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Mais il faut que celui dont le concile exige la présence soit curé ou desservant, parochus. Les mariages faits devant un intrus, c'est-à-dire devant celui qui n'a pas une institution canonique, sont absolument nuls. Ainsi, par exemple, on regarde comme invalides les mariages qui ont été célébrés par des prêtres intrus, à l'époque du schisme qui a éclaté en France sur la fin du dernier siècle. On excepte seulement le mariage de ceux qui, durant la persécution, ne pouvaient nullement, ou ne pouvaient sans de graves inconvénients, recourir au vrai curé, ou à tout autre prêtre catholique qui avait été délégué par l'évêque légitime. Cette exception est fondée sur ce que l'Église n'a pas l'intention d'obliger, lorsqu'il est impossible d'observer ses lois, ou lorsqu'on ne peut les observer sans courir de grands dangers (1). Quant au prêtre qui, ayant un titre coloré, émané de celui à qui il appartient de le donner, passe publiquement, par erreur commune, pour être le curé d'une paroisse, il peut validement marier les fidèles de cette paroisse. Voyez ce que nous avons dit du titre coloré avec erreur commune, et de l'erreur commune sans titre coloré, en parlant du pouvoir nécessaire au ministre du sacrement de Pénitence (2).

833. 3o. Vel alio sacerdote, de ipsius parochi seu Ordinarii licentia. On peut se marier non-seulement devant le curé de la paroisse où l'on a acquis le domicile quant au mariage, mais encore devant tout autre prêtre délégué ou par le curé de cette paroisse, ou par l'évêque, ou par le Souverain Pontife. Un évèque peut marier ses diocésains, ou déléguer un autre prêtre que le curé pour leurs mariages. Les vicaires généraux ont, à cet égard, le même pouvoir que l'évêque; mais ils ne doivent point en abuser. Le desservant d'une succursale, d'une annexe, d'une paroisse vacante, cure ou succursale, peut aussi se faire remplacer pour les mariages des fidèles dont il est chargé. Le vicaire même d'un curé pouvant, en vertu d'une commission générale, faire dans la paroisse ce que le curé n'y fait pas, a droit de déléguer un autre prêtre pour les mariages qu'il doit faire: Delegatus ad universalitatem causarum, delegare potest (3). Mais celui qui est délégué pour un cas particulier, fût-il délégué par l'évêque ou par le curé, ne peut subdéléguer, à moins que la commission ne renferme expressément cette

(1) On peut voir dans les Conférences d'Angers, édition de Besançon, l'Instruction du cardinal Caprara sur les Mariages contractés irrégulièrement pendant la révolution.- (2) Voyez, ci-dessus, les n°483 et 484.— (3) Conférences d'Angers, Instructions sur le Rituel de Langres, Dictionnaire de Théologie, par Bergier; Barbosa, Mgr Bouvier, etc.

faculté: Delegatus ad unam causam tantum, subdelegare non potest. La délégation nécessaire pour la célébration d'un mariage doit être expresse, elle ne se présume pas. Cependant, lorsque le curé des parties contractantes les adresse à un curé d'une autre paroisse en le déléguant pour le mariage, si le délégué ne se trouve pa sur les lieux, ou s'il est empêché, son vicaire peut très-probable ment le remplacer. En déléguant un curé pour le mariage, on es censé déléguer, à son défaut, celui qui est chargé d'office de 16 remplacer.

834. 4o Et duobus vel tribus testibus. Le concile de Trente ne détermine point les qualités des témoins; par conséquent, toute personne de l'un et de l'autre sexe, qui a assez de discernement pour connaître ce qui se passe à la célébration du mariage, peut en être témoin. Il est nécessaire que les témoins soient présents à la cérémonie, physiquement et moralement, de manière à ce qu'ils puissent en rendre compte et attester que le mariage a été célébré. L'acte du mariage doit être inscrit sur les registres de la paroisse, et signé par le curé qui l'a rédigé, ainsi que par les témoins. Si les témoins ne peuvent ou ne savent signer, il en est fait mention dans l'acte.

Le mariage doit se faire à l'église paroissiale des parties ou de l'une des parties contractantes ; mais cela n'est point prescrit sous peine de nullité; il peut même se faire licitement ailleurs avec la permission de l'évêque. Cette permission se présume en faveur du mariage de deux personnes unies civilement, dont l'une est retenue à la maison pour une cause de maladie qui la met dans un danger prochain.

835. Nous ferons remarquer que le prêtre qui s'ingérerait sans permission à marier d'autres que ses paroissiens, encourrait la suspense ipso facto, pour tout le temps qu'il plairait à l'Ordinaire du curé qui aurait dû célébrer le mariage (1).

ARTICLE III.

Des Empéchements prohibitifs ou prohibants.

836. L'empêchement prohibitif ou prohibant est celui qui rend le mariage illicite sans porter atteinte à sa validité. Nos canonistes réduisent les empêchements prohibants au nombre de quatre, et les renferment dans ce vers latin :

■ Ecclesiæ vetitum, tempus, sponsalia, votum. »

(1) Concil. Trident., sess. xxiv, de Reformatione Matrimonii, cap. 1.

Ces quatre empêchements sont donc, la défense de l'Église, le temps prohibé, les fiançailles et le vou. Mais, outre que le second de ces empêchements rentre dans le premier, la défense de l'Église, Ecclesiæ vetitum, n'exprime pas assez clairement les différents' empêchements de droit ecclésiastique qui rendent le mariage illicite. Aussi, sans parler de la défense particulière de l'évêque ou du curé, ou plutôt de la non-permission, relativement au mariage de ceux qui ne sont pas en règle, nous comptons six empêchements prohibants, savoir le défaut de publication de bans; le défaut de consentement de la part des parents; la différence du culte entre les catholiques et les hérétiques; la défense de se marier en certains jours de l'année; les fiançailles; le vœu simple de chasteté. Comme nous avons expliqué le premier de ces empêchements (1), il nous reste seulement à parler des autres.

$1. Du Défaut de consentement des parents.

837. On blâme les mariages que les enfants de famille contractent sans consulter leurs père et mère, à moins que la trop grande cupidité de leurs parents ne les mette dans la nécessité de se marier sans leur agrément. Le respect et l'obéissance qu'un enfant doit à ses père et mère demandent qu'il ne s'engage dans le Mariage, qui est l'affaire la plus importante de la vie, que du consentement de ceux à qui il doit tout. Aussi, l'Église a-t-elle toujours détesté et défendu les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement de leurs parents (2). Ces mariages entre mineurs sont même nuls, parmi nous, non quant au lien, mais quant aux effets civils. «Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis; la fille qui n'a pas atteint l'àge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de « leurs père et mère: en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (3). Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre sufSi le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et les aïeules les remplacent. « S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dis

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fit (4). »

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(2) Concil. Trid. sess. XXIV. cap. 1.

(1) Voyez, ci-dessus, le n° 758, etc. (3) Cod. Civ., art. 148. — (4) Ibidem, art. 149.

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sentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consente«ment (1). »

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838. Les enfants doivent, à tout âge, respecter leurs père et mère : il convient donc qu'ils ne se marient pas sans avoir demandé leur consentement. Suivant le Code civil, «les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148 (que nous venons de rapporter), sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par acte respectueux et formel, le consentement de leur père et de leur mère; ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester « leur volonté (2).» «Depuis la majorité fixée par l'article 148, • jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y aurait pas de «< consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et, un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage (3). « Après l'âge de trente ans, pour les fils, et après l'âge de vingt-cinq ans, pour les filles, il pourra être, à défaut de consentement, sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du « mariage (4). » — «S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, « ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils mineurs de vingt et un ans, ou filles mineures de

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vingt et un ans, ne peuvent contracter mariage sans le consente«ment du conseil de famille (5).

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839. Comme les formalités exigées par la loi civile pour les ma riages des enfants de famille n'ont rien de contraire à l'esprit de l'Église, un curé ne procédera point à la célébration de ces mariages qu'elles n'aient été observées; mais, une fois qu'elles auront été remplies, et que les parties auront passé devant l'officier civil, il n'hésitera point à célébrer leur mariage, s'il n'y a pas d'autre empêchement canonique. Pour ce qui regarde le confesseur, s'il croit l'opposition des parents fondée, il engagera leurs enfants à se désister; mais, si ceux-ci tiennent à se marier, en observant les conditions voulues par la loi, il ne doit point les inquiéter; il serait imprudent, sur une matière aussi délicate, de s'établir juge entre le père ou la mère et leurs enfants.

(2) Ibid., art. 151. (3) Ibid., art. 152. (5) Ibid., art. 160.

(1) Cod. Civ., art. 150. (4) Ibid., art. 153.

§ II. De la différence du culte entre les catholiques et les hérétiques.

840. De tout temps, les mariages des catholiques avec les hérétiques ont été sévèrement interdits par l'Église. Cette défense est fondée sur la crainte que la partie catholique ou les enfants nés de son mariage ne se laissent entraîner par l'exemple et les discours de l'époux ou de l'épouse hérétique. Cependant, ces sortes de mariages ne sont pas nuls; ils ne sont qu'illicites. On ne les regarde comme invalides que lorsque les parties sont liées par un empêchement dirimant, ou qu'elles se marient, sans la présence du curé et de deux témoins, dans les paroisses où le décret du concile de Trente concernant la clandestinité est en vigueur. Le Souverain Pontife dispense quelquefois de l'empêchement dont il s'agit; mais il n'en dispense qu'à condition que les parties contractantes prendront l'engagement, avant la célébration du mariage, d'élever leurs enfants dans la religion catholique. Les évêques ne peuvent accorder cette dispense qu'en vertu d'un indult émané du saint-siége. Il se rencontre de temps en temps des hérétiques, des protestants, par exemple, des calvinistes, ou des anglicans, qui, pour obtenir la main d'une personne catholique sans recourir à Rome, décla rent renoncer à leur secte et vouloir rentrer dans le sein de l'Église. Il ne faut pas s'y fier; on ne doit les admettre à la réconciliation qu'après les avoir suffisamment instruits des dogmes de la vraie religion, et les avoir éprouvés pendant un certain temps. Au reste, un curé ne fera rien, à cet égard, sans avoir consulté son évêque.

841. Pour ce qui regarde la célébration du mariage d'un catholique avec un hérétique, le curé ne se regardera que comme témoin, ne faisant d'ailleurs aucune cérémonie religieuse. Il est défendu de donner aux époux la bénédiction nuptiale (1).

On ne peut excuser d'une faute grave la partie catholique qui, étant mariée devant son curé, se présente, pour une cérémonie religieuse, devant un ministre hérétique (2). Mais que fera le curé, si elle s'est présentée devant ce ministre avant de se présenter à lui? Pourra-t-il assister à son mariage? Nous pensons qu'il le peut, et même qu'il fera bien d'y assister, à raison de la crainte que la

(1) Voyez les Conférences d'Angers sur le Mariage, conf. xt. quest. 3. (2) Voyez S. Alphonse, lib. 11. no 16; Benoît XIV, de Synodo diœcesana, etc. Voyez aussi ce que nous avons dit au tome 1, no 338.

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