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III

Propositions doctrinales simples, ex cathedra, et actes des Papes touchant leurs rapports avec l'État, avec les pays, les peuples et les individus.

14. Dans cette partie de son écrit, dont je viens de reproduire le titre, M. le docteur Schulte a recueilli avec grand zèle tout ce qu'on pouvait découvrir d'odieux contre les Papes, particulièrement au moyen âge.

Avant d'examiner ce chapitre, je dois rappeler brièvement au lecteur les résultats de l'examen que je viens de faire relativement à la portée de l'infaillibilité pontificale, telle que le concile du Vatican l'a définie cela est nécessaire, en effet, pour bien juger ce qui va suivre.

a) Dans le débat entre M. le docteur Schulte et moi, il ne s'agit pas de ce que les Papes ont pu penser, dire, faire ou ordonner, mais bien de -ce qu'ils ont déclaré ex cathedra doctrine catholique sur la foi ou les mœurs. La question est par suite de savoir quels articles de foi le catholique,

qui accepte, conformément à son devoir, les décisions du concile du Vatican, doit accepter en même temps comme ayant été l'objet d'une définition prononcée ex cathedra par les Papes, en vertu de leur autorité doctrinale infaillible.

b) Les actes des Papes ne constituent indubitablement pas de jugement ex cathedra.

c) Ce qu'ont pu dire les Papes dans les circonstances journalières de la vie, ou ce qu'ils ont pu écrire dans leurs livres (quand ils en ont composé), ou dans des lettres ordinaires, tout cela n'est pas décisions dogmatiques, jugements ex cathedra.

1

d) Les jugements portés par les Papes, même dans les décrets solennels qu'en vertu de leur suprême pouvoir de juridiction ils publient en matière de législation disciplinaire, dans leurs sentences judiciaires et pénales, ou dans les autres actes concernant le gouvernement de l'Église, qu'ils soient adressés d'ailleurs à des particuliers ou à l'Église tout entière, tout cela ne constitue pas non plus des décisions dogmatiques, des jugements infaillibles ex cathedra.

1 Il a été dit plus haut dans quel sens il faut entendre ces deux choses, no 9, a, c et d.

e) Par conséquent, tous les simples actes (b) des Papes, toutes leurs déclarations (c) et jugements (d) dont il vient d'être parlé, n'ont rien à faire dans un débat où il est uniquement question, comme ici, des décisions infaillibles.

f) En outre, quand il existe une réelle et véritable décision dogmatique du Pape, on ne doit considérer et accepter comme jugement ex căthedra que ce qui est expressément désigné comme la définition, et non ce qui s'y trouve de plus ou accessoirement.

En examinant la partie de l'écrit de M. le docteur Schulte que je viens d'indiquer, je me propose, pour plus de clarté, de traiter séparément les deux questions suivantes :

Les diverses propositions que présente M. le docteur Schulte ont-elles été l'objet d'un jugement pontifical infaillible qui les aurait déclarées doctrine catholique de foi ou de mœurs? Que faut-il, du reste, penser de ces propositions?

15. Je commence par répondre à la première question, qui, d'après le but de l'ouvrage, constitue évidemment la question capitale.

La première proposition que M. le docteur Schulte présente comme doctrine de l'Église formulée par les Papes est la suivante: «Le >> pouvoir séculier vient du démon et doit con>> séquemment être soumis au Pape. »>

Pour cette proposition, M. Schulte renvoie à plusieurs lettres de Grégoire VII, où elle ne se présente pas d'ailleurs exactement dans ces termes, et où le contexte lui donne un autre sens. Mais comme M. le docteur Schulte lui-même. ajoute à la fin : « Ces passages ne doivent pro>> bablement pas être regardés comme ayant été >> formulés ex cathedra», il m'épargne la peine de démontrer que cette proposition n'a rien à voir avec l'infaillibilité pontificale, et par suite, qu'elle n'a nullement sa place ici.

16. La deuxième proposition découverte par M. le docteur Schulte est celle-ci : « Le pouvoir >> temporel doit, sans aucune restriction, se con>> duire d'après les ordonnances du pouvoir spi>> rituel. >>

Pour preuve que cette proposition est un jugement pontifical ex cathedra, M. le docteur Schulte allègue la fameuse bulle Unam Sanctam du pape Boniface VIII. Cette bulle, prenant son

point de départ dans un article de foi proclamé depuis longtemps dans l'Église par le symbole de Nicée et de Constantinople, contient des considérations détaillées sur les rapports du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, et se termine par la définition dogmatique suivante : « C'est » pourquoi nous déclarons, nous disons, nous » définissons et prononçons, que toute créature >> humaine, pour opérer son salut, doit être >> soumise au Pontife romain ! » Or, ces mots, et ces mots seuls, constituent la définition de foi de la bulle Unam Sanctam. Tout ce qui précède, après les premiers mots, qui posent comme point de départ un article de foi parfaitement reconnu, est une sorte de traité théologico-canonique conçu d'après les idées de ce temps au sujet des rapports en question, et pas du tout une définition dogmatique; cette dernière ne

1 Porro subesse Romano Pontifici omni humanæ creaturæ declaramus, dicimus, definimus et prononciamus omnino esse de necessitate salutis. (Extravag. Comm., c. I, De Majorit. et Obed.) L'expression omni humanæ creaturæ est tirée de la première épître de saint Pierre, cap. II, vers. 13; et au cinquième concile de Latran, le pape Léon X l'a interprétée par ces paroles : « omnes Christi fideles ». (Harduin, Acta Concil. t. IX, Paris, 1714, col. 1830.) Je ferai remarquer d'ailleurs que le mot latin de cette définition, subesse, est très-bien et très-exactement rendu en allemand par le mot unterstehen.

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