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présenter sons un même point de vue les diverses modifications de chaque fait punissable : il a réuni en conséquence, dans le Ille livre, les crimes et les délits analogues, et les a définis successivement dans chaque chapitre. Quelques personnes regrettent l'ancienne division; et quoique celle qui a été adoptée en dernier lieu présente des avantages sous certains rapports, on ne peut nier que que la première ne fût plus claire, plus facile à saisir, et plus propre peut-être à prévenir les erreurs dans l'application des peines. Il était sans doute utile de réunir dans un seul code tous les crimes, tous les délits et toutes les contraventions, et d'en régler respectivement la peine; mais, puisque le législateur a reconnu la nécessité de faire un livre distinct et séparé par les contraventions, il semblait naturel de suivre la même marche pour les crimes ainsi que pour les délits, et le Code pénal se serait trouvé ainsi plus en harmonie avec le Code d'instruction, qui traite successivement et séparément des tribunaux de simple police, des tribunaux correctionnels et des cours chargées d'appliquer les peines afflictives ou infamantes.

Toutefois, le Code pénal de 1810, malgré ses imperfections, est un ouvrage précieux, par cela seul qu'il embrasse toutes les parties du système pénal français, sauf les matières soumises à des lois et règlements particuliers; ce qui ne s'entend guère, à proprement parler, que des délits fores

tiers, des délits des douanes et autres relatifs à la fiscalité et l'on peut dire avec vérité de ce code, comme nous l'avons dit du Code d'instruction criminelle, que de très-légers changements suffiraient pour le rendre aussi parfait qu'on peut le désirer; car la confusion des crimes et des délits est étrangère à la théorie, des peines et à l'échelle proportionnelle, et sera chaque jour moins critiquée à mesure que l'on se familiarisera davantage avec cette méthode (1).

C'est donc dans cette période d'agitation désignée sous le nom de la révolution, que la législation française s'est complétée et améliorée, et la même observation a été faite à l'égard de la législation anglaise (2). « Ne méconnaissons donc pas les change» ments qui peuvent être à notre avantage, »> nous les avons payés assez cher (3). » Ün code civil, commun à toute la France, a succédé à ces coutumes nombreuses, source éternelle de mille contestations inextricables. Le mode de procéder en matière civile, le droit commercial, ont des règles sûres, comme la procédure criminelle; et chaque crime, chaque délit, chaque contravention, a son tarif pénal qui peut, le plus souvent, être étendu ou restreint par les juges, suivant les circonstances, mais dans un cercle qu'il leur est défendu de franchir.

Ainsi la Charte constitutionnelle forme, d'une part, la loi fondamentale de l'État, établit le droit politique des Français (4);

(1) L'opinion que nous manifestons se fortifie encore de l'ordonnance du Roi en date du 17 juillet 1816, puisque Sa Majesté, toujours pénétrée de ce principe consacré par sa haute sagesse qu'auprès de l'avantage d'améliorer est le danger d'innover, a ordonné l'exécution des divers codes, et les a même fait réimprimer | en entier, en y remplaçant seulement certaines dénominations qui s'y rencontraient, par les dénominations analogues à nos institutions, et a déclaré dans le préambule de cette ordonnance, que les réformes dont quelques dispositions de ces codes pourraient paraître susceptibles, ne peuvent être que l'ouvrage du temps et le fruit de longues méditations.

* La Constitution belge, art. 159, a déclaré qu'il était nécessaire de pourvoir dans le plus court délai possible à la révision des codes.

(2) Pendant les temps de trouble en Angleterre, le droit se perfectionna surtout sous le rapport de l'instruction des procès. (V. Blackstone, ch. de l'origine des lois anglaises.)

(3) V. Réflexions polit. de Châteaubriand.

de Hollande, la Bavière, le Wurtemberg, le grand-duché de Bade, la Pologne, sont organisés constitutionnellement. La Prusse, si l'on en croit les détails comsignés dans les journaux de 1821 et de 1825, fait préparer et discuter par une commission que préside le prince royal, la constitution qu'elle se propose de donner à la monarchie, en exécution de l'art. 15 du pacte fédéral, et sans parler de la constitution espagnole, de celle du Portugal et des tentatives désastreuses de Naples et du Piémont, une grande partie de l'Europe se trouve placée sous l'empire du gouvernement constitutionnel et représentatif. Et en rapprochant de cet état de choses les efforts généreux que la nation grecque fait depuis 4 ans, sous l'étendard de la croix, pour reconquérir son existence civile et politique, et rajeunir par des exploits nouveaux les souvenirs de son antique illustration; en portant les regards sur l'Amérique dont les diverses parties proclament leur indépendance et se donnent des lois et une organisation conformes ou analogues à celles des gouvernements européens, on ne peut méconnaître l'effet d'un mouvement général imprimé à l'esprit humain, et qui porte les peuples des deux hémisphères à réclamer ou à fonder partout des institutions protectrices et tutélaires dans lesquelles ils trouvent des garanties égales contre le despotisme et l'anarchie.

(4) L'époque actuelle aura surtout cela de remarquable pour la postérité, qu'elle aura donné naissance au enouvellement du pacte social qui existe de droit entre les peuples et les souverains, mais qui se trouve aujourd'hui consigné presque partout dans des actes solen- Outre les pactes fondamentaux des républiques fédénels et authentiques. Ainsi, les royaumes de Belgique,ratives de l'Amérique du Sud, voyez la constitution de

et, de l'autre, la réunion du Code civil, | du Code de procédure, du Code de commerce, du Code d'instruction criminelle, du Code pénal, et de quelques lois principales, forme une législation complète, et règle en France l'organisation judiciaire et administrative, et les droits de chaque citoyen dans quelque position qu'il se trouve placé.

Ainsi les lois écrites en langue vulgaire appartiennent à la nation tout entière, et ne forment plus, comme autrefois, le domaine exclusif de quelques adeptes auxquels il était réservé d'en interpréter et d'en appliquer presque à leur gré les dispositions toujours équivoques.

L'inexpérience du simple citoyen a sans doute besoin encore d'être guidée par les lumières des hommes éclairés qui se livrent à l'étude des lois : mais celui qui veut intenter une action, réclamer des droits ou défendre ceux qu'on lui conteste, peut lire et méditer lui-même, dans les codes français, la disposition sur laquelle il s'appuie; et plus il est instruit de ses moyens de défense et d'attaque, plus la profession du jurisconsulte en est relevée, puisque le client qui lui confie ses intérêts peut apprécier ses conseils, peser ses arguments, les rectifier quelquefois, et même lui en suggérer de nouveaux (1).

Nous avons donné à cette législation des

éloges dont nous la croyons digne, et l'ensemble du système nous paraît surtout en mériter; nous avons blâmé avec liberté ce qui nous semble défectueux : nous n'avons pas la prétention d'avoir bien jugé; mais nous avons la certitude de n'avoir écrit que d'après notre conscience.

C'est pour obéir encore à cette impulsion, que nous consignons ici l'expression de notre reconnaissance pour l'abolition définitive de la confiscation, de cette peine odieuse et injuste qui n'aurait jamais dû souiller la législation d'un peuple éclairé; de cette peine qui, comme nous ne le savons que trop, en excitant la cupidité, alimente la soif du sang et la rend pour ainsi dire inextinguible. Grâces soient rendues au monarque qui, dans la nombreuse nomenclature des crimes, n'en distingue aucun qui puisse motiver une exception, et qui soit de nature à exiger l'emploi de cette mesure, digne des siecles barbares ou des temps révolutionnaires! En vain aurait-on en effet consacré le principe, que les peines sont personnelles comme les fautes, si le crime des pères retombait sur leurs descendants; en vain aurait-on proclamé que l'infamie du condamné n'entache point sa famille, si sa race devait être livrée à l'état de misère et d'abandon, à cet état si voisin de l'ignominie. L'abolition de cette peine vaut elle seule un code entier, et place au

l'empire du Brésil, donnée et jurée par S. M. don Pedro, empereur. 'Constit. des 26, 27, 28, 29 juin 1826.)

La constitution donnée par le même prince au royaume du Portugal.

Parmi les dispositions importantes de ces constitutions, il faut surtout remarquer celles qui déterminent la manière de réviser les articles constitutionnels, celles qui déclarent que la nation est représentée par le concours de l'empereur et de l'assemblée générale composée des deux chambres, celle qui ne permet de destituer un officier de son brevet qu'après son jugement, etc., etc.

Ces réflexions de Legraverend ont été conservées, quoiqu'elles ne soient pas en harmonie parfaite avec des événements récents ; j'ai pensé que les troubles, et changements politiques survenus dans quelques États, ne prouvent rien contre le mouvement général signalé dans la note qui précède. - Duvergier.

[Depuis la dernière édition de cet ouvrage à Paris, de grands changements se sont encore opérés dans le droit public de la France et de la Belgique. La souveraineté du peuple y est non-seulement reconnue en principe, mais y a reçu une éclatante application.]

(1) L'unité de la législation, et la connaissance généralement répandue, dans les diverses classes de la société, des lois qui nous régissent, me semblent devoir exercer la plus grande influence sur les progrès des lumières et le bonheur du peuple; mais qu'il me soit permis de consigner ici une observation qui peut mériter d'être approfondie.

L'étude du droit romain doit être et est en effet une des bases principales de l'instruction dans nos écoles de droit; mais il semble que c'est surtout dans ses rapports avec le droit français que ce te étude doit être encouragée, et occuper les méditations des maîtres et des élèves, et que, pour tout ce qui y est devenu étranger, pour tout ce que j'appellerai la partie historique, il est inutile et même peu convenable d'exiger que les élèves s'en occupent dans le cours de leurs années d'étude, de manière à pouvoir soutenir des examens sur les titres dont elle se compose; cependant l'expérience prouve qu'il en est autrement.

D'un autre côté, il n'est pas moins certain que l'étude de notre droit criminel est entièrement négligée dans la plupart de nos écoles, et qu'une foule de jeunes gens qui en sortent pour exercer la profession d'avocat ou même pour entrer dans la magistrature, ont à regretter d'être tout à fait étrangers à la connaissance de cette branche de la législation française. Cependant cette connaissance est importante pour le magistrat, pour le jurisconsulte, et même pour le simple citoyen; cependant la loi d'organisation des écoles de droit porte expressément qu'on y enseignera la législation criminelle et la procédure criminelle; et pour faire disparaître l'abus que nous croyons être à peu près général sous ce rapport dans les écoles de droit, il ne faudrait que tenir la main à l'exécution de la loi qui les a rétablies, et exiger que les élèves suivissent le cours de législation et de procédure criminelle, et subissent des examens sur cette partie comme sur le droit romain et sur le droit civil.

premier rang des législateurs le souverain qui la consacra, qui ne permit pas que,

dans une circonstance désastreuse et extraordinaire, il fût porté atteinte à ce grand principe, et qui a marqué par là du sceau de la réprobation toute tentative qui aurait pour objet de la faire revivre.

Fiers des garanties que nous offrent la Charte et le système de notre législation, bornons-nous done aujourd'hui à faire des vœux pour que désormais les institutions françaises, si mobiles depuis trente ans, modifiées et détruites chaque jour par des actes prétendus organiques, prennent enfin un caractère immuable, seule garantie de la solidité des trônes et de la liberté des peuples.

Que la France, échappée à l'anarchie féodale, si contraire à nos mœurs actuelles, arrachée au despotisme militaire, qui, pour être moins avilissant, n'en est pas moins insupportable; que la France reprenne une attitude calme, et repousse d'un commun accord toutes les exagérations politiques, source éternelle des plus grands désordres.

Que les chambres, fidèles à leur mandat, sachent respecter et défendre l'autorité royale sans trahir les intérêts de la nation, si souvent sacrifiés à une volonté despotique. Que les agents du pouvoir exécutif ne se mettent plus au-dessus de la loi; et que la responsabilité du ministère ne soit pas un vain mot..

Que les administrateurs s'interdisent sévèrement toute mesure arbitraire, ou qu'ils soient signalés à l'instant au mépris et à l'animadversion publics.

Que les tribunaux ne fassent plus fléchir les lois au gré des passions et des circonstances; que le coupable rencontre partout des juges sévères; que l'innocence trouve protection dans le sanctuaire de la justice; que les magistrats prévaricateurs soient flétris; mais qu'ils le soient par un jugement régulier.

Que tous les Français s'habituent à porter le joug honorable et nécessaire de la loi, et que le sentiment du juste et de l'injuste, en pénétrant toutes les âmes, et en imprimant à chacun une pudeur salutaire, écarte loin de l'homme en place toutes les demandes indiscrètes qui ne sont qu'un appel honteux à l'oubli des règles et des devoirs,

Alors la France, libre et heureuse au dedans, respectée et admirée au dehors, pourra réparer les maux qui pesèrent sur elle et qu'elle fit peser sur l'Europe en

tière.

Elle bénira, dans sa prospérité, le gouvernement paternel qui s'applique à lui procurer de tels bienfaits, et elle montrera avec orgueil les lois qui lui en assureront la durée; car ce ne sont pas aujourd'hui, chez nous, les institutions qui manquent aux hommes, mais les hommes qui manquent aux institutions (1).

(1) Ces vœux que je formais lorsque je publiai pour la première fois cet ouvrage, je les renouvelle avec plus de force aujourd'hui; mais peut-être quelques lois publiées depuis cette époque, peut-être aussi l'absence prolongée et continue d'une législation appropriée aux inté

rêts généraux et aux besoins de la nation sur le système municipal, sur la responsabitité des ministres et de leurs agents, sur le jury, etc., etc., rendent-elles moins exact, en 1823 qu'en 1816, ce que j'ai dit sur les institutions.

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DE

LA LÉGISLATION CRIMINELLE

EN FRANCE.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

SECTION 1.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

§ Ier.

De l'objet des lois.

1. Les lois tendent à former et à maintenir le lien social en protégeant les personnes et les propriétés (1).

Elles ont le même but que la morale, celui de diriger les actions humaines conformément à l'ordre dont le type éternel est dans l'instinct de la raison et de la conscience qui appartiennent à l'homme en propre; mais le cercle de la législation est plus circonscrit que celui de la morale. La législation, en effet, s'attache uniquement à régler les actes extérieurs, en tant qu'ils portent un préjudice prévu et défini par elle, soit aux individus en particulier, soit à la société en général.

putantes, dit Bacon, sed jubentes: il aurait dù, je crois, ajouter et docentes; car la loi peut répandre la lumière autour d'elle, sans déroger à sa majesté.

Le gouvernement assure l'axécution des lois par ses officiers et par la force publique : je ne m'occuperai ici que des lois criminelles et de police; les lois civiles sont étrangères au travail que j'ai entrepris.

L'objet direct des lois criminelles est de frapper les coupables, afin de prévenir, par l'exemple, le retour des crimes et des délits. Leur but secondaire est de rétablir les parties dans leurs droits respectifs.

Les lois pénales sont vicieuses, quand elles entravent le bon emploi de notre liberté et de nos facultés naturelles. Elles sont sagement conçues, lorsqu'elles ne font qu'en réprimer l'usage abusif et dangereux.

Les lois sont nécessaires : la plupart des hommes n'ont ni assez de lumières, ni assez de force d'âme, pour que leur probité se passe du secours des lois.

L'administrateur doit prévenir les infracLes lois doivent commander et instruire; tions aux lois criminelles et de police, en démais elles ne doivent pas descendre dans l'a- ployant des mesures sages et sévères, en exerrène et discuter. Leges non debent esse dis-çant une vigilance active et paternelle.

(1) Les lois, dans le rapport qu'ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés, forment le droit politique; dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux, elles forment le droit civil.

La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre; et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être

que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Il faut qu'elles se rapportent à la nature et au principe du gouvernement qui est établi ou qu'on veut établir, soit qu'elles le forment, comme font les lois politiques, soit qu'elles le maintiennent, comme font les lois civiles. (Montesquieu, liv. Ier, ch. 3.)

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