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première instance devant lequel est porté cet | Les règles de notre procédure criminelle, telles appel, devient partie publique et en remplit les fonctions (1).

Les procureurs généraux, les procureurs du roi et les agents du ministère public près les tribunaux de police, ne sont point à l'abri des condamnations à des dommages-intérêts au profit des personnes qu'ils auraient poursuivies injustement et de mauvaise foi (2); et il en est de même des membres des autorités constituées qui auraient fait des dénonciations calomnieuses: mais ces actions ne peuvent, en aucun cas, être exercées contre eux qu'en les prenant à partie; c'est ce que prescrit formellement le Code d'instruction (5). Il est essentiel de rappeler, à cet égard, que, sous l'empire du Code des délits et des peines, et en vertu de l'article 73 de la loi du 22 frimaire an VIII, qui ne permet pas de poursuivre un agent du gouvernement pour des faits relatifs à ses fonctions, sans une autorisation préalable du gouvernement, les procureurs généraux, les procureurs du roi et leurs substituts n'auraient pas pu être pris à partie sans que le gouvernement eût autorisé cette poursuite; mais, le Code d'instruction ayant indiqué les formes qui doivent être observées en pareil cas, et les ayant rendues communes aux agents du ministère public, qui s'y trouvent expressément désignés comme les autres membres des tribunaux, l'article 73 de la loi, qui doit être observé à l'égard des agents administratifs, a cessé d'être applicable aux of ficiers du ministère public (4).

SECTION II.

DE L'ACCUSATION.

151. L'accusation est l'action judiciaire qui est intentée par l'accusateur: celle du ministère public tend à la punition du crime, à l'application des peines décernées par la loi; celle de la partie lésée n'a pour objet que la réparation du tort causé par le délit.-Nos mots accusation, dénonciation, plainte, répondent aux mots accusatio, inscriptio, expostulatio des Romains.

A Rome, avant que d'admettre l'accusation, le préteur examinait la qualité, la réputation de l'accusateur et des témoins, la possibilité, la vraisemblance et les détails des faits circonstancies; causa scilicet cognitá: des magistrats subalternes étaient établis pour faire les recherches et les enquêtes nécessaires au préteur, avant qu'il se déterminât à inscrire le libelle.

qu'elles sont écrites dans les Codes, sont entièrement fondées sur les principes conservateurs de la liberté, de la sûreté, de la tranquillité des citoyens; et avant qu'une accusation puisse être admise, il faut qu'une première instruction, dont la loi garantit l'exactitude et la régularité, en ait démontré la vraisemblance.

La formule d'accusation chez les Romains était celle-ci : Si te injuste interpellavero et victus exinde apparuero, eâdem pœná quam in te vindicare pulsavi, me constringo partibus tuis esse damnandum atque subiturum. (Brisson, de formulis et solemn. pop. rom. verbis.) Nous aurons occasion d'examiner à quelles obligations se soumettait ainsi l'accusateur, quels étaient les résultats et les suites d'une accusation portée légèrement, et quels sont, à cet égard, les rapports ou les différences entre l'usage des Romains et la législation française.

Nous avons vu que le ministère public, aux termes de l'ordonnance de 1670, ne devait se porter accusateur que pour les crimes qui emportaient peine afflictive ou infamante, et nous avons déjà dit qu'en prenant le mot accusation dans le sens étroit que lui donnent les lois rendues sur cette matière depuis 1790, et que lui conserve le nouveau Code d'instruction, il est certain que l'on ne peut accuser un individu que pour des faits susceptibles de donner lieu à des condamnations afflictives ou infamantes. Mais cette restriction signifie seulement qu'en matière correctionnelle et de simple police, l'auteur du délit ou de la contravention n'étant point mis en accusation, on ne peut le désigner que comme prévenu; que les crimes seuls sont poursuivis sur un acte d'accusation dressé dans les formes que nous allons examiner; et il n'en résulte pas que la partie publique n'ait pas d'action contre les auteurs de délits moins graves: son droit à cet égard est, au contraire, consacré d'une manière formelle par les dispositions successives de la loi de 1791 et du Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV, et par l'art. 1er du nouveau Code d'instruction criminelle; et nous avons fait connaître que, dans tous les cas, il n'appartient qu'au ministère public de provoquer l'application des peines.

La partie privée ne peut jamais former d'accusation proprement dite, dans ce sens, qu'elle ne peut plus ètre admise à dresser, concurremment avec le ministère public, des actes d'accusation pour les crimes qui donnent lieu à cette

(1). art. 174 à 178, C. crim.

(2) Les officiers du ministère public ne peuvent être condamnés personnellement aux dépens, par la raison que leur ministère est forcé. V. Jousse, t. III, liv. III, tit. Ier, pag. 65, et Muyart de Vouglans, L. Ier, t. III,

ch. 1, p. 585. Divers arrêts de la Cour de cassation, ont rappelé ce principe.

(3) V. les art. 358, 479 à 504, C. crim., et nos 176 et 256. (4) V. no 176.

forme de procéder: mais elle peut porter plainte, à raison des contraventions, des délits, des crimes dont elle a éprouvé quelque dommage, et concourir à en faire la preuve par tous les moyens qui sont en son pouvoir.

Nous n'avons à parler ici que de l'accusation: nous examinerons ailleurs comment sont poursuivis les auteurs des contraventions et des délits.

Les crimes susceptibles de donner lieu à accusation sont tous ceux qui doivent être punis des peines afflictives ou infamantes (1).

Toutes les fois donc qu'un individu est pour suivi comme coupable d'un fait contre lequel les dispositions du Code pénal (2) prononcent une peine afflictive ou infamante, c'est par la voie d'accusation et sur un acte d'accusation qu'il doit être traduit devant la cour dont la nature de son crime le rend justiciable.

Toute accusation, disait avec Cicéron le chancelier d'Aguesseau, suppose un crime dont elle détermine la qualité; elle demande ensuite un coupable sur qui l'évidence des preuves puisse faire tomber le poids de la condamnation.

On peut bien, lorsqu'un crime a été commis, porter plainte contre un quidam sans en désigner l'auteur, s'il n'est pas connu, et les officiers de police et de justice doivent réunir leurs efforts pour rechercher et découvrir le coupable; cette marche est même la plus ordinaire, parce que le crime se cache dans l'ombre, et que le malfaiteur parvient souvent à se soustraire aux regards au moment où il l'exécute : mais l'accusation exige nécessairement une désignation; elle a pour but de provoquer un jugement définitif, et ce jugement ne doit pas être rendu contre un être imaginaire (3).

Il ne suffit pas qu'un homme soit dénoncé comme auteur d'un crime; que des présomptions, des indices, se réunissent contre lui: dans cet état, il n'est encore que prévenu; et si la réunion des indices tend à le faire accuser, cette accusation doit être précédée et accompagnée de Formalités et de précautions qui ont tout à la fois pour objet de constater l'existence du fait, d'en recueillir les preuves, et d'éclairer la justice et ses organes sur tout ce qui se rapporte au crime commis, et à celui qui a été dénoncé ou que la voix publique en désigne comme l'auteur.

Ainsi conformément à la loi des 16-29 septembre 1791, un officier de police de sûreté

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était chargé d'appeler devant lui, par un ordre qualifié mandat d'amener, le prévenu d'un crime ou d'un delit: il devait l'interroger; et si les premiers éclaircissements n'avaient pas détruit la prévention dont il était l'objet, l'officier de police le renvoyait, en état de mandat d'arrêt, dans la maison d'arrêt de son arrondissement.

Le prévenu comparaissait ensuite devant un juge du tribunal de district, chargé sous le nom de directeur du juré ou du jury, de la poursuite des délits: ce juge interrogeait de nouveau le prévenu, examinait les pièces de la procédure, ordonnait, s'il y avait lieu, que le prévenu serait traduit à un jury d'accusation, rédigeait l'acte d'accusation sur les faits résul tant de la plainte et de l'information, soumettait cet acte à un jury devant lequel étaient appelés le prévenu et les témoins: le jury donnait une déclaration d'après laquelle le prévenu était mis en liberté, si elle était favorable, et traduit, dans le cas contraire, au tribunal criminel.

La décision du jury d'accusation était exprimée par cette formule: « La déclaration du juré » est Oui, il y a lieu; ou, Non, il n'y a pas » lieu. » Si le jury pensait qu'il y eût lieu à une accusation, mais différente de celle qui était énoncée dans l'acte ou dans les actes d'accusation qui lui étaient soumis (parce que la partie plaignante pouvait, de son côté, dresser un acte d'accusation, indépendamment de celui que présentait (4) le ministère public), il pouvait manifester son opinion, en faisant écrire au bas des actes d'accusation, par le chef du juré, la formule suivante: La déclaration du juré est: Il n'y a pas lieu à la présente accu

sation.

Cette forme de procéder, consacrée de nouveau avec de légères modifications par le Code du 3 brumaire an IV (art. 245 et suiv.), n'avait souffert, depuis son établissement, d'autres changements remarquables que ceux qu'y apporta la loi du 7 pluviose an IX.

Un nouvel officier de police judiciaire fut créé par cette loi, sous le nom de substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal criminel, et fut bientôt connu sous celui de magistrat de sûreté. La loi lui attribua la recherche des délits, l'information préliminaire, le droit de decerner contre les prévenus des mandats de dépôt, et le chargea exclusivement de la rédaction des actes d'accusation ; et en

(1) Les peines afflictives sont, 1o la mort, 2o les travaux forcés à perpétuité, 3o la déportation, 4o les travaux forcés à temps, 50 la réclusion.

La marque peut être prononcée concurremment avec une peine afflictive, dans les cas déterminés par la loi. (Art. 7, C. pén.) Il en était de même de la confiscation générale; mais cette peine odieuse est abolie par la charte, et la constitution belge, art. 12.

Les peines infamantes sont, 1o le carcan, 2o le bannis

sement, 30 la dégradation civique. (Art. 8, C. pén.)

(2) Sous le nom du Code pénal, on comprend toutes les lois pénales en vigueur.

(3) La mise en accusation d'un individu désigné seulement par l'expression de quidam est irrégulière et sans effet; quand même il serait dit que l'inconnu a commis le crime sous le nom d'un autre. (Cass., 7 janvier et 10 déc. 1825, S., 261, 26, 320.)

(4) V. plus haut ce qui a été dit à cet égard.

même temps qu'elle dépouillait de cette prérogative le directeur du jury, et qu'elle l'obligeait à prendre les conclusions du substitut magistrat de sûreté sur tous les actes de procédure dans le cours de l'instruction, elle voulut que le jury d'accusation donnât sa déclaration sur la procédure écrite, sans que le prévenu ni les témoins comparussent devant les jurés (1).

Au reste, la déclaration du jury d'accusation continua de produire les mêmes effets; et, la cour de justice criminelle ne pouvant jamais être saisie d'une affaire que par une déclaration affirmative du jury, ces déclarations, lorsqu'elles étaient négatives, avaient le caractère de décision souveraine, et ne pouvaient être attaquées que par la voie de cassation, sur le recours du procureur général près la cour criminelle, ou de ses substituts, et seule ment lorsque la convocation du jury avait été irrégulière, ou que sa déclaration était illégale, ou que les membres du jury n'avaient pas réuni les qualités exigées par la loi, ou qu'ils se trouvaient revêtus, au moment de leur convocation, de quelques fouctions incompatibles avec celles de juré.

l'ordre judiciaire, était un retour aux vrais principes. L'accusation doit toujours, en effet, dans un état monarchique, être portée et soutenue au nom du prince par ses délégués; et les intérêts de la société, dont le monarque est le chef et le représentant, seraient évidemment compromis, si cette importante mission pouvait être sans effet par la négligence d'un fonctionnaire qui ne serait pas l'agent direct du gouvernement, l'organe de sa pensée, son fondé de pouvoir, enfin son procureur.

Après que l'acte d'accusation avait été admis par un premier jury, l'accusé était soumis devant la cour de justice criminelle à un débat public: un magistrat désigné sous le nom d'accusateur public jusqu'à la publication de la loi du 17 ventôse an VIII, et successivement, depuis cette époque, sous celui de commissaire du gouvernement ou de procureur général, et réunissant, à ce titre, le droit de poursuivre et d'accuser, et l'obligation de surveiller les formes, y développait et soutenait l'accusation; un jury de jugement prononçait sur les faits résultant de l'accusation et sur la culpabilité de l'accusé. Si l'accusé était absous, il était remis de suite en liberté ; s'il était déclaré convaincu, le tribunal appliquait la peine, et le condamné pouvait se pourvoir en cassation dans le délai de trois jours.

Dans les matières spéciales, c'est-à-dire, dans tous les cas où, suivant les lois (4), des cours organisées d'un manière spéciale et composées seulement de juges, prononçaient à la fois sur le fait, sur la culpabilité des accusés et sur l'application des peines, sans l'intervention ni d'un jury d'accusation, ni d'un jury de jugement, l'acte d'accusation était rédigé et soumis directement et immédiatement à la cour spéciale par le procureur général. Cette cour statuait préalablement sur sa compétence par un arrêt qui devait

Nous remarquerons, toutefois, qu'à une époque encore voisine de la mise en activité du Code des délits et des peines,' quelques tribunaux criminels s'étaient crus autorisés à prendre connaissance des déclarations négatives des jurys d'accusation, et à les annuler lorsqu'ils croyaient y apercevoir quelques vices de forme, et que cette prétention avait même été reconnue et consacrée par la Cour de cassation (2). Mais un examen plus approfondi des dispositions du Code ne tarda pas à faire reconnaître le peu de fondement d'une pareille opinion; et elle fut bientôt proscrite par de nouveaux arrêts de la Cour de cassation, comme étant tout à fait contraire à la loi, qui, hors les cas d'exception en matière criminelle, et ceux d'ap-toujours être soumis à l'examen et à l'approbapel en matière correctionnelle (5), ne permettait pas que le tribunal criminel pût être saisi d'une affaire autrement que par l'ordonnance de prise de corps rendue contre l'accusé après l'admission de l'accusation.

Dans le dernier état de la législation criminelle, la rédaction de l'acte d'accusation, d'abord confiée au directeur du jury, avait donc été remise aux soins du magistrat de sûreté; et comme ces magistrats, en leur qualité de substituts des commissaires du gouvernement, et depuis, des procureurs généraux criminels, faisaient partie du ministère public, ce changement, nécessité par la nouvelle organisation de

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tion de la Cour de cassation: si elle avait reconnu sa compétence, elle prononçait définitivement sur le fond, sans même attendre la confirmation de son arrêt de compétence. Son arrêt définitif ne pouvait être attaqué par aucune voie, et devait être exécuté sans retard, lorsque la Cour de cassation avait confirmé la compétence; et si le jugement de compétence était annulé, l'arrêt définitif était regardé comme non avenu.

Ce mode d'instruction, affecté aux cours spéciales, était étendu aux cours de justice criminelle ordinaires, dans les départements où des circonstances majeures avaient nécessité la

(1) 7. no 258.

(2) Il existe, à cet égard, un arrêt de cassation dont j'ai tenu note, mais dont je n'ai pas conservé la date.

(5) C'étaient alors les tribunaux criminels de chaque

département qui connaissaient de l'appel des jugements correctionnels rendus en première instance par les tri bunaux de leur ressort.

(4) V. les lois des 18 pluv. an IX, 25 flor. an X, 5, 13 flor. an XI, 19 pluv. an XIII, et 12 mai 1806.

suspension du jury; seulement les cours criminelles, ainsi organisées, ne devaient point alors juger leur compétence par un arrêt préalable, et le recours en cassation était ouvert contre les arrêts définitifs, comme dans la procédure ordinaire par jurés.

Tel a été en France, depuis 1790 jusqu'à la mise en activité du Code d'instruction criminelle, le mode déterminé par les lois pour faire prononcer la mise en accusation et pour arriver au jugement de l'accusé : ce Code a tracé de nouvelles règles qui doivent aujourd'hui guider la marche de tous les magistrats chargés de concourir aux divers actes de procédure criminelle.

La loi impose à tous les officiers de police judiciaire, suivant leurs attributions respectives, l'obligation de rechercher les crimes et les délits, d'en rassembler les preuves et d'en livrer les auteurs aux tribunaux qui sont chargés de les punir (art. 8 et suiv., C. crim.) (1); mais ce soin appartient plus particulièrement au procureur du roi près le tribunal de première instance. Un magistrat qui fait partie de ce tribunal, est spécialement délégué pour instruire les procédures, et il reçoit, à cet effet, du prince, une commission dont le terme est de trois années (art. 55, C. crim.) (2).

Nous avons examiné ailleurs quels sont les devoirs du juge d'instruction (3); à la suite de l'exposé du système général de l'accusation, nous examinerons avec détail quelles sont, à cet égard, les attributions des cours royales.

Le droit d'accuser est susceptible de se prescrire dans un délai que la loi détermine, et qu'elle fait courir depuis l'instant où le crime, le délit ou la contravention ont été commis (4).

SECTION III.

DE L'ACCUSÉ.

152. L'accusé, suivant l'acception commune, est celui à qui l'on impute un crime ou un délit, et contre lequel on dirige en conséquence des poursuites judiciaires. Dans le langage de la loi, on n'appelle accusé que celui contre lequel une des chambres de la cour royale a rendu un arrêt de mise en accusation pour un crime susceptible d'ètre puni de peines afflictives ou infamantes, et qui est, en conséquence, traduit devant une cour d'assises sur un acte d'accusation dressé par le ministère public près la cour royale. Avant l'arrèt d'accusation, on

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désigne sous le nom de prévenu celui à qui l'on impute un crime; on donne également ce nom aux auteurs présumés des délits correctionnels et même des contraventions de police cependant le Code d'instruction désigne quelquefois les derniers sous le nom d'inculpés (art. 126 et 129).

Si, pour prévenir la calomnie, on privait à Rome quelques personnes du droit d'accuser, on donnait à d'autres le privilége de n'être point accusées. Les magistrats, les généraux, les députés, tous ceux qui, pour l'intérêt de l'État, reipublicæ causâ, étaient loin de la patrie, ne pouvaient être accusés des délits commis avant leur départ : la loi ne voulait pas donner à un ennemi le pouvoir de profiter de leur absence pour les calomnier; elle ne voulait pas que les magistrats jugeassent un homme qui ne pouvait pas se défendre lui-même, et que la condition de l'accusateur fût plus favorable que celle de l'accusé.

En France, la même prohibition n'existe pas : tous ceux qui ont commis des crimes peuvent être accusés, quoiqu'absents; mais la loi prescrit des règles particulières, soit pour l'instruction des procédures par contumace, soit pour la garantie dont doivent jouir les fonctionnaires publics (5).

Toute personne qui s'est rendue coupable d'un crime, peut être poursuivie et accusée.

Le mineur, le fils de famille, qui ont commis des délits, peuvent être traduits en jugement sans l'assistance de leur tuteur ou de leur curateur, ou de leur père. « L'autorisation du mari » n'est pas nécessaire lorsque la femme est pour» suivie en matière criminelle ou de police » (art. 216, C. crim.). »

La loi ne détermine pas d'une manière précise l'âge auquel un enfant peut être poursuivi criminellement et accusé à raison d'un crime dont il serait l'auteur; on pensait généralement autrefois que cet âge devait être fixé à l'époque voisine de la puberté (6). Cependant on cite quelques arrêts qui ont condamné à la peine de mort des enfants au-dessous de l'âge de douze ans (7).

Quoi qu'il en soit, le Code d'instruction et le nouveau Code pénal indiquent évidemment, comme le supposait le Code de 1791, que l'on peut être accusé et condamné avant l'âge de 16 ans.

Lorsque la faiblesse de l'âge du prévenu est telle, soit en elle-mème, soit dans ses rapports avec la nature de l'acte qualifié crime ou délit,

(1) V. suprà, no 50, (2) Ibid.

(3) V. suprà, nos 50 et 57.

(4) V. supra, no 17.

(5) V. infrà, no 175.J

(6) V. Rousseaud de la Combe, pag. 18 et 19, qui cite

deux arrêts du parlement de Paris, des 9 juin 1625 et 19 mars 1629; et Muyart de Vouglans, pag. 26 et 27. (7) V. Dictionn. de Prost de Royer, au mot Accusation, et Jousse, tit. lor, de l'Action qui nail des crimes, no 50.

qu'on ne puisse voir dans l'acte commis ni détermination de volonté, ni conscience du mal, de la part de celui qui en est l'auteur, il n'y a pas lieu de diriger des poursuites, et ce cas doit être assimilé à celui de la démence ou de la force majeure (art. 64, C, crim.).

Mais, lorsque les faits portent un caractère de méchanceté précoce, ils doivent être poursuivis malgré la faiblesse de l'age, et réprimés par des mesures de correction.

Si l'accusé a moins de seize ans, le président doit poser une question sur le discernement (1); et de la solution de cette question dépend la décision qui doit être rendue.

Après que la mise en accusation a été ordonnée par la cour royale selon les formes voulues par la loi, l'accusé doit être traduit devant la cour d'assises: l'arrêt d'accusation détermine le renvoi d'après la nature du crime qui donne lieu aux poursuites. L'accusé est, en conséquence, envoyé dans la maison de justice établie près la cour, et toutes les pièces de la procédure, ainsi que les pièces de conviction, doivent être déposées au greffe,

d'un conseil, et de lui en désigner un, s'il n'en a pas choisi lui-même; et le Code, peu prodigue d'ailleurs de moyens de nullité, attache cette peine au défaut de désignation, lorsque l'accusé n'a pas fait de choix. Aussitôt après l'interrogatoire subi devant le président ou l'un des membres de la cour, l'accusé peut communiquer avec son conseil : celui-ci peut prendre connaissance de toutes les pièces au greffe, sans deplacement et sans que cela retarde l'instruction; il peut prendre ou faire prendre copie de celles qu'il croit utiles à la défense: une copie des procès-verbaux constatant le délit, et des déclarations écrites des témoins, est d'ailleurs délivrée gratuitement aux accusés (3).

L'instant est arrivé où la cour, investie de la connaissance de l'accusation, va prononcer sur le sort de celui qui en est l'objet; l'accusateur et l'accusé sont en présence; les débats vont s'ouvrir. L'accusé comparaît libre et sans fers: son défenseur est à ses côtés ; il ne souffrira pas que les droits de son client soient méconnus; il portera dans l'instruction_cette liberté d'esprit qui, quelquefois, abandonne l'innocence lorsqu'elle est devant son juge. Tout ce qui fut écrit dans le cours des infor mations, ne doit plus alors servir que de ren

contradictoire que les jurés et les juges doivent tirer leur conviction; et la publicité des débats, ce bienfait sollicité si vivement et si longtemps par tous les amis de l'humanité, en assurant à l'accusé que ses moyens de defense seront écou

L'instruction, jusqu'à ce moment, est tenue secrète, il ne s'agit que de constater l'existence d'un crime, d'en recueillir les preuves, d'examiner jusqu'à quel point sont fondées des im-seignements; c'est de l'instruction orale et putations dirigées contre un individu, et de décider si elles sont de nature à donner lieu à une procédure criminelle : le prévenu, livré à ses propres forces, ne doit pas être aidé du ministère d'un conseil ou d'un défenseur pour repousser et anéantir les éléments d'une accu-tés avec attention et appréciés avec justice sous sation qui peut ne pas l'atteindre (2); mais aussitôt que l'accusé est renvoyé devant une cour pour y subir un jugement criminel, la loi yeut qu'il soit environné de tous les moyens de préparer et de développer sa défense. Le premier devoir du magistrat devant lequel il comparait dans les vingt-quatre heures de son arrivée à la maison de justice pour y subir un nouvel interrogatoire, est de s'assurer s'il a fait choix

(1) V. art. 340, C. crim., art. 66 et suiv., C. pén., et infrà, no 268.

(2) Ón s'est souvent élevé contre le secret de la procédure en général, et même contre le secret de la procédure préliminaire. M. de Pastoret, dans ses Lois pénales, remarque avec raison que, dès que la plainte est rendue, l'honneur du prévenu est attaqué, sa liberté, sa fortune, sa vie, sont menacées, et qu'il doit lui être permis de se justifier.

« Chez les Grecs et chez les Romains, ajoute-t-il, » l'information était publique comme le reste de la pro»cédure, et l'accusé avait le droit d'interroger les té» moins, toujours entendus en sa présence. Elle fut » aussi publique en France, jusque vers le milieu du » XVIe siècle. Ainsi, l'usage si souvent imploré, a été, » pendant onze ou douze cents ans, conforme au vœu » que nous exprimons, et nos pères en avaient reçu » l'exemple des premiers peuples de l'antiquité. »

Ces observations si judicieuses mériteraient d'être pesées. Il est à croire, toutefois, que le législateur ne s'est

les yeux de spectateurs curieux à qui rien n'échappe, ne lui laisse plus à redouter les tristes effets de la légèreté, de la prévention, de la corruption mème que l'ancien secret des procédures et de l'examen était si propre à favoriser, mais qui ne pourraient point affronter la lu

mière.

Lorsque l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parlent pas la même langue ou le même idiome,

pas dissimulé que le secret de la procédure préliminaire est déjà une grande rigueur, et que, puisqu'il l'a maintenue dans la loi nouvelle, il a considéré que l'intérêt de la société, la nécessité d'atteindre les crimes, et de ne pas assurer l'impunité des complices dans les crimes commis par plusieurs, rendaient cette mesure nécessaire, et la communication de la procédure à l'accusé, aussitôt qu'il est renvoyé devant une cour de justice, l'assistance d'un conseil qui lui est assurée par la loi, la publicité des débats, le système du jury, lui ont paru des garanties suffisantes, et doivent peut-être paraitre telles pourvu que les officiers de justice et les magistrats exécutent avec soin toutes les dispositions du Code, qui sont favorables à la défense et n'aggravent pas, par une négligence coupable, et par des lenteurs inutiles, la situation des prévenus qui attendent dans les fers le jour où la justice prononcera sur leur

sort.

(3) V. infrà, no 237.

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