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décision', ou si telle décision rendue dans les anciens temps doit être regardée comme un jugement ex cathedra.

Tout le monde comprendra facilement, d'après cela, qu'à partir du point où nous sommes arrivés, la manière de voir de M. Schulte et la mienne devront forcément s'écarter beaucoup l'une de l'autre dans l'exposition de ce qui doit être regardé comme la doctrine proclamée par les Papes en vertu de leur infaillibilité.

Il pose trois marques, dont chacune suffit à elle seule pour faire reconnaître dans un décret pontifical une décision infaillible et par suite irréformable, un jugement ex cathedra.

Moi, de mon côté, me conformant aux termes et au sens de la constitution dogmatique du concile du Vatican, et ayant égard aux éclaircissements scientifiques de la théologie, je pose deux marques, mais qui doivent se trouver réunies, tandis que je n'accorde d'importance à la troisième que comme venant à l'appui des deux autres.

1 Une telle question n'est pas aussi «< comique » que le pense M. le docteur Schulte (p. 25); au contraire, lorsqu'il existe une suprême autorité sur l'intention de laquelle il s'élève des doutes dans un cas particulier, une telle question va de soi, et elle est parfaitement raisonnable de la part des subordonnés,

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M. Schulte parviendra naturellement, en se plaçant à son point de vue, à découvrir une grande quantité de jugements ex cathedra ou de décisions infaillibles.

Moi, au contraire, d'accord avec la science. théologique, je n'en trouverai qu'un petit nombre.

12. A la suite de cette explication, M. le docteur Schulte affirme «< que le Pape seul peut fixer » lui-même l'objet, l'étendue et les limites d'une >> décision ex cathedra. » Cette affirmation est vraie en ce sens qu'aucune autorité humaine ne peut lui rien prescrire à ce sujet. Mais si par là on veut donner à entendre que le Pape peut, à son gré et tout à fait arbitrairement, étendre ses décisions infaillibles même à des « matières juridiques », qui ne sont point contenues dans la révélation divine, alors cette manière de concevoir la chose serait tout à fait erronée. Le Pape n'exprime, en effet, dans ses décisions, que ce que, avec l'assistance particulière de Dieu, il trouve existant déjà dans la vérité révélée de Dieu, et déposée au sein de l'Église catholique (dans le divin depositum fidei). Cette divine assistance, qui le maintient à l'abri de l'erreur

dans ces décisions, l'empêche également de proclamer comme doctrine de foi ou de mœurs, révélée de Dieu et déposée dans l'Église, ce que Dieu n'a ni révélé ni déposé dans son Église'. Donc, bien que, comme M. le docteur Schulte le dit (p. 26), « le magistère infaillible de l'É» glise puisse s'étendre à tous les objets et à tous

1 Dans leur instruction pastorale, postérieure à l'ouvrage de Mgr Fessler, et approuvée, comme on sait, par Pie IX, les Évêques suisses citent le passage suivant de la constitution du concile du Vatican : « Le Saint-Esprit n'a pas été promis aux >> successeurs de Pierre pour qu'ils publiassent, d'après ses » révélations, une doctrine nouvelle, mais pour que, avec son >> assistance, ils gardassent saintement et exposassent fidèle» ment la révélation transmise par les Apôtres, c'est-à-dire le » dépôt de la foi. » Et ils ajoutent : « C'est donc la révélation >> donnée de Dieu, le dépôt de la foi, qui est le domaine par>> faitement tracé et exactement circonscrit auquel peuvent » s'étendre les infaillibles décisions du Pape, et au sujet duquel » la foi des fidèles peut être astreinte à de nouvelles obliga>>tions... Il ne dépend nullement du caprice du Pape ou de son >> bon plaisir de faire que telle ou telle doctrine soit l'objet » d'une définition dogmatique; il est lié, il est limité à la ré» vélation divine et aux vérités qu'elle contient; il est lié, il » est limité par les symboles de la foi déjà existants et par les » précédentes définitions de l'Église. Il est lié et limité par la >> loi divine et par la constitution de l'Église; enfin il est lié et >> limité par cette doctrine divinement révélée qui affirme qu'à » côté de la société religieuse il y a la société civile, qu'à côté » de la hiérarchie ecclésiastique il y a le pouvoir des chefs » temporels, investis dans leur domaine d'une pleine souve>> raineté; et auxquels on doit en conscience obéissance et >> respect dans toutes les choses moralement permises, et qui » sont du domaine de la société civile. » (Emm. C.)

>>> les domaines qui ont quelque importance pour >> l'homme au point de vue de sa conduite mo>> rale », ce magistère infaillible ne portera jamais une telle décision de foi sans qu'elle soit fondée .sur la vérité révélée de Dieu pour notre salut Si pareille chose pouvait arriver, ce serait que Dieu aurait abandonné son Église, ce qu'il ne saurait faire, puisqu'il nous a promis de ne jamais l'abandonner jusqu'à la fin du monde, et que nous devons ajouter foi à cette promesse si nous voulons être et demeurer catholiques.

13. Ici M. le docteur Schulte passe à la partie principale de son écrit, qui traite la question au point de vue pratique. Il dit : « Pour arriver à >> connaître en toute sûreté la doctrine de l'Église » touchant les rapports du pouvoir spirituel et » du pouvoir temporel, nous devons rechercher >> toutes les décisions des Papes. Tout ce qu'ils » ont exprimé en cette qualité, tout cela est vrai >> et doit être cru, et par conséquent observé >> par les catholiques. »

Ainsi donc, M. le docteur Schulte veut exposer ici la doctrine de l'Église catholique touchant les rapports du pouvoir spirituel avec le pouvoir temporel, telle qu'elle doit être crue et

observée par les catholiques, si l'infaillible magistère du Pape est un article de foi. Libre à lui de le faire. Mais nous demandons formellement qu'il ne cite dans l'exposition de cette doctrine que des documents qui soient bien réellement des décisions doctrinales des Papes. S'il ne le faisait pas, s'il citait comme décisions doctrinales, dogmatiques, des décrets pontificaux qui n'appartiennent qu'au domaine de la législation variable ou aux actes purement administratifs, ou bien s'il extrayait de décisions dogmatiques des choses accessoires pour les donner comme jugements ex cathedra, alors il induirait en erreur ses lecteurs crédules, il troublerait leur conscience d'une manière inexcusable, il exciterait inutilement les gouvernements, il les ameuterait contre le dogme décrété par le concile du Vatican, et de cette façon, de propos délibéré ou à son insu (ce que Dieu voit et juge), il causerait à l'Église un grand préjudice.

Son argumentation, il faut le dire, commence

1 A la page 18 de son avant-propos il exprime ainsi son intention: « Je publie ce livre d'abord, afin que les gouver»nements et les gouvernés sachent bien ce qu'un catholique » doit en conscience croire désormais en même temps que » faillibilité des Papes. »

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