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à aucun conseil ou assemblée qui se trouve contre son service; et, s'il vient quelque chose à ma connaissance au préjudice d'iceux, d'en avertir votre majesté. Ainsi, Dieu me soit en aide et ses saints Évangiles par moi touchés. »

Le concordat de 1804 dispose, art. 6, que les évêques prêteront directement, c'est-à-dire en personne, entre les mains du chef de l'Etat le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement (c'est celui que nous venons de rapporter); mais l'article ajoute; exprimé dans les termes suivants, qui dès lors ont remplacé l'ancienne formule, et nous semblent en effet rédigés avec plus de précision : « Je jure et promets à Dieu, sur les saints Évangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution (aujourd'hui au roi et à la charte). Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le ferai savoir au gouvernement. >>

Il est évident que ce serment, stipulé et autorisé par l'article 6 du concordat, ne peut pas être paralysé, modi→ fié, ni infirmé, en quoi que ce soit, par cet autre serment des évêques au pape, tel qu'il est consigné dans le Pontifical romain.

Par le serment prêté au pape, l'évêque s'oblige à défendre les domaines de saint Pierre contre tout agresseur, autant que le permettra son ordre et son caractère; à ne jamais déceler les secrets que les papes pourront lui confier par eux-mêmes ou par leurs nonces. J'aurai soin, dit l'évêque, de conserver, augmenter, accroître les droits, honneurs, privilégas et autorité de notre seigneur le pape et de ses successeurs, et, plus loin, leurs droits, honneurs, état

et puissance. Il jure d'observer et de faire observer par les autres, de toutes ses forces, les décrets, les ordonnances ou dispositions, les réserves, les provisions et les mandats de la cour de Rome. Il jure enfin de poursuivre et de combattre, autant qu'il en aura les moyens, les hérétiques, les schismatiques, et quiconque ne rendra pas au pape l'obéissance qu'il exige.....

Rome s'est obstinée à exiger ce serment, malgré les ré— clamations les plus fortes; elle va jusqu'à l'exiger des évê– ques mêmes qui ont pour souverains des hétérodoxes. La cour de Rome veut donc qu'ils s'obligent par leur serment à poursuivre et à combattre de toutes leurs forces leur souverain même.

Les évêques d'Allemagne ont cru devoir mettre des restrictions à ce serment, comme outrageux pour l'épiscopat et contraire à la hiérarchie.

Des évêques de Toscane et du royaume de Naples en ont prouvé l'absurdité. Des évêques de Hongrie s'en étaient déjà plaints.

Ce serment, injurieux aux libertés gallicanes, était inconnu dans les bons siècles de l'Église. Il doit son origine au pape Grégoire VII, qui fit des entreprises si révoltantes contre l'autorité civile....

Les évêques doivent être unis au pape comme à leur chef; mais, n'étant pas ses vassaux, ils ne lui doivent aucun serment; tandis qu'ils en doivent un au gouvernement de l'État auquel ils appartiennent et dont ils sont les sujets.

Ce que nous venons de dire sur le serment des évêques au pape nous conduit naturellement à parler de la formule, évéque........ par la grâce du Saint-Siége apostolique, usitée par les évêques dans leurs mandements.

Cette formule, inconnue aux douze premiers siècles de l'Église, paraît ne dater que de l'an 1251. Ce fut l'arche

vêque de Nicosie qui, dit-on, l'employa le premier dans les constitutions qu'il publia cette même année. Il fut imité par quelques-uns de ses successeurs. On voit en 4354 les archevêques de Narbonne prendre cette qualité; en général les évêques de France ne l'ont adoptée que plus tard: dit le père Thomassin, t. I, liv. 1, n'est-ce que par une erreur.

encore,

Ce style de nouvelle date est absurde, en ce qu'il suppose que les évêques tiennent leurs pouvoirs de la libéralité du pape. Pavillon, évêque d'Alet, à qui on en fit la remarque, supprima cette formule. Bossuet s'intitulait évêque par la permission divine.

Aux Actes des apôtres, il est dit que les évêques sont établis par le Saint-Esprit pour gouverner l'Église de Dieu; et la déclaration de 1682 reproduit cette expression : ils ne sont donc point établis par le pape, ils ne sont pas simples délégués ou vicaires du pape ; leurs pouvoirs émanent, non de lui, mais de Dieu : ils ont mission divine.

Une conséquence naturelle de ces principes, c'est que les pouvoirs des évêques doivent s'exercer dans toute leur plénitude. Le pape est de droit divin le chef ministériel de l'Église, comme l'appelle le concile de Bâle; le pouvoir exécutif de l'Église, selon l'expression de l'immortel Gerson; mais l'usage de recourir à Rome pour l'absolution de certains cas réservés au pape, ou pour obtenir des dispenses de quelques empêchements, est nouveau. Les évêques des premiers siècles dispensaient des canons et des lois apostoliques lorsque la nécessité publique l'exigeait, sans faire intervenir ni le Saint-Siége, ni les conciles provinciaux. (Thomassin, t. II, p. 1362. Voyez ci-après l'article LXXI.)

LXVII.

Des assemblées pour les élections.

Se peut aussi mettre en ce mesme rang le droict de donner licence et congé de s'assembler pour eslire, et celui de confirmer l'election deuement faicte, dont les rois de France ont tousjours jouy tant que les elections ont eu lieu en ce royaume, et en jouissent encor à present en ce qui reste de ceste ancienne forme.

Congé de s'assembler. ] «... Aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. » (Loi du 18 germinal' an X, art. 4.)`

Tant que les élections ont eu lieu. ] Voyez le chapitre XV des Preuves et les notes sur l'article suivant.

LXVIII.

De la nomination du roi aux dignités
ecclésiastiques.

Mais on pourroit douter si le droict de nomination doit estre mis entre les libertez plustost qu'entre les pri vileges, d'autant qu'il peut sembler tenir quelque chose de passedroit; attendu mesme ce que Loup, abbé de Ferrieres, prelat fort sage et des plus sçavans du temps du roy Charles-le-Chauve, tesmoigne que les Merovingues et Pepin eurent encore sur ce le consentement du pape Zacharie en un synode, à ce que le roy, pour maintenir son estat en repos, peut nommer aux grades et importantes dignitez ecclesiastiques personnes de son royaume ses subjets, dont il s'asseurast, dignes neant

moins de la charge. Et toutesfois ce droict se voit indifferemment pratiqué par les moindres patrons laïcs; ce qui le doit faire trouver plus legitime et tolerable en la personne du roy très-chrestien, premier et universet patron et protecteur des Églises de son royaume, pour le regard duquel on a tenu et pratiqué ceste maxime, mesme depuis les derniers concordats:

Qu'en tous archeveschez, eveschez, abbayes, prieurez, et autres benefices vrayment electifs, soit que ils ayent privilege' d'elire ou non, resigner en cour de Rome in favorem, ou bien causâ permutationis, est requise et necessaire la nomination du roy, sous peine de nullité; sinon qu'il y eust possession triennale paisible depuis la provision, et que lesdits droicts de regale et nomination ont lieu, encores que le beneficié soit mort à Rome, et que le benefice ait vacqué in curiâ romanâ.

L'on pourroit douter.] « La provision aux prélatures et dignités de l'Église s'est faite de tout temps si diversement, et par des formes le plus souvent si contraires les unes aux autres, qu'il est difficile de dire celle qui a été jugée la plus légitime. L'on ne peut pas nier que les élections n'aient eu lieu dès le temps des apôtres : l'on peut aussi montrer que dès lors on a varié et usé d'autre voie que de l'élection. - Le pape a prétendu que ce droit lui appartenait privativement à tout autre : le prince a eu cette même prétention, et l'un et l'autre en ont joui. Quelquefois les évêques de la province seuls y ont pourvu. En autre temps, le clergé et le peuple élisaient leurs pasteurs. En autre temps, le prince, le clergé et le peuple, par communs suffrages. —Quelquefois, tout le clergé ensemble

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