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dispense de l'homicide volontaire à la compétence des évêques, alors mème que le crime est demeuré secret; de cette distraction, nettement spécifiée, découlent plusieurs conséquences.

La première, c'est que le pouvoir de dispenser est dévolu à l'évêque dans tous les cas secrets de mutilation; la seconde, c'est que l'évêque est compétent à dispenser, ad cautelam, dans le cas d'homicide par nécessité, tout autant qu'il peut y avoir lieu à dispense (1), et dans celui de l'homicide accidentel qui n'est pas entièrement irréprochable.

Quant à l'homicide à la fois légitime et secret, plusieurs canonistes veulent que l'évêque ait le droit d'en dispenser (2); mais leur opinion nous semble reposer sur la lettre du concile de Trente plutôt que sur le sens qu'elle renferme; dans les passages invoqués, il est question de crimes, et nullement d'actes légitimes.

DU TITRE CLERICAL.

§ LVII.

1. Introduction historique.

Une disposition de la loi écrite dans les plus anciens canons de l'Église, et qui est encore en vigueur à l'époque actuelle, défend à l'évêqué d'ordonner un sujet sans titre. Par ce mot, on n'a pas toujours entendu, comme on le fait aujourd'hui, les moyens d'existence d'un ecclésiastique; avant d'arriver à cette signification, le titre a passé à travers une série remarquable d'évolutions historiques.

Dérivé de tutulus, cône, ornement caractéristique que le flamen dialis et la flaminia, son épouse, portaient sur la tête, titulus, son synonyme (3), exprime l'idée d'un insigne, d'un

(1) Ferraris, Bibliotheca promta s. v. Irregularitas, art. 3, n. 8, 9. (2) Schmier, loc. cit., n. 470, p. 479.

(5) Le mot titulus, ou tutulus, n'est un dérivé ni de tío (honorer), ni de tueri. C'est un mot de formation duplicative, comme populus, cucu

emblème afférent à une personne ou à une chose (1). En l'affectant à une chose, on lui imprime une sorte de caractère significatif de la destination que l'on donne à cette chose, ou indicatif de la personne dont elle est la propriété ou dans la dépendance de qui elle se trouve et qui la marque lui-même de cet emblème distinctif corne, armoiries, potean, inscription, car le possesseur d'une chose pouvait aussi la marquer de son nom. Il est facile maintenant de comprendre pourquoi le mot Titulus implique l'idée d'une prétention juridique, celui-là seul pouvant apposer son titre à une chose qui avait sur elle un droit réel (2).

C'est ainsi que les empereurs faisaient arborer le velum revêtu de leur effigie (3) sur les monuments et les domaines qu'ils voulaient déclarer propriété du fisc, et qu'à leur exemple les chrétiens inscrivaient sur les édifices destinés au culte divin le nom des propriétaires de ces édifices (4), plus tard, celui des martyrs auxquels ils étaient consacrés (5). Lorsque les césars eurent embrassé la foi chrétienne, ils permirent de consacrer au vrai Dieu les temples des idoles et de proclamer leur nouvelle destination en y dressant l'étendard du salut (6). Par une suite naturelle d'idées, il arriva donc que l'on désigna par le nom de Tituli (7)

mus;

il se rattache à tźo et tuli, et signifie porté. La Vulgate s'en sert pour désigner la colonne élevée par Jacob, près de Béthel, en l'honneur de Dieu (Gen. XXVIII, 18).

(1) Du Cange, Glossar. s. v. Titulus. — Gretser, de Sancta Cruce, lib. II, cap. 7, col. 565 sqq. (Ingolst. 1616). Gonzalez Tellez, Comment. in cap. Episcopus, 4, X, de Præb. (III, 5), vol. III, p. 151. — Glossa, ad cap. Dudum, 54, X, de Elect. v. Intitulatam.

(2) Augustin. in Psalm. XXI: Ubi potens aliquis invenerit titulos suos, nonne jure rem sibi vindicat? et dicit: Non ponerem titulos meos, nisi res Can Consuetudo, 1, c. 16, q. 1. Thomassin. Vetus et nova Eccles. discipl., p. I, lib. Il, c. 93, n. 1 (tom. II, p. 651).

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(5) L. Si quando, 3, Cod. de bon. vacant. (X, 10). — L. Ne liceat, 8, § Si vero, 5, Cod. de delator. (X, 11). — Novell., 28, 29.

(4) Par exemple: Titulus Lucinæ, tit. Damasi, tit. Eudoxix. — Berardi, Comment. in jus eccles. univ., tom. II, p. 175.

(5) Par exemple: Titulus S. Petri, tit. S. Nerei et Achillei.

(6) L. ult. Cod. Theod., de paganis : Delubra paganorum christianæ religionis cultui manciparentur, collocato in eis venerando christianæ religionis signo.

(7) Baron. Annal. ann. 112. - - Thomassin, loc. cit., c. 24, n. 11, p.

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ces lieux de réunion des chrétiens, les églises, et le mot passa aussi, naturellement, dans le domaine du droit canon.

Cette dernière signification du mot titulus nous explique ce que les anciennes lois de l'Église entendent, lorsqu'elles disent que nul ne doit être ordonné absolute ou sine titulo (1); ce qui signifie que tout ordinand doit, en recevant les ordres, recevoir en même temps une affectation spéciale et fixe dans une église déterminée, et aussitôt qu'il est ainsi classé dans les fonctions cléricales, il est appelé titulatus ou intitulatus (2). L'emploi ultérieur du mot titulus, pour désigner une charge ecclésiastique, est la conséquence immédiate de cette dernière signification (3); comme à cette charge se rattachait subséquemment un bénéfice, celui-ci lui-même prit le nom de titulus (4), et du bénéfice à l'avantage principal qu'il procure la transition étant toute naturelle, l'usage a prévalu d'entendre par le mot titulus les moyens d'existence nécessaires à un clerc.

Le titre en vue duquel on conférait autrefois l'ordination à un

(1) Conc. Chalced., can. 6: Nullum absolute (acupévos) ordinari presbyterum, aut diaconum, nec quemlibet in gradu ecclesiastico, nisi specialiter in ecclesia civitatis aut pagi (xoops), aut in martyrio aut monasterio, qui ordinandus est, pronuntietur. Qui vero absolute (chúτws) ordinantur decrevit sancta synodus irritam haberi hujusmodi manus impositionem, et nusquam posse ministrare ad ordinantis injuriam. Gratien, can. Neminem, 1, d. 70, travestit ainsi le sens de ce canon: Neminem absolute ordinari presbyterum vel diaconum, vel quemlibet in ecclesiastica ordinatione constitutum, nisi manifeste in ecclesia civitatis sive possessionis, aut in martyrio, aut in monasterio, qui ordinatur, mereatur ordinationis publicatæ vocabulum. Eos autem, qui absolute ordinantur, decrevit sancta synodus vacuam habere manus impositionem, et nullum tale factum valere ad injuriam ipsius qui eum ordinavit. —Lupus, Synod. gener. et prov. Decreta et canones Conc. Chalc. (Op. II, p. 75). Van Espen, Tract. hist. canon. in omnes can. Conc. (Op., edit. Venet., tom. VI, p. 72). — Berardi, Gratiani canon. genuin., t. I, p. 232.

(2) Du Cange, loc. cit.

(3) Can. Sanctorum, 2, d. cit. : Ut sine titulo facta ordinatio irrita habeatur et in qualibet ecclesia quilibet titulatus est, in ea perpetuo perseveret. Omnino autem in duabus aliquem titulari non liceat. Cap. Postulasti, X, de Jure patron. (III, 37). - Glossa. ad cap. Dudum, 54, X, de Elect., v. Intitulatam.

(4) Cap. Quod a te, 3, X, de Cler. conj. (III, 3).

clerc et qu'on publiait mème le plus souvent avec l'ordination (1) était donc une église déterminée, dans laquelle le clerc devait se consacrer au service du Seigneur. La législation de l'Église, comme on peut le voir notamment dans le concile de Nicée (2) et dans le synode de Chalcédoine (not. 1, p. 440), établit et confirme fréquemment le principe qui veut que tout clerc ait un titre, et elle ne fait que de très-rares exceptions à ce principe (3). Elle a eu plusieurs raisons d'en user ainsi (4). D'abord, c'était un moyen d'obvier au vagabondage des clercs, en établissant, en outre, en règle générale, l'obligation pour tous les clercs de desservir exclusivement et fidèlement le titre (c'est-à-dire l'église) en vue duquel ils avaient été ordonnés (§ 41). Mais en même temps le fait de leur inscription au canon d'une église déterminée leur attribuait, en leur qualité de desservants de cette église, le droit, on ne peut mieux fondé, de prendre une part dans ses revenus pour subvenir aux besoins de leur existence (5). La vie commune des ecclésiastiques fournissait à leur subsistance. Ils n'étaient pas obligés, pour vivre, de se livrer à un métier, à une branche d'industrie incompatible avec la dignité de leur état, ou d'aller mendier aux portes et sur la voie publique (6). A ces considérations il faut en joindre encore une autre qui n'avait point échappé au législateur. Le nombre des clercs doit toujours ètre proportionné aux besoins de l'Église; autant il est préjudiciable à

(1) Conc. Chalced., loc. cit. Cataluni, Comment. in Conc. œcum. Conc. Chalced., c. 6, n. 17 (tom. I, p. 302) — Florens, Opera jurid, tom. II, p. 259. Van Espen, Jus eccles. univ., p. II, sect. I, tit. 9, cap. 6, n. 5.— Glossa, cit., et Notat. correct. ad can. Neminem, 1, d. 70. (2) Conc. Nic., can. 15. 16. — Conc. Neocas., c. 1.- Act. Conc. Ephes., p. I, c. 50.—Conf rences d'Angers, sur le Sacrement de l'ordre, juillet 1709, q. 1, p. 149.

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(5) Paulin, Epist. 6, ad Sulpit. Sev.: Ea conditione in Barcinonensi ecclesia consecrari adductus sum, ut ipsi ecclesiæ non illigarer, in sacerdotium tantum Domini, non etiam in locum ecclesiæ. — Thomassin, loc. cit., p. II, lib. I, cap. 2, n. 1 (tom. IV, p. 9). — Florens, loc. cit., p. 261. — Devoti, Instit. canon., tom. 1, p. 286.

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(5) I Cor., IX, 7. — Cap. Quum secundum, 16, X, de Præb. (III, 5). (6) Can. Diaconi, 23, § Nunc autem, 5, d. 95. - Thomassin, loc. cit., cap. 9, n. 2, p. 48.

la bonne administration des intérêts spirituels que ce nombre ne réponde pas à la grandeur de ces besoins, autant il est dangereux qu'il les dépasse; l'excès est même un bien plus grand mal que la disette (1); car il produit nécessairement un défaut d'occupation qui favorise l'oisiveté et le vagabondage. En outre, l'entretien d'un clergé trop nombreux peut devenir une charge accablante pour l'Église.

Lorsque l'usage des clercs de vivre en communauté fut tombé en désuétude dans la plupart des églises, et que chaque ecclésiastique, à l'égal du chevalier séculier au service du roi, dut obtenir un bénéfice comme chevalier du roi des rois (2), un grand nombre d'évêques commencèrent à se relâcher sur ce point et ne tinrent plus assez strictement à ce que chacun de leurs ordinands eût un bénéfice (3). Ce relâchement engendra naturellement une foule d'abus. Les évêques, au lieu de n'ordonner que le nombre de clercs nécessaire à leurs églises, se complurent à se voir entourés d'un cortége imposant d'ecclésiastiques, ou couvrirent d'une tolérance coupable l'ardeur ambitieuse qui les poussait en foule dans les cours des princes et des grands? Ces désordres émurent le zèle de plusieurs conciles; ils fulminèrent de vives remontrances, surtout sous le pontificat d'Urbain II, contre les clerici vagi et acephali, et généralement contre les abus qu'entraînaient les ordinations absolues (4). Ces ordinations furent prohibées notamment par le décret synodal reproduit par Gratien dans le canon Sanctorum (not. 3, p. 440), et qui, encore qu'il n'émanerait point du concile de Plaisance, tenu en 1095 (5), est néanmoins parfaitement en harmonie avec les principes établis immédiatement après par le concile de Clermont (6). Cette question, d'une importance capitale pour la discipline ecclésiastique, fut de nouveau agitée dans le troisième concile de Latran, et un

(1) Can. Legimus, 24, § Diaconos, d. 93.: Presbyteros turba contemptibiles facit.

(2) Hostiensis, in cap. Episcopus, 4, X, de Præb., tom. II, fol. 15.

(3) Berardi, loc cit., p. 365.

(4) Thomassin, loc. cit., n. 1.

(5) Berardi, Gratiani canones genuin., tom. I, p. 458.

(6) Conc. Claram., c. 12, 13, 14 (Labbe, Concil., tom. XII, col. 831).

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