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liques. Si on considère le sacrement tel qu'il est dans la loi nouvelle, on le définit, conformément à l'enseignement de l'Église : un signe visible et sacré, institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ pour la sanctification de nos âmes : « Sacramentum, dit le Catéchisme du «< concile de Trente, est invisibilis gratiæ visibile signum ad nos« tram justificationem institutum (1); » ou, ce qui revient au même : « Sacramentum res est sensibus subjecta, quæ, ex Dei institutione, « sanctitatis et justitiæ, tum significandæ tum efficiendæ vim habet (2). En effet, les sacrements signifient quelque chose de caché, la grâce invisible qu'ils contiennent sous l'enveloppe des choses matérielles et sensibles. Ainsi, par exemple, lorsque, dans Le Baptême, on verse l'eau sur le corps en prononçant les paroles sacrées, cette action sacramentelle signifie que, par la vertu du Saint-Esprit, le baptisé est intérieurement purifié des souillures du péché.

3. Le sacrement est un signe visible: il est nécessaire qu'un sacrement soit un signe extérieur; soit parce que c'est un des liens qui attachent les fidèles à l'unité; soit parce que, autrement, on ne pourrait distinguer les sacrements les uns des autres, ni de toute autre chose; soit enfin parce que les secours spirituels que Dieu nous présente sous des formes matérielles sont plus à la portée de la faiblesse humaine. Le propre de la nature de l'homme, qui est une intelligence servie par des organes, est d'arriver plus facilement à la connaissance des choses spirituelles, par l'intermédiaire des objets corporels et sensibles.

4. Le sacrement est un signe sacré : il a pour objet la grâce et le salut des hommes. Il est institué par Jésus-Christ; car Dieu seul, auteur de tous dons, peut attacher à un signe matériel la vertu de produire la grâce. A défaut de cette condition, les cérémonics introduites par l'Église, quelque respectables et quelque utiles qu'elles soient, ne peuvent être regardées comme des sacrements proprement dits. L'institution des sacrements est une institution stable et permanente. Les sacrements de l'ancienne loi ne sont tombés qu'avec elle; et les sacrements de la loi nouvelle ne cesseront qu'à la fin des temps; ils sont nécessaires au salut, et le seront toujours.

Enfin, le sacrement est institué pour notre sanctification; mais, à la différence des sacrements anciens, qui signifiaient la grâce sans la produire par eux-mêmes, les sacrements évangéliques la confè

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rent immédiatement, par la seule application du rite sacramentel, à tous ceux qui les reçoivent dignement, c'est-à-dire, à ceux qui n'y apportent aucun obstacle qui puisse en arrêter les effets.

5. Il est de foi qu'il y a sept sacrements dans la loi nouvelle, ni plus ni moins; savoir: le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie, la Pénitence, l'Extrême-Onction, l'Ordre, et le Mariage. Aussi, conformément à l'enseignement général et constant de l'Église catholique, le concile de Trente a condamné comme hérétiques les novateurs du seizième siècle, pour avoir soutenu qu'il y a moins de sept sacrements. Il est également de foi que ces sept sacrements ont été institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ (1).

Quoique les sacrements soient tous le fruit de la passion de notre divin Sauveur, et qu'ils concourent tous, en quelque manière, à la sanctification des hommes, ils ne sont pas tous également nécessaires, ni également grands (2). Les sacrements de Baptême et de Pénitence sont plus nécessaires au salut que les autres ; et l'Eucharistie, contenant réellement le corps et le sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu fait homme et auteur de toute sainteté, est évidemment au-dessus de tout autre sacrement. Cependant, si on considère les sacrements par rapport à l'état où ils élèvent l'homme, le sacrement de l'Ordre est en quelque sorte le plus digne, puisqu'il place celui qui le reçoit au rang le plus élevé. Ce sacrement est d'ailleurs nécessaire à l'Église ; car ce n'est qu'en vertu de l'Ordre qu'on peut administrer les autres sacrements, si on excepte le Baptême et probablement le Mariage.

CHAPITRE II.

De la Matière et de la Forme des Sacrements.

6. La matière et la forme d'un sacrement sont les deux parties qui entrent nécessairement dans sa composition, et en forment la substance. On a donné le nom de matière aux choses ou aux actions extérieures et sensibles dont on se sert pour faire un sacrement; et le nom de forme aux paroles que le ministre prononce en appliquant la matière: « In sacramentis verba se habent per mo

(1) Sess. vi. can. 1. (2) Conc. de Trente, ibid. can. 3 et 4.

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« dum formæ, res autem sensibiles per modum materiæ, » dit saint Thomas (1). Ainsi, dans le Baptême, l'eau est la matière du sacrement, et les paroles, Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, en sont la forme. On remarquera que les choses qui ne peuvent être aperçues par les sens, ne deviennent matière sacramentelle que quand elles sont jointes à quelque signe extérieur qui les rend sensibles. C'est ainsi, par exemple, que la contrition ne peut concourir au sacrement de Pénitence qu'autant qu'elle se manifeste extérieurement par la confession ou par quelque signe sensible.

7. Chaque sacrement a une matière et une forme qui lui sont propres. « Omnia sacramenta, dit le pape Eugène IV, tribus perficiuntur; videlicet, rebus tanquam materia, verbis tanquam for"ma, et persona ministri cum intentione faciendi quod facit Ecclesia: quorum si aliquod desit, non perficitur sacramentum (2). » Mais quoique la personne du ministre soit nécessaire pour la confection d'un sacrement, elle doit plutôt en être regardée comme la cause efficiente, que comme faisant partie de son essence; car l'essence d'un sacrement consiste dans la matière et dans la forme, qui en sont les seules parties constitutives: Materia et forma sacramenti essentia perficitur, dit le concile de Trente (3); ce qui s'accorde parfaitement avec cette maxime de saint Augustin: Accedit verbum ad elementum, et fit sacramentum (4).

8. Tous les sacrements étant d'institution divine, il est certain que la matière et la forme qui en font la substance ont été déterminées par Jésus-Christ. On convient également qu'il a déterminé, non-seulement en général, mais en particulier et dans leur espèce, la matière et la forme du Baptême et de l'Eucharistie. Mais en estil de même pour les autres sacrements? C'est une question controversée parmi les théologiens. Les uns pensent que Notre-Seigneur n'a déterminé qu'en général la matière et la forme de plusieurs sacrements, laissant à ses apôtres le soin de déterminer eux-mêmes, d'une manière plus particulière, les signes qu'ils jugeraient plus propres à exprimer les effets de ces mêmes sacrements. Les autres, en plus grand nombre, enseignent que Jésus-Christ a déterminé lui-même, sans recourir à ses disciples, la matière et la forme de tous les sacrements. Nous adoptons ce second sentiment, comme

(1) Sum. part. 3. quæst. 60. art. 7. — (2) Decret. ad Armenos. - (3) Sess. xvI. cap. 2.(4) Tract, Lxxx in Joannem.

nous paraissant beaucoup plus probable que le premier, par cela même qu'il est plus conforme à la dignité des sacrements et à l'unité du culte catholique. On conçoit difficilement que Jésus-Christ ait laissé à ses disciples le soin d'assigner à quelques sacrements la matière et la forme qui leur sont propres. On ne peut objecter la diversité des rites qu'on remarque chez les Grecs et les Latins, car elle n'est pas essentielle; autrement, on ne pourrait l'attribuer vraisemblablement même aux apôtres. Quoi qu'il en soit, les Latins et les Grecs doivent, dans la pratique, observer exactement les rites qui leur sont prescrits pour l'administration des sacrements. 9. Le sacrement étant un tout moral, il est nécessaire que les parties qui le constituent soient unies ensemble; ni l'une ni l'autre de ces parties, prise isolément, ne suffit pour un sacrement. Si donc on prononce ces paroles, Je te baptise, etc., sans verser de l'eau sur l'enfant ; ou si l'on verse de l'eau sans prononcer ces paroles, il n'y aura point de sacrement : « Detrahe verbum, quid « est aqua, nisi aqua? Accedit verbum, et fit sacramentum, » dit saint Augustin (1).

10. L'union de la matière et de la forme sacramentelle doit être telle que, eu égard à la nature de chaque sacrement, ces deux par ties soient censées, selon la manière commune de voir et d'agir, ne faire qu'un tout moral, qu'un seul et même acte, qu'une seule et même cérémonie. Nous avons dit, eu égard à la nature de chaque sacrement; car l'union entre la matière et la forme sacramentelle doit être plus étroite en certains sacrements que dans les autres; elle doit même être physique pour l'Eucharistie, comme l'indiquent les paroles de la consécration, Hoc est enim corpus meum, hic est, etc. Hoc, HIC, supposent la matière présente au moment où l'on prononce les paroles sacrées. Dans le Baptême, la Confirmation, l'Extrême-Onction, on doit faire en sorte que les paroles, du moins en partie, soient prononcées pendant l'action ou l'application de la matière. Celui qui, par exemple, réciterait ces paroles, Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, avant de commencer de verser de l'eau, ou qui verserait l'eau tout entière avant de prononcer aucune de ces paroles, ne mettrait pas le sacrement en sûreté. Mais il n'est pas nécessaire que le discours qui exprime la forme sacramentelle, et l'action qui applique la matière, commencent et finissent absolument au même instant (2). Pour ce qui regarde le sacrement de Pénitence, il n'exige pas que

(1) Tract. Lxxx in Joannem — (2) S. Alphonse de Liguori, lib. vı. no 9.

la forme soit appliquée aussitôt que la matière est préparée; il peut y avoir quelque intervalle entre la confession du pénitent et l'absolution du prêtre. De même, pour le Mariage, il suffit que l'une des parties donne son consentement, tandis que le consentement de l'autre partie persévère moralement. Et si on suppose que le prêtre soit ministre de ce sacrement, la forme peut également s'appliquer au consentement mutuel des parties, quoique antérieurement exprimé, pourvu qu'il y ait union morale entre l'acte qui exprime ce consentement et les parties sacramentelles. Au reste, quand on administre un sacrement, on doit toujours, autant que possible, agir de manière à ne laisser aucun doute sur sa validité, surtout pour ce qui concerne le Baptême et les Ordres sacrés.

11. Il n'est pas permis de faire aucun changement, ni dans la matière ni dans la forme des sacrements. On distingue le changement substantiel et le changement accidentel : le premier porte atteinte à la substance et par là même à la validité du sacrement; le second laisse subsister ce qui est essentiel au sacrement, ne tombant que sur l'accessoire. Le changement substantiel, dans la matière, a lieu toutes les fois que la chose qu'on emploie pour faire un sacrement est, suivant le commun jugement des hommes, d'une espèce différente de celle qui a été prescrite par Jésus-Christ; ce qui arriverait, par exemple, si pour baptiser on prenait toute autre matière que de l'eau naturelle, ou si on se servait d'une eau tellement corrompue, qu'elle fût censée n'avoir plus conservé sa nature. Le changement n'est qu'accidentel, quand la matière, quoique altérée, demeure substantiellement la même ; comme si, par exemple, on ne mettait que quelques gouttes de vin ou d'une autre liqueur étrangère dans l'eau baptismale.

12. Le changement, dans la forme sacramentelle, est substantiel ou accidentel, suivant qu'il ôte ou qu'il laisse aux paroles sacrées le sens qu'elles doivent avoir d'après l'institution de Jésus-Christ. Ce changement peut se faire par addition, par omission, par transposition, par interruption ou par corruption.

Par addition: Toute addition qui détruit le véritable sens des paroles sacramentelles devient un changement substantiel, et entraîne la nullité du sacrement. Exemple: Ego te baptizo in nomine Patris majoris, et Filii minoris, et Spiritus Sancti. Les mots majoris et minoris sont manifestement contraires au dogme catholique de la consubstantialité du Verbe. Il en serait autrement, si le dogme et le vrai sens des paroles étaient conservés; ainsi, on regarderait comme valable le Baptême suivant: Ego te baptizo in

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