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DE L'ADMINISTRATION TEMPORELLE DES PAROISSES.

Nous avons, pour l'administration temporelle des églises, le décret du 30 décembre 1809, et l'ordonnance du 12 janvier 1825, concernant l'organisation, le renouvellement et les attributions du conseil de fabrique de chaque paroisse. Les curés et desservants sont obligés de se conformer en tout à ces règlements, tant pour mettre leur responsabilité à l'abri, que pour prévenir tout confli entre l'administration civile et l'administration ecclésiastique

Décret du 30 décembre 1809, contenant le règlement général des Fabriques.

CHAPITRE PREMIER.

De l'Administration des Fabriques.

ART. Ier.- Les fabriques, dont l'article LXXVI de la loi du 18 germinal an x a ordonné l'établissement, sont chargées de veiller à l'entretien et à la conservation des temples, d'administrer les aumônes et les biens, rentes et perceptions autorisées par les lois et règlements, les sommes supplémentaires fournies par les communes, et généralement tous les fonds qui sont affectés à l'exercice du culte; enfin, d'assurer cet exercice et le maintien de sa dignité dans les églises auxquelles elles sont attachées, soit en réglant les dépenses qui y sont nécessaires, soit en assurant les moyens d'y pourvoir.

marguilliers.

P'un conseil et d'un bureau de

SECTION PREMIÈRE. - DU CONSEIL.

Sr. De la Composition du Conseil.

ART. III. Dans les paroisses où la population sera de cinq mille âmes ou au-dessus, le conseil sera composé de neuf conseillers de fabrique; dans toutes les autres paroisses, il devra l'être de cinq; ils seront pris parmi les notables; ils devront être catholiques et domiciliés dans la paroisse.

ART. IV. .

De plus, seront de droit membres du conseil :

1o Le curé on desservant, qui y aura la première place, et pourra s'y faire Amplacer par un de ses vicaires,

2o Le maire de la commune du chef-lieu de la cure ou succursale; il pourra s y faire remplacer par un de ses adjoints : si le maire n'est pas catholique, il devra se substituer un adjoint qui le soit, ou, à défaut, un membre du

conseil municipal catholique. Le maire sera placé à la gauche, et le curé ou des servant à la droite du président (1).

ART. V. Dans les villes où il y aura plusieurs paroisses ou succursales, le maire sera, de droit, membre du conseil de chaque fabrique; il pourra s'y faire remplacer, comme il est dit dans l'article précédent.

ART. VI. - Dans les paroisses ou succursales dans lesquelles le conseil de fabrique sera composé de neuf membres, non compris les membres de droit, cinq des conseillers seront, pour la première fois, à la nomination de l'évêque, et quatre à celle du préfet; dans celles où il ne sera composé que de cinq membres, l'évêque en nommera trois, et le préfet deux. Ils entreront en fonctions le premier dimanche du mois d'avril prochain.

ART. VII. 1 Le conseil de fabrique se renouvellera partiellement tous les trois ans, savoir à l'expiration des trois premières années, dans les paroisses où il est composé de neuf membres, sans y comprendre les membres de droit, par la sortie de cinq membres, qui, pour la première fois, seront désignés par le sort, et des quatre plus anciens après les six ans révolus; pour les fabriques dont le conseil est composé de cinq membres, non compris les membres de droit, par la sortie de trois membres désignés par la voie du sort, après les trois premières années, et des deux autres après les six ans révolus. Dans la suite, ce seront toujours les plus anciens en exercice qui devront sortir.

ART. VIII. Les conseillers qui devront remplacer les membres sortants se zont élus par les membres restants.

Lorsque le remplacement ne sera pas fait à l'époque fixée, l'évêque ordonnera qu'il y soit procédé dans le délai d'un mois; passé lequel délai, il y nommera lui-même, et pour cette fois seulement.

Les membres sortants pourront être réélus.

ART. IX. Le conseil nommera au scrutin son secrétaire et son président; ils seront renouvelés le premier dimanche d'avril de chaque année, et pourront être réélus. Le président aura, en cas de partage, voix prépondérante.

Le conseil ne pourra délibérer que lorsqu'il y aura plus de la moitié des membres présents à l'assemblée, et tous les membres présents signeront la délibération qui sera arrêtée à la pluralité des voix.

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ART. X.

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Le conseil s'assemblera le premier dimanche du mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, à l'issue de la grand'messe ou des vêpres, dans l'église, ou dans un lieu attenant à l'église, ou dans le presbytère.

L'avertissement de chacune de ses séances sera publié le dimanche précédent, au prône de la grand'messe.

Le conseil pourra, de plus, s'assembler extraordinairement, sur l'autorisation de l'évêque ou du préfet, lorsque l'urgence des affaires ou de quelques dépenses imprévues l'exigera.

ART. XI.

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– Aussitôt que le conseil aura été formé, il choisira, au scrutin, parmi ses membres, ceux qui, comme marguilliers, entreront dans la composi tion du bureau; et, à l'avenir, dans celle de ses sessions qui répondra à l'expi

(1) Voyez le tome I, no 185.

ration du temps fixé par le présent règlement pour l'exercice des fonctions de marguilliers, il fera, également au scrutin, élection de celui de ses membres qui remplacera le marguillier sortant.

ART. XII. Seront soumis à la délibération du conseil : 1o le budget de la fabrique; 2o le compte annuel de son trésorier; 3° l'emploi des fonds excédant les dépenses, du montant des legs et donations, et le remploi des capitaux remboursés; 4° toutes les dépenses extraordinaires au delà de 50 francs dans les paroisses au-dessous de mille âmes, et de 100 francs dans les paroisses d'une plus grande population; 5o les procès à entreprendre ou à soutenir, les baux emphytéotiques ou à longues années, les aliénations ou échanges, et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.

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SECTION 11.

DU BUREAU DES MARGUILLIERS.

De la Composition du bureau des Marguilliers.

ART. XIII. Le bureau des marguilliers se composera :

1° Du curé on desservant de la paroisse ou succursale, qui en sera membre perpétuel, et de droit;

2o De trois membres du conseil de fabrique.

Le curé ou desservant aura la première place, et pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

ART. XIV.

Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés jusques et y compris le degré d'oncle et de neveu.

ART. XV. Au premier dimanche d'avril de chaque année, l'un des marguilliers cessera d'être membre du bureau, et sera remplacé.

ART. XVI. Des trois marguilliers qui seront, pour la première fois, nommés par le conseil, deux sortiront successivement, par la voie du sort, à la fin de la première et de la seconde année, et le troisième sortira de droit la troisième année révolue.

ART. XVII.

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Dans la suite, ce seront toujours les marguilliers les plus anciens en exercice qui devront sortir.

ART. XVIII. — Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu par l'évêque.

ART. XIX.

sorier.

- Ils nommeront entre eux un président, un secrétaire et un tré

ART. XX. -Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont au nombre de trois.

En cas de partage, le président aura voix prépondérante.

Toutes les délibérations seront signées par les membres présents.

ART. XXI. — Dans les paroisses où il y avait ordinairement des marguilliers d'honneur, il pourra en être choisi deux par le conseil, parmi les principaux fonctionnaires publics domiciliés dans la paroisse. Les marguilliers, et tous les membres du conseil auront une place distinguée dans l'église; ce sera le banc de l'œuvre; il sera placé devant la chaire, autant que faire se pourra. Le curé ou desservant aura, dans ce banc, la première place toutes les fois qu'il s'y trouvera pendant la prédication.

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ART. XXII. Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.

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ART. XXIII.

Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué, soit d'office par le président, soit sur la demande du curé ou desservant.

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ART. XXIV. Le bureau des marguilliers dressera le budget de la fabrique, et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil, et de l'administration journalière de temporel de la paroisse.

ART. XXV. Le trésorier est chargé de procurer la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.

ART. XXVI. Les marguilliers sont chargés de veiller à ce que toutes les fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges.

Un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché dans la sacristie, au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclé siastique qui acquittera chaque fondation.

Il sera aussi rendu compte, à la fin de chaque trimestre, par le curé ou desservant, au bureau des marguilliers, des fondations acquittées pendant le cours du trimestre.

ART. XXVII. Les marguilliers fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire, et généralement tous les objets de consommation nécessaires à l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.

-

ART. XXVIII. Tous les marchés seront arrêtés par le bureau des marguilliers, et signés par le président, ainsi que les mandats.

ART. XXIX. Le curé ou desservant se conformera aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et l'acquittement des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réduc tions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.

ART. XXX. — Le curé ou desservant agréera les prêtres habitués, et leur assi gnera leurs fonctions.

Dans les paroisses où il en sera établi, il désignera le sacristain-prêtre, le chantre-prêtre et les enfants de chœur.

Le placement des bancs ou chaises dans l'église ne pourra être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évêque.

ART. XXXI.-Les annuels auxquels les fondateurs ont attaché des honoraires, et généralement tous les annuels emportant une rétribution quelconque, seront donnés de préférence aux vicaires, et ne pourront être acquittés qu'à leur défaut, par les prêtres habitués ou autres ecclésiastiques, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par les fondateurs.

ART. XXXII. — Les prédicateurs seront nommés par les marguilliers, à la pluralité des suffrages, sur la présentation faite par le curé ou desservant, et à la charge par ledit prédicateur d'obtenir l'autorisation de l'Ordinaire.

ART. XXXIII.

- La nomination et la révocation de l'organiste, des sonneurs, des bedeaux, suisses, ou autres serviteurs de l'église, appartiennent aux mar guilliers, sur la proposition du curé ou desservant.

ART. XXXIV.

Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des marguilliers, un bordereau signé de lui, et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique pendant les trois mois précédents : ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assisté à l'assemblée, et déposés ans la caisse ou armoire de la fabriqué, pour être représentés lors de la reddiion du compte annuel.

Le bureau déterminera, dans la même séance, la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.

ART. XXXV. Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par la trésorerie, et en conséquence il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan sans un mandat du trésorier, au pied duquel le sacristain, ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.

CHAPITRE II.

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Des Revenus, des Charges, du Budget de la Fabrique.

SECTION PREMIÈRE. DES REVENUS DE LA FABRIQUE.

ART. XXXVI. - Les revenus de chaque fabrique se forment: 1o du produit des biens et rentes restitués aux fabriques, des biens des confréries, et généralement de ceux qui auraient été affectés aux fabriques par nos divers décrets; 2o du produit des biens, rentes et fondations qu'elles ont été ou pourront être par nous autorisées à accepter; 3o du produit de biens et rentes cédés au domaine, dont nous les avons autorisées, ou dont nous les autoriserons à se mettre en possession; 4o du produit spontané des terrains servant de cimetières ; 5o du prix de la location des chaises; 6o de la concession des bancs placés dans l'église; 7o des quêtes faites pour les frais du culte; 8o de ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet; 9o des oblations faites à la fabrique; 10o des droits que, suivant les règlements épiscopaux approuvés par nous, les fabriques perçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation; 11° du supplément donné par la commune, le cas échéant.

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ART. XXXVII. Les charges de la fabrique sont: 1o de fournir aux frais né cessaires du culte, savoir : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le payement des vicaires, des sacristains, chantres et organistes, sonneurs, suisses, bedeaux, et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoins des lieux; 2° de payer l'honoraire des prédicateurs de l'avent, du carême, et autres solennités; 3° de pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église; 4o de veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et constructions, ainsi que tout est réglé au § III.

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