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conformera, pour l'àge des parrains et marraines, à ce qui est réglé dans son diocèse (1).

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112. Les règles de l'Église excluent des fonctions de parrain : 1° le père et la mère de l'enfant qui doit être baptisé; mais le mari et la femme peuvent tenir ensemble sur les fonts de Baptême un enfant qui ne leur appartient pas. 2o Les religieux et les religieuses Admitti non debent monachi, vel sanctimoniales, « neque alii cujusvis ordinis regulares a sæculo segregati (2); » ce qui ne s'applique qu'à ceux qui appartiennent à un ordre religieux proprement dit. Les personnes qui appartiernent à une congrégation religieuse, mais séculière, comme les filles de Saint-Vincent de Paul, les sœurs de l'Enfant-Jésus, de Sainte-Marthe, ne sont point comprises dans ce règlement. 3° 11 ne convient pas non plus qu'un évêque, qu'un curé, un clerc dans les ordres sacrés, soit parrain dans son diocèse, dans sa paroisse, dans le lieu de son bénéfice ou de sa résidence (3). Il est même défendu, dans plusieurs diocèses, à tous ceux qui sont dans les ordres sacrés, de tenir un enfant sur les fonts de Baptême. 4° Les infidèles, c'est-à-dire, ceux qui ne sont point baptisés. 5° Les apostats, les hérétiques et les schismatiques notoires; un évêque ne pourrait permettre à un curé de les recevoir pour parrains, à moins qu'il n'eût lieu d'espérer de les ramener, par cet acte de tolérance, à de meilleurs sentiments, et de les rapprocher de l'unité. Encore faudrait-il alors que le parrain ou la marraine fût catholique. 6° Ceux qui sont publiquement excommuniés ou interdits, publice excommunicati aut interdicti (4). Les pécheurs publics coupables de quelque crime, et ceux qui sont notés d'infamie, publice criminosi aut infames (5). Ainsi, on n'admettra point ceux qui, ayant été condamnés à des peines infamantes, n'ont encore offert aucune satisfaction, aucune réparation, ni ceux qui vivent publiquement dans l'adultère ou dans le concubinage, ni ceux qui ne sont point mariés devant l'Église, quoique mariés civilement; ni les femmes publiques, meretrices; ni les usuriers notoires (6); ni ceux qui font ouvertement profession d'impiété; ni les bateleurs, les dan

(1) Le concile provincial de Reims, de l'an 1583, se contente d'avertir les turés qu'on ne doit pas facilement admettre pour parrains les enfants qui n'ont pas encore l'usage de raison: Sciat parochus ad hoc munus non facile debere admitti pueros qui rationis usum nondum habent. De Baptismo. »- - (2) Rituale romanum, de Baptismo. — (3) Concile provincial de Reims, de 1583, de Baptismo. (4) Rituale romanum, de Baptismo. (5) Ibidem.- (6) Voyez,

ci-dessus, le n° 51.

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seurs de corde, les histrions, dont la profession est justement flétrie par l'opinion publique.

113. En est-il de même des comédiens, des acteurs, des actrices, que l'opinion distingue des histrions? Plusieurs rituels de France, entre autres ceux de Bourges (1), de Clermont (2), de Limoges (3), de Lyon (4), d'Agen (5), d'Auxerre (6), de Soissons (7), de Belley (8), mettant sur la même ligne les comédiens, les bateleurs, les farceurs, les histrions, les excluent tous indistinctement, comme pécheurs publics ou comme infámes, des fonctions de parrain et de marraine. D'autres rituels, parmi lesquels on remarque ceux de Reims (9), de Paris (10), de Meaux (11), de Chartres (12), de Blois (13), d'Évreux (14), de Bayeux (15), de Coutances (16), d'Orléans (17), de Beauvais (18), de Troyes (19), de Toul (20), de Langres (21), de Besançon (22), de Saint-Dié (23), de Metz (24), de Strasbourg (25), de Bordeaux (26), de Périgueux (27), de Sarlat (28), d'Auch (29), de Tarbes (30), de Rodez (31), ne vont pas plus loin que le Rituel romain, et n'excluent pas nommément les comédiens comme indignes du titre de parrain. Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'on peut admettre comme parrains ceux d'entre eux qui professent la religion catholique, s'ils promettent de ne jouer aucune pièce qui soit contraire à la piété chrétienne et à la sainteté de la morale évangélique (32).

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114. Enfin, on ne doit point admettre ceux qui ne sont pas sains d'esprit, ou qui ignorent les premiers éléments de la foi: Nec qui sana mente non sunt, nec qui ignorant rudimenta fidei (33). » Mais il nous paraît qu'il ne peut y avoir de difficulté quand l'un des deux, le parrain ou la marraine, est suffisamment instruit des vérités que tout chrétien est obligé de savoir et de croire en particulier. Si le parrain et la marraine ignorent également les premières vérités de la religion, on ne les admettra qu'autant qu'ils promettront de se faire instruire, ou d'assister exactement au prône et aux instructions qui se font à l'église de la paroisse.

(1) De l'an 1746.—(2) De 1734.—(3) De 1774.—(4) De 1787.-(5) De 1688. – (6) De 1730.- (7) De 1753.- (8) De 1621. — -(9) De 1677.- (10) De 1697, 1777 et 1839.-(11) De 1734.-(12) De 1689.- (13) De 1730.—(14) De 1741. -(15) De 1744.—(16) De 1682.-(17) De 1642.-(18) De 1783. — (19) De 1768. (20) De 1700.- (21) De 1679. -- (22) De 1705. (23) De 1783. (24) De 1713.- (25) De 1742.—(26) De 1728. — (27) De 1763. -- (28) De 1729. ~(29) De 1838. (30) De 1751.- (31) De 1837. — (32) Voyez ce que nous avons dit au no 53. -(33) Rituale romanum.

Plusieurs anciens rituels éloignent des fonctions de parrain ceux qui n'ont pas satisfait au devoir pascal; mais il nous parait prudent de les admettre, s'il n'y a pas d'autre obstacle, soit à raison du trop grand nombre de fidèles qui se trouvent malheureusement aujourd'hui dans ce cas-là, soit parce qu'en les admettant, on aura l'occasion de leur rappeler utilement les obligations qu'ils ont à remplir comme chrétiens.

115. Comme il faut ici beaucoup de prudence dans le refus des pécheurs publics, le curé aura soin de s'informer, autant que possible, de la conduite des personnes choisies par les parents pour parrains et marraines; et s'il découvre qu'il ne peut les recevoir, il les avertira, avant la cérémonie, de ne pas se présenter. Cependant, dans le cas où celui qui ne serait marié que civilement tiendrait, à la demande des parents de l'enfant, à être parrain, il pourrait absolument être admis, s'il consentait à prendre, immédiatement avant l'administration du Baptême, en présence de deux témoins, l'engagement de se préparer le plus tôt possible a recevoir la bénédiction nuptiale. Plusieurs fois, par cette condescendance, nous avons réussi à faire marier ecclésiastiquement des personnes qui s'étaient contentées jusqu'alors du contrat civil.

Lorsque le parrain et la marraine sont arrivés à l'église avec l'enfant, si le curé se croit obligé de refuser l'un ou l'autre, il le fera, mais sans éclat; il évitera surtout de faire connaître le motif de son refus, afin d'éviter toute contestation. Il lui dira simplement qu'il regrette de ne pouvoir le recevoir pour parrain, ajoutant que rien ne s'oppose à ce qu'il suive, comme simple témoin, les cérémonies du Baptême. Mais soit que celui-ci reste, soit qu'il se retire, si on laisse l'enfant à l'église, le curé fera la cérémonie ; car il suffit qu'il y ait un parrain ou une marraine.

116. Le parrain et la marraine contractent l'obligation, à défaut des père et mère, d'apprendre ou de faire apprendre, à l'enfant qu'ils tiennent sur les fonts de Baptême, l'Oraison dominicale, la Salutation angélique, le Symbole des apôtres, les commandements de Dieu et de l'Église, pour les choses que tout chrétien est obligé de savoir, et de veiller, autant que possible, sur la conduite de cet enfant qu'ils ont comme adopté en Jésus-Christ. Mais, comme le dit saint Thomas, les parrains et marraines peuvent ordinairement présumer que les enfants qui sont élevés parmi les catholiques sont suffisamment instruits par les soins de leurs parents : « Ubi pueri nutriuntur inter catholicos christianos (susceptores illorum) satis possunt ab hac cura excusari, præsumendo quod a

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suis parentibus diligenter instruantur. Si tamen quocumque « modo sentirent contrarium, tenerentur secundum suum modum « saluti spiritualium filiorum curam impendere (1). » Malheureusement, ce qui était une exception du temps de ce saint docteur, est devenu bien général de notre temps, du moins parmi nous.

117. Le parrain et la marraine contractent aussi une alliance spirituelle avec la personne baptisée et avec ses père et mère; de sorte que le parrain ne peut, sans dispense, épouser validement sa filleule, ni la mère de sa filleule ou de son filleul; et que la marraine ne peut épouser son filleul, ni le père de son filleul ou de sa filleule (2). Mais cette alliance spirituelle n'a lieu, pour ce qui regarde le parrain et la marraine, qu'autant qu'ils tiennent ou qu'ils touchent physiquement l'enfant pendant qu'on le baptise, soit qu'ils le touchent par eux-mêmes ou par les procureurs qui les remplacent. « Requiritur ad contrahendam cognationem, ut patrinus vel teneat, aut tangat infantem, dum baptizatur, vel statim levet « aut suscipiat de sacro fonte, vel de manibus baptizantis (3). »

118. Toute autre personne que le parrain et la marraine qui mettrait la main sur l'enfant, tandis qu'on le baptise, ne contracterait point l'alliance spirituelle, non plus que ceux qui tiennent l'enfant, en vertu d'une procuration des véritables parrains et marraines. Il faut dire la même chose de ceux et de celles qui tiennent un enfant à qui on ne fait que suppléer les cérémonies du Baptême; et très-probablement de ceux qui prendraient la qualité de parrain ou de marraine dans un Baptême donné hors l'église, sans solennité, sans les cérémonies d'usage. Dans ce dernier cas, il n'y a que celui qui baptise qui contracte l'alliance avec le baptisé et avec le père et la mère du baptisé.

Lorsque, à raison du doute, on baptise sous condition, si ce doute est positif, on peut soutenir que le parrain et la marraine ne contractent pas l'alliance spirituelle. « Comme on ne peut assurer que « ce Baptême soit un véritable sacrement, nous jugeons, dit le car« dinal de la Luzerne, qu'ils ne contractent pas cette affinité spiri<«tuelle qui les empêche d'épouser l'enfant, son père ou sa « mère (4). » C'est aussi le sentiment de saint Alphonse de Liguori (5).

119. On demande si les père et mère qui baptisent leur enfant

(1) Sum. part. 3. quæst. 67. art. 8.—(2) Concil. de Trente, sess. xxiv, cap. 2. — (3) S. Alphonse, lib. vi. no 1408. —(4) Instructions sur le rituel de Langres, ch, n. art. 9, ~(5) Lib. vi. n® 151.

contractent entre eux une alliance spirituelle, et se créent ainsi un obstacle à la réclamation de ce qu'ils se doivent réciproquement comme époux. Il est certain qu'ils ne contractent pas cette affinité lorsqu'ils baptisent leur enfant dans un cas de nécessité. La question se réduit donc à savoir si le père ou la mère qui a la témérité de baptiser son enfant, hors le cas de nécessité, contracte l'affinité spirituelle. Le sentiment le plus commun parmi les canonistes se déclare pour l'affirmative, d'après la loi qui établit le lien d'affinité entre celui qui baptise et le père et la mère de celui qui est baptisé. Cependant l'opinion contraire, professée par plusieurs théologiens, parait assez probable à saint Alphonse, par cela même que l'alliance spirituelle, qui entraîne une certaine inhabilité, n'est pas expressément appliquée par le droit au cas dont il s'agit (1). Nous pensons qu'on doit, dans la pratique, se conformer au premier sentiment, comme étant ou du moins comme nous paraissant beaucoup plus probable que le second.

120. Les curés ne souffriront point qu'il soit imposé aux enfants par les parrains et marraines des noms profanes ou mythologiques; ils auront soin qu'on leur donne des noms de saints ou de saintes reconnus et vénérés comme tels dans l'Église. Quand ces noms sont dénaturés par la manière de les prononcer ou de les écrire, on les rapportera dans le registre comme ils sont écrits dans l'histoire ou dans les martyrologes.

ARTICLE VI.

Des Actes de Baptême.

121. Après avoir administré le sacrement de Baptême, les curés et desservants ou vicaires en dresseront aussitôt l'acte sur les registres de la paroisse, en se conformant exactement aux règlements de leur diocèse. Ils ne s'en rapporteront point à d'autres pour la rédaction de cet acte, à moins qu'ils n'en soient empêchés; et lorsqu'un curé croira pouvoir s'adresser au sacristain pour faire enregistrer ses actes, il veillera à ce qu'ils soient rédigés avec la plus grande régularité. Il convient que le père assiste au Baptême de son enfant et en signe l'acte, autant que possible; cependant, on ne doit l'exiger en aucun cas. Il est nécessaire qu'il y ait, en double, dans chaque paroisse, des registres composés d'un nombre suffisant

(1) Lib. vi. n° 150.

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