Sayfadaki görseller
PDF
ePub

ordonnait d'appliquer les peines fixées par la loi du 11 prairial an IV aux témoins qui refuseraient de déposer, comme à ceux qui n'auraient pas comparu (1); mais, étrangère aux tribunaux ordinaires, elle ne pouvait être exécutée que par les tribunaux maritimes, pour lesquels elle était faite. Le nouveau Code, plus prévoyant, n'a pas gardé le silence à cet égard, comme l'avaient fait le Code précédent et les lois qui en formaient l'appendice; et le chapitre III, relatif à la procédure devant la Cour d'assises, contient des dispositions à cet égard. « Les témoins qui n'auraient pas comparu, dit » la loi, sur la citation du président où du juge » commis par lui, et qui n'auront pas justifié » qu'ils étaient légalement empêchés, ou qui » refuseront de faire leurs dépositions, se»ront jugés par la cour d'assises et punis con>>formément aux dispositions relatives aux té>> moins qui ne comparaissent pas devant le » juge d'instruction (2). »

procédures est compris dans le livre ler du Code, et que le livre II est exclusivement consacré à la justice; 2° que le livre II, qui traite de la justice, est divisé, comme le Ier, en chapitres, subdivisés eux-mêmes en titres et en paragraphes, et que, le législateur ayant parlé successivement de tous les tribunaux et fixé les règles qui les concernent, on ne doit pas plus en ce cas, que dans tout autre, confondre ces règles et appliquer indistinctement à une espèce ce qui n'a été établi que pour une autre. Mais ces observations, qui sont justes relativement aux règles spéciales fixées pour les divers degrés de l'instruction et pour les diverses classes de tribunaux, me paraissent sans force lors qu'on les applique à des principes généraux, qui, quoique placés dans tel ou tel livre, sous tel ou tel titre, sous telle ou telle rubrique, n'en sont pas moins communs à tout ce qui concerne l'instruction des procédures et l'administration de la justice; et comme il est Les termes de cet article et le chapitre dont généralement reconnu que tous les articles il fait partie, font naître des difficultés sur son d'une loi se prêtent un mutuel secours, et qu'on exécution. D'abord, quant à la manière dont s'exposerait, à l'exécuter très-imparfaitement, il est conçu, on remarque qu'il ne parle que et souvent même d'une manière contraire à du président des assises ou du juge commis par l'esprit qui l'a dictée, si l'on examinait isolélui pour recevoir, avant l'ouverture des assises, ment chaque disposition, et qu'on ne s'aidat les dépositions des témoins qu'on aurait né-point, pour en pénétrer le sens, des autres gligé d'entendre. On demande si la peine déterminée est restreinte aux témoins qui refusent de déposer devant le président ou le juge par lui commis avant l'ouverture des débats, et si ceux qui seraient cités à la cour même en seraient affranchis en cas de refus de déposer. Je ne balance pas à croire que la peine est applicable dans un cas comme dans l'autre; et indépendamment des considérations d'intérêt et d'ordre public qui doivent le faire décider ainsi, puisque l'article dont il s'agit est placé dans le chapitre qui traite de la procédure devant la cour d'assises, il ne peut pas paraitre douteux, à mon avis, qu'il ne concerne toute cette procédure indistinctement (3).

Mais, cette première décision une fois admise, il reste à examiner si la disposition de cet article du Code s'applique absolument à tous les témoins régulièrement cités, soit devant le juge d'instruction, soit devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel; si cette application aussi générale n'est pas repoussée par l'insertion isolée de cet article dans le chapitre des cours d'assises, et si cette circonstance ne prouve pas la volonté du législateur de restreindre à ce cas la punition des témoins qui refusent de déposer.

On peut dire, en faveur de la restriction, 1o que tout ce qui concerne l'instruction des

(1) V. art. 14, tit. VII de la loi du 12 nov. 1806.
(2). art. 304 du Code d'instruct. crim.
(5) Un arrêt de la Cour des pairs, rendu en 1821, dans

[ocr errors]

dispositions dont elle est précédée ou suivie, je pense que c'est ici le cas de considérer comme une règle commune à tous les degrés de l'instruction criminelle, la règle établie par un article quelconque du Code régulateur de cette instruction, qui contient les moyens répressifs à employer contre les témoins lorsqu'ils refusent de déposer après avoir comparų sur la citation qui leur a été donnée. Je le pense ainsi, parce que, dans tous les cas, la faute est la même, parce que le législateur n'a pas pu avoir l'intention de tolérer, à quelque époque que ce soit de l'instruction, un silence ordinairement coupable et injurieux, qui prive les organes de la loi des lumières dont ils ont besoin pour rendre la justice. Je le pense ainsi, parce que l'article d'où naît la difficulté que j'examine ici, renvoie précisément pour la non-comparution, comme pour le refus de déposer, à l'article qui concerne la non-comparution devant le juge d'instruction. Je suis surtout déterminé par cette considération qui me semble frappante, que la circonstance dans laquelle le Code a parlé du refus de déposer, n'est pas à beaucoup près la plus importante, puisque, lorsque l'accusé est dans la maison de justice établie près de la cour d'assises, l'instruction est terminée; que l'audition des nouveaux témoins que peut appeler alors le président des assises ou le juge

l'affaire dite de la conspiration du 19 août, est conforme à cette doctrine.

qu'il délègue, ne peut avoir d'influence sur le sort de l'accusé qu'en fournissant peutêtre quelques renseignements utiles pour la direction du débat; et que, si pourtant on voulait se renfermer strictement dans les termes de la loi, on ne pourrait punir le refus de déposer que dans cet instant unique, et que la même faculté n'existerait pas à l'égard des témoins appelés devant la cour d'assises; et l'absurdité de ce système démontre, à mon avis, de la manière la plus évidente, que la disposition dont il s'agit n'est pas restreinte à un cas presque insignifiant, mais qu'elle doit être appliquée à tous les temoins qui, se trouvant en face de la justice par suite d'une citation régulière, ne veulent pas fournir aux juges les renseignements que lui doit tout citoyen, lorsqu'il est interpellé de s'expliquer sur des faits dont il a connaissance (1).

parution et le refus de déposer l'exposent également à des mesures coercitives, à des peines qui sout employées et appliquées, comme nous l'avons vu, à l'égard des témoins appelés devant le juge d'instruction (3).

Pour compléter ce qu'il importe de savoir relativement aux devoirs des témoins et aux moyens établis par la loi pour réprimer leur désobéissance, ajoutons qu'aux termes de l'art. 236 du Code pénal, ceux qui, pour se dispenser d'obéir à la citation, auraient allégué une excuse reconnue fausse, doivent être condamnés, outre les amendes prononcées pour non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois; mais cette disposition, quoique sévère, n'est pas, comme on pourrait le croire au premier aperçu, une violation du principe non bis in idem. La fraude commise par le témoin est indépendante du fait de la non-comparution: elle est elle-même un véri99. Lorsque, pour se dispenser de compa- table délit ; et ce délit, dont la peine détermine raitre, le témoin allègue qu'il est malade, et le caractère, doit être jugé par le tribunal corproduit un certificat d'officier de santé, consta-rectionnel, devant lequel l'auteur de la fraude tant qu'il est dans l'impossibilité d'obéir à la doit être traduit à cet effet. citation qui lui a été donnée, le juge d'instruction doit se transporter en sa demeure, quand il habite dans le canton de la justice de paix, pour y recevoir sa déclaration; si le témoin réside hors du canton, il doit donner alors une commission rogatoire pour l'entendre (2). Si le juge d'instruction, en se transportant auprès du témoin qui a allégué une maladie, reconnaît qu'il n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui avait été donnée, il doit décerner un mandat de dépôt contre le témoin et contre l'officier de santé, et l'amende doit être prononcée contre chacun d'eux d'après la quotité et suivant les formes déterminées dans le cas de non-comparution des témoins.

Il est donc reconnu en principe général que toute personne citée comme témoin devant les magistrats ou les juges doit obéir à la citation; qu'elle doit déclarer ce qu'elle sait sur les faits qui ont donné lieu de la citer; que la non-com

Par une suite du mème principe, l'officier de santé qui a certifié faussement la maladie d'un témoin pour le dispenser de comparaitre, et qui est puni d'abord de l'amende, comme complice de la non-comparution, ne se trouve point affranchi, par cette condamnation pécuniaire, des peines que le Code pénal (art. 160), décerne contre le médecin, le chirurgien ou l'officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifie faussement des maladies où infirmités propres à le dispenser d'un service public: il doit être poursuivi, à raison de ce fait, devant le tribunal correctionnel, et condamné à un emprisonnement dont le minimum est fixé à deux ans, et le maximum à cinq.

La loi, comme on le voit, établit une grande différence entre l'allégation que fait le témoin d'une excuse fausse, et la fausse attestation de maladie que donne un homme de l'art; et la raison de cette distinction est facile à saisir.

Si l'auteur du faux certificat y a été mu par

(1) V. le chap. des Cours d'assises, § de la Procédure intermédiaire, etc.

M. Bourguignon fa t remarquer à l'appui de ce système que l'art. 80, C. crim., oblige le témoin à comparaitre et à satisfaire à la citation; or, dit-il, celui qui refuse de déposer ne satisfait pas à la citation qui a pour objet de l'entendre en témoignage.

Un témoin pourrait-il refuser de déposer par la raison qu'il se serait engagé sous la foi du serment à garder le secret? La Cour de cassation s'est prononcée pour la négative dans son arrêt du 50 novembre 1820, affaire Madier de Montjau, « attendu, est-il dit dans les » motifs de l'arrêt, qu'un serment prêté volontaire»ment hors la nécessité des fonctions civiles ou reli»gieuses, ne peut être un motif légitime de refuser à » la justice les révélations qu'elle requiert dans l'inté» rêt de la société.»--Duvergier.

(2) V. no 112.

(3) Nous examinerons successivement, en traitant de la justice et des divers tribunaux chargés de la rendre, comment doivent être punis les témoins défaillants.

L'intérêt privé du déposant ne peut lui fournir d'excuse pour refuser de déposer ou déposer incomplétement. Ainsi, les intérêts privés du témoin seraient lésés par la divulgation des faits dont il doit déposer, il n'en serait pas moins tenu de déposer toute la vérité. (Rauter, no 688, et V. J. de B., 1833, 185). Comme le témoin en déposant satisfait à une obligation publique, il ne peut être recherché pour calomnie à raison de ce qu'il a déposé, et on ne peut lui demander de prouver ce qu'il dépose; le témoin doit expliquer comment il a eu connaissance des faits qu'il dépose; s'il s'y refuse il donne lieu à une présomption de fausseté dans sa déclaration. (Rauter, no 688.)

dons ou promesses, il doit être puni du bannissement; mais en ce cas, le témoin qui a employé ces moyens de corruption, doit être puni de la même peine (art. 160, C. pén.).

SECTION II.

D'un autre côté, la défense d'admettre la déposition d'un témoin parent de l'accusé ou d'un co-accusé, ne s'étend pas au cas où le co-accusé aurait été acquitté antérieurement (4).

La loi (art. 322, C. crim.), rejette aussi, en matière de grand criminel, la déposition des dénonciateurs dont la dénonciation est récom

DES PERSONNES DONT LA LOI REJETTE LE TÉ- pensée pécuniairement (5); mais il faut remar

MOIGNAGE.

$ Ier.

Des parents et des dénonciateurs.

100. Si, en règle générale, toute personne est obligée de comparaitre comme témoin, lorsqu'elle est citée en justice, et de déclarer les faits dont elle est instruite, la loi défend pourtant de recevoir les dépositions de certaines personnes, à raison de l'espèce de suspicion qu'attacherait à leur témoignage leur qualité de parents des prévenus ou des accusés (1).

Ainsi, l'on ne doit point, en général, entendre comme témoins, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, soit devant les cours d'assises, les père, mère, aïeul, aïeule, ou autres ascendants des prévenus ou des accusés, ou de l'un d'eux, leurs fils, filles, petits-fils, petites-filles, ou autres descendants, leurs frères et sœurs ou leurs alliés aux mêmes degrés, le mari ou la femme du prévenu ou de l'accusé, de la prévenue ou de l'accusée, même après le divorce prononcé (2); mais un témoin peut être valablement entendu en témoignage sur des faits à charge qu'il tient de la bouche d'une personne qui elle-même ne pouvait être entendue, aux termes des dispositions du Code (5), sauf aux jurés et aux juges à apprécier la valeur de cette déposition, par ouï-dire.

(1) Les causes de reproches contre les témoins énoncés aux art. 156 et 189, C. crim., ne peuvent être légalement étendues, par induction des dispositions contenues sur cette matière dans le Code civil ou criminel. (Br., 20 juin 1827; J. du 19e s. 1828, 3o p., p. 180; et J. de Br. 1828, 1re p., p. 39.)

(2) V. art. 156, 189 et 522. C. crim.

Mais c'est seulement le témoignage proprement dit, la déposition sous la foi du serment, qui se trouve expressément prohibé par la loi, et de nombreux exemples prouvent que l'on peut, en cas de nécessité, recevoir, à titre de renseignements, les déclarations de ces personnes, en vertu du pouvoir discrétionnaire dont est investi le président de la cour ou du tribunal. V. no 260.

L'opinion qu'émet Legraverend dans cette note a été confirmée par arrêt de la Cour de cassation du 20 sept. 1827 (S., 28, 109.)-Un autre arrêt du 27 juin 1823, a jugé que l'interrogatoire d'un parent qui a figuré dans l'instruction comme co prévenu, peut être lu aux jurés. (D., 7, 440; S., 24,56.)

Carnot, sur l'art. 522, no 10, ni Berriat, p. 97, n'approuvent pas cette jurisprudence. Il nous parait impossible, dit ce dernier auteur, que la loi ait voulu au

quer que, sous cette dénomination, la loi ne comprend que les personnes auxquelles il est accordé une récompense pour la dénonciation même, et que cela ne peut en aucune manière s'appliquer à celles qui, comme dénonciatrices ou plaignantes, ont à espérer quelque avantage, quelque bénéfice de la répression, de la réparation du crime ou du délit qu'elles ont dénoncé et dont elles ont éprouvé du dommage (6). La loi nouvelle ne prête pas à l'équivoque comme faisait le Code des délits et des peines, et ce Code, en effet, après avoir exclu ceux dont la dénonciation était récompensée pécuniairement, ajoutait, ou lorsque le dénonciateur peut de toute autre manière profiter de l'effet de sa dénonciation (7): mais sous l'ancien Code, comme sous le nouveau, la prohibition était entendue dans le sens que nous venons d'indiquer.

Au reste, la prohibition prononcée contre les dénonciateurs dont la dénonciation serait récompensée pécuniairement par la loi, ne s'étend pas à leurs parents (8).

Les dénonciateurs autres que ceux qui sont récompensés pécuniairement par la loi, peuvent être entendus en témoignage; mais le Code d'instruction (art. 323, C. crim.) veut que le jury soit averti de leur qualité de dénonciateurs ; et quoique la Cour de cassation de France et celle de Belgique aient jugé que cette disposition n'est pas obligatoire, attendu qu'elle n'est pas prescrite à peine de nullité (9), tout ma

toriser à entendre, sous quelque forme que ce soit, un fils contre son père, un père contre son fils. C'est néanmoins où peut conduire la doctrine précédente.

La loi n'entend parler que de la parenté légitime : ainsi les parents naturels ne sont pas compris dans sa prohibition. (Liége, 24 déc. 1823; S.. 25, 375.)

(3) V. Cass., 50 mai 1818. (D., 27, 110; S., 18, 361.) -Br., Cass., 12 août 1836. (Bull., 1857, 101.)

(4). Cass., 10 janv. 1817. (D., 27, 95 ; S., 17, 192.) (5) Voy. au reste, les détails sur ces prohibitions et sur celles que portaient les anciennes lois, aux nos 148 et suiv.

(6) Br., Cass., 23 mai 1826 et 25 mars 1828. (J. de B. 1826, 1, 405; et 1829, 1, 234; D., 27, 91.) Les employés des accises, bien que recevant une part dans les amendes et les confiscations, ne peuvent être récusés sous prétexte qu'ils doivent être considérés comme des dénonciateurs, d'après l'article 322. (Br., 5 mai 1836; J. de Br., 1856, 492.)

(7). art. 358, Code du 3 brum. an IV. (8) Cass., 25 mars 1819.

(9) Cass., 16 juill. 1812 et du 18 mai 1815. (D., 3, 113; S., 15, 598.)-Br., Cass., 15 août 1814. (J. de B. 1814, 1, 55.)

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

101. Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ne peuvent être entendus comme témoins; ils ne peuvent déposer en justice autrement que pour y donner des renseignements (1). Il en est de même des individus qui, quoique condamnés seulement à des peines correctionnelles, ont été interdits par les tribunaux, conformément à la loi, du droit de témoigner en justice (art. 42 et 45, C. pén.).

Cette probibition, introduite par le nouveau Code pénal, n'existait point dans celui de brumaire an IV.

[ocr errors]

général, ne pourrait pas être considérée comme contraire à la loi, soit parce que la prohibition n'a pas été expressément étendue à cette instruction préliminaire, soit parce que la loi n'a pas déterminé, à peine de nullité, la forme des actes dont elle se compose, soit enfin parce que ce n'est réellement que devant les tribunaux que les personnes citées pour fournir à la justice les renseignements nécessaires comparaissent en qualité de témoins, ou, du moins, que ce n'est qu'à cette époque qu'elles font de véritables dépositions.

SECTION III.

DES PERSONNES QUI, PAR ÉTAT, DOIVENT GAR-
DER LES SECRETS QU'ON LEUR Confie.

S ler.

Des médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc.

102. Outre la défense portée par le Code d'instruction d'admettre devant les tribunaux de répression certaines personnes comme témoins, soit à raison de leur parenté avec les prévenus, les accusés ou l'un d'eux, soit à cause du salaire qu'elles doivent retirer de la dénonciation qu'elles ont portée, il résulte encore d'une des dispositions du Code pénal une prohibition bien plus expresse d'appeler comme témoins des individus d'un certain état, d'une certaine profession, pour déposer des faits dont ils n'ont la connaissance qu'à ce titre.

Malgré ces prohibitions, l'audition qui serait faite de ces diverses personnes, en qualité de témoins, devant les tribunaux et les cours, n'emporterait néanmoins nullité qu'autant que le ministère public, la partie civile ou les accusés s'y seraient opposés (art. 322, C. crim.) (2). Ces prohibitions ne sont point énoncées dans le livre Ier du Code, relatif à l'instruction (5); et ceux qui veulent, pour chaque degré, des dispositions précises, pourraient conclure de ce silence, que le juge d'instruction peut et doit même entendre indifféremment comme témoins toutes les personnes dont il s'agit: mais c'est encore, à mon avis, le cas de chercher dans l'économie générale de la loi la volonté du législateur; et j'estime, en conséquence,» qu'en règle générale, le magistrat chargé de l'instruction doit, pour les actes de la procédure préliminaire, se conformer, à cet égard, aux principes consacrés dans les différentes divisions du livre de la Justice, et qu'il ne doit, en conséquence, entendre lui-même qu'à titre de renseignements, tous les individus qui ne peuvent pas être appelés devant les tribunaux en qualité de témoins. Il est certain cependant qu'une procédure faite devant le juge d'instruction, et dans laquelle les personnes ci-dessus désignées auraient donné leur déclaration dans la forme usitée pour les témoins en

[ocr errors]

« Des médecins, chirurgiens et autres offi»ciers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets » qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi » les oblige à se porter dénonciateurs (4), au»ront révélé ces secrets, seront punis d'un >> emprisonnement d'un mois à six mois, et » d'une amende de cent francs à cinq cents » francs (art. 378, C. pén.). »

Le législateur, en décernant des peines contre cet abus de confiance, a rendu un nouvel hommage à la morale; et si, contre la volonté du législateur, les personnes désignées par le Code pénal étaient appelées en justice pour déposer de faits qui leur eussent été confiés en

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

leur qualité, il leur suffirait d'exciper de leur profession et de la confiance qui leur a été accordée.

Avant la mise en activité du Code pénal, là Cour de cassation avait annulé, le 50 novembre 1810, un arrêt de la cour criminelle de Jemmape, qui avait exigé d'un prêtre la déclaration des faits qui lui avaient été confiés sous sceau de la confession (1).

En rompant le silence qui leur est imposé par la nature de leur ministère et par les règles de la religion, les ministres du culte non-seulement compromettraient la dignité de leur caractère, mais ils encourraient encore la peine que la loi prononce contre la violation du secret.

Il est, sans doute, superflu de remarquer que, hors le cas d'une confidence commandée par leur profession, les médecins, les chirur-le giens, les pharmaciens, les sages-femmes, etc., doivent prêter leur ministère ou donner leurs déclarations sur la réquisition qui leur en est faite par les officiers de justice, soit pour vérifier et constater le genre et les circonstances des maladies ou des blessures, ou les causes de mort sur lesquels ils sont consultés, soit pour éclairer les doutes que peuvent offrir les procès-verbaux soumis à l'examen et à la décision des tribunaux, soit enfin pour déclarer ce qu'ils savent des faits sur lesquels ils sont interrogés; mais personne ne doit ignorer qu'en matière de crimes de lèse-majesté, de crimes contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État, de crimes tendant à troubler l'État par la guerre civile ou l'illégal emploi de la force armée, de crimes de dévastations et de pillages publics, le simple défaut de révélation donne lieu à des peines, et que les dispositions du Code pénal (art. 86 109), ne font, à cet égard, aucune distinction à raison de la qualité des personnes qui ont omis de révéler, mais seulement à raison de la parenté, de l'affinité avec l'auteur du crime ou du complot.

S II.

Des ministres du culte.

105. Les ministres du culte auxquels des crimes auraient été révélés sous le sceau de la confession, n'en doivent point ordinairement la déclaration.

Toutefois, s'il s'agissait de l'un des crimes qui sont désignés dans les art. 86 et suiv. du Code pénal, les ministres du culte ne pourraient pas plus que toute autre personne exciper de leur qualité pour se dispenser de déclarer ce qui est parvenu à leur connaissance par la voie de la confession, comme de toute autre manière (2). Le défaut de révélation spontanée les exposerait même aux peines que le Code pénal (art. 105 et suiv.) a portées en pareil cas, et dont il n'excepte que les parents ou alliés à des degrés prohibes de l'auteur du crime ou du complot (3).

Ainsi la règle est certaine à l'égard des ministres du culte, pour ce qui concerne les faits qu'ils n'ont connus que sous le sceau de la confession. S'agit-il d'un crime quelconque, autre que ceux contre la personne du prince et contre sa famille, ou contre la sûreté de l'État, rien ne doit leur faire rompre le silence. S'agit-il d'un crime de cette dernière espèce, nonseulement ils doivent déclarer ce qu'ils savent lorsque la justice les interroge, mais ils sont tenus de le révéler sans qu'on provoque leur déclaration le salut commun fait taire alors toute autre considération, et le silence même est puni (4).

(1) D., 27, 95; S., 17, 2, 515.

(2) Les canons eux-mêmes admettent cette limitation. (Rauter, no 689.)

(3) Le serment que devaient prêter les ministres du culte en entrant en fonctions, était ainsi conçu:

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, » de garder obéissance et fidélité au gouvernement éta» bli par la constitution. Je promets aussi de n'avoir » aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de » n'entretenir aucune 1 gue, soit au-dedans, soit au> dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique;

et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il » se trame quelque chose au préjudice de l'État, je le » ferai savoir au gouvernement. » Je suppose que les engagements que contractent aujourd'hui les ministres du culte envers le gouvernement royal, sont de même nature.

Carnot pense que dans tous les cas, même lorsqu'il s'agit de crimes dont la non- révélation est punissable, on ne peut contraindre les ministres du culte à violer le secret de la confession: Bourguignon (art. 322, no 5), au contraire, se range à l'avis de Legraverend, par le motif que dans l'ancienne jurisprudence, le salut de l'État était considéré comme un motif suffisant pour

obliger le prêtre à révéler les faits parvenus à sa connaissance, par la confession.

(4) Suivant l'ancienne législation, dont la philosophie et l'humanité accusaient avec tant de raison la sévérité, on punissait de la peine capitale celui qui avait eu connaissance d'un crime de lèse-majesté ou d'une conspiration, et qui ne l'avait pas révélé. On se rappelle, à cet égard, la condamnation et le supplice de de Thou, ami et confident de Cinq-Mars, grand écuyer de France.

On avait vn, en 1603, un fait de même espèce, sous le règne de Henri IV. Un cuisinier de ce prince, auquel un gentilhomme dauphinois avait offert de l'argent pour empoisonner son maître, et qui l'avait refusé, fut condamné à être pendu et fut exécuté pour ne l'avoir pas révélé. (V. Bouchel, Bibliothèque du Droit français, au mot Lèse-majesté.)

Aujourd'hui la loi, plus humaine, a cru devoir décerner des peines à raison de la nécessité de prévenir de grands malheurs ; mais ces peines, correctionnelles dans tous les cas où il ne s'agit pas du défaut de revelation du crime de lèse-majesté proprement dit, ne sont, dans ce cas-là même, que de quelques années de réclusion.

« ÖncekiDevam »