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perdent ces bénéfices ipso jure. C'est l'opinion presque unanime des canonistes qui, généralement, entendent les passages des Décrétales relatifs à la déclaration judiciaire de déchéance, en ce sens que si le clerc marié ne se retire pas de lui-même, il devra y être contraint (1). Il est, du reste, indifférent que le mariage ait été ou non consommé (2), et la déchéance du bénéfice est encourue, alors même que la femme vient à mourir immédiatement après la célébration du mariage (3). Inutile d'ajouter que le bénéficiaire ainsi déchu ne peut disposer du bénéfice ni par échange ni par cession, et qu'il ne doit pas même être admis à faire acte de renonciation, ce qui serait entièrement superflu (4), témoin l'exemple du pape Paul V rejetant la renonciation du cardinal Vincent de Gonzague, qui s'était marié en 1616 (5).

Il est incontestable que le mariage valide du clerc minoré entraîne pour lui la perte du bénéfice; mais il n'en est pas de même du mariage invalidement contracté, ainsi qu'il arrive toujours dans le cas où le clerc marié appartient aux ordres majeurs (6). Les canonistes sont très-partagés sur cette question. Quelques-uns prétendent que la perte du bénéfice a lieu dans tous les cas ipso jure (7); d'autres exigent, sans distinction, que la déchéauce soit prononcée par une sentence judiciaire (8); il en est enfin qui n'admettent la nécessité d'un jugement que lorsqu'il s'agit du mariage d'un clerc minoré (9). Mais, le mariage d'un clerc en

n. 2,

20. p.

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Reiffenstuel, eod. tit, § 1, n. 9, n. 25. Riganti Commentaria in Reg. Canc. Apost. Reg. LVIII, n. 1 sqq., tom. IV, p. 91. (1) Cap. Quod a te, 3.· Cap. Diversis, 5, X, h. t.

(2) Cap. Gratia, 7, de Rescr. in 6to (1, 3), c. Glossa v. Resignaveris. Riganti, loc. cit., n. 19, p. 92.

(3) Reiffenstuel, loc. cit., n. 14,

p. 25.

(4) Plus est facto demonstrare, quam verbo dicere. Glossa ad Cap. Dlecti, 52, X, de Appell. (II, 28).

(5) Riganti, loc. cit., n. 11, p. 92.

(6) Reiffenstuel, loc. cit., n. 17 sqq., p. 25 sqq.

(7) Schmier, Jurispr. can. civil., lib. III, tract. I, p. 1, c. 2, sect. 2, § 2,

n. 57 sqq., p. 320. — Schmalzgrueber, loc. cit., n. 11, p. 22.

(8) Leuren, loc. cit., q. 46, p. 27.

(9) Riganti, loc. cit., n. 33 et 36, p. 93, n. 48, p. 94. ber, loc. cit., § 2, n. 55, p. 27.

Schmalzgrue

gagé dans les ordres sacrés constituant un délit qui doit être judiciairement constaté, il nous semble que la déchéance de ce clerc ne peut être, par là même, que le résultat d'un jugement (1). Quant au clerc minoré, la pratique de la jurisprudence romaine commande une distinction: si l'invalidité du mariage résulte d'un défaut de consentement, surtout du côté du mari, le bénéfice ne doit pas être considéré comme vacant ipso jure; mais si elle provient de tout autre empêchement, le titulaire est déchu sans intervention d'une décision judiciaire.

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§ IV.
S V.

1. Objet de cette science,

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-

- 2. Du droit ecclésiastique dans ses rapports avec d'autres
sciences.

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E. Histoire de la littérature du droit ecclésiastique.

F. Traités ex professo du droit ecclésiastique.

G. Abrégés. 1. Auteurs catholiques.

H. Ouvrages des diverses nations.

I. Répertoires.

K. Recueils de traités.

L. Publications périodiques.

5. Des systèmes du droit ecclésiastique.

I. Jésus-Christ est roi, l'Église est son royaume.
II. Jésus-Christ est maître, l'Église est son école.
III. Jésus-Christ est pontife, l'Église est son temple.

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