuse, il peut être ordonné avec un titre patrimonial. Mais ce titre doit être fondé sur un immeuble, ou sur une rente perpétuelle ou viagère; l'argent comptant, les biens meubles, le revenu que l'on ne posséderait que pour un temps, ne pourraient servir de titre. Il faut de plus que le clerc jouisse actuellement et paisiblement du revenu patrimonial : les espérances les mieux fondées ne suffisent pas; et il en est de même d'un revenu contesté. Enfin, le revenu doit être suffisant pour la subsistance d'un clerc, ou au moins de la quotité fixée par les règlements du diocèse. Cependant, vu le triste état où se trouve l'Église en France, les évêques n'exigent de titre clérical que d'un certain nombre d'ordinands. Le droit, pour ce qui regarde le titre de bénéfice, a peu d'application parmi nous; si on n'ordonnait que ceux des clercs qui peuvent se procurer un titre patrimonial, il faudrait laisser le plus grand nombre de paroisses sans prêtre et sans culte. Mais un évêque, pour ne pas s'écarter

(1) Concil. Trident sess, xx1, de Reformatione, cap 2.

de l'esprit de l'Église, n'admet aux Ordres sacrés que les sujets ne cessaires ou utiles à son diocèse; il ne doit pas en ordonner d'autres, à moins qu'ils n'aient un titre patrimonial, ou le titre de pauvreté religieuse.

Outre les conditions dont nous avons parlé, il est nécessaire que Fordinand soit exempt de toute irrégularité (1).

CHAPITRE VI.

De la Tonsure et des Ordres en particulier.

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ARTICLE I.

De la Tonsure.

670. La tonsure est une cérémonie sainte établie par l'Église, pour faire entrer ceux qui la reçoivent dans l'état ecclésiastique, et les disposer aux Ordres. C'est une espèce de noviciat pour éprouver si ceux qui sont agrégés au clergé par cette cérémonie se rendront dignes d'être élevés au rang des ministres de l'autel. L'évêque confère la tonsure en coupant les cheveux à celui qui la reçoit ; et celui-ci répète, d'après l'évèque, les paroles, « Dominus pars hæreditatis « meæ; et calicis mei: tu es, qui restitues hæreditatem meam mihi ; » paroles qu'un ecclésiastique, qu'un prêtre devrait méditer souvent. Ensuite, l'évêque revêt le tonsuré du surplis, en disant : « Induat << te Dominus novum hominem, qui secundum Deum creatus est «< in justitia et in sanctitate veritatis. » Il est à propos que le tonsuré dise lui-même ces paroles, Induat ME Dominus, etc.; et il doit conserver l'habitude de les dire toutes les fois qu'il prend son surplis. La tonsure donne droit de porter l'habit ecclésiastique, de posséder les bénéfices simples, et de jouir du privilége attaché au canon, Si quis, suadente diabolo, etc. Mais elle impose l'obligation aux clercs de se consacrer d'une manière plus particulière au service de Dieu et de son Église, en leur rappelant qu'ils ont choisi le Seigneur pour leur partage : « Fili charissime, dit le pontife au « tonsuré, animadvertere debes, quod hodie de foro Ecclesiæ factus es, et privilegia clericalia sis sortitus; cave igitur, ne propter culpam tuam illa perdas, et habitu honesto, bonisque moribus ⚫atque operibus Deo placere studeas. »

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(1) Voyez, plus bas, le Traité des irrég-ilarites.

ABTICLE II.

De l'Ordre de Portier.

671. Les portiers, comme le nom l'indique, ont été établis pour veiller à la garde des portes de l'église; c'est pourquoi l'évêque fait toucher les clefs de l'église à celui qu'il ordonne, en même temps qu'il dit : « Sic age, quasi redditurus Deo rationem pro iis rebus, « quæ his clavibus recluduntur. » Après quoi l'archidiacre le conduit à la porte de l'église, qu'il ferme et ouvre aussitôt; puis il lu présente la corde de la cloche pour la lui faire sonner. «Ostiarium « oportet percutere cymbalum et campanam, aperire ecclesiam et « sacrarium, et librum aperire ei qui prædicat. Provide igitur, ajoute le pontife, ne per negligentiam tuam, illarum rerum quæ << intra ecclesiam sunt, aliquid depereat, certisque horis domum « Dei aperias fidelibus ; et semper claudas infidelibus. Stude etiam, ut, sicut materialibus clavibus ecclesiam visibilem aperis et clau« dis, sic et invisibilem Dei domum, corda scilicet fidelium, dictis, « et exemplis tuis claudas diabolo, et aperias Deo; ut divina verba « quæ audierint, corde retineant, et opere compleant. »

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ARTICLE III.

De l'Ordre de Lecteur.

672. L'Ordre de lecteur est ainsi appelé, parce que la fonction de celui qui l'a reçu est de lire dans l'église l'Écriture sainte, les homélies des saints Pères, et de faire le catéchisme. C'est pourquoi l'évêque, quand il ordonne le lecteur, lui remet un livre entre les mains, en disant : « Accipe, et esto verbi Dei relator, habiturus, si « fideliter et utiliter impleveris officium tuum, partem cum iis, qui « verbum Dei bene administraverunt ab initio. » En rappelant au lecteur ses fonctions, l'évêque lui rappelle ainsi les obligations que tout prédicateur doit se rappeler de temps en temps : « Lecto« rem oportet legere ea quæ prædicat, et lectiones cantare; et be« nedicere panem, et omnes fructus novos. Stude igitur verba Dei, • videlicet lectiones sacras distincte et aperte, ad intelligentiam et « ædificationem fidelium, absque omni mendacio falsitatis proferre; ne veritas divinarum lectionum incuria tua ad instruc<< tionem audientium corrumpatur. Quod autem ore legis, corde credas, et opere compleas; quatenus auditores tuos, verbo pari

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