Sayfadaki görseller
PDF
ePub

réprouver la confusion des uns avec les autres (1). Et certes avec raison comment, sans renverser l'ordre merveilleux de la hiérarchie ecclésiastique, prétendre que tous les chrétiens indifféremment sont prêtres de la nouvelle alliance ou qu'ils sont tous investis, les uns à l'égard des autres, de la même puissance spirituelle? Ne serait-ce pas s'inscrire en faux contre l'enseignement de l'apôtre, et supposer, contrairement à sa parole formelle, que tous sont apôtres, tous évangélistes, tous pasteurs, tous docteurs (2)?

Cette différence a été sentie de tout temps dans l'Église, aussi bien par les prêtres que par les simples fidèles: par les prêtres, alors qu'aux jours de la persécution et du danger, les obstacles qu'ils rencontraient dans l'administration des sacrements leur arrachaient de brûlants soupirs (3); par les fidèles, toutes les fois que, captifs et chargés de chaînes, ils se lamentaient de n'avoir pas auprès d'eux un prêtre, un prêtre sans lequel ils savaient que les sources sacramentelles de la grâce étaient fermées pour eux, et dont la main ne pouvait être suppléée par la leur même dans un cas de nécessité (4).

Il y a donc deux classes de chrétiens, deux États dans l'Église (5). Les uns, entièrement consacrés par leur vocation au ministère divin du sacrifice, ce qui leur impose le devoir de fuir le tumulte du monde (6) et de se vouer à la méditation et à la prière, sont appelés: clergé (xyñpos, ordo (7)), comme étant

[ocr errors]

Scholliner, loc. cit., p. 33 sqq. · · Constit. Apostol., lib. III, c. 15. — Augustin, de Civit. Dei, lib. XX, c. 10: Erunt Sacerdotes Dei et regnabunt cum co mille annis (Apoc. XX), non utique de solis Episcopis et Presbyteris dictum est, qui proprie vocantur in Ecclesia Sacerdotes; sed sicut omnes Christianos dicimus propter mysticum Chrisma, sic omnes Sacerdotes, quo. niam membra sunt unius Sacerdotis; de quibus Apostolus Petrus: Plebs, inquit, sancta, regale sacerdotium.

(1) Conc. Trid. Sess., c. 4, de Ordine.

(2) Cyprian. Epist. 5 Presb.

(3) Victor. Vitens., de Persec. Vandal., lib. II, c. 11.

(4) Scholliner, loc. cit., p. 10 sqq.

(5) C. Duo sunt, 7, c. 12, q. 1.

(6) II Tim, II, 4.

(7) Justinian., Novell. VI, c. 1; CXXIII. c. 2, c. 26, xooμıxoi.— Mamacchi, Orig. et Antiq. christ., vol. IV, p. 6.

une famille d'élus, par opposition au peuple (λaós, plebs) et aux laïques (1). Ils appartiennent au Seigneur (2), et le Seigneur est leur partage, leur lot (xyñpo;, sors). Leur nom même leur rappelle qu'ils ne peuvent posséder autre chose (3). Comme la tribu de Lévi, qui ne fut pas comprise dans la distribution des terres de Chanaan (4), ils ont Dieu pour unique héritage, et ils doivent, s'il est permis de parler ainsi, tellement se l'assimiler, qu'ils arrivent à le posséder réellement et à devenir eux-mêmes sa possession.

Or, quiconque possède le Seigneur et s'écrie avec le Psalmiste (5): Le Seigneur est mon partage, ne doit, suivant l'expression de l'auteur d'une règle canonique, attacher son cœur à aucun autre bien que le Seigneur. Car le Seigneur n'habite point avec l'or et l'argent, avec de grandes richesses et un somptueux ameublement ! Le renoncement aux plus douces affections de la famille, la séparation des objets les plus chers, un dévouement aveugle, absolu à Dieu: voilà le véritable refuge du prêtre (6). Il sert l'autel, qu'il vive de l'autel; content, pourvu qu'il ait le vêtement et la nourriture, qu'il mette, pour tout le reste, ses délices et sa richesse à marcher à la suite de la croix nue dans un sublime et saint dénûment!

Le clergé, c'est donc la portion de l'Église investie du pouvoir de sanctifier, d'enseigner, de gouverner; les laïques sont les membres de cette même Église sur lesquels s'exerce ce triple pouvoir, sans qu'ils puissent y participer eux-mêmes. De là il résulte que l'ensemble de ce qu'on est convenu d'appeler le pou

--

(1) Celte expression est vraisemblement empruntée à la constitution municipale romaine. Tertull, de Exhort. castit., c. 7. — Scholliner, p. 5. (2) C. Clericus, qui Christi, 5, c. 12, q. 1 (Hieron. Epist. 52, ad Nepotian.). (3) Numer. XVIII, 20.- Deuter. XVIII, 1, 2. Scholliner, loc. cit., n. 3, pag. b.

--

(4) Comment. in psalm. LXVII.—Isidor., Etymol. lib. VII, c. 12, in Can. Cleros et Clericos, 1, D. 21. Idem, de Div. offic., lib. II, c 1.- Mamacchi, loc. cit., 16. P. Hallier, loc. cit., p. 8. Innoc, III, Serm. exhort. ad Clericos (in Conc. Lat. Ill).

(5) Psalm. XV, 5.

(6) C. Cui portio, 6, c. 12, q. 1 (Ambros., de Fuga sæc., c. 2).

:

voir ecclésiastique (potestas ecclesiastica) dans ses trois éléments consécutifs le sacerdoce (ordo ou mysterium), l'enseignement (magisterium) et la royauté (juridictio), appartient exclusivement au clergé.

Cependant les laïques participent au sacrifice par leurs prières (1); ils peuvent, chacun dans sa sphère, concourir à l'enseignement des vérités éternelles pour la plus grande gloire de Dieu. Il n'est pas jusqu'à la femme, toute condamnée qu'elle est à un éternel silence dans l'Église (2), qui ne soit aussi appelée à répandre dans le cœur de ses enfants la première semence de la parole divine, à l'imitation de ces femmes vénérables à qui l'Église primitive confiait le soin des catéchumènes de leur sexe, pour les protéger et les affermir dans la foi (3). Enfin, sans avoir droit par devers eux de s'ingérer en aucune façon dans le gouvernement de l'Église, les laïques ne laissent pas que d'y prendre part, dans la mesure déterminée par les lois ecclésiastiques. On leur permet la libre jouissance des biens temporels (4). Mais, en usant de ces mêmes biens, ils doivent les considérer comme un don de Dieu, ne point oublier le souverain donateur et témoigner de leur reconnaissance envers Dieu et son Église, par l'offrande de leurs dons sur l'autel. Enfin les laïques ont reçu dans l'alliance conjugale la faculté de fonder des familles, et, à la condition de pratiquer le bien et d'éviter le mal, le pouvoir de s'approprier la promesse du salut (5).

Après avoir tracé la limite où se renferme la participation des simples fidèles à la puissance ecclésiastique, il reste à développer cette même puissance sous ses divers aspects, en prenant, naturellement, pour base les trois pouvoirs qui la constituent.

(1) Scholliner, loc. cit., Diss. 1, n. 49, p. 102, p. 705.-Walter, loc. cit., c. 48, 49.

(2) I Cor. XIV, 34.

(3) Const. Apost., lib. III, c. 16.

(4) C. Duo sunt, § Aliud. C. cit.

(5) Schenckl, Instit. jur. eccl., vol. II, p. 2.

CHAPITRE VII

DU SACERDOCE.

§ XXXIV

Du signe distinctif du sacerdoce royal.

(La tonsure.)

L'obligation pour les clercs de se distinguer des laïques par le signe extérieur de la tonsure est fort ancienne dans l'Église (1), sans remonter toutefois jusqu'aux premiers jours du christianisme. Il eût été trop dangereux pour les ecclésiastiques, alors qu'ils étaient sans cesse menacés par le glaive des persécuteurs, de signaler leur présence par une marque distinctive de leur dignité. Aussi leur vêtement ne différait-il de celui des autres chrétiens que par une plus grande modestie, qu'ils observaient également dans leur chevelure. Cet usage paraît avoir inspiré les prescriptions de certains conciles (2), ordonnant, à la suite du pape Anicet (3), de porter les cheveux courts.

Quant à l'origine proprement dite de la tonsure, elle n'est pas exactement déterminée, ni pour le temps ni pour les circonstances qui la produisirent. Peut-être fut-elle adoptée par le clergé comme un symbole de mortification, à l'exemple des premiers ascètes, qui, en se séparant du monde et se vouant à la vie

(1) Thomassin, Vetus et nova eccles. disciplina, P. I, lib. II, c. 37 sqq. (Vol. II, p. 260 sqq.) Hallier, de Sacris electionibus et ordinat. P. III, sqq. Devoti, Jus canon. univ. Vol. II, p. 150 sqq. - Instit. canon. Vol. I, p. 110 sqq. V. Espen, Jus eccl. univ. P. I, tit. 1, cap. 1.

p.

514

(2) Le lib. Pontif. dit de ce pape : Constituit ut clericus comam non nutriat secundum præceptum Apostoli. (C. Prohibete, 21, D. 23.) Conc. Carth. IV, ann 398, c. 44 (cap. 5, X, de Vita et honest. cler. III, 1): Clericus nec comam nutriat et barbam radat. — Conc. Agath. (ann. 506), c. 20 (C. Clerici qui comam, 22, D. 23, cap. Clericis, 7, X, eod.).

(3) Mart. Bracc. (sæc. 7): Attonso capite, aribus patentibus. (Thomassin, loc. cit.)

du cloître, se rasaient complétement la tête (1), s'infligeant ainsi une humiliation d'autant plus grande, que les hérétiques prétendaient avoir flétri un chrétien du plus honteux stigmate de l'opprobre en le dépouillant de sa chevelure (2).

Peut-être encore cette pratique dut-elle sa naissance à la coutume des Nazaréens, dans l'Ancien Testament (3), ou à l'exemple de saint Paul, qui parut dans le temple, comme Nazaréen, la tête rasée (4).

En tout cas, il est incontestable que cet exemple, corroborant la condamnation que le grand apôtre avait déjà prononcée contre la longue chevelure, en disant qu'elle était un ornement pour la femme et un opprobre pour l'homme (5), dut agir puissamment sur l'adoption de la tonsure, comme étant un insigne des plus honorables pour le clergé.

Enfin, il ne serait pas invraisemblable que le principe même de la tonsure se trouvât dans une particularité de la vie du prince des apôtres.

On sait que saint Pierre avait eu la tête rasée par ses auditeurs infidèles, et qu'en dérision de sa qualité de successeur de JésusChrist on lui avait laissé une couronne de cheveux comme un souvenir flétrissant de la couronne d'épines de son divin maître (6). Aussitôt que les circonstances n'obligèrent plus le clergé à éviter tout signe apparent qui le distinguât des laïques, cette touchante tradition dut bien naturellement lui inspirer la pieuse idée de se tonsurer (7), c'est-à-dire de se dénuder le crâne en ne conservant qu'une couronne de cheveux; et de là serait venu le nom de tonsura sancti Petri, ou simplement de corona.

(1) Thomassin, loc. cit., p. 262.

(2) Hallier, loc. cit., p. 518. — Thomassin, loc. cit., § 12, p. 265.

(3) Hallier, loc. cit., p. 315. Isid. Hisp., de Div. off. II, 4.

(4) Act. XXI, 24, 26.

(5) I Cor. XI, 14, 15.

(6) German (patriarche de Constantinople, sous le règne de Léon l'Isaurien). Theoria mystica.- Beda, Hist. eccl. Angl., lib. V, c. 22: Neque ob id tantum in coronam attondemur, quia attonsus est Petrus, sed quia Petrus in memoriam Dominicæ Passionis ita attonsus est. 280 sqq.

(7) Thomassin, loc. cit., cap. 39, n. 9, n. 14, n. 15, p.

« ÖncekiDevam »