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y a lieu, l'indemnité qui serait réclamée par l'autre partie (1). 762. En contractant des fiançailles, on ne peut stipuler une peine contre la partie qui refuserait d'épouser l'autre. Ces stipulations sont défendues par le droit canonique, comme contraires à la pleine et entière liberté avec laquelle le Mariage doit se contracter; car elles peuvent déterminer l'un des fiancés à épouser l'autre contre son gré, par la crainte de subir la peine, ou de payer la somme qui aurait été stipulée entre eux (2). On doit donc regarder ces stipulations comme non avenues, du moins à l'égard de celle des parties qui a des raisons de rompre son engagement. Quant à celle qui le violerait sans cause, sans aucun motif légitime, plusieurs docteurs, entre autres saint Alphonse de Liguori, pensent qu'elle serait liée par les stipulations pénales apposées aux fiançailles, et qu'en reti rant injustement sa parole, elle serait tenue, en conscience, de payer la somme convenue (3). Comme le sentiment contraire est plus favorable à la liberté que demandent les mariages, nous le préférons, en ce sens que nous ne forcerions point celui qui est infidèle à sa promesse à payer la somme convenue; nous nous contenterions de l'exhorter à traiter, sur ce point, avec la partie intéressée, sans préjudice de ce qui peut être dû d'ailleurs à celle-ci, à titre de dédommagement. Pour ce qui regarde les arrhes ou présents de noces qu'il est assez d'usage qu'un fiancé fasse à sa fiancée, elle n'est pas tenue de les rendre, si c'est par la faute du fiancé que la promesse est dissoute. Mais s'il n'y a pas de faute de la part du fiancé, et, à plus forte raison, si c'est par la faute de la fiancée que le Mariage n'a pas lieu, elle est obligée de les rendre : elle ne pourrait les conserver sans injustice. De même, si l'un ou l'autre des fiancés vient à mourir avant le Mariage, les arrhes doivent être restituées au survivant qui les a données.

ARTICLE III.

De la Dissolution des Fiançailles.

763. Les fiançailles, quoique valides, peuvent légitimement ètre dissoutes. Quand deux personnes se promettent de se marier ensemble, elles n'ont l'intention de s'engager qu'à condition qu'il ne

(1) Mgr Bouvier, tract. de Matrimonio, cap. 2. art. 2; Conférences d'Angers, sur le Mariage, conf. 1. quest. 3. (2) Decretal. lib. iv. tit. 2. cap. 29. Voyez aussi Billuart, Mgr Bouvier, etc.

(3) S. Alphonse, lib. vi no 853.

surviendra rien qui les empêche de tenir la parole qu'elles se sont donnée. Aussi, il y a plusieurs causes qui dispensent les fiancés de l'obligation d'exécuter leur promesse.

1o Les fiançailles sont dissoutes par le consentement libre des deux parties, si elles ont l'âge de puberté; elles peuvent l'une et "'autre renoncer au droit qu'elles ont acquis réciproquement. 2o Les impubères qui se sont fait des promesses de mariage peuvent les résilier aussitôt qu'ils sont arrivés à l'âge de puberté. Cette condescendance a paru nécessaire pour remédier aux engagements pris par des jeunes gens sans expérience; mais le droit ne leur permet pas de retirer leur parole, tandis qu'ils sont impubères. 3o Quand un des fiancés entre en religion, l'autre est dégagé de sa promesse, et peut se marier ou prendre des engagements avec une autre personne, même avant que son fiancé ait fait les vœux solennels; mais celui-ci ne devient libre que par la profession ou par la réception des Ordres sacrés. 4° Si une des parties contracte mariage avec une autre personne que sa fiancée, elle pèche mortellement; mais son mariage étant valide, elle ne peut, du vivant de son conjoint contracter le mariage qu'elle avait promis. Il en serait autrement d'une seconde promesse en faveur d'une autre personne, cette promesse serait nulle de soi on ne peut s'engager au préjudice d'un tiers. 5° Si depuis les fiançailles il est survenu un empêchement de mariage, soit dirimant, soit prohibant, la promesse ne peut plus étre effectuée. Mais il faut distinguer entre l'empêchement perpétuel et absolu, qui ne peut être levé par aucune dispense, et l'empêchement qui peut être levé : dans le premier cas, les fiançailles sont dissoutes; dans le second, si l'empêchement provient de la faute de l'une des parties, celle qui est innocente devient libre, et se trouve dégagée de sa promesse. Quant à la partie coupable, si l'autre l'exige, elle doit, suivant le sentiment le plus probable, faire lever l'empêchement, en sollicitant elle-même et à ses frais la dispense qu'elle a rendue nécessaire. Ainsi, par exemple, si, après les promesses faites, le fiancé a eu commerce avec la parente de sa fiancée à un degré prohibé, il en est résulté un empêchement d'affinité : alors la fiancée n'est point obligée de l'épouser; mais si elle tient au mariage promis, le fiancé n'est point dégagé de sa parole: il serait contraire aux règles de l'équité qu'il pút tirer avantage de son crime (1). 6° Quand l'un

(1) Voyez Sanchez, Bonacina, Collet, Concina, les Conférences d'Angers, les Instructions sur le Rituel de Langres, etc,-Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib vì n° 857, etc.

des fiancés diffère sans raison l'exécution de sa promesse au delà du temps qui a été fixé, l'autre est libre de retirer sa parole. De même, lorsque le fiancé a quitté le pays sans en rien dire, ou qu'il est absent depuis longtemps sans avoir donné de ses nouvelles, la fiancée peut contracter mariage avec un autre. 7° Si l'un des fiancés commet avec une autre personne le péché de fornication, la partie innocente n'est pas tenue d'accomplir sa promesse; mais celle qui est coupable n'acquiert pas, par sa faute, le droit de retirer sa parole. Si les deux parties étaient coupables de la même infidélité, ni l'une ni l'autre ne pourrait en conscience refuser d'accomplir sa promesse; car quoique, toutes choses égales, la faute de la fiancée soit plus infamante que celle du fiancé, une partie n'aurait pas droit de faire des reproches à l'autre.

764. Enfin, tout changement notable survenu dans le corps, dans l'esprit, dans les mœurs, dans la fortune de l'un des fiancés, suffit pour opérer la résiliation des promesses de mariage. Une personne ne s'engage ou est censée ne s'engager que sous la condition qu'il n'arrivera pas de changement considérable dans l'état de la personne à qui l'on fait une promesse. D'abord, pour ce qui regarde le corps, si une des parties, après les fiançailles, contracte une infirmité contagieuse ou une infirmité grave et durable, telle que l'hydropisie, l'épilepsie, la paralysie, ou si elle éprouve la perte d'un œil, d'un bras ou d'un autre membre, ce changement donne lieu à la dissolution des fiançailles. Il en est de même de toute difformité notable, ou telle que la personne qui en est atteinte ne peut plus plaire à l'autre partie. On est délivré de ses engagements, non-seulement par les infirmités graves qui surviennent à la personne qu'on avait promis d'épouser, mais encore par celles qu'on éprouve soi-même; ce qui arrive lorsque, à raison de ses infirmités, on n'est plus en état de remplir les devoirs du Mariage ou d'en supporter les charges.

765. Quant au changement dans l'esprit, si l'un des fiancés tombe en démence; si son humeur, aigrie par une maladie ou la contradiction, fait qu'il traite avec dureté ceux qui l'approchent; ou s'il est survenu entre les deux parties une antipathie insurmontable, qui laisse entrevoir dans leur union une discorde continuelle, alors évidemment on peut résilier les fiançailles. Il en est de même du changement notable dans les mœurs ou dans l'honneur d'un fiancé s'il s'était perdu de réputation, s'il avait commis quelque crime, ou s'il avait embrassé l'hérésie, il est certain que l'autre fiancé serait déchargé envers lui de toute obligation. Enfin, tout

changement considérable dans la fortune d'un fiancé suffit pour faire résilier une promesse de mariage. Ainsi, par exemple, lorsque de deux fiancés qui possédaient un bien proportionné, l'un vient à être ruiné par un cas fortuit, ou éprouve une perte considérable, on convient généralement que l'autre est libre de retirer sa parole. Cette décision devient encore plus plausible si les parties étaient convenues d'une dot qui n'existe plus. En est-il de même dans le cas inverse, c'est-à-dire si, après les fiançailles, il survient à l'un des fiancés une fortune disproportionnée à celle de l'autre partie? Les théologiens ne sont pas d'accord plusieurs pensent que le fiancé dont il s'agit acquiert le droit de résilier sa promesse (1). Ce sentiment nous paraît plus probable que le sentiment contraire. Un événement qui aurait empêché que les fiançailles ne fussent contractées est une cause suffisante pour en faire cesser l'obligation: or, il est bien vraisemblable que si le fiancé eût prévu ce qui lui est arrivé depuis, il n'eût point pris d'engagement avec une personne dont la fortune n'eût plus été en proportion avec la sienne; mais, en résiliant sa promesse, il peut être tenu à un dédommagement envers l'autre partie.

766. Si les différents défauts de corps, d'esprit, de mœurs ou de fortune, dont nous venons de parler, existaient avant les fiançailles, mais avaient été dissimulés, la partie qui les aurait ignorés aurait droit, aussitôt qu'elle en a connaissance, de rompre son engagement, parce qu'elle ne l'aurait pris que par erreur.

Un fiancé ou quiconque recherche une personne en mariage, doit, en conscience, lui faire connaître ceux de ses défauts, de quelque genre qu'ils soient, dont la connaissance suffirait, au jugement d'un homme prudent, pour opérer la résiliation des fiançailles ou empêcher le mariage. Mais on n'est pas obligé de découvrir celles des fautes secrètes, ceux des défauts cachés, qui ne peuvent nuire à l'autre partie, ni être un obstacle à l'accomplissement des devoirs du mariage, ni troubler l'union des époux dans le cas où ils viendraient à être connus (2). Toutefois, on ne doit ni rien dire ni rien faire qui puisse induire en erreur la partie intéressée; et lorsqu'on est interrogé par celle-ci ou par ses parents, on doit répondre selon la vérité.

767. Quand les fiançailles n'ont point été célébrées à l'église, il n'est pas nécessaire de recourir à l'officialité pour en faire prononcer la résiliation, vu surtout qu'il serait dangereux de forcer un

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 876, etc. (2) Ibid. no 863.

fiancé à contracter une alliance pour laquelle il a de la répugnance. Quant au dédommagement qui peut être dû par la partie qui refuse injustement d'exécuter sa promesse, il convient que les deux parties entrent en arrangement, ou qu'elles s'en rapportent à l'avis d'une ou de plusieurs personnes prudentes et désintéressées.

Nous finirons cet article en faisant remarquer que, quelque solennelles qu'aient été les fiançailles, les fiancés doivent constamment veiller sur eux-mêmes, et s'interdire tout ce qui est contraire à la vertu, à la modestie chrétienne : « Sponsis non licent tactus « impudici, etsi liceant amplexus et oscula in signum amoris, ex « more patriæ (1). »

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CHAPITRE III.

Des Bans ou Publications de Mariage.

768. Ici on entend par ban la publication ou proclamation qui se fait à l'église du mariage que les parties qui sont dénommées se proposent de contracter, avec injonction à ceux qui sauraient des empêchements audit mariage, de les révéler.

ARTICLE I.

Nécessité des Publications de Mariage.

769. Le concile de Trente prescrit trois publications, qui doivent se faire publiquement à l'église, pendant la messe paroissiale, trois dimanches ou trois jours de fêtes consécutifs, par le propre curé des parties contractantes; après quoi, s'il n'y a pas d'opposition légitime, on procède à la célébration du mariage : « Saneta « synodus præcipit ut in posterum, antequam matrimonium con«trahatur, ter a proprio contrahentium parocho, tribus continuis diebus festivis, in ecclesia, inter missarum solemnia, publice de • nuntietur inter quos matrimonium sit contrahendum: quibus - denuntiationibus factis, si nullum legitimum opponatur impedi- mentum, ad celebrationem matrimonii in facie Ecclesiæ procedatur (2). » Ce décret est en pleine vigueur parmi nous; notre lé

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(1) Voyez, ci-dessus, le no 566. — (2) Sess. xxiv, de Reformatione, cap. 1.

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