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DU MARIAGE.

En effet, rien ne prouve que le mariage entre alliés soit nul de droit naturel ou de droit évangélique. Le Souverain Pontife peut donc dispenser de l'empèchement d'affinité à tous les degrés (1).

817. Quelquefois l'affinité illégitime survient pendant le mariage, par le commerce illicite de l'un ou de l'autre époux. Il est certain que cette sorte d'affinité ne dissout pas le mariage; elle prive seulement la partie coupable du droit de demander à l'autre partie le devoir conjugal, sans la dispenser toutefois de l'obligation de le rendre, lorsque la partie innocente l'exige. Mais, les confesseurs y feront attention, cette privation ne résulte que de la faute consommée, ex copula perfecta, entre l'un des époux et les parents de l'autre conjoint au premier ou au second degré : « Post matrimo- nium, si conjux rem habet cum consanguinea vel consanguineo « alterius conjugis, tunc contrahit impedimentum ad petendum (debitum conjugale), ut communiter dicunt doctores, modo incestus sit cum consanguineis conjugis in primo vel secundo gradu (2). » Nous ajouterons que, selon le sentiment qui nous paraît le plus probable, la privation du droit des époux ne s'encourt, ni par celui qui ignore, d'une ignorance non affectée, la loi qui inflige cette peine; ni par celui qui ignore si la personne avec laquelle il pèche lui est alliée au second degré (3). En tout cas, le confesseur ne doit point avertir le pénitent de la peine dont il s'agit, sans être préalablement muni du pouvoir nécessaire pour lui rendre la faculté d'user de ses droits; et il n'attendra pas pour dispenser ce pénitent qu'il le trouve digne de l'absolution; il peut le rétablir dans l'exercice de ses droits, sans l'absoudre; et il y aurait généralement de graves inconvénients à lui faire connaître la peine qu'il a encourue, sans lui en accorder aussitôt la dispense.

S XI. De l'Empéchement d'Honnêteté publique.

818. L'empêchement d'honnêteté publique est fondé sur une proximité, sur une espèce d'affinité qui naît de deux causes: savoir, des fiançailles valides, et d'un mariage contracté qui n'a point été consommé. Cet empêchement, qui est de droit ecclésiastique, a été établi, parce qu'il ne paraît pas honnéte que celui qui s'est fiancé avec une personne épouse la proche parente de sa fiancée, ni que

(1) Voyez Billuart, Tract. de Matrimonio, dissert. vi. art. 5. § 3; le cardinal de la Luzerne, Instructions sur le Rituel de Langres, ch. 9. art. 4. § 14, etc. — (2) S. Alphonse, lib. vi. no 1070.- (3) S. Alphonse, ibidem.

celui qui s'est marié, même sans consommer le mariage, épouse, après avoir recouvré sa liberté, une personne parente de sa première femme à un certain degré.

L'empêchement d'honnêteté publique résultant des fiançailles, a lieu entre les fiancés et leurs parents légitimes ou illégitimes au premier degré (1). Il ne va pas plus loin. Ainsi, un fiancé ne peut épouser une parente au premier degré de sa fiancée, c'est-à-dire qu'il ne peut, sans dispense, se marier ni avec la mère, ni avec la fille, ni avec la sœur de sa fiancée. De mème, une fiancée ne peut épouser ni le père, ni le fils, ni le frère de son fiancé; mais les fiancés peuvent validement contracter mariage avec les autres parents. Ils peuvent aussi épouser les alliés de leurs parents, à quelque degré que soit leur alliance. Ainsi, par exemple, un fiancé contracte validement, sans dispense, avec la belle-mère, ou la belle-sœur, ou la belle-fille de sa fiancée.

819. Depuis le concile de Trente, les fiançailles qui sont nulles, invalides, pour quelque cause de nullité que ce soit, ne produisent point l'empêchement d'honnêteté publique; mais il y a empêchement toutes les fois que les fiançailles ont été validement contractées, quoiqu'elles aient été résiliées depuis, lors même que les deux parties se seraient rendu réciproquement leur parole. Ni la raison de l'empêchement, ni l'empêchement lui-même, ne dépendent de la volonté des fiancés. Si les fiançailles ont été faites sous condition, elles ne font naître l'empêchement qu'autant que la condition s'accomplit; le consentement des parties contractantes est en suspens jusqu'à l'accomplissement de la condition et si la condition net s'accomplit pas, les fiançailles tombant sans avoir formé d'engagement, cessent par là même de pouvoir former l'empêchement.

820. Est-il nécessaire, pour la validité des fiançailles, qu'elles aient été célébrées à l'église, avec les cérémonies d'usage? Non, évidemment; il n'en est pas des fiançailles comme du mariage; elles peuvent être valides sans la présence du curé. Mais les fiançailles privées et non solennelles, celles qui ne se font qu'à la maison, en présence des parents, devant un notaire ou même sans le ministère d'un notaire, produisent-elles l'empêchement d'honnêteté publique? Il doit passer pour certain, comme le dit très-bien le Rédacteur des Conférences d'Angers, que cet empêchement nait des promesses de mariage faites à la maison en présence des familles, comme il nait des fiançailles qui ont été célébrées à l'église, en présence du

(1) Concil. Trident. sess. xxiv, de Reformatione Matrimonii, cap. 3.

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curé. « La raison qu'on en rend, continue le même auteur,

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c'est

que les fiançailles ne sont autre chose que des promesses de ma

riage, et que des promesses de mariage qui sont valides obligent ceux qui les ont faites à les accomplir, soit qu'elles aient été faites à la face de l'Église, soit qu'elles aient été faites à la maison. « Par conséquent, elles produisent aussi l'empêchement de l'honnêteté publique, car il n'y a aucune raison de dire qu'elles ont - la force d'obliger ceux qui les ont faites à les accomplir, et qu'elles "n'ont pas celle de produire l'empêchement de l'honnêteté publi«que; vu que le concile de Trente ne demande rien autre chose, « pour faire naître cet empêchement, que des fiançailles qui soient valides. On peut ajouter qu'un empêchement dirimant et la cause qui le produit étant établis par le droit commun dans l'Église, « ils doivent avoir lieu et être les mêmes partout. Ainsi, puisque les fiançailles qui sont valides produisent l'empêchement de l'honnèteté publique dans les diocèses où on les célèbre à l'église, elles - doivent aussi produire le même effet dans ceux où l'on n'a pas « coutume de les célébrer à l'église; et comme, dans les diocèses « où la coutume est établie de célébrer les fiançailles à l'église, elles « ne cessent pas d'être valides pour n'y avoir pas été faites, il s'ensuit qu'elles y produisent pareillement l'empêchement de l'honnêteté publique. Par conséquent, il faut dire que les fiançailles qui sont valides produisent cet empêchement en tous lieux, encore qu'elles n'aient pas été faites à l'église. C'est le sentiment des canonistes de Rome, contre lequel l'auteur des Conférences de Paris ne dit rien d'assez fort pour le détruire (1). »

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821. L'empêchement d'honnêteté publique qui vient d'un mariage contracté et non consommé, s'étend au quatrième degré inclusivement. Le mariage, quoique invalidement contracté, opère i'empêchement d'honnêteté publique, à moins que la nullité ne vienne du défaut de consentement, comme de l'erreur, de la violence, de la privation de l'usage de raison. Le mariage étant nu! par suite du défaut de consentement dans une des parties contractantes, il n'y a pas d'empêchement d'honnêteté publique.

Cet empêchement, soit qu'il provienne des fiançailles, soit qu'il résulte d'un mariage non consommé, est perpétuel, et subsiste même après la mort de l'une des parties qui l'ont fait naître. Si donc Paul ayant promis à Pauline de se marier avec elle, vient à mou

(1) Conférences d'Angers, sur le Mariage, conf. xm, quest. 1 Pontas, Dictionnaire des cas de conscience, etc.

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fir avant la célébration du mariage, Pauline ne pourra épouser aucun des parents de Paul au premier degré. De même, si Pierre, marié à Pétronille, perdait sa femme, même avant d'avoir consommé le mariage, il ne pourrait épouser aucun des parents de Pétronille jusqu'au quatrième degré inclusivement.

S XII. De l'Empêchement du Crime.

822. L'empêchement du crime tire son origine de l'adultère seul ou de l'homicide seul, ou de l'adultère et de l'homicide réuais. Cet empêchement est d'institution ecclésiastique, et ne regarde que ceux qui veulent contracter un second mariage.

1° De l'adultère seul. Pour que l'adultère produise l'empêchement entre les deux personnes qui le commettent, il faut : 1o qu'il soit formel; celui qui pèche avec une personne mariée, ignoraut son mariage, ou croyant de bonne foi que le mariage n'est pas valide, ou qu'il est dissous par la mort de l'autre époux, n'est point lié par l'empêchement dirimant; 2° que le crime soit consommé, copula perfecta ad generationem apta; 3o qu'il y ait vraiment adultère. Il est nécessaire, par conséquent, que les parties ou l'une d'elles soient réellement et validement mariées : un mariage nul n'étant point un mariage, le péché qui se commet n'est point un adultère. 4° Que l'adultère ait été accompagné d'une promesse de mariage : les personnes qui tombent dans l'adultère, sans faire aucune promesse de se marier ensemble quand elles seront devenues libres, peuvent, après la mort de leur conjoint, contracter validement mariage entre elles. Il est indifférent que cette promesse ait été faite avant ou après l'adultère, pourvu qu'elle ait été faite avant la dissolution du premier mariage. 5° Que cette promesse ait été manifestée par parole ou par quelque signe extérieur; 6o qu'elle ait été sincère ou regardée comme telle, qu'elle ait été acceptée, et non révoquée.

Il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'adultère seul sans promesse de mariage ne produit point l'empêchement. Cependant, ceux qui, étant mariés, tenteraient de contracter un second mariage, et le consommeraient par l'adultère, ne seraient point à l'abri des rigueurs de la loi. D'un côté, il y aurait adultère; dè l'autre, le consentement que les deux coupables se donnent est une promesse ou renferme éminemment une promesse de mariage; il y aurait donc empêchement. Ouant a la proinesse ou à la tenta

tive d'un second mariage, le premier mariage subsistant, elle ne peut seule, quelque immorale qu'elle soit, constituer l'empèchement de crime.

823. 2o De l'homicide seul. Lorsque les deux parties ont concouru ensemble au meurtre du premier époux de l'une d'elles, et cela dans la vue de se marier ensemble, il résulte de ce crime un empêchement qui les rend inhabiles à contracter mariage l'une avce l'autre : il n'est pas nécessaire qu'elles aient commis le péché d'adultère. Pour qu'il y ait empêchement par suite du meurtre, il faut, 1o que le crime ait été consommé, c'est-à-dire que la mort s'en soit suivie; 2o que les deux parties aient concouru à la mort du premier mari ou de la première femme, ou physiquement ou moralement, soit en ordonnant ou en conseillant, soit en préparant ou en facilitant les moyens de commettre le crime celui qui aurait assassiné un homme afin de pouvoir épouser sa femme pourrait validement épouser cette femme, si elle n'avait eu aucune part au crime; 3° que les coupables aient commis le crime dans l'intention de se marier ensemble: sans cette intention, l'empêchement n'existerait pas. Mais est-il nécessaire que l'une et l'autre agissent en vue de contracter mariage, et qu'elles se manifestent réciproquement leur intention? Nous croyons que cela est nécessaire, et c'est le sentiment le plus commun parmi les canonistes (1).

824. 3o De l'adultère et de l'homicide réunis. L'adultère joint à l'homicide produit l'empêchement du crime. Mais il faut pour cela, 1o que l'adultère soit réel, formel et consommé; 2o que l'homicide soit également consommé, c'est-à-dire que la mort s'en soit suivie; 3o que celui qui donne la mort à un époux ait l'intention d'épouser la personne avec laquelle il a commis l'adultère. Mais il n'est pas nécessaire, dans le cas dont il s'agit, que les deux personnes qui désirent s'unir ensemble soient complices de l'homicide; il suffit que ce crime ait été commis par l'une des deux, même à l'insu de l'autre. Un mari qui fait mourir sa femme dans la vue d'en épouser une avec laquelle il a eu un mauvais commerce; un homme qui, dans cette intention, tue le mari d'une femme dont il a abusé, ne peuvent validement contracter le mariage qui a été le but de leur crime. On regarde comme coupable d'homicide celui qui y a concouru efficacement, soit physiquement, soit moralement, en l'ordonnant, en le conseillant, en fournissant les moyens

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. vi. no 1034; Bailly, les Théologies de Poitiers, de Toulouse, etc

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