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ce qui concerne la part de l'Empire dans les death duties, une augmentation de 1 138 000 sur les chiffres de l'exercice précédent.

C'est un peu plus que le million prévu.

D'autre part, voici la part de l'Empire dans les différents death duties au cours de l'exercice 1894-95 et au cours des trois exercices suivants :

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L'exercice 1894-95 ayant déjà donné £ 1 138 ooo de plus que l'exercice précédent, on peut dire qu'entre le rendement de celui-ci et le rendement moyen des exercices 1895-96, 1896-97, 1897-98 existe réellement l'écart d'environ 3 1/2 millions auquel s'attendait sir William Harcourt (2).

Un mot maintenant de deux points particuliers.

1° Pour ce qui regarde l'évaluation de la propriété réelle, les difficultés et les contestations ont-elles été aussi nombreuses que le craignaient les membres de l'opposition?-Le Rapport des Commissaires du Revenu intérieur

of Her Majesty's inland revenue; 1894,1895. London, printed for Her Majesty's stationery office, by Eyre and Spottiswoode.

(1) En ce qui concerne les droits de legacy et de succession, on remarque que leur rendement a été non pas augmenté, mais restreint par l'Act de 1894. En effet, les taxes additionnelles votées en 1888 pour le succession duty ont disparu. Dans le cas où, en ligne directe, l'estate duty a été acquitté, les droits de legacy et de succession ne sont plus perçus. Enfin, il y a exemption des mêmes droits si la fortune n'excède pas £ 1000 et que l'estate duty ait été payé.

(2) Les sommes attribuées aux budhets locaux étaient les suivantes:

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pour l'exercice 1894-95 examine la question. Le nouveau système, dit-il, fonctionne normalement et les contestations ont été relativement rares. La grande majorité des contribuables paie le droit en une seule fois; pour une faible part seulement de la propriété réelle, représentant des portions d'hérédité, on préfère le paiement par termes... Le rapport suivant constate que la perception de l'impôt sur la propriété réelle se fait avec une facilité inattendue (unexpected ease).

2o L'élévation des tarifs a-t-elle eu pour résultat d'augmenter la fraude? Sur ce point le rapport de la première année (1894-95) semblait devoir dicter une réponse affirmative. Le chiffre des biens personnels déclarés en 1894-95 avait considérablement diminué par rapport à 1893-94.

En 1895-94, il avait atteint

En 1894-95, il se répartissait comme suit :

Biens soumis au probate duty £ 72 642 000

i

£ 159 688 000

Biens soumis au new estate duty £ 68 779 000141 421 000

Soit une diminution de £ 18 267 000

Mais les Commissaires du revenu intérieur faisaient observer que cette diminution était due au concours de plusieurs causes. Ainsi la mortalité avait été plus faible dans les douze mois de l'année fiscale 1894-95 que dans les douze mois précédents. Puis, lors de la mise en vigueur du new estate duty, il y avait eu un retard inévitable dans les déclarations de succession et dans le paiement des droits.

Les hommes de loi eux-mêmes n'étaient pas familiarises avec le nouveau régime. A fortiori en était-il ainsi du public.

L'événement a confirmé cette manière de voir, et la valeur totale des biens personnels déclarés a été en 1895-96 de 162 569 000, en 1896-97 de 153 035 000, et en 1897-98 de £ 172 972 000.

II

L'IMPOT SUR LES SUCCESSIONS EN FRANCE

Section I

HISTORIQUE

Les droits de succession dans la forme où nous les concevons apparaissent en France pour la première fois vers le milieu du xvIe siècle. L'ordonnance de 1539 avait soumis à la formalité de l'insinuation ou enregistrement les donations entre vifs. L'ordonnance de 1553 étendit la formalité à tous les contrats et autres dispositions soit entre vifs, soit de dernière volonté, ayant pour objet une somme supérieure à 50". En 1645, le droit d'insinuation sur les donations et legs fut porté au quarantième (2%). Enfin, au droit payé au moment de l'enregistrement Louis XIV ajouta, en 1703, le droit de centième denier perçu sur les mutations de propriété ou de jouissance de biens immeubles par contrat de mariage ou par succession. Les mutations en ligne directe étaient exemptées de cet impôt.

Si l'on joint aux taxes précédentes le droit de contrôle perçu sur toute disposition testamentaire, on a dans ses grandes lignes le régime fiscal en vigueur au moment de la Révolution.

La loi du 22 primaire an VII détruisit l'ancien système. Elle soumit toutes les successions testamentaires ou ab intestat à une taxe proportionnelle graduée d'après le degré de parenté du titulaire (1).

A l'origine, les taux étaient moins élevés pour les meubles que pour les immeubles; mais cette inégalité disparut

(1) Nous reparlerons de cette loi quand nous traiterons des droits de succession en Belgique.

dans la suite, et les deux genres de propriété furent placés sur le même pied.

Les droits votés par le législateur de l'an VII ne donnant pas un rendement suffisant, on vota des droits additionnels que l'on appela décimes et qui présentent une certaine analogie avec les sous pour livre levés en sus du droit de contrôle et du centième denier.

C'est la loi du 6 prairial an VII qui établit le premier décime. Bien que voté seulement à titre de contribution de guerre et destiné par conséquent à ne durer qu'un certain temps, ce premier décime n'a jamais cessé d'être perçu. Un second décime a été perçu du 16 juillet 1855 au 31 décembre 1857, et du 4 juillet 1862 au 30 juin 1854. A cette date, un demi-décime a remplacé le second décime, jusqu'au 27 août 1871, époque à laquelle le second décime a été rétabli (Lois des 14 juillet 1855, 2 juillet 1862, 8 juin 1864, 18 juillet 1866). Enfin, un demi-décime supplémentaire a été établi à partir du 2 janvier 1874 (Loi du 30 déc. 1873). Les droits additionnels actuellement en vigueur s'élèvent ainsi à deux décimes et demi. Voici l'échelle des impôts payables aujourd'hui :

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Outre cette taxe proportionnelle, il existe un droit fixe de 7,50 fr., qui frappe tout testament et qui procède his

toriquement du droit d'insinuation et du droit de contrôle. Ajoutez à cela les droits de timbre perçus dès qu'une procédure judiciaire quelconque est requise. Il en résulte, comme le fait remarquer M. Paul Leroy-Beaulieu, que certaines successions paient au fisc 15 ou 20 %, de leur valeur intégrale (1).

Section II

LES RÉFORMES PROPOSÉES AU RÉGIME ACTUEL

Le Parlement français est un des Parlements où la question des droits de succession a été le plus minutieusement étudiée. Elle a donné naissance à des propositions et à des projets de lois nombreux et divers. Il serait bien oiseux de les examiner tous. Nous nous bornerons donc à passer en revue les dispositions du dernier projet, celui de M. Doumer.

Ce projet fut adopté par la Chambre des députés en 1895, sous le ministère Bourgeois; mais au Sénat, tant dans les Commissions qu'en séance publique, on souleva des difficultés de tout genre. Un premier rapport proposant des amendements considérables, fut déposé par M. Cordelet ; mais après une courte discussion publique, l'économie du projet fut encore une fois bouleversée et on nomma un nouveau rapporteur, M. Dauphin. Le rapport de ce dernier est déposé depuis le 12 juillet 1898. Le Sénat, depuis lors, ne s'est plus occupé du projet.

Le projet Doumer, tel qu'il fut adopté par la Chambre, se caractérise par trois innovations principales:

a) Déduction des dettes;

b) Évaluation plus rationnelle de certains biens: nue

(1) Paul Leroy-Beaulieu, Science des Finances, t. I, pp. 515-517.

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