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schöfe in der oberrheinischen Kirchenprovinz. Tübingen, 1840. Vergl. Hifior. polit. Blätter. Bd. 6. S. 47 u. f.

I. Répertoires.

L. Ferraris, Promta bibliotheca canonica in novem tomos Histributa. Nov. ed. Rom. 1784-90, 9 vol. in-4°.

Gui de Rousseau de la Courbe, Recueil de jurisprudence canonique. Paris, 1748. 55. 71, in-fol.

Durand de Maillane, Dictionnaire canonique. Avign. 1761. Lyon, 1770. 4 vol. in-4°. 1776, 5 vol. in-4°. 1786, 6 vol. in-8°.

Andr. Müller, Lexikon des Kirchenrechts und der römisch-katholischen Liturgie. 3te Aufl. Würzb. 1841.5 Bde. 8.

K. Recueils de Traités.

Tractatus ex variis juris interpretibus collecti. Lugd. 1549, 18 vol. in-fol.

Tractatus universi juris. Venet. 1584. 29 vol. in-fol.

J. Th. de Roccaberti, Bibliotheca maxima pontificia. Roma, 1695, 21 vol. in-fol.

G. Meermann, Novus Thesaurus juris civilis et canonici. Hagæ, 1751, 7 vol. in-fol.

A. Schmidt, Thesaurus juris ecclesiastici. Heidelb. 1772. 7 vol. in-4°.

A. Gratz, Nova collectio dissertationum selectarum in jus ecclesiasticum potiss. germanicum. Tom. I. Mogunt. 1829, in-8°. (Auch unter dem Titel: Continuatio Thesauri jur. eccl.)

L. Publications périodiques.

R. E. Weiß, Archiv der Kirchenrechtswissenschaft. Vd. 1. 2. Frankf. 1831. Bd. 3. 4. Offenb. 1832. Bd. 5. Darmstadt, 1855. 8.

H. L. Lippert, Annalen des katholischen, protestantischen und jüdischen Kirchenrechts. Heft. 1-4. Frankf. 1831. u. f. 8.

Seiß, Zeitschrift für Kirchenrecht und Pastoraltheologie. Regensb. 1842 (bis jezt 2 Bde.). 8.

§ VIII.

5. Des systèmes du droit ecclésiastique.

L'ordonnance adoptée par Grégoire IX dans les cinq livres de sa Collection des Décrétales semblait avoir donné à la systématisation du droit ecclésiastique sa forme définitive. Embrassant tout le corps des matières sous ces cinq chefs principaux : judex, judicium, clerus, connubia, crimen, elle prétendait les distri buer dans leur ordre naturel. Ce système, en effet, fut pendant longtemps en possession de tracer le plan obligé de tous les cours académiques et de tous les ouvrages ayant pour objet l'exposition du droit canon.

A côté de ce système, nous en voyons un autre, de date plus ancienne, emprunté aux Institutes de Justinien, et qui reproduisait à peu près la même division sous ces trois titres : personæ, res et actiones.

Mais, nous le dirons, tout en rendant hommage à l'utilité des livres qui les ont pris pour base, ces systèmes n'ont pas le mérite d'une appropriation rationnelle. La division légale tirée des Décrétales est arbitraire, et conduit au morcellement et à l'isolement d'objets étroitement liés entre eux par une connexion naturelle. Ce qui contribua puissamment à lui donner tant d'autorité, c'est qu'après être passée des Décrétales de Grégoire IX à la législation subséquente, elle fut encore maintenue dans les Clémentines et les Extravagantes. Consacrée ainsi par l'usage, elle fit également, dès le principe, invasion dans le domaine de l'enseignement, et s'imposa à sa méthode. Or, ce système, calqué sur le droit romain, qui se concentrait principalement dans le droit privé, et était, par cela même, essentiellement défectueux, est tout à fait inadmissible, à raison des vices nombreux qu'il présente dans son application. Aussi est-il, de nos jours, entière

ment abandonné et remplacé par d'autres qui présentent le corps des matières du droit ecclésiastique dans un cadre plus simple et plus lumineux.

Si cette appréciation ne s'applique pas précisément au système de Sckenkl, qui divise le droit ecclésiastique en droit public et en droit privé, elle est certainement justifiée, sinon de tout point, du moins à un très-haut degré, par celui de Walter, qui, après avoir fait l'exposition des principes généraux et l'histoire des sources, traite successivement de la constitution de l'Église, de son administration, des emplois qu'elle confère, des biens qu'elle possède, de la vie qui l'anime et qu'elle propage, enfin de l'influence qu'elle exerce dans le monde. Doué d'une rare puissance d'exposition, non-seulement Walter a donné par ce mode de systématisation, à la science du droit ecclésiastique, un essor qui lui mérite incontestablement le titre de restaurateur de cette discipline dans l'Allemagne, mais encore il lui a assuré, par la forme dont il l'a revêtue, la place qu'elle mérite d'occuper.

Toutefois, ce système, bien considéré dans l'ordonnance de ses parties diverses, ne nous semble pas puisé dans la nature et l'essence même de l'Église et de son droit. Sous ce rapport, nous donnerions la préférence à celui de Jacobson et de Richter2, qui comprennent tout le corps du droit ecclésiastique dans ces trois grandes divisions :

1° Constitution et administration de l'Église, comme corps organisé;

2° Vie de l'Église, comme source d'où elle tire la force et les moyens qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de sa mission;

3° Biens de l'Église, comme condition de son existence temporelle.

On voit que ces deux auteurs ont compris que « le droit ecclésiastique, « comme ils le disent eux-mêmes avec raison, « porte son système en lui-même. » Cela est vrai, à priori, de toute es

(1) Jacobson, Kirchenrechtliche Untersuchungen, Erst. beitr., s. 5. (2) Richter, Lehrbuch, § 8.

pèce de droit, mais plus encore du droit cauon, en ce que, ne pouvant être que l'expression de l'idée de l'Église, qui, en verlu de sa nature divine, a nécessairement un organisme naturel et divin, il doit en être la reproduction exacte et fidèle. Or, à ce point de vue, le système de ces deux canonistes atteint-il complétement le but? Nous ne le croyons pas. Nous allons exposer le nôtre; peut-être semblera-t-il préférable, en ce qu'il prend plus directement pour base la nature et le caractère de l'Église et la haute personnalité de son divin fondateur.

Jésus-Christ est le chef de l'Église, et sa personne, étant la vie de l'Église, est, par là même, relativement au droit ecclésiastique, le point central autour duquel tout doit venir converger. Or, parmi les qualités du Sauveur, quelles sont celles qui doivent être envisagées de préférence au point de vue du droit ecclésiastique?

:

Jésus-Christ est roi il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs (1); l'Eglise est son royaume.

Jésus-Christ est docteur : il a les paroles de la vie éternelle (2); l'Eglise est son école.

Jésus-Christ est pontife: il est le prêtre de la nouvelle alliance selon l'ordre de Melchisédech (3); l'Église est son temple.

(1) I Tim., vi, 15. Rex regum et dominus dominantium.

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Ev. Luc, I, 32, 33. Et regnabit in domo Jacob in æternum, et regni ejus non erit finis. Matth., п, 2. Ubi est, qui natus est rex Judæorum. V. Ventura, le Bellezze della fede.. - Evang. Joan., xvi, 37. Dixit ei Pilatus: Ergo rex es tu? Tu dicis, quia rex sum ego. Apoc, 1, 5, 6. Et Jesu Christo, qui est princeps regum terræ, qui fecit nos regnum et sacerdotes Deo et patri suo.

· Coloss., п, 10. Caput omnis principatus et potestatis.

Rex magnus super omnem terram.

(2) Matth., v, 2. Et aperiens os suum, docebat eos. et terra transibunt, verba autem mea non præteribunt.

Psal. XLVI, 3.

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quem ibimus? Verba vitæ ætern æhabes. - Coloss., 11, 3. In quo sunt omnes thesauri sapientiæ et scientiæ absconditi.

(3) Hebr., vi, 20. Ubi præcursor pro nobis introïvit Jesus, secundum ordinem Melchisedech, pontifex factus in æternum.

- IV, 14. Pontifex ma

gnus, qui penetravit cœlos.—Ix, 11. Pontifex futurorum bonorum. Apostolus et pontifex confessionis nostræ.

-III, 1.

I Petr., 11, 9. Vos autem ge

nus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis. — C. 1,

A ces trois qualités de Jésus-Christ se rattachent les trois pouvoirs dont il a investi son Église : Le gouvernement (jurisdictio); L'enseignement (magisterium); Le sacerdoce (ordo, ministerium).

Et ces trois pouvoirs divins, en ce qu'ils dérivent de JésusChrist, fournissent par là même la base la plus naturelle à adopter pour la classification systématique du droit ecclésiastique, lequel, conséquemment, se divise de lui-même en trois parties principales.

I. Jésus-Christ est roi, l'Église est son royaume.

Se comparant lui-même aux rois pasteurs de l'âge patriarcal, le roi des rois disait à Simon Pierre : « Pais mes agneaux! pais mes agneaux ! pais mes brebis ! » Et il instituait ainsi Pierre, et, dans la personne de Pierre, chacun de ses successeurs, son lieutenant dans son royaume. Puis, ce roi qui disait : « Il est mieux pour vous que je m'en aille, » institue dans la personne des apôtres et de leurs successeurs d'autres pasteurs à qui il confie, sous la primauté de Pierre, le gouvernement de l'Église; et ces pasteurs, les évêques, forment, dans cette subordination et selon les différents degrés du patriarcat, de l'exarchat et de la dignité archiépiscopale, la hiérarchie de juridiction.

II. Jésus-Christ est maître, l'Église est son école.

La doctrine du Christ est la seule doctrine du salut, et elle n'est enseignée que par l'Église et dans l'Église. Destinée à être portée à tous les hommes, elle a besoin de moyens de propagation, et là où elle a déjà pris racine, il lui faut des institutions. propres à la conserver pour ceux qui sont instruits et pour les générations futures. Il lui est, en ontre, indispensable d'être armée contre l'invasion des fausses doctrines.

§ 3, X. De summa Trinitate et fide cath. Una vero est fidelium universalis Ecclesia extra quam nullus omnino salvatur, in qua idem est sacerdos et sacrificium, Jesus Christus.

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