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aurait ordonné des clercs dépourvus de titre, sur leur renonciation avec serment à revendiquer contre lui la subvention qui retombait à sa charge (1).

Il peut être difficile de s'expliquer pourquoi le concile de Trente, qui renouvelle sur bien d'autres sujets les dispositions des anciens canons, se sert spécialement ici de l'expression antiqui canones, tandis qu'habituellement il dit simplement sacri ou sacratissimi canones (2), ou rappelle d'une manière absolue les décrets des papes et des conciles (3). On ne peut cependant conclure de cette expression que le concile ait voulu donner au canon de Chalcédoine la préférence sur les Décrétales. Si telle eût été son intention, il l'aurait certainement déclarée en termes plus formels et plus explicites. D'un autre côté, on ne saurait prétendre que la décrétale d'Innocent III ait absolument abrogé ce canon; et ainsi, cette expression antiqui canones innovando pourrait bien vouloir dire que les anciens canons en général, tout autant qu'ils n'ont pas été légalement abrogés, doivent avoir de nouveau force de loi dans l'Église (4) et être appliqués selon la diversité des cas, et en ayant égard aux différentes dispositions renfermées à cet égard dans la législation postérieure.

L'ordination absolue peut être imputable à l'évêque ou à l'ordinand. Dans le premier cas, la question est toute résolue par les décrétales d'Innocent III et de Grégoire IX; il ne reste plus qu'à déterminer l'étendue de l'obligation de l'évêque relativement à la subvention qui lui incombe. La première condition de cette subvention, sur laquelle il ne peut surgir aucun doute, c'est qu'elle soit assez élevée pour fournir honnêtement à l'existence d'un ecclésiastique. Du reste, il peut se faire que plusieurs évêques

(1) Cap, Si quis ordinaverit, 45, X, de Simon. (V, 3). (2) Conc. Trid., sess. 25, de Reform., c. 18, c. 20.

(5) Conc. Trid., sess. 22, de Reform., c. 1.

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(4) Fagnani, in cap. Quum secundum, 16, de Præb., n. 63 sqq. · ganti, loc. cit., n. 179, p. 418. - Leuren, loc. cit., q, 556 sqq., p. 308 sqq. Schmalzgrueber, loc. cit., § 7, n. 69, 70, p. 152. — Giraldi, Expositio jur. pontif., p. II, p. 876. - (Thes.) de Poen. eccles., p. II, s. v. Ordo, c. 11, p. 311 sqq. Bened. XIV, Instit. eccles. XXVI. Comment., vol. II, p. 367 sqq.

Berardi,

soient solidairement obligés à la servir; c'est, par exemple, lorsque l'ordinand a été promu aux divers degrés des ordres sacrés par différents évêques, ou bien encore lorsqu'un évêque ou un vicaire capitulaire (1) délivre des lettres dimissoriales à un ordinand sans s'inquiéter davantage du titre, et qu'un autre évêque confère l'ordination, sachant bien qu'il n'existe aucune institution de titre. Il faut cependant faire une exception en faveur de l'évêque étranger qui, en vertu d'un plein pouvoir général, ordonne des sujets dépourvus de titre dans le diocèse d'un autre évêque (2).

L'évêque est encore tenu de subventionner le clerc qu'il a ordonné, lorsque ce dernier vient à être évincé du bénéfice qu'il lui avait conféré, si les droits du réclamant lui étaient connus (3), sans que cette obligation soit éteinte par la déposition de l'évêque ni par la résignation volontaire de son siége (4).

La mort de l'évêque qui a ordonné sans titre ne supprime pas non plus les droits du clerc ; seulement, on n'est pas d'accord sur la question de savoir à qui, du successeur ou de l'héritier, incombe la charge de la subvention? Les lois l'imputent formellement au premier (5); cependant, en vertu du principe que l'héritier reste chargé des facta defuncti, il n'est pas douteux que cette obligation doive pareillement l'atteindré (6). Que si l'on ne veut pas admettre de solidarité entre le successeur et l'héritier, au moins devra-t-on considérer celui-ci comme subsidiairement engagé, au cas où le premier serait hors d'état de fournir la subvention (7).

Il peut sembler injuste, de prime abord, de faire peser sur le

(1) Riganti, loc. cit., n. 197, p. 419.

(2) Ferraris, Promta bibliotheca, s. v. Ordo, art. 4, n. 31 sqq.

(3) Fagnani, loc. cit., n. 42.

p.

(4) Fagnani, loc. cit., n. 34, 35. - Riganti, loc. cit., n. 196, 419. (5) Cap. Accepimus, 13, § Licet, 1, X, de Ætat. et qual., præf. (I, 14). Cap. Quum secundum, cit.

(6) Innoc. IV, in cap. Quum secundum, n. 2...: Videtur etiam quod hæredes sui ad hoc teneantur, quia ex quasi contractu est hæc obligatio inter ordinatorem et ordinatum, et ideo transit ad hæredem.

(7) Fagnani, loc. cit., n. 40, v. Tu adverte.

successeur, qui n'a rien à se reprocher, la responsabilité de la faute de son devancier; mais il ne faut pas considérer la chose sous ce point de vue. Cette responsabilité n'est point une punition, mais un devoir fondé sur de graves considérations, et d'abord, sur la nécessité de sauvegarder tout à la fois et la dignité du clergé et les plus chers intérêts de l'Église, qui se trouveraient compromis par le triste spectacle d'un clerc réduit à mendier pour vivre, ne recueillant aucune rémunération de ses services, et pouvant, en quelque sorte, accuser l'Église de l'avoir trompé! D'ailleurs, ne peut-on pas dire que les biens de l'Église en général sont les biens des pauvres, et doivent, par conséquent, être employés à secourir les clercs sans fortune (1)?

C'est ainsi que le droit actuel, surtout depuis que Pie V, dans sa bulle Romanus pontifex, a fermé pareillement la porte à l'abus des ordinations sans titres des religieux non profès, en menaçant l'évêque infracteur d'une suspense d'un an, a paré, au moins légalement, à la négligence et aux prévarications du côté des évèques.

Quant au concile de Trente, en se servant de ces mots : Canones antiqui, il a eu certainement l'intention de remettre en vigueur, pour le cas où la faute est toute du côté de l'ordinand, circonstance que n'avait point en vue Innocent III dans sa décrétale Quum secundum, la disposition du canon de Chalcédoine qui frappe de suspense, ipso jure, le clerc ordonné sans titre (2). S'il en était autrement, le concile n'aurait fait que donner pleine carrière à un abus déplorable contre lequel, au contraire, il s'est élevé de toute la force de son zèle (3), celui des titres simulés. Le pape Pie V avait, dans sa bulle Sanctum et salutare, prononcé la suspense pour tous les cas, mais Clément VIII a ramené cette disposition, ainsi que beaucoup d'autres du même pape, à la règle du concile de Trente (4). Plus tard, Urbain VIII s'est vu

(1) Fagnani, loc. cit., n. 27 sqq. (2) Berardi, loc. cit., p. 368.

§ 8, n. 198, p. 274.

- Reiffens tuel, Jus canon, lib. I, tit. 11,

(3) Riganti, loc. cit., n. 189, p. 419.

(4) Urban. VIII, P., Const. Secretis, ann. 1624 (Bullar.. tom. V, p. 289).

P. V,

obligé de prononcer formellement la peine de la suspense à l'égard des titres simulés, peine spécialement applicable aux sujets transmontains résidant à Rome.

S LIX.

3. Des prescriptions légales à observer dans l'ordination.

Le premier devoir que l'Église impose à ceux qui aspirent à la grâce de l'ordination, c'est qu'ils y soient préparés sérieusement par des exercices de piété et par la confession; mais ces prescriptions, ainsi que celles concernant le rit à observer dans l'ordination, se rattachant particulièrement à son importance, comme sacrement, et devant, par conséquent, être examinées à part, nous n'avons encore ici à nous occuper que des dispositions ayant trait à la collation de l'ordination.

Les lois de l'Église renferment plusieurs prescriptions relatives, soit au lieu où l'évêque doit faire l'ordination, soit au temps dans lequel elle peut être faite. Elles exigent non-seulement que la succession des divers degrés de l'ordination ait lieu dans l'ordre voulu, mais encore que la promotion d'un degré à un autre ne soit accordée à l'ordinand qu'après que celui-ci a passé un certain temps dans le degré qui précède immédiatement celui auquel il doit être promu; ces intervalles d'un degré inférieur à un degré supérieur se nomment interstices.

L'Église a, naturellement, attaché une plus grande importance à l'observation de ces diverses règles dans la collation des ordres majeurs, laissant beaucoup plus de latitude à la coutume dans celle des ordres mineurs; néanmoins la force des usages traditionnels a quelquefois prévalu sur le droit positif, même à l'égard de l'admission aux ordres sacrés, et il serait désirable que l'on revînt autant que possible aux pures prescriptions de la loi. Examinons d'abord ce qui concerne le lieu de l'ordination : il doit être situé dans le ressort de la juridiction ecclésiastique de

l'évêque, et, de plus, être un lieu saint et public (1). Un juge civil ne peut dresser son tribunal que dans la circonscription juridique qui lui est assignée; de même, il n'est pas permis à l'évêque de faire des ordinations hors du cercle juridictionnel de son diocèse (2). Dans les cas exceptionnels où il est autorisé à ordonner dans un autre diocèse, il ne peut encore le faire que du consentement de celui à qui le lieu de l'ordination est soumis. Si ce lieu est un monastère exempt de la juridiction de l'ordinaire, il doit nécessairement obtenir l'autorisation du prélat respectif, et, s'il est en outre enclavé dans un autre diocèse, l'assentiment de l'ordinaire (3). Ainsi un archevêque n'a pas le droit d'ordonner dans le diocèse de son suffragant, sans son consentement préalable (4), ni aucun cardinal-évêque, alors même qu'il réside à Rome, celui d'y faire des ordinations sans la permission du vicarius urbis (5).

L'ordination étant l'acte le plus solennel de la puissance ecclésiastique (6), en ce qu'elle perpétue la divine institution du sacerdoce, elle ne peut convenablement être accomplie que dans un lieu sanctifié et avec la plus grande publicité possible. Aussi le concile de Trente a-t-il prescrit (7) que la collation des ordres majeurs se fasse dans la cathédrale de l'évêque, en présence du chapitre, et qu'au cas où elle devrait être faite ailleurs que dans la ville épiscopale, ce qui est également licite, ce soit toujours dans l'église principale de la localité, et en présence du plus grand nombre possible d'ecclésiastiques. Toutefois le droit coutumier, écartant cette prescription, autorise l'ordination dans

(1) Hallier, de Sacris ordinat. et elect., p. III, sect. 6, cap. 1, art. 1, §1; tom. III, p. 209 sqq.

(2) Conc. Trid., sess. 6, de Reform., c. 5.

tit. XI, § 9, n. 77, p.

alleg. 6, n. 9. p. 190.

Pirhing, Jus canon., lib. I,

418. Barbosa, de Offic. et potest. episc., p. II,

(3) Hallier, loc. cit., § 5, p. 215.

(4) Leuren, Forum eccles., lib. I, tit. XI, q. 585, n. 2, p. 326.

(5) Maschat, Instit. canon., lib. I, tit. XI, § 2, n. 11, p. 247. (6) Greg. Νaz., Orat. 3. Πάντων μεῖζον καλλώπισμα.

cit., c. 2, art. 1, p. 227.

(7) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., c. 8.

Hallier, loc.

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