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le procès-verbal des conférences sur cette ordonnance, on voit les plus dignes et les plus vertueux magistrats de cette glorieuse époque lutter contre le rapporteur de cette loi, et résister avec courage, avec persévérance, mais le plus souvent sans aucun succès, à l'admission de règles et de dispositions trop rigoureuses (1).

Louis XV publia aussi des ordonnances sur les donations (1731), sur les testaments (1735), sur les substitutions (1747), sur le faux (1737). Celle-ci est un code complet sur le mode de proceder en matière de faux incident ou de faux principal; et la plupart des dispositions qu'elle contient ont été inscrites dans les codes actuels, ou servent encore de règles dans les tribunaux.

la torture, ce digne héritage des siècles barbares (2), et le secret des procédures, ce palladium de l'iniquité, de la haine et des passions les plus viles, et la privation de tout moyen de défense, qui livrait les accusés à la merci d'un accusateur prévenu et d'un juge ignorant ou prévaricateur; déjà de grands écrivains, en démontrant la nécessité urgente d'une réforme dans les lois pénales et dans les lois criminelles de l'Europe, avaient signalé les crimes et les erreurs judiciaires, fruit nécessaire de ses institutions désastreuses (3); déjà d'habiles publicistes, soit nationaux, soit étrangers, en portant le regard du génie sur l'ensemble de la législation des peuples anciens et modernes, avaient rendu palpables les imperfections et les vices de la législation française, surtout en matière criminelle, et jeté dans les esprits et dans les âmes des germes salutaires qui se multipliaient en se développant (4). La raison sollicitait de toutes parts des modifications. En conséquence, lorsque le roi convoqua les états généraux, les cahiers que les députés reçurent partout de leurs commettants, contenaient particulièrement leurs doléances sur cet important objet.

Au moment où Louis XVI monta sur le trône, la diversité du droit français et la multiplicité des coutumes, reste impur de la féodalité; les abus de la procédure criminelle, consacrés par l'ordonnance même de 1670, qui aurait dû les faire disparaître; les dangers évidents de l'absence d'un code pénal et ceux de l'arbitraire dans l'application des peines afflictives et infamantes, etc., etc., étaient l'objet des plaintes qui s'élevaient de tous les points de la France. Des idées saines sur l'administration de la justice, et notamment de la justice criminelle, avaient remplacé, du moins chez un grand nombre d'hommes éclairés, cet aveugle respect pour des formes homicides auxquelles les magistrats les plus recommandables gémissaient de se voir assujettis. Déjà la cause sacrée de l'humanité Les parlements ne purent résister au toravait été défendue avec courage dans d'élo-rent qui ébranlait dans leurs bases toutes quents écrits; déjà des jurisconsultes célè- les institutions féodales; et ils furent détruits bres avaient attaqué sans ménagement et aussitôt que les principes d'un gouverne

QUATRIÈME ÉPOQUE.

L'assemblée nationale, connue depuis sous le nom de constituante, ne pouvait donc négliger de si grands intérêts; l'administration de la justice devait fixer sa sollicitude particulière.

(1). le procès-verbal des conférences sur l'ord. de 1670, et les observations si sages, si profondes, du chancelier Seguier, du premier président Lamoignon, des avocats généraux Bignon, Talon, et de plusieurs autres magistrats, dont les nobles efforts venaient échouer contre l'entétement et la dureté du rapporteur de cette loi.

(2) Louis XVI avait supprimé la question dite préparatoire. C'était sans doute un grand bien; mais les supplices employés pour arracher à un condamné l'aveu du crime déclaré constant par ses juges, et la déclaration de ses complices, sont également repoussés par la justice et l'humanité.

D'après l'ord. de 1670, il y avait deux sortes de questions; l'une, qu'on nommait préparatoire, était employée pour obliger un accusé à avouer son crime; elle a été abolie par Louis XVI, par déclaration du 24 août 1780, enregistrée au parlement de Paris, le 5 septembre suivant (voyez le texte au Répertoire de jurisprudence verbo question); l'autre question, nom

mée préalable, était ordonnée après un arrêt de condamnation à mort, pour obtenir du condamné l'aveu de son crime et la désignation de ses complices; elle a été abolie par la loi des 8 et 9 oct., 3 nov. 1789, art. 24. - Duvergier.

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(5) V. les ouvrages de MM. Servan, de Pastoret, Linguet, Letrosne, Morveau, Dupaty, la Chalotais, Prost de Royer, Philipon, Desessarts, Bernardi, Garat, Lacretelle, Delacroix, Vermeil, Brissot de Warville, etc. « Quel sera donc, disait M. Seguier, la force du minis» tère public, s'il n'a pas le courage de prendre en » main la défense du citoyen? et que deviendrait l'au»torité des tribunaux, s'ils oubliaient un moment que » tous les hommes sont égaux aux yeux de la jus>> tice? »>

(4) Montesquieu, Beccaria, Filangieri, Blackstone, etc. - Avant ces écrivains, l'auteur de l'Utopie, le grand chancelier de l'Angleterre, Thomas Morus, avait mis au jour d'utiles vérités sur la législation criminelle.

ment représentatif régulier eurent été mis

en avant.

Un des premiers actes de l'assemblée nationale fut d'abolir la vénalité des offices de judicature, et d'ordonner que la justice serait rendue gratuitement (décret des 4, 6, 7,8 et 11 août 1789, art. 19).

La défense est de droit naturel; et tant que les tribunaux n'ont pas prononcé, l'exercice de ce droit ne peut être interdit à un accusé : cependant cette règle, d'une justice éternelle, était en opposition avec les formalités de notre procédure criminelle (1), et il fallut une loi nouvelle pour autoriser l'accusé à proposer, en tout état de cause, ses défenses et des faits justificatifs (même décret, art. 19).

L'obligation d'exprimer, dans toute condamnation à peine afflictive ou infamante, les faits qui donnaient lieu à la condamnation, fut imposée aux tribunaux par le législateur; et l'on proscrivit l'arbitraire en défendant d'employer en aucun cas la formule banale, alors en usage, de condamner pour les faits résultant du procès, (même décret, art. 22) (2).

L'abolition de la sellette au dernier interrogatoire, et de la question dans tous les cas (même décret, art. 24); la publicité des débats, des défenses et du jugement, furent les premiers bienfaits de la législation nouvelle; et ces règles n'ont plus été méconnues depuis dans les lois criminelles françaises (même décret, art. 26) [3].

L'assemblée nationale consacra le principe que la condamnation n'entache pas la famille du condamné (4). Elle voulut, en conséquence, que le corps du supplicié fût

délivré à sa famille sur la demande qu'elle en ferait; que, dans tous les cas, le supplicié fût admis à la sépulture ordinaire, et qu'il ne fût fait sur le registre aucune mention du genre de mort (décret du 21 janv. 1790, art. 4); et le code de nos lois civiles a consacré de nouveau ces sages dispositions, conquête glorieuse de la raison sur d'anciens préjugés (C. civ., art. 85).

Enfin cette assemblée célèbre décréta que la confiscation des biens des condamnés ne pourrait être prononcée en aucun cas (5).

En même temps que l'assemblée constituante proclamait ces grands principes, elle jetait les bases de l'organisation du pouvoir judiciaire (6); elle réglait le mode de l'élection des juges et des officiers du ministère public, les degrés de juridiction, le mode du pourvoi en cassation contre les jugements en dernier ressort; elle supprimait les juges d'attribution; elle maintenait des tribunaux particuliers pour le commerce; elle créait les justices de paix, cette magistrature populaire et paternelle qui s'est maintenue intacte au milieu de tous les orages, et qui réunit l'assentiment général; elle traçait la ligne de démarcation entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative, et assurait leur indépendance réciproque; elle déterminait les incompatibilités; elle introduisait dans la procédure criminelle des formes simples et protectrices de l'innocence (loi du 16-29 sept. 1791); elle soumettait les accusations au jugement par jury, que la nation francaise réclamait comme un antique héritage de ses pères (7); elle publiait un code pénal et un code correctionnel remarquables par

(1). l'ord. de 1670; voy. aussi, p. 15 decette Introd., note 5, ce que disait Dumoulin sur une disposition analogue de l'ord. de 1559.

(2) J'ai eu occasion de faire remarquer (des Tribunaux en général, ch. 1er, sect. 3, § 8), l'analogie qui existe entre une disposition d'une loi récente et la formule abrogée par un décret de 1789.

[3] Un arrêté belge du 6 nov. 1814 portait : « Aucune >> audience criminelle ou correctionnelle ne sera publi» que avant le commencement des plaidoyers. » Cette disposition fut abolie par arrêté du gouvernement provisoire, en date du 7 octobre 1830. La publicité des audiences des tribunaux a été consacrée par l'article 96 de la Constitution belge.

Par un arrêté du 9 nov. 1830, la publicité a été étendue aux débats devant les conseils de guerre : les accusés ont le droit de se choisir un défenseur.]

(4) V. l'art. 2 du décret du 2 janvier 1790.- Tout » moyen de punir le crime est mauvais quand il porte » sur un autre que le coupable. L'infamie et la confis» cation qui s'étendent sur la postérité, étaient donc

» absurdes. Ce qui est injuste ne peut jamais être bon » ni utile (V. Pastoret, 4o art., ch. IV.). »

(5) On conçoit que ce principe, qui n'est que sévèrement juste, put être méconnu dans ces temps orageux de la révolution où la frénésie et la terreur avaient remplacé toutes les idées de justice; mais la confiscation, que le nouveau code pénal avait consacrée et qui a été exécutée jusqu'au retour du roi, suffisait pour placer ce code, dans l'esprit des publicistes et des philanthropes, bien au-dessous de celui de 1791.-(Art. 66 de la Charte). [Art. 12, Constitution belge :

«La peine de la confiscation des biens ne peut être » établie. »>]

(6) Le décret des 8 et 9 oct. 1789 n'était que transitoire. Dès le 1er mai 1790, l'assemblée constituante décréta les bases de l'organisation du pouvoir judiciaire. Cette loi fut suivie d'une instruction décrétée le 29 septembre et sanctionnée le 21 octobre.

(7) Il est remarquable que l'institution primitive du jury se rattache à la féodalité, puisque le droit d'être jugé par ses pairs était un privilége des possesseurs de

l'ordre et la méthode qui ont présidé à leur, rédaction (1); et quoique de grands changements aient eu lieu depuis dans l'organisation judiciaire, la réunion de toutes ces mesures marque la quatrième grande époque de l'histoire de la législation française. Le terme de cette époque n'a sans doute été fixé que par la publication des codes qui nous régissent, par l'établissement des cours et des tribunaux chargés aujourd'hui d'administrer la justice, et surtout par la Charte que le roi a donnée à ses peuples, au moment où il a recouvré l'antique héritage de ses pères; mais le commencement se rattache à l'assemblée constituante, dont tous les travaux relatifs à la législation civile et criminelle ont en général le cachet du génie, et dont les ébauches mêmes excitent la reconnaissance.

Nous n'entreprendrons point de donner ici l'analyse des lois publiées depuis trente ans avec une abondance désespérante; mais les lois générales; celles qui ont introduit successivement une nouvelle organisation judiciaire, celles sur lesquelles repose l'édifice social, celles surtout qui règlent la manière de poursuivre les infractions, les délits et les crimes, principal objet de notre travail, nous paraissent devoir fixer un moment notre attention, et nous allons les parcourir. En 1795, le pouvoir judiciaire fut délégué, en matière civile, à des tribunaux de département, juges d'appel les uns des autres (loi du 1er vendém. an IV, art. 216 et 219) (2). Le jugement des matières criminelles fut remis à des tribunaux particuliers (ibid., art. 233-237, 244 et suiv.); le jury fut maintenu par des dispositions expresses (ibid., art. 237 et suiv.): la forme de procéder en matière criminelle établie par l'assemblée

constituante (3), et le système de pénalité réglé par ses codes (4), reçurent de légères modifications par la publication d'une nouvelle loi désignée sous le nom de Code des délits et des peines (5).

Après une période de quatre années fécondes en lois transitoires, l'ordre judiciaire reçut encore une nouvelle forme: la justice civile fut rendue, dans chaque arrondissement, par des tribunaux de première instance; et indépendamment des tribunaux d'appel, qui, répandus sur divers points du territoire, connaissaient, sur l'appel, des jugements rendus par ces tribunaux, chaque département avait un tribunal criminel étranger au tribunal d'appel, et chargé spécialement et uniquement de l'administration de la justice criminelle.

En 1811, l'ordre judiciaire fut organisé sur de nouvelles bases: les justices de paix, les tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance, la Cour de cassation, furent maintenus tels qu'ils étaient; mais les tribunaux devenus, depuis, Cours d'appel, ont pris définitivement, au retour du roi, la dénomination de Cours royales. Ces cours ont été chargées de rendre la justice au criminel comme au civil; et les tribunaux criminels, ou du moins les cours de justice criminelle ont en conséquence été supprimées.

Tel est, depuis 1811, le système judiciaire en France (6); mais, dans l'intervalle qui s'était écoulé depuis 1799 jusqu'à 1811, de grands travaux législatifs avaient eu lieu.

Dans tous les temps, les bons esprits ont été frappés de la nécessité de donner à la France une législation uniforme (7).

Charles VII fut le premier qui en forma le projet, et c'est à cette idée qu'on a dû la rédaction des coutumes.

grands fiefs.*. sur l'origine du jury, Meyer, Instit. judiciaires, t. II, p. 165, Philips (traduction de Comte), et une dissertation très-remarquable, par M. Boncenne, Théorie de la procédure civile, introduction, ch. 9, édition de la Société Typographique Belge. Duvergier.

[L'établissement du jury fut obstinément refusé par le gouvernement hollandais: l'absence de cette institution, qui avait été abolie par un arrêté du 6 nov. 1814, formait un des griefs des Belges; le gouvernement provisoire proclama son rétablissement, par arrêté du 8 octobre 1830. L'art 98 de la Constitution porte que « Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques, et de la presse. » En attendant la révision des codes, un décret du congrès, en date du 19 juillet 1831, a porté différentes dispositions pour remettre le jury en vigueur au 1er octobre suivant.] (1) Loi du 19-22 juillet 1791, et le Code pénal du 25 sept. 6 oct. 1791.

LEGRAVEREND, -TOME I.

(2) * Legraverend désigne sous le titre de loi du 1er vendém. an IV, la Const. du 5 fruct. an II, acceptée par le peuple français le 1er vend. an IV. V. aussi la loi du 19 vend. an IV. Duvergier.

(3) Loi du 16-29 sept. 1791.

(4) Le Code pénal du 25 sept. — 6 oct. 1791, et la loi du 19-22 juillet.

(5) Ce code porte la date du 3 brum. an IV.

(6) La Charte du 4 juin 1814, n'a apporté aucun changement dans l'ordre judiciaire, les tribunaux existants sont au contraire formellement maintenus par l'article 59, sauf l'institution à donner aux juges, et sauf les mesures qui pourront être prises de concert avec les chambres pour la réduction du nombre des tribunaux.

(7) Philippe le Long songeait à établir partout un même poids et une même mesure, et à faire en sorte que, dans toute la France, on se servit de la même monnaie. Louis XI eut, depuis, la même pensée. — V. suprà.

2

Une ordonnance de ce prince (1) porte | pressions, les modifications demandées par que toutes les coutumes (qui avant lui ne la magistrature, devinrent, au sein du subsistaient que dans la mémoire des peu- conseil d'Etat, l'objet de discussions suiples) seraient écrites et accordées par les vies (4). praticiens de chaque pays, puis examinées et autorisées par le grand conseil et par le parlement.

Dumoulin assure que ce n'était là qu'un travail préparatoire, et que l'intention du roi, en fixant et en réunissant les diverses coutumes, était de parvenir à les fondre ensemble, pour n'en faire qu'une loi unique et générale.

Philippe de Commines suppose évidemment le même projet à Louis XI, « Lequel » désirait fort, suivant cet historien, qu'on » usât en ce royaume d'une coutume, d'un » poids, d'une mesure, et que toutes les >> coutumes fussent mises en français, dans » un beau livre. »

Sous Henri III, le président Brisson reprit ce projet. Le président Lamoignon, après de longues et savantes discussions avec les hommes les plus célèbres de son temps, rédigea ses arrêts : « Il méditait, dit le chan» celier d'Aguesseau, le vaste et difficile » dessein de réduire toutes les coutumes à » une seule loi générale (2). »

Cette pensée occupait depuis longtemps les Français; et la nation avait spécialement demandé un code civil à ses représentants. L'assemblée constituante s'était contentée d'en planter, pour ainsi dire, les jalons; et trop empressée à se séparer, elle avait laissé aux assemblées législatives la confection de la grande loi civile.

Enfin les diverses parties de la législation civile, arrêtées au conseil, élaborées au tribunat, soumises à la discussion publique au milieu du corps législatif, et à l'examen de la nation, au moyen des feuilles périodiques, formèrent, après plusieurs années, un Code civil complet. Ce code peut éprouver sans doute d'utiles et d'heureuses modifica tions; mais il est le tribut glorieux des lumières de tout un peuple, et l'on ne peut lui refuser son suffrage (5).

Louis XIV avait publié, comme on l'a vu, de belles ordonnances sur la procédure civile et sur le commerce, ainsi que sur la marine; mais ces règlements, déjà modifiés

par les décrets des assemblées nationales, appelaient des réformes analogues aux institutions nouvelles. Les Codes de procédure civile et de commerce furent en conséquence préparés, discutés, rédigés et publiés avec les mêmes précautions et les mêmes formalités que l'avait été le Code civil.

La procédure, qui a une si grande influence sur le jugement des contestations particulières, est une matière trop aride pour inspirer un intérêt aussi général, aussi vif, que les lois qui règlent l'état civil des hommes et le droit de propriété. Les règles établies par le nouveau code se rapprochent d'ailleurs beaucoup de l'ancienne ordonnance; c'est sans doute par ce double motif que ce code a fait beaucoup moins de sen

L'assemblée qui lui succéda n'avait passation que le Code civil, et à éprouvé beaueu le temps de se livrer à des travaux considérables.

Cette ancienne pensée de plusieurs de nos rois de France ne fut réalisée que plus tard. Des commissaires dignes de coopérer à ce grand œuvre furent désignés à cet effet: lorsque le résultat de leurs travaux eut été réuni en un projet, toutes les compagnies judiciaires furent appelées à donner leurs observations, dont le recueil fut imprimé (3). Bientôt les différents titres proposés par la commission, et les additions, les sup

coup moins de contradictions. Cependant, tandis que les bons esprits, ennemis de la chicane, réclament contre une foule de formalités qui s'y trouvent consacrées, et qu'ils regardent comme inutiles et dangereuses, les ennemis de toute innovation rappellent à grands cris d'autres formalités frappées de suppression, qui leur paraissent admirables par la seule raison peut-être qu'elles existaient autrefois.

Le Code de commerce, qui s'étend au commerce maritime comme au commerce

(1) Article 125 de l'ord. de 1453 datée de Montil-lèsTours.

(2) Ces coutumes différaient tellement entre elles, que le même chancelier regardait comme inexécutable le projet formé par Bourjon d'y trouver un droit commun. Beaucoup de ceux qui ont lu Bourjon sont de cet avis. (3) Le Recueil des observ. sur le projet du Code civil.

(4) Locré, Procès-verbal des discussions du conseil d'Etat sur le Code civil.

(5) Discours de M. de Lamoignon, rapporteur de la commission de la chambre des pairs, sur le projet de loi relatif à l'abolition du divorce. Le divorce subsiste encore en Belgique : le projet de le rétablir en France a échoué devant la chambre des pairs.

ordinaire, réunit, en général, l'assentiment | public; mais qu'il nous soit permis d'exprimer ici le regret que le législateur, en changeant l'ordre précédemment établi, ait attribué aux tribunaux de commerce le jugement des faillites. Cette innovation nous paraît être une des principales causes des nombreuses banqueroutes qui portent le désordre dans le commerce, qui affligent les négociants probes et instruits, et qui ébranlent à la fois la fortune publique et les fortunes particulières. Il n'est pas difficile de démontrer que le négociant en faillite a cessé d'appartenir à la classe des commerçants; que les affaires de faillite ne sont point des affaires de commerce, et que, par conséquent, il est contraire à la raison, comme à la justice, comme à l'intérêt de la société, de faire juger ces affaires par les tribunaux d'exception que la loi n'a créés que pour affranchir les discussions commerciales de toutes les formes ordinaires inconciliables avec la célérité nécessaire dans les opérations de commerce.

La publication d'un Code civil, d'un Code de procédure et d'un Code de commerce, fut suivie de celle d'un Code d'instruction criminelle et de celle d'un Code pénal, ainsi que des lois organiques des cours et des tribunaux, et des règlements de discipline pour assurer à tout le système judiciaire une marche régulière; et, malgré quelques antinomies apparentes ou réelles, toutes ces lois, tous ces codes, sont assez bien coordonnés entre eux.

struction en forme de loi qui l'accompagnait, et le Code des délits et des peines, publié en l'an Iv, offraient des matériaux précieux qui ne laissaient presque autre chose à faire que de compiler et d'élaguer.

Le nouveau Code d'instruction criminelle a été l'objet d'assez fortes critiques, et il les mérite à certains égards: la censure pourtant ne porte guère que sur des objets de détail, sur quelques articles imparfaits, sur l'omission de quelques dispositions jugées importantes; et il y a si peu de chose à faire pour se conformer aux réclamations reconnues fondées, que ce travail ne pourrait pas mériter le nom d'une réforme. Peut-être atteindrait-on le but désiré, 1o en rendant moins fréquent et moins pénible le service des jurés, ce qui pourrait être le résultat de quelques dispositions analogues à la loi du 25 frimaire an vшi (1); 2o En ne traduisant plus devant les cours d'assises, des enfants au-dessous de seize ans, qui ne peuvent, en dernière analyse, être condamnés que correctionnellement, quoique leur discernement soit déclaré par le jury (2), et aussi en autorisant les cours à poser la question de discernement envers les accusés âgés de plus de seize ans et de moins de dixhuit (3); 3° En accordant aux magistrats (avec des conditions spéciales) la faculté de présenter aux jurés une question sur les circonstances atténuantes, quoique non exprimées par la loi, lorsque, dans des cas qui seraient déterminés, la justice semble exiger qu'au lieu de suivre exactement la disposition pénale, qui est obligée de confondre sous un mot générique des délits qui ne se ressemblent ni par leurs noms

Les législateurs chargés de la rédaction du nouveau Code criminel et du nouveau Code pénal n'avaient pas à rechercher partout, comme ceux du Code civil, les élé-ni par leurs effets, on puisse établir, dans ments épars de leur travail, et à fondre, dans des dispositions générales, des usages et des coutumes absolument hétérogènes. La loi publiée le 29 septembre 1791 par l'assemblée constituante, ainsi que l'in

l'application de la peine, une gradation proportionnée au caractère de malveillance que le fait renferme en soi, et au dommage qu'il porte à la société ou aux individus offensés (4).

(1) Il y a été pourvu en Belgique par la loi du 1er mars 1832.

(2) La loi belge du 29 février 1832 statue que les individus de moins de seize ans qui n'auront pas de complices au-dessus de cet age, et qui seront prévenus de crimes autres que ceux auxquels la loi attache la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité ou celle de la déportation, seront jugés par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux art. 66, 67 et 68 du Code pénal.

(3) C'est un vœu exprimé également par M. Chauveau, tom. 1er, p. 190, où il approfondit la question. (4) Ces propositions, et quelques autres soumises, à

diverses époques, à l'examen et à la discussion du conseil d'Etat, y avaient été approuvées, et ont fait la matière d'un projet de loi que l'on a été, plusieurs fois, sur le point de présenter aux chambres, mais qui, comme tant d'autres objets, a toujours été écarté par quelques circonstances.

Le vœu émis par Legraverend a été accompli en partie par la loi française du 2 mai 1827, sur le jury, par celle du 25 juin 1824, modificative du Code pénal, et par celle du 28 avril 1852; mais nous devons faire remarquer que ces lois sont sur quelques points en opposition directe avec les vues du savant criminaliste: dans un écrit publié en 1827 sous le titre d'Observ. sur

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