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690. Les deux onctions étant faites, le consécrateur présente à l'élu le bâton pastoral, l'anneau et le livre des Évangiles, en lui disant: «Accipe baculum pastoralis officii, ut sis in corrigendis « vitiis pie sæviens, judicium sine ira tenens, in fovendis virtuti« bus auditorum animos demulcens, in tranquillitate severitatis « censuram non deserens. Accipe annulum, fidei scilicet signa «culum, quatenus sponsam Dei, sanctam videlicet Ecclesiam, in « temerata fide ornatus, illibate custodias. Accipe Evangelium et vade, prædica populo tibi commisso; potens est enim Deus, • ut augeat tibi gratiam suam : qui vivit et regnat in sæcula sæculorum. »

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CHAPITRE VII.

Des Obligations des Clercs.

691 Parmi les obligations des clercs, les unes sont communes à tous ceux qui ont reçu les Ordres sacrés, les autres particulières à ceux qui exercent le ministère pastoral, ou remplissent quelques fonctions ecclésiastiques.

ARTICLE I.

De l'Obligation de garder le célibat.

692. Les clercs étant appelés à un plus haut degré de sainteté, l'Église leur impose l'obligation de vivre dans la continence; elle ne les admet au sous-diaconat qu'autant qu'ils prennent solennellement l'engagement de garder la chasteté. Cette obligation est grave, et l'Église n'en a dispensé que très-rarement ceux qui l'avaient contractée, le faisant toujours à regret; et ceux qui ont obtenu cette dispense ne pouvaient plus monter à l'autel ni exercer les fonctions saintes. Ce serait un crime, un sacrilége, de la part d'un clerc qui est dans les Ordres sacrés, de tenter de se marier; son mariage serait frappé de nullité, et il ne pourrait attirer sur lui que les malédictions du ciel et de la terre : « Si quis dixerit, << clericos in sacris ordinibus constitutos, vel regulares castitatem « solemniter professos, posse matrimonium contrahere, contrac

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tumque validum esse, non obstante lege ecclesiastica vel voto:

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* et oppositum nil aliud esse quam damnare matrimonium, posseque omnes contrahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis, etiamsi eam voverint, habere donum; anathema sit (1). » Cette discipline est une conséquence de ce que l'Eglise nous enseigne sur l'excellence de la virginité, qui l'emporte sur le mariage, quoique sanctifié par le sacrement : « Si quis dixerit statum conju«galem anteponendum esse statui virginitatis vel cœlibatus, et « non esse melius ac beatius manere in virginitate aut cœlibatu, ⚫ quam jungi matrimonio; anathema sit (2). »

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693. L'obligation pour les prêtres, les diacres et sous-diacres, de vivre dans la continence, entraîne pour eux l'obligation d'éviter tout ce qui peut rendre leur vertu suspecte. C'est pourquoi les canons leur défendent de prendre des femmes à leur service, ou ne le leur permettent qu'à certaines conditions. Nous lisons dans les actes du premier concile de Nicée : « Vetuit omnino magna synodus ne . liceat episcopo, nec presbytero, nec diacono, nec ulli eorum qui « sunt in clero, introductam habere mulierem præterquam utique « matrem, vel sororem, vel amitam, vel eas solas quæ omnem sus«picionem effugiant. >> On trouve la même défense dans les conciles d'Elvire, de l'an 305: de Carthage, de l'an 348; de la même ville, de l'an 397; d'Arles, de l'an 506; d'Angers, de l'an 453; de Tours, de l'an 461; d'Agde, de l'an 506; d'Orléans, de l'an 511; de Lérida, de l'an 524; de Clermont, de l'an 549; de Bragues, de l'an 563; de Tours, de l'an 567; de Mâcon, de l'an 581; de Lyon, de l'an 583; de Séville, de l'an 590; de Tolède, de l'an 633; de Châlons, de l'an 650; de Bragues, de l'an 675; de Constantinople, de l'an 692; de Rome, de l'an 643; de Soissons, de l'an 774; de Fréjus, de l'an 791; de Reims, de l'an 813; de Mayence, de l'an 888; de Nantes, de Metz, de Pavie, ainsi que dans plusieurs autres conciles qu'il serait trop long de citer.

694. Nous ferons remarquer qu'en défendant aux clercs de prendre des femmes à leur service, plusieurs conciles mettent les nièces au nombre des personnes qui ne sont point comprises dans la défense; mais d'autres conciles ne les y mettent point. Les conciles d'Elvire, d'Angers, de Tours, de Lyon, de Tolède, que nous venons d'indiquer, n'étendent point aux nièces l'exception faite par le concile de Nicée. Le canon du concile de Bragues, de l'an 675, ne permet aux clercs d'avoir que leur mère avec eux, excluant formellement les sœurs. Les conciles de Fréjus, de Nantes, de

(1) Concil. Trident, sess. xxiv, can. 9.

(2) Ibid. can. 10.

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Mayence, de Metz, de Pavie, sont encore plus sévères; ils ne souffrent aucune exception. « Nulla femina, dit Théodulfe d'Orléans, « cum presbytero in una domo habitet. Quamvis enim canones « matrem et sororem et hujusmodi personas in quibus nulla sit suspicio, cum illo habitare concedant, hoc nos modis omnibus « idcirco amputamus, quia in obsequio, sive occasione illarum, « veniunt aliæ feminæ quæ non sunt ei affinitate conjunctæ, et "eum ad peccandum alliciunt (1).» Ces règlements, quoique conformes aux sentiments de saint Augustin, ne pourraient plus être suivis, vu surtout la difficulté qu'il y aurait aujourd'hui de trouver des domestiques qui convinssent aux clercs. La plupart des évêques ont même tempéré la rigueur des anciens canons, en permettant à un prêtre de prendre à son service une personne du sexe, âgée de cinquante ou quarante ans, dont la vertu et la piété offrent toutes les garanties qu'on peut désirer.

695. Nous le répétons, le prêtre doit être saint, et devant Dieu, et devant les hommes; il doit donc éviter non-seulement ce qui est contraire à la sainteté, à la modestie sacerdotale, mais encore tout ce qui peut rendre sa vertu suspecte. Le soupçon seul d'incontinence flétrit un prêtre dans l'opinion publique, lui enlève l'estime, le respect, la confiance des peuples, le livre à leurs mépris, et devient, pour plusieurs, une occasion de blasphèmes ou de propos contre la religion et ses ministres. La réputation du prêtre n'est pas à lui seul, il la doit au sacerdoce, à l'Église, au peuple de Dieu : il sera donc tout à la fois vertueux et prudent; il s'éloignera donc des personnes de différent sexe; il craindra de se trouver seul avec elles; il ne les visitera que lorsqu'il y sera obligé, ou pour remplir son ministère, ou s'acquitter d'un devoir de charité, d'une bienséance indispensable; il s'interdira toute assiduité, toute familiarité, toute inutilité, surtout avec celles qui n'ont pas encore atteint un âge avancé. Que le prêtre soit sévère pour lui-même; qu'il fuie, nous ne disons pas les occasions prochaines, mais, autant que possible, les occasions éloignées, de quelque genre qu'elles soient: «Fuge ergo, dilecte mihi, fuge occasiones, non dico proximas, sed remotas et remotissimas; nihil in hac materia leve reputes, si gra« via certo cavere cupias: fugere in hoc conflictu vincere est (2). »

(1) Capitulaire de l'an 797. can. 12. (2) Voyez le tom. 1. no 668.

ARTICLE II.

De l'Obligation de réciter l'Office divin.

696. L'office divin, qu'on nomme le Bréviaire, est d'obligation pour tous ceux qui sont dans les Ordres sacrés. On contracte cette obligation en recevant le sous-diaconat; mais le sous-diacre qui vient d'être ordonné n'est obligé, pour le jour de l'Ordination, qu'à la partie de l'office qui correspond à l'heure de son inauguration: si elle a lieu à neuf heures, par exemple, il n'est obligé qu'à dire tierce et la suite de l'office du jour. S'il avait dit les petites heures avant l'Ordination, il serait tenu probablement de les dire de nouveau, comme sous-diacre et comme ministre de l'Église. L'obligation de réciter les prières canoniales est bien ancienne dans l'Église : s'étant d'abord introduite par la pratique des Apôtres et des premiers chrétiens, elle a été confirmée par les conciles et les règlements des premiers pasteurs, qui, en la rendant plus étroite, l'ont restreinte aux clercs qui sont dans les Ordres sacrés, à ceux qui ont un bénéfice, et aux religieux. Aussi, tous les docteurs s'accordent à regarder comme péché mortel l'omission volontaire de l'office divin ou d'une partie notable de cet office. Et ce péché est plus ou moins grave, suivant que la partie omise est plus ou moins considérable; plus grave, par exemple, dans celui qui omet tout l'office que dans celui qui en omet la moitié. Plusieurs docteurs vont jusqu'à dire que l'on commet autant de péchés mortels qu'on omet d'heures canoniales; mais ce sentiment ne nous paraît point probable, les différentes parties de l'office divin ne faisant qu'un tout moral. Au reste, il est assez généralement reçu que l'omission, même d'une petite heure entière, ou d'une partie égale en quantité à une petite heure, est matière suffisante pour un péché mortel (1).

697. De droit commun, c'est le Bréviaire romain qu'on doit réciter. Voici ce que nous lisons dans la bulle Quod a nobis de saint Pie V: « Quæ divini officii formula pie olim ac sapienter a « summis pontificibus, præsertim Gelasio ac Gregorio primis constituta, a Gregorio autem septimo reformata, cum diuturnitate ⚫ temporis ab antiqua institutione deflexisset, necessaria visa res est, quæ ad pristinam orandi regulam conformata revocaretur.

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(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. iv n° 147; Collet, etc.

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• Alii enim præclaram veteris Breviarii constitutionem, multis locis mutilatam, alii incertis et alienis quibusdam commutatam, de« formarunt. Plurimi specie officii commodioris allecti, ad brevitatem, novi Breviarii, a Francisco Quignonio tituli sanctæ Crucis « in Jerusalem presbytero cardinale compositi, confugerunt. Quin * etiam in provincias paulatim irrepserat prava illa consuetudo, << ut episcopi in ecclesiis, quæ ab initio communiter cum ceteris « veteri romano more horas canonicas dicere ac psallere consue■ vissent, privatum sibi quisque Breviarium conficerint, et illam ⚫ communionem uni Deo, una et eadem formula, preces et laudes « adhibendi, dissimillimo inter se ac pœne cujusque episcopatus a proprio officio, discerperent. Hinc illa tam multis in locis divini ⚫ cultus perturbatio; hinc summa in clero ignoratio cæremoniarum « ac rituum ecclesiasticorum, ut innumerabiles ecclesiarum ministri, in suo munere indecore, non sine magna piorum offensione, « versarentur... Auctoritate præsentium, tollimus in primis et abo« lemus Breviarium novum a Francisco cardinale prædicto editum... « Ac etiam abolemus quæcumque alia Breviaria, vel antiquiora, vel quovis privilegio munita, vel ab episcopis in suis diœcesibus pervulgata, omnemque illorum usum de omnibus orbis ecclesiis, « monasteriis, conventibus, militiis, ordinibus virorum et mulie• rum, etiam exemptis, in quibus alias officium divinum Romanæ « Ecclesiæ ritu dici consuevit, aut debet: illis tamen exceptis, quæ • ab ipsa prima institutione, a sede apostolica approbata, vel consuetudine, quæ, vel ipsa institutio, ducentos annos antecedat, << aliis certis Breviariis usa fuisse constiterit: quibus ut inveteratum « illud jus dicendi et psallendi suum officium, non adimimus, sic eisdem, si forte hoc nostrum quod modo pervulgatum est, magis placeat, dummodo episcopus et universum capitulum in eo con

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« sentiant, ut id in choro dicere et psallere possint, permittimus. « Omnes vero, et quascumque apostolicas et alias permissiones, ac « consuetudines, et statuta etiam juramento, confirmatione aposto<< lica, vel alia firmitate munita, necnon privilegia, licentias, et indulta precandi et psallendi, tam in choro quam extra illum, more « et ritu Breviariorum sic suppressorum,... quacumque causa concessa, approbata, et innovata, quibuscumque concepta for⚫ mulis, ac decretis et clausulis roborata, omnino revocamus... • Statuentes (hoc nostrum) Breviarium ipsum nullo unquam tem■ pore vel totum, vel ex parte mutandum, vel ei aliquid addendum, « vel omnino detrahendum esse: ac quoscumque, qui horas cano■nicas ex more et ritu ipsius Romanæ Ecclesiæ jure vel consuetu

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