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tre saint Paul (1), qui refusent l'ordination aux néophytes, par ce motif qu'ils concevraient trop souvent d'eux-mêmes une idée orgueilleuse en s'imaginant que l'Église a besoin d'eux, et non qu'ils ont besoin de l'Église. Un néophyte revêtu des dignités sacerdotales est trop exposé à manquer d'humilité; il ne comprend rien à ce mépris de soi-même, sentiment tout chrétien que peut seule concevoir une âme fortement trempée dans la foi; il ne s'est point éprouvé dans le jeûne et dans les larmes; il n'a pas épuré ses mœurs par de fréquentes expiations; il ne les a pas réformées par une étude constante de ses travers et de ses faiblesses (2).

Ces considérations, pesées dans une balance sévère et tenne d'une main ferme, ont déterminé dans tous les siècles, même les plus reculés, les législateurs ecclésiastiques à exclure les néophytes des ordres sacrés; la pratique constante de l'Église leur interdisait même l'accès des ordres mineurs (3). Cette double exclusion n'est nullement arbitraire; elle renferme un principe aussi vrai, aussi juste que cette comparaison de saint Grégoire le Grand (4): « Tant que les murs d'une maison récemment construite ne sont pas complétement secs, ils ont peine à supporter le poids de la toiture, et tout l'édifice peut facilement s'écrouler (5). »

Ce n'est donc qu'après avoir vécu dans l'Église un long espace de temps, qui ne doit point toutefois se mesurer par les années (6), après avoir acquis les connaissances suffisantes et cet esprit d'humilité sans lequel on n'est chrétien que de nom, que le néophyte entre dans la plénitude de la vie spirituelle et qu'il peut être admis à l'ordination.

Ce principe, qui est la loi de l'Église, n'est pas infirmé par certaines ordinations tout exceptionnelles, comme celle de saint (1) I Tim. III.

(2) Hieron., Epist. ad Oceanum.

(3) Can. Neophytus, 9, d. 61.

Conférences, loc. cit., p. 111.

(4) Can. Statuimus, 8, d. 61 : Quum valde iniquum sit et absurdum, ut imperiti magistris, novi antiquis et rudes præferantur emeritis.

5) Can. Sicut neoph., 2, d. 48.

6) Barlosa, loc. cit., p. II, alleg. 10, n.

8, p. 206.

Ambroise, par exemple. Ce n'est que très-rarement, et en considération seulement des vertus extraordinaires du néophyte, que l'Église autorise ces dérogations au droit commun; c'est ainsi que l'élection de saint Ambroise, suivant son propre témoignage, ne fut reconnue des évêques d'Occident qu'après une délibération solennelle, et de ceux de l'Église d'Orient par l'invocation d'un exemple antérieur (1).

Cette exclusion des néophytes, qui n'est que l'extension du principe Defectus fidei, ne doit pas néanmoins être exagérée (2); il ne faut pas oublier que la conquête du monde à la foi chrétienne fut l'ouvrage de Juifs nouvellement convertis (3); et, malgré l'extrême réserve qu'on doit apporter dans l'ordination des enfants des Israélites, des mahométans et des païens, les lois canoniques ne les considèrent pas comme généralement irréguliers. Si l'entrée de certains offices et emplois ecclésiastiques leur est interdite, c'est le fait de circonstances purement locales, comme, par exemple, en Portugal, ou de quelques priviléges particuliers (4).

La force et la maturité de la foi constituent, aux yeux de l'Église, une des conditions essentielles de l'admission aux saints ordres. Il doit être nécessaire à quiconque veut embrasser la carrière ecclésiastique d'avoir reçu le sacrement dont la vertu propre a pour objet de fortifier la foi; cette obligation forme la ma▸tière d'un décret du concile de Trente (5). Il est vrai qu'à la rigueur la confirmation n'est pas essentielle au salut; mais ceuxlà seuls sont parfaits chrétiens, dit le pseudo-Isidore, qui ont été confirmés (6). Cette perfection, l'Église l'exige dans les ministres de ses autels, et, en présence du décret formel du concile œcuménique, on ne peut approuver l'opinion des canonistes qui

(1) Can. Neophytus, 9, d. 61.

sqq.

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Giraldı,

(2) Barbosa, loc. cit., p. I, tit. 2, gloss. 17, n. 5 sqq, p. 98 sqq. (3) Glossa, ad Cap. Eam te, 7, de Rescr. vers. Judæos. (4) Bened. XIV, de Synod. diœc., lib. XII, cap. 1, n. 4 Expositio jur. pontif. ad Cap. Eam te, cit., p. I, p. 8, 9, et p. II, p. 951. (5) Conc. Trid., Sess. 23, de Reform., c. 4. (6) Can. Omnes fideles, 1. d. 5, de Consecr.

n'admettent pas le défaut de confirmation au nombre des irrégularités (1).

Il existe d'ailleurs plusieurs décisions de la congrégation du concile qui se prononcent également dans le sens de l'exclusion, à l'égard de ceux qui ont négligé de recevoir la confirmation avant la tonsure, et déclarent qu'ils ne peuvent être promus aux saints ordres sans une dispense expresse du pape (2).

§ XLIX.

4. Du défaut de liberté provenant des devoirs séculiers.

Il peut arriver que l'ordinand possède toutes les qualités que nous avons déjà énumérées : l'âge légal, la santé du corps et de l'esprit, les connaissances voulues, la fermeté dans la foi, sans être cependant encore capable d'entrer dans l'état ecclésiastique. Il peut être soumis, par sa naissance ou par les différentes circonstances de sa vie, à l'observation de certains devoirs sociaux qui s'opposent, aussi longtemps qu'ils subsistent, à sa réception dans les ordres, l'Église n'admettant au nombre de ses ministres que ceux dont la vie est entièrement et exclusivement consacrée à son service. Ne peuvent donc être ordonnés : celui qui est attaché au service d'un maître à qui il a juré fidélité ou auquel il appartient à titre de serf; celui qui, par une cause quelconque, se trouve obligé à une reddition de compte; celui qui s'est engagé dans les liens du mariage. Tous ces divers cas d'empèchement sont compris sous la dénomination commune de defectus libertatis.

Indépendamment de plusieurs autres motifs, le principe fondamental sur lequel l'Église a basé la prohibition pour cause de mariage à l'admission dans les ordres, c'est la liberté absolue qu'elle exige de ses ministres à l'égard de tous liens qui pour

(1) Hallier, de Sacris elect. et ordinat., tom. II, p. 218.

(2) Giraldi, loc. cit., p. II, p. 938. — Fagnani, loc. cit., n. 96.

raient les tenir éloignés du camp du Seigneur. Comme couséquence de ce principe, l'entrée de l'état ecclésiastique n'est généralement permise à un homme marié (1) que sous la réserve expresse du consentement de sa femme; encore faut-il qu'ellemême fasse vœu de continence (2), dans le cas où son âge peu avancé lui rendrait le séjour du monde dangereux pour sa vertu. L'esclavage et le servage ne sont point, par eux-mêmes, une cause d'irrégularité. Le Christ a donné sa vie pour le salut de tous les hommes; il les a tous rachetés sans distinction de races ni de conditions. Devant lui, il n'y a ni Juifs, ni Grecs, ni esclaves, ni hommes libres, ni hommes, ni femmes, mais une seule race et un seul peuple, l'humanité (3). L'esclave ne doit donc pas s'inquiéter de son état de servitude, car il est libre en Jésus-Christ, et celui qui est né libre devient esclave de Jésus-Christ (4). L'histoire ecclésiastique renferme une éclatante application de ce principe; on y voit l'apôtre recommander vivement Onésime à Philémon, son ancien maître, comme un homme devenu son égal par le baptême (5). Malgré cet exemple et la tradition constante, dans l'Église, du principe qu'il consacrait, l'exclusion, au moins conditionnelle, des esclaves relativement à l'ordination, a été prononcée successivement (6) par un certain nombre de décrets canoniques, et ce n'est pas sans avoir des motifs impérieux que les conciles ont établi cette règle. L'exposé de ces motifs se trouve, en effet, publié conjointement avec les prescriptions de l'Église sur cette matière. La première de ces prescriptions défendait d'ordonner aucun esclave sans l'invitation ou le consen

(1) Vid. les développements, infra, § CO. (2) Episcopus benedictionem, 6, d. 77. Exoratus, 8, X, de Convers. conjug. (III, 32).

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X, de Cler. conjug. (III, 3). — Cap. Quum nullus, 4, de Temp. ord. in 6to (I, 9).

(3) Galat. III, 28.

(4) I Cor. VII, 21,

22.

(5) Philem. 10 sqq. 15: Ut reciperes jam non ut servum,

servo charissimum fratrem.

sed pro

(6) La plupart sont contenus dans les Décrét. de Gratien, Dist. 54; quelques autres, dans le vingtième titre du premier livre des Décrét. de Grég. IX: De servis non ordinandis et eorum manumissione.

tement de son maître (1). Le législateur donnait pour raison à cette défense le respect dû aux droits du maître sur son esclave (2), et plus encore l'intérêt même de l'Église, qui la portait à prévenir les revendications d'esclaves déjà reçus dans les ordres ecclésiastiques (3). Le cas échéant, malgré toutes les prévoyances de la loi, il n'y avait plus qu'un seul parti à prendre, conformément à ce principe, que l'Église ne souffre aucun préjudice de la restitution du bien d'autrui (4) : rendre l'esclave à son maître, quoiqu'il eût reçu l'ordination, et le soumettre de nouveau comme un autre esclave aux conditions de l'esclavage et aux droits du maître (5). Sans doute, l'ordination avait produit en lui tous ses effets sacramentels et canoniques; il appartenait à la cléricature et avait droit au privilegium canonis; mais tous ces titres étaient sans vertu applicable au maître (6).

On peut facilement juger de la profonde atteinte qu'un pareil état de choses portait à la dignité de l'ordre ecclésiastique. Ne pouvant supprimer le mal, l'Église avait mis toute sa sollicitude à l'atténuer. Pour arriver à ce but, quand l'esclave ordonné était un diacre, elle lui permettait de se faire remplacer par un autre esclave auprès du maître qui le réclamait (7). Lorsque c'était un prêtre, elle lui accordait l'émancipation, pourvu qu'il abandonnât à son maître sa fortune personnelle (8); enfin, lorsque l'esclave avait été promu à la dignité d'évêque, elle invoquait en sa faveur ce principe du droit romain, protecteur de l'épiscopat, que cet ordre, par sa propre vertu, supprime tous les droits du maî

(1) Can. Nullus episcoporum, 1, d. 54 et alibi passim. (2) Can. Ex antiquis, 9, d. cit. Nec dominorum jura turbentur.

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(3) Can. Quicunque, 5, d. cit. — Ne quando voluerint eorum domini, fiant ex clericis servi.

(4) Can. Generalis, 12, § Nihil 2, d. cit. : Nihil perire credimus ecclesiasticis utilitatibus, si quæ aliena sunt reddantur.

(5) Can. Nulli, 2, d. cit. : Ejus conditionis sit, cujus fuerat ante gradum.

(6) Schmalzgrueber, Jus canon., lib. I, tit. XVIII, n. 7, tom. I, p. 182. (7) Can. Ex antiquis, 9, d. cit.

(8) Id., ibid., cit. Can. Frequens, 10: Quia propter sacerdotium reconciliari non potest.

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