Sayfadaki görseller
PDF
ePub

cependant il n'était pas alors établi aussi rigourement qu'aujourd'hui à l'égard des ordres inférieurs (1).

L'ordination, une fois reçue, même dans ces conditions d'irrégularité, reste valide, à l'exception du cas où la consécration épiscopale a été donnée à un clerc avant la prêtrise (§ 35); mais, s'il lui manquait seulement les degrés du sous-diaconat et du diaconat, son ordination serait valable, et il pourrait conférer ces deux ordres à d'autres ordinands. L'évêque peut toujours lever la suspense qui frappe le clerc ordonné, en lui permettant, après réception des ordres omis, l'exercice des ordres majeurs qui lui ont été précédemment conférés (2).

L'expression Ordinatio per saltum désignait anciennement le cas où un ordinand montait sans délai, par conséquent sans observer les interstices (3), d'un degré à un autre (4). Le pape Zosime condamne ce mode d'ordination comme téméraire et présomptueux. Aux yeux de ce pontife, les ecclésiastiques doivent ètre purifiés et éprouvés successivement dans chaque degré des ordres, semblables à l'or, qui ne devient pur de tout alliage qu'après avoir été soumis plusieurs fois à l'action du feu, et il doit en être d'eux comme des fonctionnaires séculiers, qui ne sont promus à des emplois supérieurs qu'après avoir fait leurs preuves dans les inférieurs.

Célestin Ier écrit dans le même sens, en 428, aux évêques de Sicile :

« Tandis que partout ailleurs, dans tous les emplois, il existe un ordre particulier de promotion, fidèlement observé, veillez à ce que l'épiscopat ne tombe pas dans le mépris, en permettant que cette dignité, qui impose les devoirs les plus difficiles, devienne la plus facile à obtenir (5)! »

(1) Morinus, de Ordinationibus, p. III, exerc. 11, c. 2, 3.

(2) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., cap. 13. - Devoti, loc. cit., § 7, n. 2, p. 282.

(3) Thomassin, Vetus et nova eccles. disc., p. I, lib. II, c. 35, 36. Supra, § 46.

(4) Conc. Sard., loc. cit., can. Si officia, 2, d. 59. (5) Can. Ordinatos, 4, d. cit

[ocr errors]

(Zosim., ann. 418.)

C'est en prenant ces motifs pour base (1) que l'Église a sévèrement maintenu le principe de l'ordination successive, lequel s'appliquait aussi aux ordres mineurs, lorsque des fonctions spéciales étaient affectées à ces ordres (2); et, si elle a quelquefois autorisé des dérogations à ce principe, ce n'a jamais été que sous la pression d'une sorte de contrainte imposée par le malheur des temps et la force des circonstances (3).

Le concile de Trente a consacré aussi quelques dispositions spéciales à cette question, et le pape Innocent XII, dans sa bulle Speculatores (§ 41), prescrit énergiquement l'observation des interstices (4).

celui

Le concile n'établissait à cet égard aucune différence entre les ordres majeurs et mineurs (5); néanmoins l'usage a prévalu de conférer les quatre ordres mineurs dans le même jour, et en Allemagne, on y joint encore la tonsure. Il est aussi admis que qui a reçu les ordres mineurs le vendredi peut recevoir le sousdiaconat le samedi (6). Mais on ne saurait blâmer trop sévèrement la collation du sous diaconat immédiatement après celle des ordres mineurs (7). Quant à la réception des deux ordres sacrés le même jour (8), elle est rigoureusement interdite.

L'usage le plus convenable est celui qui consiste à mettre entre les ordres mineurs et le souss-diaconat, comme entre le diaconat et la prêtrise (9), un interstice d'une année ecclésiastique (10);

Instit. 58.

(1) Bened. XIV, de Syn. dioec., lib. XI, c. 2, n. 16. (2) Hallier, loc. cit., p. 280. Devoti, loc. cit.. n. 6, p. 281. — Rupprecht, Notit. eccles., lib. I, tit. XI, § 4, n. 29, p. 116. Van Espen, Jus eccles., p. II, sect. 2, tit. 9, c. 5, n. 5. (3) Hallier, loc cit., p. 277.

let, loc. cit., p. 4 sqq.

Riganti, loc. cit., n. 69, p. 320.

- Col

(4) Schmier, Jurispr. can. civ., lib. I, tract. 4, c. 4, sect. 1, p. 436. (5) Conc. Trid., sess. 23, de Reform, c. 11.

(6) Fagnani, in cap. De eo, n. 41.

(7) Riganti, loc. cit., n. 82

[ocr errors]

(8) Cap. Dilectus, 15, X, h. t.

102, p. 322.

(9) Conc. Trid, loc. cit., c. 13, 14. · Pontif. Roman., de Ordin. confer. (10) En conséquence, celui qui a été ordonné diacre dans le carême peut, le carême suivant, être ordonné prêtre, alors même qu'il ne se serait pas écoulé une année pleine de 365 jours, etc. — Barbosa, loc. cit., alleg. 18,

mais il est permis d'ordonner évêque, le dimanche, celui qui, le samedi, a été ordonné prêtre (1).

L'évêque a pouvoir de dispenser des interstices, et lorsque, sciemment, il ordonne sans raison grave, avant l'expiration de l'année, il n'est responsable que foro interno; foro externo, il n'encourt aucune censure, à l'exception du cas où il confère deux ordres sacrés le même jour, infraction qui le frappe de la suspense du pouvoir d'ordination (2).

Toutefois il doit tenir sérieusement compte des circonstances et n'accorder que très-difficilement la dispense de l'interstice qui sépare la collation des ordres mineurs de celle du sous-diaconat, par la raison qu'à ce dernier ordre se rattache le vœu de chasteté. L'interstice entre le sous-diaconat et le diaconat est moins important; mais la dispense de celui qui précède immédiatement la prêtrise ne doit être accordée qu'après un mûr examen des motifs allégués, en ayant surtout égard aux besoins et aux intérêts de l'Église (3).

La censure de la dispense portée, en dernier lieu, par Sixte V, contre les clercs ordonnés sans interstices, a été de nouveau supprimée par Grégoire XIV; mais celui qui reçoit simultanément deux ordres est suspens du second et ne peut être absous que par le pape (4).

EFFETS DE L'ORDINATION.

S LX.

Des droits des clercs.

Par l'ordination, le Christ a conféré à ses apôtres le pouvoir

n. 2, p. 242. Fagnani, in cap. Litteras, 12, X, h. t., n. 2. — Pirhing, loc. cit., n. 88, p. 423. Riganti, loc. cit., n. 71, p. 321. 1) Glossa, in can. Quod a patribus, 4, d. 75. Riganti, loc. cit., n. 72, p. 321.

teras, cit. p. 247.

(2) Pirhing, loc. cit., § 11, n. 108 sqq., p. 423.
(3) Id., ibid., § 10, n. 91, p. 423.
p. 322.

(4) Riganti, loc. cit., n. 77,

Innoc. IV, in cap. LitMaschat, loc. cit., n. 9,

divin et sanctificateur du sacerdoce, et ceux-ci out transmis par la même voie cette puissance spirituelle aux générations subséquentes.

L'ordination produit donc dans celui qui la reçoit la grâce surnaturelle, et, avec cette grâce, la capacité d'exercer les pouvoirs conférés. Une fois reçue, elle imprime à l'ordonné un caractère ineffaçable. Nous avons déjà touché quelque chose de ces effets de l'ordination (§ 35 et suiv.).

Ne faisant pas ici un traité de l'ordre, au point de vue sacramentel, nous n'avons pas à nous en occuper d'une manière plus approfondie. Mais à ce sujet se rattache encore une autre question, celle des droits et des devoirs de l'état ecclésiastique, lesquels varient suivant les différents degrés de l'ordre.

Ce sont ces droits et ces devoirs que nous allons traiter en assignant à chacun d'eux les caractères qui lui sont propres.

La tonsure n'est pas un ordre proprement dit. Cependant, comme elle constitue l'emblème extérieur de l'entrée dans l'état ecclésiastique, et que ceux qui sont décorés de cet emblème portent déjà le nom de clercs, ils ont également droit à ces prérogatives et sont soumis à ces obligations, en tant qu'elles ne s'appliquent point d'une manière spéciale à tel ou tel degré de l'ordination.

Nous avons déjà fait ressortir, par un aperçu général, l'auguste, disons mieux, la royale dignité des clercs couronnés par la tonsure pour être promus un jour aux sublimes fonctions du sacerdoce. Les lois canoniques, par des dispositions spéciales, inspirées par la considération de cette sublime dignité, ont armé le corps clérical de certains priviléges qui le distinguent des laïques; et, rendant hommage à la sublimité du sacerdoce royal, les rois chrétiens se sont empressés d'assurer aussi, par des lois, aux ministres du monarque suprême qui distribue comme il lui plaît les sceptres et les couronnes, une position, dans l'ordre temporel, en rapport avec leur dignité dans l'ordre spirituel.

Si la personne de tout chrétien est consacrée par le baptême, si les princes temporels sont déclarés inviolables par les constitu

par

tions de l'État, combien plus doit être privilégié, sous ce rapport, dans tous les membres qui le composent, par sa consécration émanée directement de Dieu, le sacerdoce royal, distingué du reste des hommes par une élection spéciale! Les clercs, dans le sens propre du mot, persona sacrosanctæ, sont donc consacrés le sanctuaire. En eux doit se vérifier cet oracle du Psalmiste: Ne touchez pas à mes christs (1), et cet autre du prophète : Qui vous touche, touche à la prunelle de mon œil (2). Aussi, les canons ont-ils mainte et mainte fois menacé de l'exclusion de l'Église ceux qui se portent à des voies de fait sur la personne des clercs (5), et c'est avec raison qu'on a traité de diabolique la doctrine d'Arnold de Brescia, qui, dans sa haine pour le sacerdoce de Jésus-Christ, excitait le peuple à l'outrager et à l'exterminer (4). L'hérésie des arnoldistes se propageant de plus en plus, le pape Innocent II, dans le deuxième concile de Latran (1139), érigea en loi générale de l'Eglise le décret porté peu d'années auparavant (1155), par un synode de Reims, d'après lequel (5) quiconque, suadente diabolo, porte les mains sur un clerc ou sur un moine, encourt l'excommunication, et, à part l'heure de la mort (6), ne peut être absous qu'en allant à Rome demander lui-même son absolution au souverain pontife.

Cette loi sévère couvre d'une protection toute spéciale la personne des ecclésiastiques, et c'est cette protection que l'on désigne, d'après les paroles initiales du décret qui la consacre, sous

(1) Psalm., CXL, 15.

(2) Zachar., II, 9.

(3) Can. Si quis deinceps, 22, c. 17, q. 4. - Ce canon, attribué à tort à Alexandre II, émane d'un synode tenu sous Photius, à Constantinople, dans l'église de Sainte-Sophie. (Berardi, Gratiani canones genuin., tom. II, p. II, p. 352.) Can. De presbyterorum, 23, c. 17, q. 4.

(4) Berardi, loc. cit., p. 392. Comment. in jus eccles. univ., t. IV, p. 120 sqq.

(5) Conc. Lateran., II, c. 15, in c. 29; c. 17, q. 4 : Si quis suadente diabolo hujus sacrilegii reatum incurrerit, quod in clericum vel monachum violentas manus injecerit, anathematis vinculo subjaceat, et nullus episcoporum illum præsumat absolvere, nisi articulo mortis urgente periculo, donec apostolico conspectui præsentetur et ejus mandatum suscipiat.

(6) Cap. Non dubium, 5, X, de Sent. excomm. (V, 39).

« ÖncekiDevam »