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fiancés doivent donner leur consentement par paroles: telle est la pratique constante et générale de l'Église.

Il faut exiger aussi que le consentement soit absolu : ce n'est pas que le consentement conditionnel de præsenti vel præterito soit invalide et annule le Mariage; mais il serait illicite. Les curés doivent refuser leur ministère à des Mariages auxquels les parties ne veulent donner qu'un consentement conditionnel.

ARTICLE IV.

Des Effets du sacrement de Mariage.

748. Il est de foi que le sacrement de Mariage confère la grâce aux époux qui n'y mettent point d'obstacle (1). Mais comme ce sacrement est du nombre de ceux qu'on appelle sacrements des vivants, il est établi, non pour produire la première grâce sanctifiante qui justifie le pécheur, mais la seconde qui rend le juste plus juste encore; ce n'est qu'accidentellement, per accidens, qu'il confère quelquefois la première et qu'il remet le péché mortel (2). A la grâce sanctifiante se rattache la grâce sacramentelle, qui donne aux époux la force nécessaire pour remplir dignement leurs obligations et soutenir les charges du Mariage. Jésus-Christ, dit le concile de Trente, instituteur des sacrements, nous a mérité par sa passion la grâce pour perfectionner l'amour naturel des époux, pour affermir l'union indissoluble qui existe entre eux, et les sanctifier par l'accomplissement des devoirs de leur état : « Gratiam vero,

« quæ naturalem illum amorem perficeret, et indissolubilem unita<< tem confirmaret, conjugesque sanctificaret, ipse Christus venera« bilium sacramentorum institutor atque perfector, sua nobis pas«sione promeruit (3). » L'effet de la grâce produite par le sacrement de Mariage, est donc de fixer et d'arrêter l'amour mutuel et l'affection réciproque des deux époux, et de les détourner de tout attachement et de tout plaisir étranger, afin qu'en toutes choses le Mariage soit honorable, et le lit nuptial sans tache : Honorabile connubium in omnibus, et thorus immaculatus (4).

Il est assez probable que quand le sacrement de Mariage n'a pas eu son effet, faute de disposition de la part de ceux qui l'ont reçu, la grâce sacramentelle revit par la pénitence. Si cela n'était,

(1) Concil. Trident. sess. xxiv. can. 1. —(2) Voyez, ci-dessus, le no 22. 13) Sess. xxiv, Doctrina de sacramento Matrimonii. — (4) Hebr. c. 13. v. 4.

il aurait bien rarement son effet; car on ne peut le réitérer pendant la vie des deux conjoints.

ARTICLE V.

Du Ministre du sacrement de Mariage.

749. D'abord, il est certain que la présence du curé des parties contractantes est nécessaire à la validité du Mariage, partout où le décret du concile de Trente, concernant les mariages clandestins, est en vigueur. Il est également incontestable que de tout temps le Mariage des fidèles a été bénit par l'Église, et que les curés doivent, pour la formule de cette bénédiction, se conformer aux usages de leur province, ainsi que le prescrit le dernier concile général. Mais la bénédiction nuptiale est-elle nécessaire de nécessité de sacrement? le ministère du prêtre est-il indispensable pour conférer aux époux la grâce sacramentelle? Les théologiens ne sont pas d'accord. Un certain nombre, depuis Melchior Cano, pensent que le prêtre est ministre du sacrement de Mariage. Les Autres, au contraire, dont le sentiment est certainement plus comnun et plus probable, ne reconnaissent pas, dans le Mariage, d'autre rite sacramentel que l'acte extérieur et sensible par lequel les parties contractantes se prennent pour époux. Suivant ce sentiment, Notre-Seigneur a établi le sacrement de Mariage en élevant simplement à la dignité de sacrement l'union légitime de l'homme et de la femme, ou en attachant à cette union une grâce particulière qu'elle n'avait pas auparavant, la gråce qui sanctifie l'amour naturel des époux et les époux eux-mêmes. Aussi, il est remarquable que le pape Eugène IV et le concile de Trente, en parlant du mariage des chrétiens, identifient tellement le sacrement avec le contrat, qu'ils ne nous laissent pas voir d'autre élément ni d'autre ministre pour le sacrement que le contrat et les parties contractantes. En effet, Eugène IV, exposant aux Arméniens la doctrine de l'Église latine sur la matière, la forme et le ministre de chaque sacrement, se contente de dire que le septième sacrement est le sacrement de Mariage, et que la cause efficiente du Mariage est le consentement mutuel des parties, ordinairement exprimé par des paroles, de præsenti : « Septimum est sacramentum «< Matrimonii, quod est signum conjunctionis Christi et Ecclesiæ, « secundum Apostolum dicentem: Sacramentum hoc magnum est; ▪ ego autem dico in Christo et in Ecclesia. Causa efficiens Matri

• monii regulariter est mutuus consensus per verba de præsenti · expressus.

750. Quant au concile de Trente, il est vrai qu'il exige la présence du curé ou d'un autre prêtre délégué par lui ou par l'Ordinaire, comme indispensablement nécessaire pour la validité du Mariage; mais rien dans son décret, pas même la bénédiction qu'il prescrit, n'indique qu'il l'ait regardé comme ministre du sacrement. Si les paroles du prêtré, Ego vos in matrimonium conjungo, étaient sacramentelles, elles seraient les mêmes pour toute l'Église latine. Or, cela n'est pas; car voici ce que dit le concile : Parochus, viro et muliere interrogatis, et eorum mutuo consensu intellecto, vel dicat: Ego vos in matrimonium conjungo, in no<mine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti; vel aliis utatur verbis juxta receptum uniuscujusque provinciæ ritum (1). »

Quoi qu'il en soit pour ce qui regarde la pratique, les curés auront soin de suivre exactement les prescriptions du Rituel de leu. diocèse, concernant les prières, les bénédictions et les cérémonies relatives à la célébration du Mariage.

751. Les articles organiques défendent aux ministres de la religion de donner la bénédiction nuptiale à ceux qui ne justifieront pas en bonne forme avoir contracté devant l'officier civil. Mais il n'appartient pas plus au gouvernement de régler ce qui concerne la bénédiction nuptiale que ce qui a rapport aux sacrements de Baptême et de Pénitence; il n'a pas plus le droit de défendre que d'ordonner qu'on administre un sacrement dans tel ou tel cas particulier. Ce n'est point à la puissance séculière à nous tracer des règles pour la dispensation des choses saintes. « Qu'on nous regarde, dit saint Paul, comme les ministres de Jésus-Christ et - les dispensateurs des mystères de Dieu, c'est-à-dire, des sacre«ments (2). » Écoutez le pape Gélase, parlant à l'empereur Anastase : « Quoique votre dignité vous élève au-dessus du reste des

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hommes, vous êtes néanmoins soumis aux évêques pour tout ce

qui tient à la foi et à l'administration des sacrements. Il ne faut

« pas que dans ces affaires vous prétendiez les assujettir à vos ordres; il faut, au contraire, que vous suiviez leurs décisions.

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Dans tout ce qui est de l'ordre civil, ces mêmes évêques sont soumis à vos lois; vous devez à votre tour leur être soumis en

(2)

(1) Sess. xxiv, de Reformatione Matrimonii, cap. 1. — Voyez, sur cette ques tion, S. Alphonse de Liguori, Billuart les Conférences d'Angers, etc. Corinth. c. 4.

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« tout ce qui concerne les saints mystères dont ils sont les dispen «sateurs (1). » Si nous n'étions forcé de nous restreindre, nous pourrions citer les Pères, les Papes, et les conciles de tous les temps. Toutes les lois canoniques sur l'administration des sacrements nous rappellent à l'ordre hiérarchique, qui les explique avec une entière indépendance de la puissance temporelle. Nos rois l'ont reconnu; l'article 12 de l'édit de 1606 porte: « Conformément « à la doctrine du concile de Trente, nous voulons que les causes « concernant les mariages soient et appartiennent à la connaissance « et juridiction des juges d'Église (2). Si on nous dit que notre législation ne reconnait plus de sacrements, qu'elle ne voit plus dans le Mariage que l'union naturelle et civile de l'homme et de la femme, n'aura-t-on pas une raison de plus d'être étonné que le législateur s'occupe de la bénédiction nuptiale? Que lui importe alors qu'un ministre de la religion accorde ou refuse ses. prières et ses bénédictions à ceux qui les réclament? Cependant, comme on peut suivre la loi civile dont il s'agit sans aller contre l'esprit de l'Église, plus tolérante que ceux qui l'accusent d'intolérantisme, il est prudent pour un curé de s'y conformer. On peut dire aujourd'hui ce que l'Apôtre disait de son temps: Videte, fratres, quomodo caute ambuletis..... quoniam dies mali sunt (3).

ARTICLE VI.

Du Sujet du sacrement de Mariage.

752. Le Baptême est nécessaire pour recevoir les autres sacrements; il faut donc avoir été baptisé pour être capable de recevoir le sacrement de Mariage. Le mariage des Juifs et des païens peut bien être valide comme contrat, mais il ne peut l'être comme sacrement. Et il n'est pas même probable que le fidèle qui se marie avec un infidèle, en vertu d'une dispense du Souverain Pontife, reçoive le sacrement; car ce n'est ni l'union du mari, ni l'union de la femme, mais bien l'union de l'homme et de la femme, qui est le signe de l'union de Jésus-Christ et de son Église, et qui peut conférer la grâce. Si, lorsque les infidèles embrassent la foi, on ne leur fait point renouveler leur mariage, si on ne le bénit point,

(2) Code civil com(1) Collect, concil. du P. Labbe, tom iv. col. 1181. menté dans ses rapports avec la Théologie morale, Paris, 1829.-(3) Ephes. c. 5

v. 15, 16.

c'est parce que, suivant les uns, ce mariage devient sacrement par suite du Baptême qu'on leur confère, ou que, selon d'autres, il n'est plus matière apte au sacrement; ou enfin parce que la bénédiction nuptiale qu'on leur donnerait pourrait faire croire aux infidèles qu'on regarde leurs mariages comme nuls; ce qui les éloignerait de la vraie religion.

Mais les hérétiques et les schismatiques qui observent, en se mariant, les règles de l'Église, contractent validement, et reçoivent le sacrement, de l'aveu de tous, s'ils reçoivent la bénédiction nuptiale. Ceux mêmes d'entre eux qui ne reconnaissent pas le sacrement de Mariage, le reçoivent très-probablement, sans recourir au ministère du prêtre, si, en se mariant, ils ont l'intention au moins implicite de le faire chrétiennement. Quoi qu'il en soit, l'Église n'exige point que les hérétiques ou schismatiques qui, après avoir validement contracté Mariage, retournent à l'unité, se présentent devant un prêtre pour renouveler leur consentement et recevoir la bénédiction nuptiale.

753. Il n'est pas nécessaire, pour la validité du Mariage, que les parties se présentent en personne au curé qui doit recevoir leur consentement; on peut se marier par procureur. Mais pour que ce Mariage soit valide, il faut plusieurs conditions. On exige, 1° que le fondé de pouvoir ait une procuration non-seulement générale à l'effet du Mariage, mais particulière pour épouser telle personne; 2o que le fondé de pouvoir exécute lui-même la procuration, à moins qu'il n'ait reçu le pouvoir de la faire exécuter par un autre ; 3o que la procuration ne soit pas révoquée avant la célébration du Mariage; 4o que le fondé de pouvoir suive exactement les clauses de sa procuration. Le Mariage par procureur est valable comme contrat, et, très-probablement, comme sacrement. Néanmoins, cette manière de se marier n'étant point usitée parmi nous, si ce n'est pour le mariage des princes, un curé ne doit point recevoir le consentement des parties par procureur, ni par lettres, sans avoir pris l'avis de l'Ordinaire.

De quelque manière que l'on se marie, le Mariage n'est valide qu'autant que les parties ne sont liées par aucun empêchement dirimant, et qu'elles remplissent toutes les formalités prescrites par l'Église, sous peine de nullité. Elles doivent aussi, pour la licité de l'acte, se conformer en tout aux lois canoniques concernant la célébration des mariages.

754. Pour recevoir dignement et avec fruit le sacrement de Mariage, il faut être en état de grâce. Celui qui le recevrait ayant la

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