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CHAPITRE XVI.

DES DÉLITS CONTRAIRES AU RESPECT DU AUX AUTORITÉS
CONSTITUÉES.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

trats n'étaient pas armés d'un pouvoir suffisant pour se faire respecter. Obligés de chercher

leur était faite, les cours et les tribunaux se trouvaient ainsi placés dans une situation qui contrastait avec leur institution même (2).

188. Le Code d'instruction (1), à l'instar dehors de leur sein des vengeurs de l'injure qui celui des délits et des peines, (tit. XVI), contient un chapitre particulier relatif au mode de procéder contre les individus qui troublent les audiences ou les séances des autorités administratives, ou qui interrompent les officiers de police administrative ou judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions. Aucune législation ne saurait être entièrement muette sur un point qui intéresse aussi essentiellement l'ordre public. La nécessité de réprimer avec célérité les délits de cette espèce a dû nécessairement faire déroger aux règles communes, et la loi a, en conséquence, prescrit des dispositions particulières. Suivant le Code du 3 brumaire an IV (art. 537 et 538), un emprisonnement de huit jours, par forme de police, était le maximum de la peine que les cours mêmes pouvaient in- | fliger incontinent à ceux qui les avaient outragées dans l'exercice de leurs fonctions; et si le fait méritait une peine plus grave, elles ne pouvaient que renvoyer le délinquant devant les autorités compétentes, pour y subir l'épreuve d'une instruction correctionnelle ou criminelle, selon la nature ou la gravité du crime.

Un tel renvoi prouvait assez que les magis

Le Code a réparé cette lacune de la loi antérieure. Les corps judiciaires ont recouvré la force nécessaire pour punir les délits qui seraient commis en leur présence, au mépris de leur dignité (3). La crainte de leur pouvoir doit contenir les perturbateurs, et imprimer au peuple l'habitude du respect qu'il doit porter à ses juges. Cependant, en accordant aux cours et tribunaux le droit de statuer, séance tenante, sur les crimes ou délits qui les blessent, et qui ont été commis à l'audience même, le législateur a reconnu que toutes les autorités judiciaires ne sauraient jouir d'un tel droit avec la même latitude, et qu'un seul juge, par exemple, ne peut être investi du même pouvoir qu'une cour tout entière, ni un tribunal sujet à l'appel, revêtu de la même autorité qu'une cour qui prononce en dernier ressort. Cette pensée, conforme au texte de la loi romaine, a présidé à la rédaction de la loi française : de là les distinctions conformes à la constitution hiérarchique de l'ordre judiciaire (4).

(1) Le Code d'instruction ne fait qu'indiquer sur ce point, comme dans les autres matières, la manière de procéder; il faut recourir au Code pénal pour l'application des peines.-Remarquons à ce sujet, que l'art. 222 du Code pénal n'a point été abrogé par la loi du 17 mai 1819, relativement aux outrages faits aux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif dans l'exercice de leurs fonctions, et que les outrages à l'occasion des fonctions, sont seuls soumis aux dispositions de la loi du 17 mai. (V. Cass., 17 mars 1820; D., 22, 93; S., 20, 276.)-Remarquons aussi, qu'avant la loi du 25 mars 1822, on ne pouvait considérer comme outrages faits à des magistrats, les outrages faits à des députés, à l'occa

sion de leurs fonctions, ni appliquer aux auteurs de ces outrages les dispositions des articles 222 et 223. (V. Cass., 20 oct. 1820; D., 22, 97.)

(2) Omnibus magistratibus...... secundum jus potestatis suæ concessum est jurisdictionem suam defendere pœnali judic. (tf. L. Si quis jus dicenti non obtemp.

(3) Tout juge connaît de l'injure qui lui est faite dans ses fonctions, et il peut la punir lui-même. (V. Jousse, Tr. de la just., t. Ier, 2e part., tit. II.

(4) V. le discours de l'orateur du gouvernement, chargé de présenter le titre IV du liv. II, C. crim.

SECTION 1.

et de délits, à l'instruction préliminaire; ils ne le pourraient même pas lorsqu'ils tiennent des audiences à huis clos, dans le cas où la loi

DES DÉLITS CONTraires au resPECT DU AUX prescrit ou autorise cette mesure. (art. 88 et suiv., C. proc.)

AUDIENCES DES TRIBUNAUX.

§ 1er.

De l'exercice du pouvoir discrétionnaire, pour la répression du trouble ou du tumulte qui a lieu aux audiences, et des signes d'approbation ou d'improbation qui y sont donnés.

189. Lorsqu'à une audience ou dans tout autre lieu où se fait publiquement une instruction judiciaire, l'un ou plusieurs des assistants donnent des signes publics d'approbation, ou d'improbation, ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, le président du tribunal, ou le juge qui procède à l'instruction, doit les faire expulser (1).

Si ces perturbateurs résistent à ces ordres, s'ils rentrent après avoir été expulsés, il doit ordonner de les arrêter et de les conduire dans la maison d'arrêt, où ils doivent être retenus pendant vingt-quatre heures.

Le droit que confère le Code, en pareil cas, aux tribunaux et aux juges pour assurer la police de leur audience, est exercé indifféremment par tout tribunal composé d'un ou de plusieurs membres, et par tout juge qui procède individuellement à une instruction judiciaire. La seule condition imposée par la loi est que l'audience ou l'opération soit publique; mais cette condition est indispensable: et si le tribunal ou le juge avait, par irrégularité, toléré la présence d'étrangers à des actes ou à des opérations qui, de leur nature, doivent être secrets, et que quelqu'un de ces assistants s'écartât du respect que l'on doit aux organes de la loi, le tribunal ou le juge, étant lui-même la cause première de cette irrévérence, ne pourrait pas user contre lui du droit d'arreslation, qui est donné pour maintenir l'ordre dans les audiences publiques.

Ainsi les tribunaux et les juges ne pourraient pas exercer ce droit en chambres du conseil, ou lorsqu'ils procèdent, en matière de crimes

Sans doute, les tribunaux et les juges pourraient en pareille circonstance, en vertu du seul pouvoir discrétionnaire dont ils sont investis, expulser de leur salle ou de leur cabinet celui qui les troublerait dans leurs opérations, sauf, en cas de délits, à en dresser procès-verbal, et à en provoquer la poursuite dans les formes usitées mais la loi, en leur conférant un droit extraordinaire d'arrestation a trouvé dans la publicité avec laquelle il serait exercé, une garantie suffisante de la modération, de la sagesse qui en dirigeraient l'exercice; et cette garantie, nécessaire à cette liberté civile, n'existerait pas si les juges pouvaient, pour des faits dont eux seuls auraient été témoins, faire arrêter des individus auxquels ils les imputeraient. L'exercice du droit d'arrestation, dans l'espèce, est donc essentiellement restreint par la loi au cas de trouble public apporté à une audience ou à une instruction judiciaire publique (2).

L'arrestation des perturbateurs se fait alors en vertu d'un simple ordre du président ou du juge, dont il doit être fait mention dans le procès-verbal de l'audience, et dont il est fait exhibition, par l'agent de la force publique chargé de son exécution, au gardien de la maison d'arrêt dans laquelle ils sont conduits. La loi n'exige pas que cet ordre soit revêtu des formalités prescrites, en général, pour les mandats d'arrêt; elle n'en détermine point la forme ; et de quelque manière qu'il soit conçu, pourvu que le perturbateur soit désigné, et que le motif de son arrestation soit indiqué, le gedlier est obligé de le recevoir, et de le garder pendant vingt-quatre heures. A l'expiration de ce terme, il est tenu de mettre en liberté l'individu qui a été ainsi arrêté, à moins que, dans l'intervalle, il ne soit survenu contre lui de nouveaux ordres d'arrestation donnés régulièrement dans la forme ordinaire, et émanés des magistrats auxquels la loi confie la poursuite des délits et des crimes.

Comme l'ordre d'arrestation qui s'exécute en pareil cas, n'est pas de nature à donner lieu à une instruction ou procédure ultérieure, et

(1) Je remarque que l'article 504 du Code a dérogé à l'art. 89, C. pr., qui ordonnait un avertissement préalable, même dans le cas de tumulte. Reste le cas d'une simple interruption du silence, cas prévu dans le Code de procédure civile, et non prévu dans le Code d'instruction criminelle, cas où l'avertissement préalable me semble toujours nécessaire avant d'en venir à une plus grande rigueur.

(2) Bourguignon, dans ses notes sur l'article 504, C. crim., déclare qu'il adopte l'opinion de M. Legraverend;

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« cependant, ajoute-t-il, si les juges dans l'un de ces » cas, et généralement lorsqu'ils sont dans l'exercice » de leurs fonctions, éprouvaient dans un lieu dont la police leur appartient, des outrages ou menaces, » je ne doute pas qu'ils ne puissent faire saisir et conduire à la maison d'arrêt l'auteur des outrages ou me»> naces, en vertu de l'art. 91, C. pr., qui n'est point abrogé. » — Je crois que cette observation est parfaitement juste.-Duvergier.

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que cette arrestation n'est pas une peine, mais un acte de police, de discipline intérieure, il ne paraît pas nécessaire de dresser procès-verbal du trouble, du tumulte, ou du manque ment de respect qui a déterminé cette mesure; et il suffit que l'ordre d'arrestation, ainsi que le prescrit la loi, soit mentionné dans le procès-verbal de l'audience.

SII.

Des contraventions et délits résultant des injures et voies de fait qui ont accompagné le tumulte aux audiences.

190. Mais si le tumulte était accompagné d'injures ou de voies de fait susceptibles de donner lieu à l'application de peines correctionnelles ou de police, il en devrait être dressé un procès-verbal séparé et distinct du procèsverbal d'audience; et cette formalité est alors d'autant plus indispensable, que, soit que le jugement à rendre puisse être attaqué par la voie de l'appel, ou que le recours en cassation puisse seul être employé, c'est le procès-verbal du fait qui doit surtout éclairer la religion du tribunal d'appel ou de la Cour de cassation. Les tribunaux sont autorisés en pareil cas, à prononcer, séance tenante, et immédiatement après que les faits ont été constatés, les peines applicables aux délits ou aux contraventions, sauf toutefois l'audition des témoins, et sauf aussi la défense du prévenu,

Les condamnations à des peines de simple police sont définitives et sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent.

Les peines de police correctionnelle ne sont prononcées qu'à la charge de l'appel, si la condamnation a été portée par un tribunal sujet à appel, ou par un seul juge (art. 505, C. crim.).

Remarquons d'abord que la règle tracée par le Code, en cette circonstance, s'applique, ainsi que celle qui autorise l'arrestation des perturbateurs, à tous les tribunaux de quelque ordre qu'ils soient, à tous les juges qui procèdent publiquement à une instruction judiciaire, et que les tribunaux ou les juges qui

n'exercent habituellement de fonctions judiciaires qu'au civil, ou qui, réunissant le pouvoir de juger comme juges civils et comme juges de répression, se trouvent au moment du délit, constitués en tribunal civil, ou occupés d'opérations civiles, n'en sont pas moins investis du droit légal de prononcer, dans ce cas d'exception, des peines de police ou des peines correctionnelles, suivant la nature et la gravité des faits; et leur juridiction et leur compétence ne peuvent être déclinées, ni à raison de leurs attributions ordinaires, ni à raison de leurs opérations actuelles, ni à raison de la qualité des délinquants.

Ainsi, indépendamment des cours royales, des cours d'assises (des cours spéciales ou prévôtales, aujourd'hui supprimées), des tribunaux de première instance, et des tribunaux des juges de paix jugeant au criminel ou au civil, la Cour de cassation, qui ne prononce pas de peines, suivant son institution; la Cour des comptes, qui ne s'occupe que de régulariser la comptabilité; les tribunaux militaires, qui n'ont de juridiction que sur les militaires seuls, ou sur ceux qui leur sont assimilés; les tribunaux de commerce, qui jugent seulement les contestations commerciales, et les juges de ces divers tribunaux, lorsqu'ils s'occupent publiquement d'une instruction judiciaire quelconque, sont également investis du pouvoir de prononcer les peines dont il s'agit (1).

Ainsi les maires, lorsqu'ils siégent en tribunal de police, ont, à cet égard, la même autorité, quoique, suivant les règles de leur compétence ordinaire, ils soient incompétents pour connaître des injures (2).

Remarquons encore que les jugements qui ne prononcent que des peines de police sont rendus sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'ils émanent.

Ainsi lesjugements des tribunaux de police des juges de paix et des maires, qui, dans les cas ordinaires, sont toujours sujets à l'appel lorsqu'ils prononcent l'emprisonnement (art. 172, C. crim.) s'en trouvent alors affranchis, ce qui forme, quant à eux, une nouvelle exception au droit commun (3).

(1) Les juges-consuls, lorsqu'ils sont offensés dans leur auditoire, peuvent punir les délinquants par amende, même payable sur-le-champ; sinon ils peuvent faire mettre en prison ceux qui refusent de payer, et tel est l'usage constant. V. Jousse, Tr. de la just. crim.

(2) Cette exception si remarquable, vient à l'appui de l'opinion que nous avons énoncée sur l'amende encourue par les témoins qui ne comparaissent pas devant le tribunal de police. Cette règle rend plus palpable l'erreur de quelques jurisconsultes qui ont prétendu que le tribunal de police ne pouvait pas prononcer, contre le témoin défaillant, une amende au delà du terme de sa compétence ordinaire, et qui, malgré la disposition de

la loi, ont voulu en modifier le sens, d'après cette fausse doctrine; nous avons donc eu raison de soutenir que le cas de non comparution du témoin devant un tribunal quelconque, était un acte d'irrévérence envers la justice, qui devait être réprimé d'une manière spéciale; et les dispositions de la loi dont nous nous occupons ici prêtent une nouvelle force aux arguments que nous avons employés, et ne laissent aucun doute sur la véri table intention du législateur. (V. infrà, nos 282 et suiv.) (3) Cela confirme de plus en plus nos observations précédentes, sur l'exception résultant aussi à leur égard, des dispositions du Code d'instruction relatives aux témoins défaillants.

Remarquons aussi que, de cette expression, les peines POURRONT étre prononcées séance tenante, et immédiatement après que les faits auront été constatés, il résulte évidemment, 1o que, si la loi accorde, pour le cas dont il s'agit, aux tribunaux et aux juges un droit extraordinaire dont il est de leur devoir d'user, dans les circonstances données, pour prévenir de nouveaux écarts par un exemple prompt et sévère, et pour habituer la multitude à respecter les organes de la loi, surtout dans le sanctuaire de la justice, cet exercice n'est toutefois que facultatif, et que, par conséquent, si les tribunaux ou les juges n'ont pas usé de leur droit pour appliquer, séance tenante, la peine au délinquant, rien ne s'oppose à ce que le délit soit réprimé plus tard, suivant les formes ordinaires, et par les tribunaux compétents; 2o que, pour pouvoir user légalement et régulièrement du droit qui leur est conféré, les tribunaux et les juges doivent non-seulement en user séance tenante, mais encore immédiatement; que l'instruction de l'affaire qui occupe l'audience ou qui est le su jet de l'instruction doit en conséquence être suspendue, que le tribunal ou le juge, doit dresser sur-le-champ procès-verbal de la contravention ou du délit, ou le faire dresser par le greffier; qu'il doit procéder à l'audition des témoins, à l'interrogatoire du prévenu, au débat, et prononcer son jugement sans interruption, sauf à reprendre ensuite l'affaire primitive; et que si, au lieu de suivre cette marche après qu'un délit contre le respect qui lui est du dans l'exercice public de ses fonctions a été commis, le tribunal ou le juge continuait de s'occuper de l'affaire primitive, à quelque point que l'instruction en fût arrivée, et quand même il serait prêt à prononcer le jugement, il y aurait de sa part violation de la loi, et la décision qu'il porterait contre le délinquant pour irrévérence pourrait à ce qu'il nous semble, être attaquée avec avantage, du chef d'excès de pouvoir, attendu que ce n'est que dans les termes de la loi qu'il peut exercer le droit extraordinaire qu'elle lui accorde, et qu'après l'instant fixé par elle, la répression de ce délit doit, comme celle de tout autre, rentrer dans la catégorie commune et être soumise aux mêmes règles (1).

Remarquons que le jugement à rendre en pareille circonstance peut être prononcé sans l'assistance et le concours du ministère public, quoiqu'en général aucun tribunal de répression ne soit régulièrement constitué sans la présence d'un officier du ministère public; mais cette exception accessoire était une suite nécessaire

(1) Ces observations sont communes à la répression des crimes.

(2) Nous verrons tout à l'heure que, lorsqu'il s'agit

de l'exception principale, puisque tous les tribunaux civils, les tribunaux de commerce, qui n'admettent pas dans leur composition de procureur du roi, les juges mêmes opérant isolément, mais publiquement, ont un droit égal pour prononcer les condamnations aux peines de police et aux peines correctionnelles (2), et qu'il eût été impossible de subordonner alors l'exercice du droit à la condition d'entendre préalablement le ministère public. Mais, si le concours du ministère public n'est point exigé par la loi, parce que la règle est commune à des tribunaux et à des juges qui opèrent sans l'assistance des procureurs de Sa Majesté, le tribunal n'en est pas moins obligé de prendre les conclusions du ministère public avant de rendre son jugement, lorsqu'au moment où le délit a eu lieu, un officier du ministère public était en fonctions auprès du tribunal; et il y aurait certainement irrégularité dans l'omission de cette formalité préalable.

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Remarquons enfin que, si les peines correctionnelles sont définitives lorsqu'elles sont prononcées par un tribunal non sujet à l'appel, on ne doit point ranger dans la classe des tribunaux non sujets à l'appel les tribunaux correctionnels, en général, quoiqu'ils soient juges d'appel des tribunaux de police (art. 174, C. crim.), ni même les tribunaux correctionnels des chefs-lieux de département, quoiqu'ils soient, en certains cas, juges d'appel des autres tribunaux correctionnels du dépar→ tement (3). En effet, ces tribunaux sont essentiellement des tribunaux de première instance, sujets à l'appel en matière civile, sujets à l'appel en matière correctionnelle, pour tous les délits commis dans leur ressort; et l'attribution du droit de juger en appel, qui leur est donnée généralement pour les matières de simple police, et, par exception, pour des matières correctionnelles, ne peut pas les faire considérer comme des tribunaux souverains.

Résulte-t-il des dispositions du Code que les tribunaux de police des juges de paix ou des maires sont compétents, ainsi que les tribunaux d'un ordre supérieur, ainsi que les tribunaux de paix, ainsi que les juges procédant isolément et publiquement à des opérations judiciaires, pour prononcer des peines correctionnelles? L'affirmative ne nous paraît pas même susceptible d'un doute; c'est d'après ces données, disait l'orateur du gouvernement chargé de présenter cette partie du Code, que les peines de simple police prononcées en cette matière seront sans appel, de quelque tribunal ou juge qu'elles émanent, et que celles de police correctionnelle seront seulement pronon→

de crime, le concours du ministère public est indispen→ sable. (3). art. 200, C. crim., et le décret du 18 août 1810.

cées à la charge de l'appel, si elles émanent | rement restreinte, pour la répression des cond'un tribunal sujet à l'appel ou d'un juge seul (1).

Il est vrai que le rapporteur de la commission du corps législatif, après avoir rendu compte des améliorations apportées par le nouveau Code dans la manière de réprimer les délits contraires au respect du aux autorités constituées, s'exprimait ainsi à la tribune du corps législatif: « Les juges de police, les tribunaux de première instance, les cours, jugeront, à l'avenir, immédiatement et suivant leur compétence respective, les délinquants surpris en flagrant délit pendant les audiences.

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» Les contraventions de police, ajoutait-il, seront jugées sans appel par tous les juges inférieurs.

» Les tribunaux de première instance prononceront, sauf l'appel, sur les délits correctionnels (2). »

traventions de police, au cercle que la loi a tracé, les limites de ce cercle ne peuvent plus être prises en considération, ni servir à établir son droit, lorsque le tribunal de police, envisagé sous un rapport général, est appelé à réprimer, non plus des contraventions de police, pour lesquelles il a une juridiction spéciale et limitée, mais des faits contraires à l'ordre public, à l'obéissance que tout le monde doit aux mandements de justice, au respect que commandent les organes de la loi; lorsqu'il doit punir enfin, ou le témoin qui a négligé ou refusé d'obéir à une citation, ou le perturbateur qui a causé du tumulte et commis un délit à son audience.

S III.

Des délits ordinaires ou communs commis aux audiences.

Mais il y avait évidemment erreur de la part de ce rapporteur, dans l'espèce de classification qu'il faisait des pouvoirs attribués aux tribu191. Les dispositions dont nous nous somnaux suivant leur compétence respective, mes occupés jusqu'à ce moment, ne sont relad'abord parce que les juges de paix; comme tives qu'aux actes qui blessent le respect dont juges civils, ne sont pas plus compétents, hors les autorités constituées doivent être environce cas extraordinaire, pour prononcer des nées, au tumulte, au trouble qui peut se mapeines de police que des peines correctionnel-nifester aux audiences ou dans les lieux où se les, et que les tribunaux de commerce sont également incompétents pour prononcer les unes ou les autres; ensuite et surtout parce que l'économie de la loi est fondée sur ce principe, que l'universalité des tribunaux et même des juges isolés, lorsqu'ils opèrent publiquement, est investie indistinctement, en cette circonstance, du pouvoir de juger les contraventions et les délits, sauf l'appel à l'égard des peines correctionnelles, lorsque le jugement émane d'un tribunal sujet à l'appel ou d'un juge isolé, et que cette restriction fixe seule la différence du droit.

Il faut donc prendre pour constant que, dans les cas dont il est question, les juges de paix troublés à leur audience civile ou à leur audience de police, et les maires siégeant en tribunal de police, peuvent prononcer des peines correctionnelles, s'il y a lieu, seulement à la charge de l'appel (5); et cette faculté, d'où résulte une exception si remarquable au droit commun; prouve de plus en plus que, si la juridiction du tribunal de police est nécessai

(1) V. le discours de l'orateur du gouvernement sur ce chapitre du Code, Locré, t. XIII.

(2) V. le discours du rapporteur de la commission, Locré, t. XIII.

(3) Carnot, qui refuse au tribunal de police le droit de prononcer contre le témoin défaillant une amende audessus des termes ordinaires de sa compétence, n'a pas élevé le moindre doute sur la compétence des tribunaux de police pour prononcer des peines correctionnelles ; et si la loi lui avait paru offrir quelque incertitude à cet

fait publiquement une instruction, et aux contraventions ou délits résultant des injures ou voies de fait dont le tumulte a pu être accompagné, et la loi ayant fait de cet objet la matière d'un chapitre séparé, on ne pourrait pas douter que les délits communs, quoique commis aux audiences, etc., ne dussent être réprimés suivant les formes ordinaires, s'il n'existait pas d'autres dispositions: mais le législateur n'a pas négligé de prévoir ce cas, et, d'après un des articles du Code d'instruction criminelle, les délits correctionnels, de quelque espèce qu'ils soient, qui se commettent dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'un tribunal civil, ou d'une cour souveraine, doivent aussi être réprimés séance tenante.

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Le président du tribunal ou de la cour doit dresser lui-même un procès-verbal du fait, entendre le prévenu et les témoins; et le tribunal ou la cour doit, sans désemparer, appliquer, s'il y a lieu, les peines prononcées par la loi (4).

égard, il n'eût pas manqué de le faire remarquer, pour corroborer sa doctrine sur l'étendue ou du moins sur les bornes du pouvoir du tribunal de police à l'égard des témoins cités devant lui qui laissent défaut sans alléguer de motifs valables. (V. Carnot sur l'art. 505, C. crim.)

(4) La Cour de cassation a jugé, le 10 avril 1817, que lorsqu'un délit correctionnel est commis à l'audience, l'obligation d'en dresser procès-verbal séparé n'est pas prescrit à peine de nullité du jugement qui prononce

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