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ques grecs concernant des sujets latins, et réciproquement (1). Les dimissoires peuvent encore, sous un autre rapport, être spéciaux ou généraux, selon qu'ils désignent l'ordinand comme aspirant à recevoir la tonsure et quelque ordre particulier, ou bien tous les ordres en général (2). Ceux de la dernière catégorie renferment un danger manifeste qui devrait en réprouver l'usage (3). A mesure qu'on s'élève dans la gradation des ordres, on doit suivre le même progrès dans la perfection intellectuelle et morale nécessaire à l'état ecclésiastique; les ordres ne devant être conférés qu'après certains interstices, le témoignage de capacité et de moralité décerné à l'ordinand des ordres inférieurs et admis comme suffisant ne saurait l'être pour l'ordinand des ordres majeurs (4); car, pendant l'interstice, combien de clercs peuvent avoir négligé leurs études ou se dépraver dans leurs mœurs (5)!

Les dimissoires sont des actes essentiellement gratuits (6). Ils s'éteignent à l'expiration du temps pour lequel ils avaient été délivrés (7); mais comme ils constituent une grâce, ils ne sont point périmés par la mort de l'évêque (8). Il est d'ailleurs superflu d'ajouter que tout évêque peut révoquer ses propres dimissoires (9), faculté qui appartient aussi au successeur d'un prélat

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(1) Supra § 42. Layman, loc. cit., ad cap. Secundum, 9, X, de Temp. ordin., p. 510.

(2) Thomassin, loc. cit., c. 7, n. 8, n. 11.

(3) Carol. Borr., in Synod. Mediol., IV.

(4) Il est manifeste que ce danger est nul en France, quand les dimissoires sont envoyés aux supérieurs des séminaires, investis de toute la confiance des évêques et chargés par eux de veiller avec tant de soin à la promotion des jeunes clercs. (Note du Traducteur.) (5) Par la même raison, les lettres testimoniales données pour les ordres mineurs ne sauraient servir pour les ordres majeurs. —- Riganti, p. 355. (6) Hallier, loc. cit.. § 3, p.

414.

(7) Conc. Trid., sess. 21, de Reform., c. 1. Barbosa, loc. cit., n. 26 Thomassin, loc. cit., p. III, lib. I, c. 60, tom. VII, p. 469, c. 62,

sqq. p. 495.

(8) V. Espen, loc. cit., n. 25.

(9) Cap. Si super, 9, de Offic. jud. del. in 6to (I, 14), et cap. Decet, 6, d. R. J. in 6to (V. ult). - Schmalzgrueber, loc. cit., n. 51, ad 2. Jus canon., ad cap. Gratam, 20, X, de Off. et pot. jud. del., p. 627.

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à l'égard de ceux émanés, soit de son prédécesseur, soit du chapitre pendant la vacance du siége (1).

Les élèves de quelques colléges de Rome, notamment du collége anglais et du collége grec, obtinrent, les premiers de Grégoire XIII, les seconds d'Urbain VIII (2), le privilége spécial de se faire ordonner sans dimissoires de leurs évêques, sur la simple autorisation de leur protecteur, accompagnée de l'agrément de leur recteur. Plusieurs autres corporations sollicitèrent vainement l'obtention de cette immunité exceptionnelle (3); les seuls Oratoriens reçurent de Clément VIII, comme un refuge contre la malveillance que certains évêques témoignaient à l'égard de leur congrégation, la permission de faire ordonner leurs élèves, sans dimissoires de l'évêque d'origine, par l'évêque du lieu où était située leur maison (4).

DEVOIRS DE L'ÉVÊQUE ORDINANT.

A. Exclusion des ordres pour cause d'incapacité ou d'irrégularité.

§ XLIV.

1. Principe de l'exclusion et examen des ordinands.

L'ordination confère la royale prêtrise, ce pouvoir divin, le plus grand de tous les pouvoirs sur la terre. Elle suppose donc que celui qui doit en recevoir le caractère sublime en est réellement digne et capable. Or celui qui est appelé au commandement doit être lui-même indépendant et libre ; celui qui doit s'enrôler dans la milice divine du sacerdoce ne peut pas être, en même temps, retenu sous la domination d'un autre maître, hors du camp du Seigneur (5). Il faut donc qu'il soit affranchi de la servitude du péché originel et libre de toute dépendance selon

(1) Schmier, loc. cit., n. 124.

(2) Kiganti, loc. cit., n. 219, p. 368.

(3) Id., ibid., n. 321, p. 380, n. 325 sqq., p. 381.

(4) Idem, ibid., n. 326.

(5) Can. Nullus episcoporum, 1, d. 54.

les lois de la nature; il ne doit pas être l'esclave d'une volonté répulsive de l'ordination, mais pur de tout crime, libre enfin de tous liens, de toutes défectuosités, de toutes infirmités corporelles. Le pouvoir d'ordination, déjà circonscrit dans son droit, comme attribut général de l'épiscopat, par le principe qui le confère exclusivement au propre évêque, est donc encore limité dans son exercice particulier, et il se trouve lié dans le propre évêque, toutes les fois que celui à qui il doit transmettre les pouvoirs divins est lié lui-même. Cette limite, le souverain episcopus proprius du royaume de Jésus-Christ sur la terre, le pape luimême ne saurait la franchir dans tous les cas. S'il est vrai qu'en vertu de la puissance des clefs il peut délier ce que l'Église a lié, il est vrai aussi qu'il ne peut délier ce que Dieu lui-même a lié. Il ne peut délivrer les âmes qui languissent dans l'esclavage du péché originel, si la grâce de Dieu ne les délivre par le sacrement du baptême. Il ne peut abolir cette loi divine de la nature qui a soumis la femme à la puissance de l'homme; il ne peut détruire le pouvoir sublime de la liberté que Dieu a donné à l'homme, lorsque celui-ci fait acte de ce pouvoir divin pour refuser tout consentement à l'effet du rit sacramentel. Dans ces différents cas, l'ordination ne peut avoir lieu; l'acte générateur des vertus sacramentelles de l'ordre n'aurait plus qu'une apparence extérieure d'ordination; il ne produirait aucun effet (1), il ne serait qu'un pur simulacre. C'est donc un devoir sacré pour tout évêque d'éviter scrupuleusement de se jouer ainsi d'un acte aussi saint par la collation des ordres à des hommes qui en seraient absolument incapables.

Il est d'autres circonstances dans lesquelles l'ordination, bien qu'elle soit rigoureusement efficace, ne doit pas non plus avoir Jieu, parce qu'elle est prohibée par les canons de l'Église. Là est l'origine de la distinction que l'école a formulée par ces deux termes incapacité et irrégularité, indiquant, par la première, une limite que Dieu lui-même a tracée, et par la seconde, un

(1) Schmalzgrueber, Jus canon., tit. XI, § 3, n. 21 (tom. I, p. 139). Schmier, Jurispr. can. civ., lib. I, tract. XI, cap. 3, sect. 1, § 1 (tom. I, p. 423). Greg. IX, Decret., lib. I, tit. XI.

impedimentum canonicum (1). Cet ensemble de lois prohibitives resserre de plus en plus le cercle des sujets aptes à recevoir l'ordination, et il doit en être ainsi; car le clergé (clerus) est appelé à former, comme son nom l'indique, une milice d'élection. Ainsi il ne suffit pas d'être membre de l'humanité, pour être apte à recevoir l'ordination; il n'y a de capables, d'abord, que ceux qui ont été régénérés par le baptême, puis, parmi ceux-ci, que les hommes (viri), et parmi les hommes, ceux-là seulement, dont la volonté ne se refuse point à la réception de ce sacrement.

Telles sont les exclusions émanant des lois divines elles-mêmes; le cercle ainsi déjà considérablement restreint, la législation canonique vient le resserrer à son tour. La première condition de ces restrictions, c'est qu'elles soient exécutoires dans toute l'étendue du domaine de la sainte Église, et de manière à ne pas peser sur un point plus que sur un autre; c'est surtout en cette matière que se fait sentir la nécessité d'une discipline uniforme, sans laquelle un grand nombre de sujets incapables ne manqueraient pas d'émigrer dans tel ou tel diocèse où leur défaut de capacité ne serait plus considéré comme un empêchement à l'ordination.

Il faut donc que ces lois soient applicables dans l'universalité de l'Église, sans aucune exception (2), et c'est précisément à cause de l'uniformité absolue de ces lois que la dispense, dans la plupart des cas, de leur stricte application, est exclusivement réservée au pape.

Or il existe, sur cette matière, de véritables regulæ dans le sens rigoureux du mot, et tout homme qui, d'après ces règles, est reconnu inapte à recevoir l'ordination, est dit irregularis (3).

(1) Cap. Nisi quum, 10, § Pro gravi, 6, X, de Renunc. (I, 9). Cap. Quia circa, 6, X, de Bigam. non ord. (I, 21). Cap. Tam litteris, 33, X, de Testib. (11, 20). — Berardi, Comment. in jus Eccl. univers., tom. IV, p. 317. Richter, Lehrbuch des Kirchenrechts, § 93, note 5.

(2) Berardi, loc. cit., p. 317.

(3) Il ne faut pas considérer cette expression comme synonyme de celle employée par le concile de Nicée (Can. 17. Can. Quoniam 2, d. 47): Alienus a canone, alienus a regula; ce qui veut dire simplement rayé du canon, des registres de l'Église. Plus d'un auteur est tombé dans cette méprise, entre autres Van Espen, Jus eccles., et Devoti, p. 857. Vid. Laspeyres, p. 32

L'idée de l'irrégularité est donc basée sur l'existence, dans les lois canoniques, d'un principe qui sert de règle à l'exclusion de l'ordination (1), et les conditions auxquelles est soumise, à cet égard, l'admission à l'état ccclésiastique (car ce que nous disons ici de l'ordre en général s'applique aussi à la tonsure), sont : la santé et la bonne conformation du corps et de l'esprit, l'immunité de certains devoirs sociaux, la douceur de caractère et la pureté des mœurs, l'exemption de tout vice et de tout crime, condition d'autant plus rigoureusement prescrite, que l'Église exige des ordinands qu'ils soient irréprochables dès le sein même de leur mère, repoussant ceux qui doivent le jour à une union illégitime.

Le système canonique sur cette matière repose tout entier sur les lois de l'ancienne alliance, et plus spécialement sur les prescriptions de saint Paul, dans ses épîtres à Timothée et à Tite (2). Ce n'est, il est vrai, que progressivement et par des lois spéciales qu'on a déterminé d'une manière plus précise les cas particuliers à mesure que les circonstances les faisaient éclore; mais on ne pourrait néanmoins inférer de l'apparition postérieure du terme irregularitas que la chose elle-même n'a point existé dans l'Église dès les temps les plus reculés (3).

D'après cet aperçu, on doit définir l'irrégularité (4): un empêchement établi par les lois de l'Église (note 1); en d'autres

(1) Cap. Is, qui, 18, d. Sent. excomm. in 6to: Is, qui in ecclesia sanguinis aut seminis effusione polluta, vel qui præsentibus majori excommunicatione nodatis scienter celebrare præsumat, licet in hoc temerarie agat, irregularitatis tamen (quum id non sit expressum in jure) laqueum non incurrit. (2) Tim. III, 2 sq., V, 22, tit. I, 6, 7 sqq.

(3) Gonzalez Tellez, Comment. ap. cap. Latores, 4, X, de Cler. excomm. ministr. (V, 27), n. 5, tom. V, p. 424. (4) Gabalinus, de Irregularitate. Mart. ap. Azpilcueta (Doctor Navarrus), Enchiridion sive Manuale Confessariorum et Pœnitentium, cap. 27 (Opp. Lugd. 1689, in-fol., t. III). — Conférences ecclésiastiques du diocèse d'Angers, sur les irrrégularités, tenues en 1710; rédigées par M. Babin, par l'ordre de monseigneur Jean de Vaugirard, évêque d'Angers. Alphons. de Ligorio, Homo apostolicus, tract. XIX, cap. 3 (edit. Vesont. 1857), p. 594 sqq. Laspeyres Abhandlung über die Ordination in der allgemeinen Encyklopædie der Wissenschaften und Künste. Dritte Section, Th. 5, S. 29, u. ff.

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