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exécution, qu'après avoir été approuvés par le gou

vernement.

Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

Les conseils-généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservans des succursales à défaut de ces presbytères, les conseilsgéneraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et jardin.

Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat : elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouverne

ment.

Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte, à raison de leurs fonctions,

SECTION IV.

Des Edifices destinés au Culte.

Les édifices anciennement destinés au culte catho lique, actuellement dans les mains de la nation, à

raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller-d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

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CE concordat était-il nécessaire ?

Oui, dans le système de la continuation du mélange du spirituel avec le temporel.

Non, hors de ce système, et dans celui de la seule observation de la tolérance. Ce concordat était-il religieux?

Le seul religieux qui ait encore été fait ; car il n'avait en vue que la religion, il la rétablissait. Il était étranger à la matière bénéficiale. Il donnait à la religion ce dont elle a besoin, il ne lui attribuait pas ce dont elle n'a pas besoin, et qui avait causé sa ruine. Le concordat de 1801 n'a rien ôté à la religion: il ne lui a pas donné ce qu'elle avait eu, mais il ne le lui a point enlevé.

Ce concordat était-il national?

Oui, puisqu'il rendait son culte à la nation, et la paix avec lui : non, puisqu'il introduisait au sein de l'État un pouvoir étranger, propre à le troubler, et qui, par le fait, l'a troublé.

Ce concordat a-t-il maintenu l'égalité entre les contractans?

Non, car il a assigné au prince temporel un terme pour nommer, et il n'en a point assigné au pape pour instituer.

Ce concordat a-t-il pourvu à la justice, à l'égard des églises et des titulaires?

Non; il a exposé les églises à manquer du service auquel elles ont droit, et les titulaires à rester privés des places auxquelles les lois de l'Eglise et de l'Etat leur donnaient droit. D'où cela est-il provenu?

De l'ignorance ou de l'inadvertence des négociateurs, de l'habitude du mélange du spirituel avec le temporel, habitude qui précipita Napoléon dans le concordat, sans en soupçonner les suites, et qui l'empêcha de se

borner à la tolérance.

Développemens.

Io. Le concordat de 1801 était nécessaire dans le systême étranger à la tolérance.

Tout l'ordre religieux était détruit en France. La division était partout: hommes et choses, tout était à refaire, à replacer, à pacifier. Il n'en était point de ce concordat

comme de ceux de 1516 et de 1817 que l'on a été chercher, pour ainsi dire; puisque dans le premier cas, c'est la guerre d'Italie qui l'a rendu nécessaire, et que dans le second il n'y avait qu'à continuer ce qui existait; au lieu qu'en 1801, on ne trouvait rien, ou bien on trouvait tout brisé. En 1516, en 1817 tout allait, tout marchait; en 1801 rien n'allait, rien ne marchait, et par une bonne raison, c'est que tout était détruit. Par conséquent, hors du systême de la tolérance, ce concordat était d'une absolue nécessité. On ne pouvait pas laisser les choses dans l'état où elles se trouvaient, car on voulait l'ordre, et il n'y avait que du désordre: on voulait la réunion, et il n'y avait que des collisions: on voulait la paix, et il n'y avait que des combats et des combattans. Il fallait donc à-la-fois et détruire les principes de la division, et poser les bases de la réunion, ce que l'on effectua avec le concordat. Sous ce rapport, cet acte est irréprochable. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à faire attention aux suites qu'il eut, au moment même où il parut.

2o. Ce concordat était entièrement religieux. Il n'était pas le fruit de la politique, ainsi

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