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prononça dans le mème sens (1), et Nicolas II ajouta une disposition qui frappait d'excommunication quiconque entendrait la messe d'un prêtre marié (2), disposition confirmée par Alexandre II dans un décret publié par un concile romain (1063) (3). Grégoire VII ne fit que reproduire les prescriptions de ce concile dans le synode tenu à Rome en 1074, peu après son avénement au trône pontifical (4). Mais c'était à cet illustre pape qu'il était réservé, grâce à l'énergie des moyens qu'il mit en œuvre, de donner force et raison au décret; ce fut en appliquant avec vigueur l'excommunication aux clercs délinquants, et en exigeant inexorablement l'expulsion de leurs femmes, désignées vulgairement par la flétrissante épithète de focariæ (5), qu'il parvint enfin à rappeler le clergé aux véritables devoirs de sa vocation.

En portant ainsi le fer sur une coutume si profondément enracinée (6) dans les mœurs, Grégoire VII innovait-il à la pratique de l'Église? Cela fùt-il, qu'il n'aurait encore rien fait qui excédât la mesure de ses pouvoirs; mais, et l'historique que nous venons de retracer le prouve surabondamment, il n'en était point ainsi : ce pontife avait pour lui, et ses contemporains le reconnaissaient, l'autorité des anciens canons (7) qui, longtemps avant son rè

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Can. Aliter, 14, d. 51. Lupus, loc. cit.

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p. 427.) Can. Seriatim, 14, d. 32. (Humbert., Leon IX legat. Berardi, Gratian. can. genuin., tom. II, p. II, p. 310.) (1) Bernoldi, Chron. loc. cit. (2) Can. Nullus, 5, d. cit. (3) Can. Præter, 6, d. cit. Can. Si quis amodo, 16. Can. Si quis sacerdotum, 17, d. 81. Can. Erubescant, 11, d. 32 (§ 38, p. 336). (4) Can. Si qui, 15, d 81. (Berardi, Gratian. can. gen., loc. cit., p. 345. Can. Præter, 6, § Attamen, 2, d. 32. —Lambert. Hersfeld, Annal. ann. 1074, Oct. (Pertz, loc. cit., tom. VII, p. 217.)- Bertholdi, Annal. ann. 1075 (p. 277). Bernoldi, Chron. ann. 1074 (p. 431. — Mariani Scotti, Chron. ann. 1096 (1074, p. 560), ann. 1101 (1079, p. 561.) V. supra note 2, p. 523: Apologeticus pro Gregor. VII. — Annal. Saxo. ann. 1674 (Pertz, loc. cit., tom. VIII, p. 702).

(5) Du Cange, s. v. Focaria.

(6) Diuturnitas temporis non minuit peccata, sed auget. Alex. III in Conc.

Tur.

(7) Voici ce qu'il écrit à Hanno, archevêque de Cologne (Epist. lib. II, ep. 67): Novit fraternitas tua, quia præcepta hæc non de nostro censu exsculpimus, sed antiquorum Patrum sanctiones, Spiritu sancto prædicante prolatas, officii nostri necessitate in medium propalamus, ne pigri servi

gue, avaient fondé sur le même principe la discipline ecclésiastique.

Grégoire ne faisait encore que suivre l'ancienne discipline en permettant aux clercs minorés de se marier, et en reconnaissant la validité du mariage des clercs appartenant aux ordres sacrés, se bornant, comme le fit après lui Urbain II (1), à exclure les clercs mariés de tous bénéfices, dignités et fonctions ecclésiastiques. Quant à la question de savoir si ce dernier pape a entendu frapper de nullité les mariages des clercs (2), comme l'avait fait à une époque antérieure l'empereur Justinien, on ne saurait la résoudre affirmativement avec une entière certitude, en excipant des termes généraux du décret qu'il publia dans le synode d'Amalfi (note 1, même page). Ce qui est hors de doute, c'est que, en vertu de ce décret, les femmes des clercs étaient assimilées aux femmes esclaves, disposition déjà mise en vigueur par le neuvième concile de Tolède (3), ainsi que par Léon IX (4). Mais le principe de la nullité du mariage des clercs, à partir du sous-diaconat, fut catégoriquement posé dans les décrets du premier concile de Latran (5), et, plus formellement encore, dans ceux du second (6). A dater de ce dernier concile, la prohibition du mariage fut considérée comme obligatoire, même pour les clercs des ordres mineurs, sans néanmoins le frapper d'invalidité; seulement il emportait contre le clerc délinquant la perte de sa charge et sa déchéance de tout privilége ecclésiastique (7).

subeamus periculum, si dominicam pecuniam, quæ cum fœnore reposcitur, sub silentio abscondamus. Quamquam huic sanctæ Romanæ Ecclesiæ semper licuit, semperque licebit contra noviter increscentes excessus nova quoque decreta aut remedia procurare, quæ rationis et auctoritatis aditu judicio, nulli hominum fas sit refutare.

(1) Can. Eos, qui, 10. Can. Nemo, 12, d. 52.

(2) Berardi, Comment., tom. III, p. 180.

(3) Conc. Tolet., IX, c. 10. - Thomassin, loc. cit., c. 65, n. 6, p. 446. (4) Lupus, loc. cit., c. 7, p. 21.

(5) Can. Presbyteris, 8, d. 27 (Calixtus I, ann. 1123).

(6) Cap. Decernimus, 8, d. 28.

ann. 1139).

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Can. Ut lex, 40, c. 27, q. 1 (Innoc. II.

(7) Cap. Sane, 4, X, de Cler. conjug. (III, 3): Quæ non nuptiæ, sed contubernia potius nuncupanda.

C'étaient les moines qui, dès l'origine, avaient donné au clergé séculier l'exemple de la continence; la Vita religiosa avait principalement servi de modèle dans l'introduction en France de la Vita canonica; ce furent encore les ordres réguliers qui donnèrent au clergé séculier l'impulsion de la fidélité aux prescriptions des canons (1). L'Église est surtout redevable de ce résultat à l'ordre des franciscains, et généralement à tous les ordres mendiants (2).

Le célibat étant, à très-peu d'exceptions près (3), en pleine vigueur dans toute l'Europe occidentale, l'Église pouvait, sans danger se relâcher un peu, du moins à l'égard des clercs minorés, de la sévérité de l'antique discipline, en ne subordonnant plus, aussi absolument que par le passé, à la condition du célibat, les prérogatives des fonctions ecclésiastiques (4). Le concile de Trente (5) a conservé les adoucissements apportés par Boniface VII à la loi de continence, en autorisant, en cas de pénurie de sujets non mariés, l'admission aux ordres mineurs de sujets mariés, pourvu qu'ils possèdent d'ailleurs toutes les qualités nécessaires à un ministre de la sainte Église (6).

S LXV.

3. Droit actuel.

Le droit actuellement en vigueur en matière de clérogamie a son fondement dans les Décrétales, à part les modifications, assez restreintes d'ailleurs, que leur a fait subir le concile de Trente. Jusqu'à présent, l'Église a constamment et hautement professé que la virginité seule est en harmonie avec la dignité du sacer

(1) Cap. Si qui, 1 sqq., X, eod. et honest. (III, 1), § 55, p. 294, et § 65. (2) Lupus, loc. cit., c. 9, p. 26.

Cap. Ut clericorum, 10, X, de Vita

(3) Thomassin, loc. cit., c. 65, n. 5, p. 461:

(4) Cap. Clerici (un.), de Cler. conj. in 6to (III, 2).

1, de Vita et honest. in Clem. (III, 1).

(5) Conc. Trid., sess. 23, de Reform., c. 6.

(6) Ibid., loc. cit., c. 17.

Cap. Diocesanis;

doce, et s'est prononcée avec énergie, par l'organe de son chef visible, contre les invitations des temps modernes ayant pour but l'abolition du célibat ecclésiastique (1).

En conséquence, se pénétrant de l'esprit des anciens canons, la nouvelle législation a établi que l'admission des hommes mariés aux ordres sacrés et à la jouissance des bénéfices ne peut avoir lieu qu'autant qu'ils ont épousé une vierge, et qu'à leur ordination ils s'interdisent tout commerce avec elle (2). Elle exige en outre que cette femme fasse vœu de continence, et que, si son âge lui rend le séjour du monde périlleux pour sa vertu, elle entre dans un monastère (3). Enfin, nul homme marié ne doit recevoir la tonsure ou les ordres mineurs s'il n'a l'intention formelle de prendre les ordres sacrés (4).

Pour avoir une base solide d'appréciation dans les applications diverses de la loi du célibat, il faut se placer au point de vue de son motif essentiel.

Cette loi a sa source dans la relation du sacerdoce avec Dieu lui-même; c'est en se fondant sur ce principe que l'Église a rattaché lé célibat à l'ordination comme sacrement générateur du sacerdoce, et quiconque la reçoit validement se trouve, par ce seul fait, obligé au célibat, sans qu'il soit besoin de s'y engager personnellement par vou; ainsi, celui qui se fait conférer l'ordination dans l'ignorance du précepte du célibat (5) n'en contracte pas moins l'obligation qu'il impose.

Sans doute, il est conforme à la volonté de l'Église que l'ordinand offre lui-même spontanément au Seigneur le sacrifice de la chasteté; mais cet acte n'est distinct et séparé de l'ordination que dans la collation des ordres qui n'impliquent pas l'obligation du célibat. Or tous les ordres majeurs impliquent cette obligation, même dans l'ordination des clercs des Grecs-unis, lesquels, une

(1) Gregor. XIV, P., Encycl. 15, aug. 1832. Histor. polit. Blætter, vol. 15, p. 747.

(2) Cap. Sane, 2, X, h. t.; Glossa v. Virginem.

(3) Cap. Conjugatus, 5, X, de Convers. conjug. (III, 32); Glossa v. Ab Can. Episcopus, 6, d. 77; Glossa v. Religione.

uxore.

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(4) Cap. ult. de Temp. ordin. in 6to.

(5) Berardi, Comment. in jus eccles. univ., tom. III, p. 180.

fois sous-diacres, ne peuvent plus se marier (1), ou, si déjà ils sont mariés, ne peuvent convoler à de secondes noces (2).

Le vœu de chasteté se rattache même, dans certains cas, aux ordres mineurs; il en est ainsi à l'égard des religieux et des membres de la compagnie de Jésus, quand ils ont prononcé les vœux simples (3).

D'après ces principes, l'Église a fait une grande différence, relativement à la clérogamie, entre les ordres majeurs et les ordres mineurs. Le mariage des premiers est ipso jure nul et de nul effet (4), et les clercs appartenant à ces ordres qui le contractent, tombent aussi ipso jure sous le coup de l'excommunication (5); ils deviennent suspects d'hérésie (6), sans déchoir cependant des priviléges de l'état ecclésiastique. Le mariage des clercs minorés qui n'ont pas fait de vœu est valide et licite; mais il fait rentrer ces clercs dans la catégorie des laïques. Pour qu'ils puissent conserver le privilegium canonis, faveur qui ne peut-être que trèsexceptionnelle, il faut que ce mariage soit leur première union et qu'il ait été contracté avec une vierge; il faut de plus qu'ils portent la tonsure et l'habit ecclésiastique, et remplissent une charge dans une église déterminée (7).

Une règle commune aux clercs des ordres majeurs et à ceux des ordres mineurs, c'est que ni les uns ni les autres, s'ils viennent à se marier, ne peuvent conserver leurs bénéfices. La raison de cette incapacité relativement aux minorés, est dans l'incompatibilité du mariage avec la possession des biens ecclésiastiques, laquelle n'est pas accordée aux laïques (8), d'où il résulte qu'ils

(1) Cap. Quum olim, 6, X, h. t. remiss. (V, 38).

Cap. Quæsitum, 7, X, de Pœnit. et

(2) Bened. XIV, P., Const. Etsi pastoralis, ann. 1742.

(3) Leuren, Jus canon, lib. III, tit. 3, q. 41, n. 1, p. 22. (4) Conc. Trid., sess. 24, de Sacram. matr., can. 9.

(5) Cap. un., de Consang. in Clem. (IV, 1).

(6) Giraldi (Thesaurus), de Pœn. eccles., s. v. Matrimonium, c. 4, p. 268. (7) Cap. Clerici (un.), h. t. in 6to (III, 2). Conc. Trid., sess. 23, de Reform., c. 6. Giraldi, Expos. jur. pontif., p. I, p. 235.

Pirhing, Jus

(8) Cap. Si qui, 1, X. h. t. c. Glossa v. Relinquenda. canon., lib. III. tit. 3, § 3, n. 11, p. 19. — Schmalzgrueber, cod. tit., § 1,

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