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l'Église, l'exigeaient absolument. L'évêque pouvait alors ordonner des clercs auxquels leur fortune personnelle ou une pension assurait des moyens d'existence. Le concile renouvela les prescriptions des anciens canons concernant les peines portées contre les infracteurs de ces mêmes dispositions (1).

Ainsi se trouva rétabli un des principes les plus importants de l'ancien droit, à savoir que l'unique titulus primitivement admis, le tulus beneficii, constitue la règle en cette matière (2); c'était comme une interprétation authentique du chapitre Episcopus donnée par le concile de Trente. Il peut paraître étonnant que le concile ait maintenu la pernicieuse limitation du titulus aux ordres majeurs. Mais cette disposition s'explique par la facilité plus grande qu'ont les clercs des ordres inférieurs de se procurer certains moyens d'existence, en se livrant, par exemple, à l'enseignement (3), tandis que la dignité plus élevée et les fonetions plus actives des clercs des ordres majeurs ne sont pas toujours compatibles avec ces sortes de moyens. Il faut aussi tenir compte des changements opérés déjà à cette époque dans la situation générale du clergé. L'ancien usage de l'Église de confier exclusivement à des clercs les offices inférieurs du ministère, était à peu près tombé en désuétude; c'était donc sur cet abus que devaient porter les premiers efforts de la réforme, et il paraît que le concile, dominé par les circonstances, ne put compléter son œuvre et dut se borner à en recommander instamment la réalisation à la sollicitude et à la sagesse des évêques (4). Il fondait à cet égard de grandes espérances sur les synodes provinciaux, et il n'est pas douteux que, si cette institution eût atteint le degré de développement qu'avait souhaité le concile, les ordres inférieurs, recouvrant dans la pratique leur ancienne et véritable importance, n'eussent également été conférés qu'avec un titre suffisant.

(1) Conc. Trid., sess. 21, de Reform., c. 2.

(2) Fagnani, in cap. Episcopus, n. 24. - Thomassin, loc. cit., n. 8, p. 50, - Conférences d'Angers, loc. cit. - Devoti, loc. cit., (3) Gonzalez Tellez, in cap. Episcopus, p. 133.

p.

238.

(4) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., c. 17. - Supra, § 37

Indépendamment du patrimoine, le concile de Trente parle encore de la pension, comme pouvant tenir lieu de bénéfice, toutes les fois que les besoins ou le bien de l'Église le demandent. Une distinction devient ici nécessaire: si la pension provient des revenus de l'Église et qu'on l'ait donnée réellement en guise de bénéfice, elle en a la nature, et par conséquent l'ordination peut avoir lieu sans avoir égard aux besoins de l'Église (1); mais, si c'est une pension annuelle ou viagère, provenant d'une autre source, elle ne peut remplacer le titre que dans les cas prévus par le concile (2).

Il ne faut pas confondre avec le titulus pensionis le titre connu sous le nom de titulus mensæ, d'origine germanique (3) et consistant en une obligation souscrite par des princes, des corporations, ou des métiers, de fournir aux besoins du clerc, spécialement dans le cas où il deviendrait incapable d'exercer les fonctions ecclésiastiques.

Tout ce qui tient à la doctrine relative au titre n'a jamais été qu'indirectement applicable aux religieux. En effet, même après l'admission des réguliers dans le clergé, on n'exigeait point qu'ils fussent affectés à un emploi dans une église déterminée, leur admission dans l'ordre monastique offrant par elle-même une garantie suffisante de stabilité. Mais, dans tous les cas, ce serait interpréter bien faussement le décret, déjà tant de fois cité, du concile de Chalcédoine, que d'en faire sortir la nécessité d'un titre particulier pour les clercs réguliers; le concile dit formellement que le séjour du cloître équivaut à un véritable titulus, et la disposition dont il s'agit concernait exclusivement le clerc sé

Fagnani, in

(1) Ferraris, Promta bibliotheca s. v. Pensio, n. 3, 6, 7. cap. Ad audientiam. X, de Rescr., n. 41. (2) Fagnani, loc. cit., n. 135. Fermosini, ad cap. Quod translationem, 11, X, de Temp. ordinat., q. 7, n. 1 (Op., tom. II, p. 263). — Barbosa, de Offic. et potest Episcopi, p. II, alleg. 19, n. 73 sqq., p. 253. — Leuren, Forum eccles., lib. I, tit. XI, § 4, q. 540, tom. I, p. 301.

(3) Engel, Collegium jur. can., ad tit. de Ætate et qualit. præf., n. 14. p. 148. Reiffenstuel, Jus canon., lib. I, tit. XI. § 5, n. 76, p. 260.Schmier, Jurispr. can. civ., lib. I, tract. IV, cap. 3, sect. 3, §3, n. 149, tom. I, p. 433,

culier chargé de fonctions ecclésiastiques auprès d'un monastère (1). La question adressée par l'évêque dans l'ordination relativement au titre revenait à celle-ci : D'où l'ordinand tire-t-il sa subsistance? Or, quand celui-ci était un religieux, il ne pouvait être question ni de bénéfice, ni de patrimoine, ni de pension; la réponse présentait l'entrée dans l'ordre monastique comme une garantie suffisante, et telle fut l'origine du titre dit Titulus professionis religionis sive paupertatis.

Les questions de droit qui se sont élevées sur tous ces différents titres ont été résolues postérieurement par plusieurs constitutions (§ 58). Dans tous ces documents respire le zèle des souverains pontifes à remédier aux abus qui, toujours extirpés, parvenaient toujours à se reproduire (2). On les y voit constammeut attentifs à maintenir le principe que, pour le clergé séculier, tout autre titre que le titulus beneficii n'est qu'une exception à la règle.

§ LVIII.

2. Des divers titres cléricaux, d'après le droit actuel.

Les prescriptions du concile de Trente, à l'égard du titre clérical, sont toutes marquées au coin de la sagesse, et si elles laissent quelque chose à désirer, c'est qu'elles eussent été constamment observées avec toute la fidélité convenable.

Le titulus véritable et proprement dit, c'est le titulus beneficii; néanmoins il est permis de le suppléer par le titulus patrimonii et pensionis. Il se rendrait donc coupable d'imprévoyance, l'évêque qui refuserait absolument d'admettre dans son diocèse, en qualité de titre, la fortune personnelle de l'ordinand ou la pension qu'on lui sert; mais, d'un autre côté, il se confor

(1) Lupus, loc. cit., p. 79.

(2) Voici ce que Bellarmin écrivait à son neveu, évêque de Théone: Maximus est abusus ordinare quoslibet ad titulum patrimonii; plurimi enim ordinari cupiunt pro utilitate sua, non Ecclesiæ, et de celebratione Missæ faciunt artem de pane lucrando, unde Sacerdotium contemtibile redditu et Ecclesia scandalis patet.

merait strictement aux intentions du concile, si, calculant, d'une part, le nombre de bénéfices dont il peut encore disposer, de l'autre, prenant en considération l'étendue des besoins de son diocèse, il se réglait sur cette double base pour déterminer combien il lui est encore possible de faire d'ordinations sans admettre le titulus patrimonii ou pensionis (1).

Mais ces principes ne furent pas suivis par tous les évêques, et Innocent XIII, dans sa constitution: Apostolici ministerii (2), puis Benoît XIII, dans la bulle In supremo militantis Ecclesiæ (3), durent encore rappeler énergiquement aux pasteurs de l'Église l'observation des décrets du concile de Trente.

La condition de l'admission des titres, autres que le titulus beneficii, est donc le besoin ou l'utilité d'une église (necessitas vel commoditas); en d'autres termes, cette admission peut avoir lieu dans le cas où cette église ne possède pas assez de bénéfices pour en doter un nombre d'ecclésiastiques proportionné à ses besoins, et lorsqu'une multiplication d'offices lui assurerait une administration plus avantageuse (4), en vertu de ce principe, qu'on peut toujours accorder l'ordination sur ces titres, lorsque les sujets qui la demandent sont des hommes hautement recommandés par leurs talents et leur mérite.

Ainsi le droit actuel distingue plusieurs titres. Le Pontifical romain, dans la partie du cérémonial de l'ordination des sousdiacres où se trouve la question relative au titre, en énumère trois principaux titulus beneficii, titulus patrimonii, titulus paupertatis. Le titulus pensionis n'y est pas mentionné comme un titre particulier, on peut cependant l'envisager comme tel. Quant au titulus paupertatis on religiosæ professionis, le concile de Trente ne s'en est pas expressément occupé et ne l'a reconnu qu'indirectement en limitant ses dispositions au clergé séculier.

(1) Bened. XIV, de Synodo diœces., lib. XI, cap. 2, n. 15.

(2) Bullar., tom. XII, p. 258.

(3) Bullar., tom. XII, p. 350.

(4) Riganti, Comment. ad Reg. Canc. Apost. Reg. XXIV, § 5, n. 114 (tom. II, p. 414). — Fagnani, in cap. Quæris, X, de Etat. et qualit. præf., n. 5.

A la faveur de ce silence, on vit bientôt plusieurs communautés qui vivaient à la manière des religieux vouloir s'affranchir de l'obligation du titre, prétendant qu'elles avaient pour elles les prescriptions du concile; Pie V condamna cette fausse interprétation, et déclara de la manière la plus positive, dans sa constitution Romanus pontifex (1), de l'année 1568, que nul clerc régulier, à quelque ordre ou communauté qu'il appartînt, ne pouvait être promu aux ordres majeurs sous le titre religiosa professionis, tant qu'il n'avait pas réellement fait profession. Cette règle a subi néanmoins diverses exceptions, par privilége spécial, tel, par exemple, que celui accordé aux jésuites par Grégoire XIII (2) et Grégoire XIV (3), en vertu duquel les membres de cette compagnie peuvent recevoir les ordres majeurs après l'émission des vœux simples. Une bulle de Benoît XIII a décidé, en outre (4), que la société n'est pas obligée de pourvoir à la subsistance des membres congédiés après la prononciation de ces vœux. Un privilége semblable a été concédé, aux mêmes conditions, à plusieurs communautés ecclésiastiques, entre autres à la congrégation de la Doctrine chrétienne de France, dont les membres peuvent être ordonnés sans production du titulus communitatis, faveur refusée à d'autres corporations (5).

Indépendamment de ces exceptions, le saint-siége a permis encore fréquemment de promouvoir aux ordres sacrés des clercs qui ne possédaient ni bénéfice, ni fortune patrimoniale, ni pension. C'est ainsi que le pape Eugène IV avait déjà accordé à l'Église métropolitaine de Florence (6) le privilége de conférer le sous-diaconat à ceux de ses clercs qui avaient exercé pendant dix ans des fonctions rétribuées. Cette ordination, connue dans la

(1) Bullar. Rom., tom. IV, p. 3, p. 46.

(2) Gregor. XIII, P., Const. Ascendente, 163, ann. 1584 (Bullar., tom. IV, p. 4, p. 55).

(3) Gregor. XIV, P., Const. Exponi, 36, ann. 1591 (Bullar., tom. V, p. I, p. 297).

(1) Bened. XIII, P., Constit. Injuncti, 228, ann. 1728 (Bullar., tom. XII, p. 285).

(5) Riganti, loc. cit., n. 15, p. 402.

(E) Id., ibid., n. 8, p. 401.

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