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l'extension de l'idée. Le mot grec zaváv, cordeau, mesure, exprime dans le sens métaphorique l'idée de règle et de loi, et reproduit la signification du mot droit pris abstractivement; car ce que la ligne est à la géométrie, le plomb à la charpenterie, etc., le droit l'est aux rapports des hommes entre eux, comme règle et mesure de leurs actes; mais le mot canon est renfermé par l'usage dans la désignation spéciale des prescriptions ecclésiastiques, émanées soit du pape, soit des conciles, par opposition aux dispositions législatives de la puissance séculière, désignées sous le nom de vps ou de lex (1). Celles-ci peuvent sans doute acquérir force de prescriptions ecclésiastiques, en vertu du consentement de l'Église à les admettre comme telles, et l'on en peut dire autant de toutes celles qui sont fondées sur le droit coutumier; mais alors elles ne tiennent ce caractère que de la sanction de l'Église elles sont passées à l'état de canons, lex canonizata (2). Sous cette réserve, l'expression jus canonicum pourrait absolument être employée pour désigner la somme des règles qui composent le droit ecclésiastique; néanmoins, la signification en est trop exclusivement restreinte par l'usage aux décrétales des papes et aux décrets des conciles, et plus particulièrement encore aux collections qui les contiennent, pour ne pas donner la préférence à la dénomination de jus ecclesiasticum.

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L'Église fondée par Jésus-Christ est une et seule établie pour tous les hommes; son droit est un aussi et obligatoire pour tous. Ce caractère de généralité s'allie fort bien avec l'existence d'un droit particulier en vigueur dans les diverses sociétés qui composent l'Église; mais ce droit particulier doit, en vertu même de la nature de l'Église, telle que nous l'avons exposée, s'accorder en tout point avec le dogme et avec les règles fondamentales de la discipline, sans jamais dépasser le cercle que les prescriptions générales lui ont tracé.

(1) Eurip. (Hecub., v. 602): xxvàv toũ xaλoû. Schmalzgrueber, Dissert. procm., §1, n. 8, t. 1, p. 3. Grat., ad D. 3, pr. Ecclesiastica constitutio canonis nomine censetur. Ad. c. 2. Canonum alii sunt decreta pontificum, alii statuta conciliorum.

(2) Fagnani, Comment. ad Decret. d. Constit., n. 58, t. I, p. 22.

Pris au point de vue des sources, le droit séculier a été divisé en droit écrit et non écrit. Cette division peut être également admise pour le droit ecclésiastique. Il en est de même de celle qui le distribue en droit externe et interne, pourvu que par droit externe l'on entende désigner les dispositions relatives aux rapports de l'Église avec l'État et avec les diverses confessions dissidentes, politiquement autorisées. Cette division serait au moins plus acceptable que celle qui se formule communément par la distinction entre droit public et droit privé, distinction (1) qu'on ne saurait admettre qu'en supposant qu'il y a un droit ecclésiastique réglant les rapports des membres de l'Église entre eux, et différent de celui qui la régit dans son ensemble. Or, l'Église, investie du pouvoir d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, ne connaît d'autre sphère ni d'autre instrument d'action que ce triple pouvoir. Appelée à pénétrer de sa lumière et de sa chaleur tous les rapports des hommes, elle les règle, les ordonne dans la pleine expansion de son autorité enseignante, sanctificatrice et gouvernementale, sans tenir compte de ce qu'on appelle dans la vie civile droit public ou privé. Sous ce rapport, et au point de vue de la vaste mission de l'Église, cette division, si digne d'être réprouvée, quoiqu'elle ne le soit pas jusqu'ici universellement, mériterait encore bien davantage de l'être, si on prétendait subordonner le droit ecclésiastique au droit public ou au droit privé (2). Enfants de l'Église, l'économie de notre législation repousse par cela seul une division issue de l'ordre législatif de la république romaine. L'Église, ce royaume spirituel, le seul qui puisse montrer son fondateur dans le Très-Haut, ne peut reconnaître de souverain ici-bas. Circonscrivez l'art, circonscrivez la science dans l'enceinte d'une limite territoriale; vous essayerez ensuite d'imposer à l'Église, d'imposer à sa divine doctrine et au droit qui l'a pour base la limite des prescriptions d'un État. Telle qu'un grand fleuve qui traverse, en roulant ses eaux puis

(1) Voyez contre cette division Jacobson, Kirchenrechtliche untersuchungen. zweiter Beitrag., p. 43. - Richter, Lehrbuch des katol. u. ewangil. kirchenrechts, s. 81.

(2) V. Savigny, Systen des heutigen roemischen Rechts, bd. 1, p. 27.

santes, des contrées soumises à différents maîtres, et qui, en dépit des obstacles qu'il rencontre, poursuit majestueusement son cours, telle l'Église peut bien aussi, dans l'exercice de ses magnifiques pouvoirs, aller se heurter contre les prescriptions des puissances temporelles; mais elle ne saurait s'y soumettre et les prendre pour borne et pour règle de son action.

On ne pourrait non plus, sans méconnaître, fausser complétement le caractère de l'Église, placer le droit ecclésiastique dans le domaine du droit privé (1). Sans doute ces dispositions réglementaires et législatives vont atteindre la vie privée dans ce qu'elle a de plus intime; mais sa mission embrasse l'universalité du genre humain ; elle est là pour élever tous les hommes chrétiennement, c'est-à-dire pour les pénétrer tous de l'esprit du christianisme les individus comme les familles, les princes comme les peuples; et ainsi son droit, économie législative de ce préceptorat universel, doit avoir son existence propre et rester indépendant de tout droit privé comme de tout droit public (2).

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DU DROIT ECCLÉSIASTIQUE COMME SCIENCE.

SIV

1. Objet de cette science.

La science du droit ecclésiastique est postérieure à ce droit luimême. On les distingue l'un de l'autre par les dénominations de droit ecclésiastique subjectif et de droit ecclésiastique objectif. Le premier suppose le second préexistant, et a pour objet tout l'ensemble de la législation ecclésiastique (3), en le présentant au

(1) C'est ce que fait Falk dans son Encyclopédie du Droit, 4 édition. (2) Voyez, sur le prétendu droit ecclésiastique naturel, le paragraphe suivant.

(3) Sous ce simple rapport, la tâche de la science est immense, et on conçoit que Bérardi ait pu dire avec vérité : Ut doctor quidem in una vel altera diœcesi saluteris, alibi vero tacere, atque adsidere tironibus, jubearis. V. Comment. in jus ecclesiast. univers.

double point de vue de son développement historique et de son applicabilité pratique. Mais là ne se borne pas sa tâche; elle doit montrer en outre comment tout ce qui, dans l'Église, est passé à l'état de droit, est en harmonie avec l'idée, le but et la nature de l'Église, et prouver par là que ce droit est tout à la fois, dans la saine acception des mots, naturel et rationnel (1).

Mais de ces trois points de vue aucun ne doit être envisagé isolément. Il est sans doute indispensable de savoir ce qui constitue, pour le temps présent, le droit en vigueur : ce point est essentiel et vital; il a droit, plus que tout autre, de fixer les regards de la science. Mais, renfermé dans cette limite, le droit ecclésiastique, produit nu et aride d'une étude étrangère aux procédés de la science, serait relégué dans le domaine de la mémoire, et ne s'élèverait plus que par la sublimité de son objet au-dessus de l'art mécanique ou de la profession manuelle. Le droit, comme les langues, est, pour la génération actuelle, le legs des siècles. Comme elles, il s'est élaboré sous l'action du temps, et en a reçu la forme sous laquelle il nous apparaît aujourd'hui. Il a sa croissance comme la plante, et de même que dans le végétal le germe renferme tout ce qui devra le constituer plus tard, le bouton, la fleur qui doit s'en épanouir, de même, à chaque période du temps, le droit n'est que l'évolution, le développement de ce qui était en germe à l'origine. Le droit ecclésiastique a ses principales racines dans les lois divines et éternelles. Émanation de l'Église, fondée par la main de Dieu, il est entré avec elle dans l'histoire et s'y est parallèlement développé avec elle (2). La méthode qui a pour objet de le présenter dans ses progrès successifs, s'appelle méthode historique. Le passé est de son ressort spécial. Arrivée au temps présent, elle se combine avec une autre méthode, dite méthode pratique, et dont l'objet spécial est de mettre sous les yeux le droit actuellement en vigueur. Mais rien de moins historique que la méthode de ces prétendus historiens, qui, allant arbi

(1) V. Walter, Lehrbuch des Kirchenrechts, § 3.

(2) Evang. Matth., xm, 13. - V. aussi S. Greg., Homil. 29, in evang, n. 4. (édit. de Paris, t. I, p. 1571). Bolgeni, l'Episcopato, p. 1, n. 61,

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trairement se placer dans une période de leur choix, et signalant l'état législatif de cette époque comme le seul normal, prétendent y renfermer le droit ecclésiastique tout entier. Procéder ainsi, c'est couper l'arbre en tronçons (1). Les diverses institutions du droit ecclésiastique, encore que les principes qui leur servent de base soient invariables, se montrent néanmoins sous une grande variété de formes; la primauté du pape, par exemple, est bien toujours la primauté; mais, à l'époque du premier pape, sa manifestation extérieure est autre qu'elle ne l'est chez le 258° (2).

Mais ce n'est pas assez, pour la science, d'avoir détourné la méthode historique de cette fausse voie et de l'avoir associée avec la méthode pratique ; pour accomplir pleinement sa tâche, elle doit montrer que le droit ecclésiastique, dans son développement historique et dans sa forme actuelle, ne s'est pas éloigné des principes fondamentaux de l'Église. Tel est l'objet de la méthode philosophique. A elle de mettre continuellement en lumière ces principes et de s'en servir, si l'on peut s'exprimer ainsi, comme d'une mesure appliquée à chaque institut du droit historique et du droit actuellement en vigueur. Cette mesure éternellement infaillible, ce ne sont point les spéculations de l'homme qui en arment sa raison; c'est Dieu même qui la lui met à la main. Œuvre de la sagesse et de la puissance divines, l'Église repose sur l'insondable mystère de l'Incarnation; nulle intelligence humaine ne pouvait imaginer ce mystère, nulle pensée humaine ne pouvait enfanter l'idée de cette Église. Investie des pouvoirs d'e Dieu, gouvernée par les lois de Dieu, dépositaire des révélations de Dieu, il n'y a que l'intelligence illuminée par le flambeau de ses divines révélations qui puisse pénétrer dans l'esprit intérieur de l'Église, et de là, dans celui de sa législation. Mais pour faire usage de cette mesure, d'un ordre tout divin, il faut avoir sous la main l'objet à mesurer, en d'autres termes, ce qui constitue le

(1) Thomassin, Vet. et nov. eccl. disc., p. 1, 1. I, c. 48, n. 17. Consultius nihil fieri a nobis potest quam ut nostras semper opiniones et voluntates, linguas pennasque aptemus ei disciplinæ, quæ in universali viget Ecclesia eo ævo, quo nos summi providentia numinis collocavit.

(2) V. Hurter, Papst. Innocenz. III, p. 6.

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