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tous les diacres ont le pouvoir de prêcher (1). Ainsi, servir à l'autel et prêcher: voilà les attributions constitutives du diaconat. Le Pontifical romain (2) les résume dans ces deux fonctions (3).

Cette participation aux fonctions sacerdotales, qui investissait les diacres d'une partie des droits de la prêtrise, leur imposa aussi, dès les premiers temps de leur institution, une partie des devoirs correspondants, et, avant tout, l'abstention du mariage. Dans la suite, l'obligation du célibat fut étendue aux sous-diacres. Les clercs des ordres inférieurs conservèrent au contraire la faculté de se marier, ce qui les mit en relation plus étroite avec les séculiers et aména le relâchement complet de l'usage et de la loi qui excluaient rigoureusement ceux-ci de toute charge ecclésiastique. Insensiblement, ces divers offices passèrent aux laïques, et l'ancienne discipline fut totalement abandonnée sur ce point. Le concile de Trente essaya en vain de la rétablir en invitant avec énergie les évêques à nommer exclusivement à ces fonctions des titulaires revêtus des saints ordres (4). Malgré cette recommandation solennelle, la pratique contraire n'en a pas moins prévalu, et il est passé en quelque sorte dans les mœurs que les laïques servent à l'autel. Or, cet usage est essentiellement en opposition avec les principes de l'Église. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ a créé dans l'apostolat un type caractéristique des lévites de la nouvelle alliance, et quand les apôtres ont institué les diacres, pour n'être pas eux-mêmes obligés de remplir les fonctions subalternes du ministère, c'est qu'ils entendaient expressément que ces fonctions appartiendraient aux diacres et seraient remplies par eux seuls (5).

(1) Alteserra, loc. cit., p. 125, p. 130.

(2) D'après le can. apocryphe Audire, 2, d. 25, à l'évêque appartient de prêcher sur le dogme; au prêtre, sur la morale, et au diacre, sur l'ordre légal (la discipline).

(3) Mais grand nombre de diacres, au lieu de faire de ces deux sublimes fonctions leur honneur et leurs délices, s'adonnaient tout entiers au chant. (4) Conc. Trid., sess. 23, de Ref., cap. 17.

(5) § 40.

L'ÉVÊQUE, MINISTRE DE L'ORDINATION.

§ XXXVIII.

1. A l'évêque seul appartient le pouvoir d'ordonner.

L'épiscopat, la prêtrise et le diaconat étant les ordres constitutifs de la hiérarchie divine, le droit de les conférer n'appartient qu'aux évêques; à ce point de vue, la règle que le pouvoir d'ordonner est dans les attributions exclusives de l'épiscopat ne souffre aucune exception (1). Toutefois ce droit est beaucoup moins absolu dans la collation des ordres qui doivent leur institution à un développement historique; la règle est toujours la même, mais l'usage et les priviléges y ont formellement dérogé dans certains cas.

Héritiers des prérogatives de l'apostolat, les évêques ont exercé de tout temps le pouvoir que leur avaient transmis les apôtres, d'instituer les évêques (2), des prêtres (3) et des diacres (4). Ce fait est attesté (5) par le témoignage de toute l'antiquité chrétienne (6), par l'autorité des canons, lesquels attribuent exclusivement aux évêques le droit d'ordination (7) et par la reconnaissance solennelle du concile de Trente (8).

A la pratique constante de ces principes, dans l'ancienne Église, on ne peut opposer l'institution des chorévêques; assurément, il est hors de doute que ces ministres auxiliaires des évêques ont conféré la prêtrise; mais ce qui n'est pas moins histo

(1) Corgne, Défense des droits des évêques dans l'Église, t. I, p. 162 sqq. (2) I Tim. IV, 14; V, 22. — II Tim. I, 6.

(3) Act. XIV, 22, 23.

(4) Act. I, 1-6.

(5) § 18, § 25, § 36.

(6) Hallier, de Sacris electionibus et ordinat., vol. II, p. 251 sqq.

(7) Can. Legimus in Esaia, 24, § Quod autem, 1, d. 93 (Hieron. § 25, note 19).

Can. Perlectis, 1, § ad Episcopum, 9, d. 25. - Can, Quamvis

4, d. 98. Can. Apost., 2.

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(8) Conc. Trid., sess. 23, cap. 4 et can. 7.

rique, c'est la différence hiérarchique de ces chorévêques, qui étaient, tantôt évêques, tantôt prêtres (1), selon la diversité des besoins en vue desquels ils étaient créés. Ils pouvaient done, dans le premier cas, ordonner des prêtres et des diacres, et dans le second, conférer les ordres mineurs, y compris le sous-diaconat (2), rangé, à cette époque, parmi les degrés inférieurs (3), sans offenser en rien la règle fondamentale. En effet, bien que le second concile de Nicée ne fasse mention pour les chorévêques-prêtres que du seul pouvoir d'ordonner à l'office de lecteur, pouvoir qu'il attribue pareillement aux abbés des monastères, la théorie et la pratique s'accordent pleinement à leur reconnaître le droit de conférer les quatre ordres mineurs (4).

Quant au pouvoir des abbés, déjà très-anciens dans les coutumes ecclésiastiques, et que le concile ne fait simplement que constater, il s'explique d'une manière très-vraisemblable par le trop grand éloignement où se trouvaient du siége épiscopal les moines retirés au fond des solitudes; obligés d'ailleurs par les règles canoniques à nommer exclusivement à toutes les charges ecclésiastiques des titulaires consacrés par l'ordination, les évêques aimèrent mieux abandonner aux abbés les ordinations qui n'exigeaient pas nécessairement la consécration épiscopale (5).

Il est plus difficile d'expliquer la compétence des prêtres en matière d'ordination relativement au sous-diaconat; tout ce qu'on en peut dire généralement, c'est que cet ordre ayant été tour à tour considéré, tantôt comme un ordre sacré, tantôt comme un ordre mineur, la question a subi ces diverses phases, résolue tantôt dans un sens, tantôt dans un autre.

Parmi les monuments historiques qui se rattachent à cette question, il en est un qui, à raison de l'ambiguïté du sens qu'il présente, mérite d'une manière particulière de fixer l'attention: c'est une décrétale du pape Alexandre III (6), portant qu'un or

(1) Berardi, Comment. in jus eccl. univ., vol. I, p. 216.

(2) Bened. XIV, de Synod. diœc., lib. III, cap. 3, n. 6.

(3) Can. Quoniam, 1, d. 69 (Conc. Nic. II, c. 14).

(4) Ub. Giraldi, Expositio jur. pontif., tom. I, p. 69, ad II. (5) Hallier, loc. cit., p. 269.

(6) Cap. Requisivit, 1, X, de Ordinat. ab Episc. qui ren. (1. 15).

dinant non-évêque peut conférer les ordres mineurs jusqu'au sous-diaconat, mais non les ordres sacrés. Si on admet la supposition que, sous le pontificat d'Alexandre, le sous-diaconat faisait déjà partie des ordres sacrés, le sens naturel de la décrétale sera, que le sous-diaconat doit être rayé du nombre des ordres que peut conférer un ordinant non-évêque (1); mais c'est le point de départ qui souffre discussion et ne nous paraît nullement fondé. On attribue, il est vrai, à Urbain II le changement opéré dans la discipline ecclésiastique par la classification du sousdiaconat dans la catégorie des ordres majeurs; on cite à ce sujet deux décrétales (2) dont l'une figure avec juste raison sous le nom d'Innocent III (3) dans la collection de Grégoire IX. Or, le canon cité (4) par les deux décrétales appartient à Alexandre II (5), et son successeur, Urbain II, qui régnait trente ans plus tard, exclut, au contraire, formellement cet ordre, dans le concile de Bénévent, du nombre des ordres majeurs (6). Il est donc évident qu'au temps d'Alexandre III l'usage n'avait encore consacré aucune formule invariable (7), et qu'en désignant le sous-diaconat sous la dénomination d'ordo sacer, il n'entend l'assimiler aux ordres sacrés que par rapport au célibat. Si donc Urbain II a pu mettre, et il l'a mis en effet, le sous-diaconat au nombre des ordres mineurs, rien ne s'oppose à ce qu'on admette la même chose pour Alexandre III, et dès lors, le sens de sa décrétale se fixe lui-même et revient évidemment à dire que les ordres mineurs, y compris le sous-diaconat, pouvaient être conférés par un ordinant non-évêque.

En effet, c'est seulement sous le pontificat d'Innocent III que

(1) Schmier, Jurisprud. canon. civ., lib. I, tract. 4. Suppl. ad cap. 2, q. 3, n. 12. Giraldi, loc. cit., p. 63.

(2) Cap. A multis, 9, X, de Etat. et qualit. (I, 14). Cap. Miramur, 7, X, de Serv. non ordin. (I, 18).

(3) Can. Miramur.·

Theiner, Disquis. critic., p. 25.

(4) Can. Erubescant, 11, d. 32.

(5) Berardi, Gratiani canon. genuini, p. II, tom. II, p. 361.

(6) Can. Nullus, 4, d. 60.

(7) Thomassin, Vetus et nova eccles. disc., p. I, lib. 2, c. 33, n. 2 et 3, vol. II, p. 231. Van Espen, Jus eccles. univ., p. I, tit. 1, c. 3, n. 2. — Devoti, Instit. canon.. tom. I, p. 145.

cet ordre fut rangé définitivement dans les ordres sacrés (1), et, à dater de ce moment, nul prêtre, nul abbé ne put étendre jusqu'au sous-diaconat la sphère de son pouvoir consécrateur, à moins qu'il n'y fût autorisé par un privilége spécial, ce qui se présentait assez fréquemment (2).

Le droit qu'a l'abbé de conférer l'ordination est soumis à des conditions déterminées.

L'abbé doit avoir reçu la bénédiction de l'évêque et la collation de la prêtrise; il ne peut exercer son pouvoir que sur ses subordonnés et dans les limites de son monastère (3). S'il arrive que l'évêque lui refuse sa bénédiction, après trois demandes infructueuses, il est autorisé à passer outre en usant de ses pouvoirs envers ses subordonnés (4). Jusqu'à l'époque du concile de Trente, on avait compris sous ce titre les laïques qui vivaient dans les dépendances territoriales du monastère; les restrictions décrétées par ce saint concile l'ont exclusivement limité à ceux que la profession solennelle a placés sous l'autorité immédiate de l'abbé (5).

Le concile de Trente a supprimé tous les priviléges existants à cette époque qui ne s'accordaient pas avec ces conditions formulées en termes des plus positifs, de telle sorte que toute exception à cet égard ne peut subsister qu'autant qu'elle a pour titre un privilége postérieurement concédé (6).

Une chose qui peut paraître assez étonnante, c'est le silence. absolu du concile à l'égard du privilége inhérent de très-longue date à la dignité de cardinal-prêtre dans l'Église romaine, et qui

(1) Berardi, Comment., tom. I, p. 365.

(2) Hallier, loc. cit., p. 275.

(3) Cap. Cum contingat, 11, X, de Etat. et qualit. (I, 14).

(4) Cap. Statuimus, 1, X, de Suppl. negl. prælat. (1, 10).

p. II, alleg. 3, n. 7.

(5) Conc. Trid., sess. 25, cap. 10. - Barbosa, de Officio et potest. Episc. Schmalsgrueber, Jus eccles. univ., tit. XI, § 4, n. 32 (tom. I, p. 143). Backhn, Comment. in jus canon. univ., tit. XI, n. 22 (tom. I, p. 175). Giraldi, loc. cit., p. 68. ad I: Non liceat cuiquam, qui Regularis subditus non sit, etc. Conc. Trid., loc. cit. gnani, Comment. in cap. Nonnulli, 28, X, de Rescr., n. 26, 27, in cap. Cum inter, X, de Sent. et re jud., n. 6 sqq.

(6) Bened. XIV, de Synod. diœc., lib. Il, cap. 11, n. 10, 14.

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