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Mais, en maintenant les grands principes proclamés depuis plus de trente ans, et auxquels on tenterait en vain aujourd'hui d'opposer de vieilles routines; principes qui suppriment dans tous les cas la question, qui tendent à prévenir les arrestations arbitraires et inutiles, qui assurent au prévenu les moyens de faire valoir sa défense et ses moyens justificatifs en tout état de cause; qui, en matière de grand criminel, ne permettent pas de traduire un individu en jugement, sans que l'accusation ait été admise; qui donnent un défenseur à l'accusé; qui lui offrent une garantie dans la publicité des débats; qui, à l'exception de quelques cas, soumettent la question de

le jury, il s'attache à démontrer que la loi du 25 juin 1824 n'aurait pas dû conférer aux cours d'assises le droit de constater l'existence des circonstances atténuantes; que cette faculté devait être laissée au jury, et qu'on lui a porté une atteinte très-grave en le dépouillant ainsi de ses attributions naturelles. Cette observation nous parait d'une évidente justesse; elle est confirmée par un arrêt de cassation du 2 juin 1825 (Sirey, 26, 1, 121), qui a décidé que si un arrêt rendu, après une déclaration de la cour d'assises qu'il existe des circonstances atténuantes, est cassé pour fausse application de la loi pénale, la déclaration constatant l'existence des circonstances atténuantes est acquise à l'accusé devant la cour de renvoi qui doit appliquer la peine en con-équence ainsi la déclaration de la cour d'assises est considérée comme constatant un fait; c'était donc au jury, seul juge compétent des faits, que devait être confié le soin de prononcer sur les circonstances atténuantes. M. Bourguignon, sur l'art. 569 C. crim., exprime une opinion semblable; il fait remarquer d'ailleurs que l'art. 646 du Code du 3 brum. an IV autorisait, dans tous les cas, les juges à proposer aux jurés une question d'excuse, quoique ce fait d'excuse ne fût pas déterminé par la loi. Duvergier.

D'après le Code d'instruction criminelle revisé,art.341, le président doit avertir le jury, à peine de nullité, que s'il pense qu'il existe en faveur de l'accusé reconnu coupable des circonstances atténuantes, il devra en faire la déclaration. Ranter. Tr. de droit criminel, no 787, édit. de la Société Typographique Belge.

V. au reste, sur les améliorations que peut réclamer la législation criminelle, M. Béranger, De la just. crim. en France, etc. (1818); M. Dupin, Observ. sur plusieurs points importants de notre législ. crim.(1821); Chauveau, Théorie du Code pénal; Rauter, Traité théorique et pratique de droit criminel.

[Plusieurs des modifications et des améliorations réclamées par l'auteur, ont été introduites dans la législation belge 1o par l'arrêté du 9 septembre 1814, qui autorise à mitiger la peine de la réclusion en certains cas; 2o par l'arrêté du 20 janvier 1815. qui permet, en certains cas, de mitiger la peine des travaux forces; 5o par la loi du 29 février 1831, qui a porté au Code pénal des modifications très-importantes. Nous ferons remarquer ces différences dans le cours de l'ouvrage.]

(1) Deux points blessent pourtant encore les amis de l'humanité.

1o Le secret de la première procédure;

2o Le défaut d'indemnités pour l'accusé reconnu innocent.

Le nom de sauveur, ce nom vraiment divin, doit

culpabilité à un jury; qui prescrivent de motiver l'arrêt de condamnation et de citer la loi pénale sur laquelle il repose; qui assurent au condamné le recours en cassation contre la violation des formalités prescrites et contre la fausse application de la loi; qui, en matière correctionnelle et de police, assurent également aux procédures une marche régulière, et à la défense des prévenus tout le développement dont elle est susceptible; le Code d'instruction criminelle contient tout ce que le jurisconsulte éclairé peut désirer pour la sauve-garde de l'innocence, tout ce que le philanthrope peut réclamer en faveur de l'humanité (1); et le peuple, dont la législation proscrit

être réservé, disait Servan, pour le souverain qui rendra l'instruction criminelle publique dans ses Etats, et fera juger les accusés par leurs égaux. (Voyez ses Réflexions sur quelques points de nos lois.)

L'examen des faits et les débats sont publics: voilà l'essentiel.

Le secret de la procédure préliminaire est sans doute un mal, si, comme j'en suis convaincu, ce secret n'est pas indispensable. Ceux qui le regardent comme utile, exagèrent sans doute avec aussi peu de raison les inconvénients que présenterait la publicité des informations, que certains routiniers ont exagéré pendant longtemps ceux de la publicité des débats et de l'institution du jury. Cependant de bons esprits ne partagent point cette opinion; et quoique je la croie fondée, quoique tous les arguments avec lesquels on prétend la combattre me paraissent faciles à détruire, je sens que c'est une question qui peut mériter examen. (V., infrà, chap. 11, sect. 5, quelques observations sur objet.

cet

Quant aux indemnités à accorder aux accusés reconnus innocents, on est assez généralement d'accord sur la justice de cette mesure, lorsqu'il parait évident que l'accusé a été poursuivi mal à propos mais il ne suffit pas de reconnaitre ce principe; c'est l'application qui en est difficile.

Serait-il convenable d'établir des différences dans la manière d'acquitter un individu dont l'innocence est reconnue par l'unanimité ou par la grande major té des jurés, et celui qui ne l'est qu'a la faveur du partage, et même par l'effet de la majorité des juges contraire à celle des jurés? Ce moyen parait d'abord séduisant : mais, po ir peu qu'on y réfléchisse, on reconnait qu'il est impraticable, et qu'il aurait l'inconvénient extrêmement grave d'imprimer une espèce de tache aux in lividus qui rentreraient dans la société avec un acquittement en quelque sorte conditionnel; on ne tarderait pas d'ailleurs à retomber dans ces formes anciennes du plus amplement informé. du hors de cour, etc., que notre procédure criminelle ne saurait admettre, et qu'elle a si sagement proser tes.

Faut-il accorder des indemnités dans tous les cas? cela serait injuste et dangereux. Et comment distinguer les circon-tances où les tribunaux devront ou pourront en adjuger, de celles où ils les refuseront? cela parait difficile. Toutefois je suis porté à croire que celle marche n'est pas impraticable.

L'acquittementest la première indemnité d'une poursuite injuste ou plus ou moins motivée: il semble au reste que, dans l'état actuel de la législation, la cour d'assises, par l'organe de son président, a aussi les

avec tant de soin les retards inutiles dans | l'instruction des procédures, et les rigueurs de toute espèce envers les prévenus, les accusés, et même les condamnés, ne peut pas craindre de mettre sa procédure criminelle en parallèle avec celle des autres peuples, et n'a surtout rien à envier à cette nation si fière de la libéralité de ses institutions, qui peut se glorifier, il est vrai, d'avoir provoqué l'abolition générale de la traite des nègres, mais qui fait vendre ses femmes au marché comme des bêtes de somme, et qui, à la honte de l'humanité et à sa honte particulière, conserve encore parmi ses lois le barbare usage du jugement de penance (1).

La rédaction d'un code pénal n'était point non plus une entreprise nouvelle: depuis 1791, la France avait vu proscrire l'arbitraire dans l'application des peines (2); tous les crimes et les délits reconnus constants avaient été tarifés par l'assemblée constituante: son code avait été légèrement modifié par le Code des délits et des peines, quant à la répression des crimes. politiques, et aussi quant aux contraventions de police; mais une loi postérieure (25 frimaire an vII), en rangeant, dans la classe des délits, des faits précédemment considérés comme crimes, avait apporté à ce code des changements plus importants et surtout fort utiles.

La théorie des peines est, sans contredit, un des points les plus délicats et les plus difficiles de la législation. Pour former une

moyens d'ajouter au bienfait de l'acquittement un dédommagement bien précieux, lorsqu'elle est pénétrée de l'injustice des poursuites, en adressant en public quelques mots de consolation et d'encouragement à l'accusé acquitté; faveur qui sera refusée à ceux dont l'innocence ne sera pas démontrée, quoique la culpabilité ne l'ait pas été.

On peut sans difficulté accorder des dommages-intérêts à celui qui est acquitté, lorsqu'il y a une partie civile. On pourrait peut-être aussi, sur les fonds provenant des amendes, affecter annuellement quelques sommes à de légères indemnités que les magistrats seraient autorisés à accorder dans les cas, sans doute assez rares, où les poursuites dirigées d'office seraient reconnues tout à fait mal fondées, et où les accusés acquittés seraient dans un état absolu d'indigence qui réclamerait ces légers secours pour eux ou pour leur famille; et si, dans les cas mêmes où il y a une partie civile, il paraît souvent conforme à la justice de refuser des dommagesintérêts à celui qu'elle a dénoncé aux tribunaux, il est inutile de faire remarquer que les magistrats seraient nécessairement encore plus circonspects quand l'indemnité à accorder devrait être prise sur les fonds du trésor public. Je suis donc convaincu que, pour consacrer un principe fondé sur l'équité, et pour assurer les moyens d'en faire l'application, la dépense annuelle se réduirait

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échelle proportionnelle, il faut d'abord se fixer sur les deux termes de la proportion des peines. Quelques publicistes ont voulu que les peines ne fussent pas seulement calculées sur l'intensité et la gravité intrinsèque des crimes et délits, mais encore sur la qualité des délinquants, sur la sensibilité, et surtout sur le plus ou moins d'alarme que les crimes répandent dans la société. Cette proposition, qui, sous quelque rapport, paraît sage et utile, serait cependant dangereuse dans beaucoup de circonstances; et si, dans quelques-unes, le législateur a fait prudemment de la prendre pour règle, il semble qu'adoptée généralement comme base d'une législation pénale, elle aurait les plus graves inconvénients, en introduisant dans le système pénal une variété infinie, lors même qu'il s'agirait de faits identiques; et cette variété donnerait nécessairement lieu à l'arbitraire que l'on s'accorde à vouloir proscrire, mais que l'on introduirait de plus en plus, à force de vouloir distinguer et perfection

ner.

Pour juger une action, dit Bentham (tom. II, page 266 et 267), il faut regarder d'abord à ses effets, abstraction faite de toute autre chose. Les effets étant bien constatés, on peut, dans certains cas, remonter au motif, en observant son influence sur la grandeur de l'alarme, sans s'arrêter à la qualité bonne ou mauvaise que son nom vulgaire semble lui attribuer. Ainsi le motif le plus approuvé ne saurait transfor

à presque rien; et, s'il en est ainsi, cet objet doit être pris en considération. — V., au reste, sur ce sujet, des réflexions publiées en 1780, par Lacretelle; voyez aussi un discours couronné en 1781, sur les moyens d'indemniser l'innocence injustement accusée et punie (Biblioth. philos., t. IV et VIII).

(1) Blackstone.

« La législation civile et criminelle (d'Angleterre) est » une vieille fabrique de forme bizarre, incohérente, >> mais dont les lézardes et les endroits qui menacent >> ruine sont masqués, soutenus, par des ouvrages d'un >> ordre assez pur; ce qui a fait regarder comme beau » l'édifice quand on ne l'a pas considéré de près. » (L'Angleterre vue à Londres et dans ses provinces, en 1815, page 480.)

V. le discours de Mackintosh sur la nécessité de la réforme du Code pénal anglais, prononcé dans la séance du 4 juin 1822, à la chambre des communes, et la délibération prise sur sa proposition à une majorité de 117 voix contre 101.

Les journaux français du 9 juin 1822 contiennent des fragments importants de ce discours.

(2) Avant le C. pén. de 1791, on jugeait, en matière criminelle, beaucoup plus en vertu d'une tradition qu'en vertu d'une connaissance bien certaine de la loi. (Pastoret, p. 12 des dispositions préliminaires).

mer une action pernicieuse en action utile ou indifférente, et le motif le plus condamné ne saurait transformer une action utile en action mauvaise. Tout ce qu'il peut faire, c'est de rehausser ou de rabaisser plus ou moins sa qualité morale: une bonne action par un motif tutélaire devient meilleure; une mauvaise, par un motif séducteur, devient pire. Appliquons cette théorie à la pratique. Un motif de la classe des motifs séducteurs ne pourra pas constituer un crime; mais il pourra former un moyen d'aggravation. Un motif de la classedes motifs tutélaires n'aura pas l'effet de disculper, de justifier; mais il pourra servir à diminuer le besoin de la peine, ou, en d'autres termes, former un moyen d'exténuation.

Le but principal des peines, c'est de prévenir des délits semblables (1). L'affaire passée n'est qu'un point; mais l'avenir est infini. Le délit passé ne concerne qu'un individu; mais des délits pareils peuvent les affecter tous (2).

A l'époque où le Code de 1791 avait été soumis à la discussion, on avait vu des orateurs défendre avec chaleur et avec talent le système de clémence, si souvent proposé par des publicistes philanthropes, d'après lequel ils refusent au législateur le

droit de faire punir de mort son semblable pour un crime quelconque, et contestent surtout l'utilité de cette peine: cependant l'opinion contraire avait prévalu; la peine capitale avait été maintenue dans le Code, en même temps que les peines perpétuelles y étaient proscrites (3). Quoiqu'une loi du 4 brumaire an iv eût décidé en principe que cette peine serait abolie à dater du jour de la publication de la paix générale, il est certain qu'on n'a jamais songé à appliquer ce principe à la législation, soit que les instants de paix dont la France a joui depuis cette époque n'aient pas permis, à raison de leur brièveté, de réaliser cette idée philanthropique, soit plutôt qu'aucun de ceux qui se sont succédé dans l'exercice du pouvoir n'ait voulu ôter un pareil ressort à l'action des lois répressives. Je n'examinerai point les avantages et les inconvénients que peut offrir l'application de la peine de mort; je ne pèserai point les raisons alléguées de part et d'autre pour combattre et pour soutenir la nécessité de la conserver dans la législation je me borne à exprimer l'opinion que, lorsqu'elle fait partie d'un système pénal, il n'est pas moins utile dans l'intérêt de l'ordre social, que conforme aux principes

(1) Omnis enim pœna non tam ad delictum quàm ad exemplum pertinet. (Cujas, Cod. de pænis.)

Le premier objet du législateur est toujours le bonheur et la tranquillité de ses sujets. La sévérité des châtiments que la loi prononce, est moins la juste punition du coupable, qu'une sage précaution pour prévenir le crime, et une expectative de mort ou d'infamie annoncée à tous les scélérats qui oseraient troubler l'ordre public. (V. le plaidoyer prononcé le 11 août 1786, par M. l'avocat général Seguier, page 222, sur le Mémoire imprimé dans l'affaire des nommés Lardoise, etc.)

(2) Vous voulez, dit Bentham, étudier la matière des délits, ce grand objet qui domine toute la législation. Cette étude ne sera au fond qu'une comparaison, un calcul de peines et de plaisirs... Cette théorie de peines et de plaisirs est donc le fondement de toute la science (t. Ier, p. 43).

Les mêmes peines, dit-on, pour les mêmes délits. Cet adage a une apparence de justice et d'impartialité qui a séduit les esprits superficiels. Pour lui donner un sens raisonnable, il faut déterminer auparavant ce qu'on entend par mêmes peines et mêmes délits. Une loi inflexible, une loi qui n'aurait égard ní au sexe, ni à l'âge, ni à la fortune, ni au rang, ni à l'éducation, ni aux préjugés moraux ou religieux des individus, serait doublement vicieuse, comme inefficace ou comme tyrannique. Trop sévère pour l'un, trop indulgente pour l'autre, toujours péchant par excès ou par défaut, sous une apparence d'égalité, elle cacherait l'inégalité la plus monstrueuse.

Lorsqu'un homme d'une grande fortune et un autre d'une condition, médiocre sont condamnés à la même amende, la peine est-elle la même ? souffrent-ils le même

mal? L'inégalité manifeste de ce traitement n'est-elle pas rendue plus odieuse par l'égalité dérisoire? et le but de la loi n'est-il pas manqué, puisque l'un peut perdre jusqu'aux ressources de son existence, tandis que l'autre échappe en triomphant? Qu'un jeune homme robuste et un débile vieillard soient condamnés tous deux à traîner des fers pour un même nombre d'années, un raisonneur, habile à obscurcir les vérités les plus évidentes, pourra soutenir l'égalité de cette peine; mais le peuple, qui ne sophistique pas sa raison; le peuple, fidèle à la nature et au sentiment, éprouvera le murmure intérieur de l'âme à l'aspect de l'injustice, et son indignation, changeant d'objet, passera du criminel au juge, et du juge au législateur. (Bentham, t. Ier, p. 73 et 74.). Bentham, d'après son système, veut que les peines soient appliquées suivant le degré de sensibilité du délinquant ; il indique comme des circonstances évidentes et palpables qui représentent les dispositions intérieures, et qui peuvent faire apprécier exactement le degré de sensibilité, le sexe, l'âge, le rang, la race, le climat, le gouvernement, l'éducation, la profession religieuse, et comparant le législateur au médecin, il veut que l'un et l'autre s'attachent à connaître ce qui constitue l'état particulier de chaque individu.

[Sur la théorie des peines, et le droit pénal en général, on ne peut trop recommander le traité de Rossi et celui de Chauveau, Théorie du Code pénal, édit. de la Soc. Typog. ces auteurs ont jeté de vives lumières sur toute cette matière.]

(3) La peine de vingt années de fers était, après la peine de mort, la plus forte que prononçât le Code pénal de 1791.

de l'humanité, d'en restreindre l'application à un très-petit nombre de cas; et je remarque, bien sûr que cette observation sera sentie par tout le monde, que la loi qui prononcerait indiscrètement cette peine pour des crimes qui ne compromettent pas la sûreté des personnes, serait une provocation légale à l'assassinat, puisque les coupables auraient un intérêt évident et direct à donner eux-mêmes la mort pour s'y soustraire plus facilement, et pour détruire par là les moyens de conviction qui pourraient guider l'action de la justice (1). La théorie des peines a souvent été le sujet des méditations des écrivains les plus distingués; et c'est dans leurs écrits qu'on peut et qu'on doit rechercher les arguments en faveur de l'indulgence et ceux qui militent pour la sévérité (2).

Quoi qu'il en soit, les rédacteurs du Code pénal actuellement en vigueur en France, loin d'adopter un système de pénalité moins

(1) Cette observation est encore plus frappante et plus vraie, lorsque la peine de mort n'est, dans tous les cas, que la privation de la vie sans rigueurs ni supplices accessoires. V. Montesquieu, liv. VI, ch. 16.

(2) V., sur cette question, Rousseau, Contrat social, liv. II, chap. 5; Montesquieu, liv. VI, chap. 12, et liv. XII, chap. 9; Mably, Principes des lois, liv. III, chap. 9; Filangieri, liv. III, part. II, chap. 5; et le Rép. de jurisp., au mot Peine. - V., d'autre part, BrissotWarville, Théorie des lois criminelles; Nicolas Pinel, Dissertation sur la peine de mort (Bibl. philos., t. VII); Plan de législation sur les matières criminelles (même rec., t. V); Beccaria, des Délits et des Peines, ch. 16. V. surtout Pastoret, des lois Pénales, Ile partie.

Toutes les opinions pour ou contre la peine capitale sont examinées et pesées avec autant de sagesse que d'érudition dans ce dernier ouvrage; et l'opinion de l'auteur, qui est entièrement contraire à l'application de la peine de mort, ajoute un grand poids dans la balance.

On peut encore invoquer en faveur du parti de la modération, l'autorité du grand-duc de Toscane, de Joseph II, de l'impératrice Elisabeth, et même, jusqu'à un certain point, celle du grand Frédéric, qui voulait qu'on appliquât très-rarement la peine capitale.

Un écrivain moderne s'exprime ainsi en parlant de la peine capitale : « Mais si la peine de mort est abolie, les honnêtes gens rentrent dans le droit de défense naturelle à laquelle ils avaient renoncé en faveur de la société ; ils reprennent les armes qu'ils lui avaient confiées pour la protection commune; les lois sans doute ne seront pas plus sévères pour l'honnête homme qui se défend, que pour le scélérat qui l'attaque; nous retomberons bientôt dans les guerres privées du premier âge des nations, et la société tout entière ne sera qu'un vaste champ de bataille. Veut-on substituer la détention, les travaux forcés, la chaîne à la peine de mort? Mais alors et dans des temps où les progrès des arts, du luxe et de l'industrie, en multipliant, sous toutes les formes, les jouissances et les plaisirs, souffle dans tous les cœurs la fureur de les partager et le désespoir de n'y pouvoir atteindre par des voies légitimes, atten

rigoureux que celui de 1791, se sont montrés beaucoup plus sévères. La peine de mort a été appliquée à plus de cas; et les galères perpétuelles, dont la suppression avait été généralement approuvée, ont trouvé place dans leur travail sous le nom de travaux forcés à perpétuité (3).

En approuvant le principe qu'un même crime doit être puni de la même peine, ou du moins d'une peine de même nature, quel qu'en puisse être l'auteur, on réclamait contre le défaut de latitude accordée aux magistrats dans l'application des peines, et l'on observait avec raison que le législateur, ne pouvant pas prévoir toutes les circonstances qui modifient ou atténuent la gravité d'un fait, s'expose à être injuste en refusant au juge le droit d'augmenter ou de diminuer la peine dans un cercle déterminé. On doit, sous ce rapport, aux nouveaux législateurs, quelque amélicration dans le système pénal, par la faculté

dez-vous qu'il vous en coûtera beaucoup plus pour loger, vêtir, nourrir, garder vos malfaiteurs que pour entretenir vos enfants; qu'il ne sera plus possible de vivre d'aucune propriété ni d'aucune autre industrie que de celle du vol: la vie et les propriétés de l'honnête homme n'ont pas d'autre garantie que la vie du scélérat; et lorsqu'il n'y aura plus pour l'assassin et le brigand que des maisons de force, tout propriétaire devra faire de sa maison un château fort.» V. Consid. polit. par de Bonald, 1821, p. 35 et 36).

Un autre écrivain de cette époque, sans combattre l'application de la peine de mort aux crimes ordinaires dont la gravité peut la provoquer, s'est attaché à démontrer combien l'usage de cette peine en matière politique, et surtout un usage fréquent, est tout à la fois injuste, immoral, inefficace, et même dangereux. (V. Guizot, de la Peine de mort en matière politique. -1822.) Aux écrits cités par Legraverend, nous devons ajouter celui qu'a publié, en 1827, Charles Lucas, sous le titre du Système pénal et du Système répressif en général et de la peine de mort en particulier, et qui a été couronné le même jour à Paris et à Genève. Duvergier.

[Dans son Traité du droit pénal, Rossi a consacré un chapitre à l'examen de la question de la peine de mort. (Liv. III, ch. 6, p. 448 de l'édit. de Bruxelles.) — Notre compatriote, M. Ducpétiaux, a publié un ouvrage sur la même matière. Un de nos députés, M. Henri de Brouckere, a, dans la séance de la chambre des représentants du 4 juillet 1852, fait une proposition tendante à l'abolition complète de la peine de mort, de la déportation, de la flétrissure et de la mutilation; l'exposé des motifs de sa proposition se trouve reproduit dans les journaux. Elle a été prise en considération par la chambre. A ces différents auteurs, on peut ajouter encore l'opinion de Victor Hugo, qui, dans un fragment écrit avec verve, et inséré dans la Revue de Paris, 3e année, tom. XII, combat avec force l'application de cette peine.]

(3) Les peines perpétuelles, qui ne permettent pas même l'espérance, et que l'on a ingénieusement comparées à l'enfer du Dante, sont regardées par quelques publicistes comme immorales et dangereuses.

qu'ils ont donnée aux tribunaux d'arbitrer différentes espèces de peines d'après un maximum et un minimum que la loi a fixé. Mais on reproche, en général, avec raison, à ce nouveau code d'être trop sévère (1); et en même temps qu'on y remarque des lacunes (2), on lui reproche d'avoir replacé dans la classe des crimes, des faits peu graves de leur nature qui se reproduisent fréquemment, et que l'expérience avait déterminé à ne considérer que comme des délits et à ne punir que correctionnellement; et l'on réclame de toutes parts des modifications à ce sujet (3). On lui reproche d'avoir, par une subversion d'idées et sans égard pour l'état moral et physique d'une fille devenue mère, puni l'infanticide commis dans un instant de délire, au milieu de douleurs aiguës, et souvent sans autre réflexion que celle que produit la honte, comme l'assassinat prémédité, commis avec les circonstances les plus atroces, et d'avoir ainsi, par une injuste rigueur, préparé des impunités scandaleuses.

Quelques personnes lui reprochent aussi d'avoir décerné la peine des travaux forcés à perpétuité contre le vol simple commis sur un chemin public par une seule personne, sans violence, sans aucune circonstance aggravante (art. 383, C. pénal); et ne pensent pas que la nécessité même de protéger la sûreté et la tranquillité des voyageurs puisse motiver cet excès de rigueur. Ceux qui sentent le prix de la liberté civile, peuvent aussi reprocher à ce code, d'avoir introduit, pour les délits correctionnels, la mise en surveillance ou à la

disposition du gouvernement après l'expiration de la peine, et créé ainsi dans l'Etat une armée de suspects qui se recrute tous les jours. Beaucoup d'amis de l'humanité lui reprochent encore d'avoir introduit de nouveau des supplices accessoires de la peine de mort; et quoique cette aggravation de peine n'ait lieu que pour le crime de parricide, et pour celui d'attentat à la personne du chef de l'Etat (4), ils n'y voient qu'un retour dangereux à une législation justement proscrite: mais leurs craintes à cet égard ne paraissent pas fondées, puisque les crimes qui sont punis de ces supplices accessoires, portent une atteinte si grave aux lois de la nature et à l'ordre social, qu'ils doivent former une exception.

Les reproches que nous venons d'indiquer ne portent que sur la pénalité même, et le Code pénal a excité aussi des réclamations sous le rapport de la méthode et du plan suivi dans sa rédaction.

Le Code pénal de 1791 ne comprenait que les crimes; une loi particulière avait classé les délits et déterminé les peines qui y seraient applicables (5). Le Code pénal actuel comprend, au contraire, les crimes, les délits et les contraventions.

Les contraventions, et les peines auxquelles elles donnent lieu, font l'objet du livre IV de ce code. Mais le législateur, après avoir fixé, dans le Ier livre, les peines en matière criminelle et en matière correctionnelle, et en avoir déterminé les effets; après avoir désigné, dans le II livre, les personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délits, a cru devoir

(1) Voy. les discours prononcés à la chambre des pairs, à l'occasion d'un projet de résolution sur la compétence de cette chambre considérée comme cour de justice, la forme de procéder devant elle, et les peines à appliquer à ses justiciables, en cas de condamnation. (2) Ce sont, par exemple, des lacunes importantes, que l'absence de dispositions pénales contre les enfants qui se rendent coupables envers leurs ascendants de voies de fait qui ne peuvent pourtant être considérées ni comme des blessures ni comme des coups; contre les auteurs d'outrages à la pudeur, lorsque les outrages n'ont pas été publics; ou d'attentats aux inœurs, lorsque la débauche et la corruption n'ont pas été favorisées habituellement. C'est peut-être encore une lacune, que l'absence de dispositions pénales contre ceux qui détournent et soustraient les effets mobiliers saisis sur eux en vertu d'actes judiciaires, etc.

(3) Il est remarquable que l'orateur du gouvernement avança, contre le résultat d'une expérience de vingt ans, que les modifications apportées au Code pén. de 1791 par la loi du 25 frimaire an VIII avaient produit un mauvais effet, et qu'elles excitaient des réclamations. Il avait été un des rédacteurs du Code pén, de 1791; on ne

peut attribuer qu'à un excès d'attachement à son ouvrage, son obstination à contredire l'opinion alors générale et devenue depuis unanime sur ce point. (Voy., page 19 de cette Introduction, l'observation que nous avons faite à cet égard, en parlant du C. crim.

L'art. 7 de la loi du 25 juin 1824, modifie l'art. 585 du C. pén., et l'art. 5 de la même loi autorise à réduire à la peine des travaux forcés à perpétuité la peine de mort prononcée contre l'infanticide par l'art. 302 du C. pén. Duvergier.

*Il n'en est pas de même en Belgique pour l'infanticide, qui est demeuré sous l'empire du Code de 1810; mais les vols prévus par l'art. 588 et ceux commis dans les auberges ou hótelleries par ceux qui y ont été reçus, ont été réduits à de simples délits punissables des peines de l'art. 401. (Loi belge du 29 fév. 1832.)

(4) L'art. 6, loi du 20 avril 1825, sur le sacrilége, ajoute à la peine mort, l'amende honorable devant la principale église du lieu où le crime aura été commis ; ou du lieu où aura siégé la cour d'assises.-- Duvergier. - Cette loi a été abrogée depuis la révolution de 1830. (5) Voy. la loi du 19-22 juillet 1791.

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