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LA NOTICE DES PRINCIPAUX MONUMENTS DES MÉROVINGIENS,
DES CARLOVINGIENS ET DES CAPÉTIENS, ET LE TEXTE DES ORDONNANCES, ÉDITS,
DÉCLARATIONS, LETTRES PATENTES REGLEMENTS, ARRÊTS DU CONSEIL, ETC.
DE LA TROISIÈME RACE,

Qui ne sont pas abrogés ou qui peuvent servir,

Soit à l'interprétation, soit à l'histoire du Droit public et privé,

AVEC NOTES DE CONCORDANCE, TABLE CHRONOLOGIQUE ET TABLE GÉNÉRALE ANALYTIQUE
ET ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES ;

JOURDAN,

Docteur en Droit,
Avocat à la Cour roy. de Paris.

PAR MM..

DECRUSY,

Avocat à la Cour royale
de Paris.

ISAMBERT,

Avocat aux Conseils du Roi
et à la Cour de Cassation.

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BODLEIAN

23.5.1902

LIBRARY

DES

VALOIS.

RÈGNE DE LOUIS XI (1).

Succède à son père le 22 juillet 1461, âgé de 38 ans. Sacré à Reims le 15 août suivant, mort au Plessis-les-Tours, le 30 août 1483.

CHANGELIERS et Garde-des-sceaux. tembre; 2o G. Juvénal des Ursins, 9 novembre 1465; 5o Pierre Doriole, 18 26 juin 1472, après la mort de des Ursins, installé ie 10 juillet 1473, présida au jugement du connétable de Saint-Paul, en 1475 et à celui du duc d'Alençon, en 1474; 4o Guill. de Rochefort, 12 mai 1482.

1o Pierre de Morvilliers, nommé le 3 sep

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N° 1. LETTRES portant confirmation provisoire des gens des comptes (2) et du trésor du Roi.

Avesnes en Hainaut (3), 30 juillet 1461. (C. L. XV, 1.)

Lors, par la grace de Dieu, roy de France, à nos amés et féaulx

(1) Le titre de roi très chrétien donné à ce prince, en 1469, sans doute à cause de l'abolition de la Pragmatique, est devenu un titre permanent pour ses successeurs. Hen. abr. chr.

Ce prince passe pour un profond politique; il fut dissimulé sans doute et hypocrite, mais il fit bien des fautes; la révocation de la Pragmatique est sûrement de ce nombre, ainsi que les destitutions du commencement de son règne, qui amenèrent la révolte de son frère et d'une partie de la France, armement connu sous le nom de guerre du bien public: il fut obligé de subir la loi du vainqueur après la bataille de Montlhery, en 1465. C'est probablement à partir de cette époque qu'il sentit la nécessité d'abaisser les grands, et qu'il y travailla pendant le reste de son règne. (Isambert.)

(2) Confirmée définitivement par lettres du 7 septembre 1461. C. L. XV, 2. Il est à observer que les originaux de la plupart des mémoriaux de cette chambre ayant péri ou ayant été considérablement endommagés dans l'incendi ə

les gens de nos comptes et de notre tresor à Paris, salut et dilection.

Nous vous mandons que vous et chacun de vous que paravant le trespas de feu nostre très-chier seigneur et pere, cui Dieu pardonne, avez fait continuelle residence pour l'exercice de vos offices en nos chambres desdits comptes et du tresor, vacquez, entendez et besongnez doresnavant au fait desdits offices, tout ainsi et en la maniere que avez accoutumé de faire, jusques à ce que par nous en soit autrement ordonné; de ce faire vous donnons pouvoir.

Donné à Avesnes en Haynault, le penultieme jour de juillet, l'an de grace mil quatre ceut soixante ung, et de nostre regne le premier, soubz nostre séel de secret en l'absence du grand.

du 26 octobre 1737 (V. déclarat. des 21 janvier et 26 avril 1738), il n'en reste guère aujourd'hui que des copies tirées des monumens qu'on a pu recouvrer alors: copies faites souvent avec peu d'attention et dont les erreurs ont échappé quelquefois aux magistrats chargés de les collationner. (Pastoret.)

(5) Bien que Charles VII soit mort le 22, Louis XI n'en eut connaissance qu'à Genape en Brabant où il était alors. Delà il se rendit à Maubeuge, où il écrivit à tous les gouverneurs des provinces, pour qu'ils exigeassent le serment de fidélité, et envoyassent des députés des villes principales le prêter devant lui. Hy eut d'ailleurs quelques jours d'incertitude sur l'époque de la mort de Charles. Un arrêt du parlement de Paris, du 23 juillet, porte :

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« Sur ce qu'il estoit venu nouvelle que le roi estoit trespassé dès lundi dernier passé, dont, Dieu mercy, il n'est rien, a esté mis en deliberation comment on delivreroit les arrest et lettres, et a esté ordonné que les arrests et appoinctemens faits et prononcés ces jours derniers passés seront expédiés aux parties ainsy qu'on a accoustumé expedier lesdits arrests, et que la cour se continuera et besongnera ainsy qu'elle a accoustumé. »

Un autre arrêt du 4 août, a pris les mesures suivantes, pour l'assistance du parlement aux obsèques du roi.

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La cour a ordonné que au cas que les trois presidens qui sont presentement devers le roy ne seront venus en cette ville de Paris quand le corps du feu roy, que Dieu absolve, sera apporté et amené en cettedite ville, à Notre-Damedes-Champs; que les trois plus anciens conseillers lais, avec maistre Roa bert Thiboult, president, porteront les quatre coings du poille, ainsi qu'accoustumé est, et auront les quatre dessusdicts chacun un manteau vermeil fourré d'hermines, et chaperons fourrés vermcils; et aussi y seront tous les conseillers, greffiers et notaires de ladite cour en la maniere qu'ils sont quand on prononce arrests, vestus de telles robbes qu'il leur plaira alentour du corps, et tiendront le poille lesdits conseillers et lesdits greffiers et notaires auprès desdits president et conseillers. Et a esté commandé aux huissiers de ladicte cour qu'ils soient aux quatre coings de la litiere et alentour de la cour pour defendre la noise, et que lesdits president, conscillers, greffiers et notaires ne soient empressés. »

Ainsi sigué: Par le roy, l'archevesque de Bourges, l'Admiral, les sires de Crouy et de Baugy, maistres Jehan de Bar, Jehan Vallet et autres presens.

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LETTRES portant création d'un boucher, à l'occasion du joyeux avénement (1).

Meaux, 23 août 146.. (C. L. XV, 8.)

Loys, etc. Comme, à nostre joyeux avenement à la couronne et seigneurie de nostredit royaume, il nous loise et appartiengne de nostre droit et auctorité royal faire et créér en chascune bonne ville jurée d'icellui nostre royaume ung maistre juré de chascun mestier; et il soit ainsi que depuis nostredit avenement nous u'aions encore fait ne créé, comme l'en dit, aucun maistre bouchier de la grante boucherie de nostre ville de Paris; parquoy, et pour le bon rapport et tesmoignage qui fait nous a esté de la persoune de amé Richart de Montroussel et de son experience oudit mestier de bouchier, iceliui, en usant de nostre droit et auctorité royal, avons fait et créé, faisons et créons maistre bouchier de ladite grante boucherie de nostredite ville de Paris, pour d'icelle maistrise et des droiz, prerogatives, franchises et libertez qui y appartiennent, joyr et user tout ainsi que font les autres naistres dudict mestier.

Si donnons en mandement au prevost de Paris ou à son lieutenanf, que s'il lui appert ledit Richard de Montroussel estre expert et suffisant pour exercer ledit mestier de maistre bouchier, ice-, lui audit cas fas joyr et user de ladite maistrise, ensemble des dits droitz, prerogatives, franchises et libertez qui y appartiennent, et tout ainsi que ont accoustumé faire et que font les autres maistres bouchiers de ladite boucherie.

Et afin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons fait mettre notre scel ordonné en l'absence du grand à ces présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'autrui en toutes.

Donné à Meaulx en Brie, etc. Par le Roy, les sires du Lâu, de Beauvoir, et autres presens.

(1) Louis XVI, à son sacre, renonça au droit de joyeux avénement, mais pour cette fois seulement, et sans tirer à conséqnence pour l'avenir. V. Notice sur le cérémonial du sacre de Charles X, supplément au Bulletin des Lois, année :825.

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