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droit historique et le droit actuellement en vigueur. Donc il n'est pas loisible à la méthode philosophique de s'abandonner à ses propres inspirations, et de ne prendre conseil que d'elle-même pour diriger sa marche. Sa route est sévèrement tracée.

Ce n'est pas ainsi que l'a toujours entendu l'esprit humain. Souvent il lui est arrivé de s'arroger, non-seulement sur le terrain du droit en général, mais encore dans le domaine de la législation de l'Église, la faculté de se frayer lui-même sa voie, en dehors du réel et du positif, et, par suite,'de mettre au jour un droit ecclésiastique de sa création, qu'il baptisait fastueusement du nom de droit ecclésiastique naturel (1). Toutefois, nous devons faire observer, à l'honneur de notre siècle, que l'on est assez généralement revenu de cette singulière aberration (2).

§ V.

2. Du droit ecclésiastique dans ses rapports avec d'autres sciences.

Par son nom seul, le droit ecclésiastique se trouve immédiatement en face de deux autres sciences, dans une position d'affinité évidente, je veux dire la théologie et la jurisprudence. Issu de la théologie, il lui donne la main et marche constamment à ses côtés; de là le nom qu'on lui donne de theologia practica ou de theologia rectrix (3). La théologie, en effet, embrasse dans son enseignement deux objects distincts: le dogme, et les actes qui en découlent. Réglementateur de tout ce qui a rapport à l'organisation administrative de l'Église et à l'éducation du peuple chrétien, le droit ecclésiastique associe son action à celle de la théologie, dans le cercle de la seconde de ses attributions. Ces deux sciences ont donc entre elles les rapports les plus intimes; quiconque se voue à l'étude de l'une ne saurait se dispenser de celle de l'autre.

(1) V. Droste-Hülsoff, Grundsætze des geneinen Kirchenrechts, bd. I, § 12.

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Tout ce qui touche au rite, aux fonctions sacrées, aux bénéfices, à la juridiction ecclésiastique, se trouve déposé dans le trésor précieux des saints canons. Formulés en grand nombre dans le langage même des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, ces augustes décrets jettent une vive lumière sur une foule de passages de la sainte Écriture; ayant pour objet principal la direction des fidèles dans la voie du salut éternel, ils sont pour le théologien un flambeau lumineux, et un guide fidèle dans la conduite des âmes qui lui sont confiées. Ajoutez à cela que ces saints décrets renferment la solution d'une multitude de cas de conscience et de questions difficiles, et vous conclurez sans hésiter que le prêtre ne peut qu'à son grand détriment, et au préjudice d'autrui, rester étranger à la connaissance du droit canon (1). Par leur union intime avec la doctrine de l'Église, par le rôle qu'elles jouent dans la réglementation de sa puissance gouvernementale, par les nombreux points de contact qu'elles ont avec la dispensation des choses saintes, et en particulier des sacrements, les lois ecclésiastiques s'imposent impérieusement à ses études les plus consciencieuses comme une partie essentielle de sa vocation, et comme moyen assuré de passer d'un pas ferme des régions de la théorie, dans celle de la vie extérieure et positive.

Fille de la théologie, la jurisprudence ecclésiastique forme en quelque sorte l'anneau qui unit le droit séculier avec l'Église. Indépendamment de cette circonstance, particulière à l'Allemagne, que la plupart des recueils de droit canon sont reçus comme droit commun, il est certain que, bien antérieurement à cet état de choses, les principes fondamentaux de la législation de l'Église avaient dû devenir dans toutes les sociétés chrétiennes la base du droit public. Le droit canon a donc exercé une influence considérable non-seulement sur l'éducation chrétienne des peuples, mais encore sur leur constitution politique. C'est ce qui explique la haute importance que l'empereur Justinien attachait au droit

(1) V. C. I, D. 38 (Conc. Tolet., IV, c. 26): Sciant sacerdotes Scripturas sacras et canones, et omne opus eorum in prædicatione et doctrina consistat. - C. IV: Nulli sacerdoti liceat canones ignorare.

canon. Il le prenait pour base de ses propres prescriptions et entendait, comme il s'exprimait lui-même, « que l'on se préoccu« pât beaucoup plus de l'observation des lois ecclésiastiques qui « intéressent le salut éternel, que de celles de la législation tem« porelle (1). » De là le grand honneur dont le droit canon fut en possession de jouir, et qui lui valut ultérieurement, dans les plus beaux jours de la splendeur scientifique de Bologne, d'être placé à la tête des sciences, comme celle de toutes la plus digne d'enrichir l'entendement humain et de solliciter ses méditations. Le droit canon et le droit romain étaient enseignés parallèlement, et le titre de docteur dans l'un et l'autre était un honneur qui élevait aux plus hautes dignités dans la carrière des professions libérales. C'est ainsi que les deux droits, jus pontificium et jus cæsareum, émanés des deux puissances placées au sommet de la chrétienté, marchaient d'un pas égal en se donnant la main, et étaient considérés comme inséparablement unis.

Le droit canon est, pour une foule de points jurisprudentiels, une base nécessaire d'appréciation, une règle sûre de jugement. Sous ce seul aspect, on voit quelle est son importance; mais cette importance nous apparaîtra bien plus grande encore si nous le considérons en lui-même. C'est le droit de l'Église; à ce titre seul, il va se placer à côté du droit public et du droit privé, avec une autorité et un caractère de supériorité que ne peut méconnaître tout juriste qui fait profession d'être enfant de l'Église. D'ailleurs, qu'il s'élève aussi haut qu'il voudra, par la théorie et la pratique du code séculier, dans la région supérieure du droit, jamais il n'atteindra à la hauteur où peut le conduire le droit canon. Sous ce rapport encore, il se convaincra que cette science est pour lui d'une importance souveraine; et cependant, par un funeste effet des malheurs du temps, elle a été de longues années considérée, abandonnée comme superflue! Ce n'est guère que depuis dix ans qu'on a commencé à la réintégrer dans le cercle des connaissances utiles, même pour le juriste. Mais enfin on se

(1) Novell., 85, c. 1. Oporteat examinari secundum sacras et divinas regulas, quas etiam nostræ sequi non dedignantur leges.

remet à la cultiver, et il y a lieu d'espérer que cette intéressante étude, grâce à l'importance toujours croissante qu'elle prend depuis quelques années parmi les théologiens, acquerra de jour en jour un nouveau développement, et fera refleurir la science du droit ecclésiastique comme dans ses plus beaux jours. Qui ne hâterait de tous ses vœux un si heureux avenir? car, hélas! de nos jours que de conflits déplorables auraient pu être évités ou abrégés; que de complications, restées inextricables, auraient été prévenues ou dénouées, si, tant du côté des théologiens que de celui des jurisconsultes, le droit canon n'avait été presque complétement relégué dans l'oubli! Les conjonctures présentes imposent donc aux uns et aux autres l'obligation indispensable de se livrer avec ardeur à la culture d'une science qui seule peut fournir la solution d'une foule de questions palpitantes d'actualité. (Voyez p. 27, note 1.)

S VI.

3. Des sciences auxiliaires du droit ecclésiastique.

De ce que le droit ecclésiastique est pour la théologie et la jurisprudence le terme moyen qui les unit, il résulte que l'étude de la première de ces deux sciences trouve de puissants auxiliaires dans les différentes branches constitutives des deux autres. En première ligne, il faut placer l'exégèse tant de l'Ancien que du Nouveau Testament et la théologie dogmatique (1); car la législation de l'Église n'est qu'un écoulement de sa doctrine; les canons ne sont autre chose que l'application pratique des dogmes, des conséquences des articles de foi. De là ce titre premier des Décrétales de Grégoire IX: De summa Trinitate et de fide catholica (2). De même donc que toute exposition du droit canon qui affecterait la forme d'un traité de théologie dogmatique dé

(1) Liebermann, Institut. theol., 5. Volf. Moyant., 1819. lische dogmatik., 3 bd. Mainz., 1835.

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(2) Pirking, Jus can., I, p. 11, etc. - Devoti, Jus can. univ., t. II, p. 3.

vierait de son but essentiel et serait faussée dans son caractère propre, de même elle ne serait plus qu'une nomenclature aride et nue si chaque institut de la sainte discipline n'y était rattaché au dogme, qui en est l'âme et la vie (1). Et voilà précisément où se révèle la méthode philosophique, vraiment digne de ce nom. Le flambeau de la foi constamment à la main, elle illumine de son indéfectible clarté toutes les parties de ce merveilleux édifice du droit ecclésiastique, et en fait resplendir la magnifique ordonnance. Elle montre, au milieu des vicissitudes des événements et des modifications diverses du droit dans sa forme extérieure, le dogme toujours le même, toujours immuable.

Il est important de se rendre un compte exact de ces diverses modifications du droit. Ici, une autre branche des sciences théologiques vient nous tendre la main : c'est l'histoire ecclésiastique (2).

Le droit ecclésiastique a naturellement suivi dans son évolution historique un mouvement parallèle à celui des événements à travers lesquels l'Église, ce royaume de Dieu sur la terre, a poursuivi et poursuit incessamment sa marche vers l'éternité, son terme final. L'influence de ces événements sur l'Église, et plus encore l'influence de l'Église sur ces mêmes événements, voilà ce que l'histoire ecclésiastique doit mettre vivement en lumière. Les différents états sous lesquels l'Église se montre à nos

(1) C'est pourquoi Bérardi a pu dire avec raison: Dicere soles, eum qui insalutata canonum disciplina theologus, aut qui insalutata theologia canonum magister audit, non theologiam aut canonum disciplinam, sed theologiæ vel canonum disciplinæ dimidium possidere. Comment. in jus eccl., præf., p. 13.

(2) Cæs. Baronius, Annales ecclesiast. a Christo nato ad ann. 1198, ouvrage écrit principalement contre les centuriateurs de Magdebourg (Ecclesiastica historia secundum singulas centurias congesta per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburg., Basileæ, 1559, 13 t.). Natalis Alexander, Historia ecclesiast., Paris, 1699. - Seb. de Tillemont, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique. Paris, 1693. Fleury, Histoire ecclésiastique. Paris, 1691. Casp. Saccarelli, Histor. eccles. per annos digesta variisque observationibus illustrata. Rome, 1771. Fr. Léop. Graf. zu Stolberg, Geschichte der Religion Jesu, 15 bd. Hamb., 1806. — Döllinger. Lehrbuch der Kirchen geschichte, 2 bd. Regmob., 1838.

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