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de la faillite qui sont de nature à lui donner le | considérer et condamner le failli comme ban

caractère de banqueroute simple, les a divisées en deux classes.

Celles de la première espèce, soit qu'elles se trouvent réunies ou qu'elles soient isolées, donnent nécessairement lieu à des poursuites; et il doit être statué, d'après une instruction légale, sur la culpabilité ou l'innocence du failli.

Les circonstances de la seconde classe, au contraire, laissent bien au ministère public la faculté d'agir contre le failli comme prévenu de banqueroute simple: mais elles sont considérées comme moins graves; elles ne l'obligent point à diriger des poursuites; et l'exercice de son action, qui paraît nécessaire et forcé dans le premier cas, d'après les dispositions impératives de la loi, est purement facultatif dans le second, et lui laisse le droit d'apprécier luimême la moralité du failli et celle des faits ou des omissions répréhensibles qui peuvent lui être imputés (art. 593 et 594 C. de comm.).

queroutier frauduleux; mais elles n'entraînent pas nécessairement ces résultats, et les agents du ministère public, les jurés et les juges, peuvent régulièrement les examiner, les peser, les apprécier, chacun suivant ses fonctions respectives, et se fixer sur le parti qu'il convient de prendre dans chaque espèce particulière où elles se rencontrent (1).

4o La loi déclare complices de banqueroute frauduleuse les individus qui se sont entendus avec le banqueroutier pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, ou qui ont acquis sur lui des créances fausses, et qui à la vérification et affirmation de leurs créances, persistent à les faire valoir comme sincères et véritables (2).

Elle range dans la classe des complices la femme du failli, qui a détourné, diverti ou recélé des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant ou des meubles meublants, des effets mobiliers, des diamants, des La même distinction que nous avons fait re- tableaux, de la vaisselle d'or et d'argent, et marquer relativement aux circonstances carac- tous objets, même à son usage, autres que ses téristiques de la banqueroute simple, se rehabits et son linge et les bijoux, diamants, etc., trouve établie par la loi pour les circonstances dont elle peut prouver la propriété, et dont la de la banqueroute frauduleuse. Les unes, lors-loi lui garantit la reprise (5). On peut même, que le failli est prévenu de s'en être rendu suivant la nature des cas, poursuivre comme coupable, obligent le ministère public à pour-coupable de complicité dans une banqueroute suivre criminellement, si elles sont reconnues constantes par le résultat de l'instruction et des débats: elles caractérisent essentiellement la fraude, et chacune d'elles suffit, soit pour motiver les poursuites dans l'état de prévention, soit pour établir le crime lorsque la preuve en est acquise.

Les autres suffisent aussi pour motiver une instruction criminelle, et même pour faire

frauduleuse, la femme qui a prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers (art. 554 et suiv., C. comm.).

5o La loi veut que l'on punisse comme banqueroutier frauduleux le négociant qui, ayant omis ou négligé de faire afficher son contrat de mariage dans les greffes des tribunaux civils et des tribunaux et chambres de com

(1) D., 15, 357; S., 13, 1, 540. Cass. 5 mars 1813, duquel il résulte que l'on peut poursuivre un failli pour banqueroute, quoique les faits de fraude soient postérieurs à la faillite. L'arrêt d'une Cour d'assises qui condamne un accusé comme complice de banqueroute frauduleuse, n'est pas nul par cela seul qu'il ne contient pas la liquidation des dommages-intérêts réclamés par la masse des créanciers, conformément à l'art. 598 C. comm. Cet article ne fait pas exception à l'art. 366 du C. crim., d'après lequel les juges peuvent commettre un d'entre eux pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire du tout un rapport. (Cass., 27 juill. 1820. - S., 21, 3. V. aussi, dans cet ouvrage, le chapitre des Cours d'assises, sect. du jugement.)

Il faut bien remarquer que les Cours d'assises ne peuvent statuer sur la demande en dommages-intérêts contre les complices de banqueroute frauduleuse, que lorsqu'elles prononcent une condamnation; au cas d'absolution, l'action en dommages-intérêts est sans doute recevable, parce qu'un fait peut être déclaré non criminel, et être cependant dommageable: mais alors c'est devant les tribunaux de commerce que l'action civile doit être portée et suivie; telle est la règle spéciale établie en cette matière par les art. 598 et 600 du C. de comm. · A la vérité les art. 358, 359 et 366 du C.

crim. déclarent dans tous les cas les cours d'assises compétentes pour statuer sur les dommages-intérêts respectivement réclamés soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé contre la partie civile; et l'on pourrait considérer ces articles comme ayant abrogé les art. 598 et 600 du C. de comm.; mais le C. crim. étant une loi générale, n'a point abrogé virtuellement les dispositions d'une loi spéciale, comme le C. de comm. (Cass., 14 juill. 1826. S., 27, 104, et 13 oct. 1826. S., 27. 140). Duvergier.

(2) Le complice d'une banqueroute peut être régulièrement poursuivi et condamné, quoique l'auteur principal n'ait point été mis en jugement ni même arrêté.

(V. au ch. de la complicité, divers arrêts de la Cour de cassation qui l'ont ainsi jugé.)

(3) Mais pour que la femme qui a détourné ou recélé des effets de commerce de son mari failli, puisse être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, il faut qu'il soit déclaré qu'elle s'est entendue avec lui pour recéler ou soustraire. - A défaut de concert avec le failli, la soustraction ne constituerait qu'un vol par une femme envers son mari; et ce vol ne pourrait donner lieu qu'à des réparations civiles, aux termes de l'art. 380 C. pén. (Cass., 10 fév. 1827. S., 28, 30).-Duvergier.

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merce, conformément à ce qui est prescrit par les différents codes, vient à tomber en faillite. Son omission ou sa négligence à cet égard est regardée comme une présomption de fraude (1). 6o Enfin, les agents de change et les courtiers qui auront fait faillite, sont, par ce seul fait, constitués én état de banqueroute frauduleuse on ne doit point examiner, pour ce qui les concerne, si la faillite a été accompagnée de circonstances plus ou moins criminelles; il leur est défendu de se livrer, en aucun cas et sous aucun prétexte, à des opérations de banque pour leur compte, ou de s'y intéresser directement ou indirectement, et la transgression de cette défense légale donne toujours et nécessairement le caractère du crime à la faillite qui peut en être le résultat et la suite (2).

9. La loi place aussi sur la ligne des banqueroutiers frauduleux les comptables de deniers publics, qui divertissent les fonds de l'État et qui se trouvent insolvables envers lui.

La violation du dépôt qui leur est confié constitue le crime (5).

Les banqueroutiers frauduleux sont jugés par les cours d'assises, qui remplacent les cours de justice criminelle.

7 Le ministère public est spécialement chargé de prendre connaissance de toutes les faillites, pour assurer, s'il y a lieu, la répression des coupables. Les agents, syndics provisoires et définitifs doivent, à cet effet, lui remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir : il peut, s'il le juge convenable, se transporter au domicile des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes, se faire donner tous les renseignements qui en résultent, faire toutes les opérations et poursuites nécessaires, et décerner ou provoquer, suivant qu'il y a lieu, des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt.

8 Le ministère public peut être excité et

(1) Art. 67 et 69, C. comm., 872 du C. de proc., et 1445 du C. civ.

(2) Art. 85, 89, C. comm., et 484, C. pén. (5) Loi du 5 sept. 1807.

(4) Art. 488, 521, 526, 531, 588 et 595, C. comm. (5) La Cour, en rejetant, le 26 fruct. an VIII, le pourvoi d'un individu condamné comme banqueroutier frauduleux, et qui prétendait que les poursuites dirigées contre lui étaient irrégulières à raison du défaut de plainte ou de dénonciation quelconque de la part de ses créanciers, avait jugé, avant même la publication du Code de comm., que le ministère public pouvait agir d'office en matière de banqueroute. Il s'agissait, il est vrai, dans l'espèce, d'une banqueroute frauduleuse, mais le principe consacré par le Code des délits et des peines, que tout délit donnait essentiellement lieu à une action publique, n'aurait pas permis de décider autrement la question à l'égard d'une banqueroute simple, si la loi l'avait alors rangée au nombre des délits.

son action peut être déterminée par les agents, les syndics provisoires ou définitifs, par le juge-commissaire de la faillite, par chaque créancier du failli ou par le tribunal de commerce (4) mais il peut aussi agir d'office (5); il peut même diriger des poursuites contre un failli que la voix publique ou la notoriété désigne comme banqueroutier, sans attendre que l'ouverture de la faillite ait été déclarée par le tribunal de commerce: divers articles de la loi attestent la régularité de cette marche (6). L'existence d'un délit est d'ailleurs, suivant les principes généraux, la seule condition nécessaire pour provoquer l'action du ministère public: dans l'application de ces principes à l'espèce particulière, on ne peut nier que la faillite n'existe du moment où se manifestent les effets qui la constituent aux termes de la loi; et si cette faillite se présente déjà accompagnée de circonstances qui lui donnent le caractère de banqueroute simple ou frauduleuse, il en résulte évidemment qu'il est du devoir du ministère public de diriger des poursuites.

Le jugement du tribunal de commerce n'a pas pour objet de déclarer qu'il y a faillite, mais de fixer l'époque à laquelle elle a commencé; ce qui est bien différent. Le but que le législateur s'est proposé en chargeant le tribunal de commerce de déterminer l'instant de l'ouverture de la faillite, c'est d'établir la règle d'après laquelle les sommes indument payées doivent être rapportées, et les actes faits en fraude des créanciers considérés comme

nuls.

Le même jugement du tribunal de commerce doit aussi ordonner l'apposition des scellés (art. 449 C. Comm.); cependant le juge de paix est autorisé à les apposer, sur la notoriété acquise, sans attendre le jugement (art. 450). Cela suffit pour prouver que la faillite existe légalement antérieurement à ce jugement, et par suite, qu'il existe une prévention de crime ou de délit, si la voix publique ou la notoriété

Aujourd'hui que ce délit est formellement prévu par le C. de com. et par le C. pén., les officiers de police judiciaire, qui sont chargés de la recherche et de la poursuite des délits ainsi que des crimes, seraient évidemment autorisés, par leurs seules attributions générales, à poursuivre d'office les prévenus de banqueroute frauduleuse ou de banqueroute simple, comme ils peuvent instruire et procéder d'office contre les prévenus de tout autre crime ou de tout autre délit ; mais leur droit pour agir d'office en matière de banqueroute est écrit dans la loi (art. 558 et 595, C. de comm.), et le législateur, en prescrivant, comme il l'a fait, l'intervention du ministère public dans toutes les faillites, a manifesté d'ailleurs une sollicitude particulière pour la répression des crimes et des délits de banqueroute.

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accuse déjà le failli de fraude ou de mauvaise conduite.

9o Les fonctions que le Code de commerce attribuait, en matière de faillite, aux magistrats de sûreté alors existants (1), doivent être remplies par les procureurs du roi près les tribunaux de première instance. Mais des poursuites auxquelles donnent lieu les banqueroutes simples ou frauduleuses, doivent être faites dans la même forme que pour les crimes ou délits ordinaires; et soit qu'il y ait lieu de poursuivre criminellement, soit que les poursuites doivent seulement être correctionnelles, il faut suivre le mode de procéder qui est déterminé par le Code criminel. Cette règle, qui ne peut admettre d'exception que dans les cas particuliers où la loi aurait prescrit explicitement une autre marche, ne semblerait pas avoir besoin d'être rappelée ici; cependant le texte d'un des articles du Code de commerce a fait naître des difficultés, et il nous paraît important de les faire cesser et d'en prévenir le retour.

« Les cas de banqueroute frauduleuse (est-il » dit, art. 595) seront poursuivis d'office devant » les cours de justice criminelle (aujourd'hui | » les cours d'assises) par les procureurs du » roi et leurs substituts, sur la notoriété publique, ou sur la dénonciation, soit des syn» dics, soit d'un créancier. »

On a pensé que les termes de cet article conféraient aux procureurs du roi, proprement dits, c'est-à-dire ceux qui sont placés près des tribunaux de première instance, des attributions particulières et spéciales pour la poursuite de ces sortes de délits : mais cette opinion est une erreur; les procureurs du roi n'avaient, à cet égard, sous l'empire de la loi du 7 pluviose an IX, d'autres attributions que celles qui appartiennent au ministère public en toute matière correctionnelle : depuis la mise en activité du Code criminel et la suppression des magistrats de sûreté, auxquels ils sont en quelque sorte substitués, ils réunissent à leurs attributions ordinaires celles qui étaient précédemment de la compétence de ces magistrats, et qui ont pour objet de constater les crimes et les délits, d'en rechercher les auteurs et de faire les premiers actes d'instruction; mais ces droits nouveaux qu'ils ont à exercer, ces devoirs qu'ils ont à remplir en matière de banqueroute, ils les exercent et les remplissent également en toute autre matière.

La désignation des procureurs du roi, dans l'art. 595, C. comm., devait s'entendre précédemment des procureurs généraux placés près des cours criminelles; c'est ce qu'indi

quait assez l'expression et leurs substituts qui suit immédiatement, ainsi que la nature même des fonctions qui leur étaient attribuées par l'article, puisqu'il s'agissait de poursuivre devant les cours de justice criminelle.

D'après les changements introduits dans l'ordre judiciaire, cette désignation s'entend aujourd'hui des procureurs généraux près des cours royales, qui exercent le ministère public dans sa plénitude, et de leurs substituts près des cours d'assises, qui sont chargés de soutenir l'accusation contre les individus que la cour royale a renvoyés aux assises.

10° Les anciennes ordonnances prononçaient la peine de mort contre les banqueroutiers frauduleux (2); mais une longue suite d'arrêts atteste que la jurisprudence avait réformé la sévérité des ordonnances, et les coupables n'étaient ordinairement condamnés qu'à l'amende honorable, au pilori, au bannissement ou aux galères à perpétuité ou à temps, selon les circonstances plus ou moins graves de la banqueroute.

11o Aujourd'hui la banqueroute simple peut être punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, et de deux ans au plus. Cette peine prononcée par le C. de comm., art. 592, est maintenue par le C. pén., art. 402.

La banqueroute frauduleuse était punie de six années de fers, conformément au Code pénal de 1791 (5), dont les dispositions étaient rappelées par le C. de comm., art. 696. Le noùveau Code pénal porte que les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps (art. 402); et cette peine ne peut jamais être moindre de cinq ans, ni excéder vingt années (art. 19).

Les jugements des tribunaux correctionnels en matière de banqueroute simple, et les arrêts des cours d'assises en matière de banqueroute frauduleuse, doivent être affichés, et inscrits dans un journal (4).

Lorsque, dans le cours de l'instruction qui se fait devant le tribunal de police correctionnelle à l'occasion d'une banqueroute simple, le procureur du roi a reconnu que les circonstances font naître la prévention de banqueroute frauduleuse, si le tribunal a néanmoins persisté à connaître de l'affaire, et qu'au lieu de se dessaisir il ait rendu un jugement, le procureur du roi est tenu d'en interjeter appel; cette obligation découle naturellement des devoirs qui lui sont imposés par sa place; mais la loi prend soin de la lui rappeler en matière de banqueroute (art. 591, C. comm.).

12o La loi admet au bénéfice de la réhabili

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tation le failli, et même le banqueroutier simple, lorsqu'il a subi la peine à laquelle il a été condamné (1). Elle fixe les délais et indique les formalités de la procédure en réhabilitation; mais elle refuse expressément cette faveur au banqueroutier frauduleux (art. 612. C. comm.). 15o La tentative de banqueroute frauduleuse doit être punie comme le crime lui-même avant la mise en activité du Code de 1810, cela semblait résulter évidemment de la loi du 22 prairial de l'an IV, sur les tentatives, et le nouveau Code pénal a renouvelé les dispositions de cette loi (2). Cependant, comme la nature même du crime de banqueroute, et la nouvelle distinction introduite par le législateur entre les banqueroutes simples et les banqueroutes frauduleuses, pourraient faire naître ou laisser des doutes sur cette question, nous croyons devoir faire connaître ici qu'elle s'est présentée à la Cour de cassation, et qu'elle y a été jugée d'une manière précise.

Il s'agissait de trois individus qui, déclarés non coupables de banqueroute, avaient été condamnés aux fers, comme convaincus de tentative de banqueroute frauduleuse, manifestée par des actes extérieurs, dont l'exécution n'avait été arrêtée que par des circonstances fortuites, indépendantes de leur volonté; ils se pourvurent en cassation, et se faisaient, entre autres, un moyen de ce que la tentative n'était pas énoncée dans l'acte d'accusation, et surtout de ce qu'il ne peut pas y avoir lieu à poursuite pour tentative de banqueroute frauduleuse. Ce moyen fut combattu par le procureur général, qui portait la parole dans cette affaire, et qui en démontra la futilité. On peut lire dans les Questions de droit, au mot Banqueroute, le plaidoyer qui fut prononcé en cette occasion. Le pourvoi des condamnés fut rejeté, le 26 messidor an VIII, par la Cour de cassation. (S., 1, 1, 306; D., 27, 159.)

Les mêmes principes sur la tentative se retrouvant dans le nouveau Code pénal, cet arrêt, qui les rappelle, doit être regardé comme fixant sur ce point la jurisprudence de la Cour de cassation, et peut servir de guide aux magistrats chargés de la poursuite des délits par le nouveau Code d'instruction, et aux cours d'assises, qui remplacent les cours de justice criminelle. Les peines décernées contre la banqueroute simple ne sont pas de nature à influer, en aucune manière, sur ce qui concerne la tentative de banqueroute frauduleuse, parce que, la loi ayant défini et détaillé avec une scrupuleuse exactitude les circonstances qui caractérisent

ou peuvent caractériser la banqueroute frauduleuse, et celles qui établissent ou peuvent établir la banqueroute simple, on peut fort bien s'être rendu coupable de banqueroute simple sans avoir commis une tentative de banqueroute frauduleuse, et, vice versâ, avoir tenté une banqueroute frauduleuse sans être néanmoins en état de banqueroute simple. La banqueroute simple n'est qu'un délit correctionnel; et la tentative de délit ne devant être considérée comme délit que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi (art. 5, C. pén.), la tentative de banqueroute simple ne peut donner lieu à aucune poursuite, attendu que la loi ne l'a point prescrit.

14° Nous avons dit précédemment que le ministère public peut agir d'office contre les prévenus de banqueroute, et qu'il le peut même avant que l'ouverture de la faillite ait été déclarée par le tribunal de commerce, et nous avons appuyé sur le texte de la loi cette double proposition; examinons maintenant si, après qu'un concordat est intervenu dans les formes déterminées par la loi et a été homologué en justice, on peut encore, sur la demande d'un créancier, ou d'office, diriger des poursuites contre un failli comme prévenu de banqueroute simple ou frauduleuse.

On peut sans doute alléguer, pour la négative, que les plus grandes précautions sont prises pour constater et reconnaître le véritable caractère de chaque faillite; que la vérification des créances se fait contradictoirement; que chaque créancier a le droit de former opposition au concordat dans un délai prescrit ; que le tribunal de commerce peut refuser l'homologation: que le juge-commissaire est obligé même de s'y opposer, s'il s'élève quelques soupçons de fraude; et que de la série des dispositions de la loi qui ont réglé toutes ces opérations, il semble résulter clairement que, quand il intervient un jugement d'homologation d'un concordat, il est reconnu et jugé que le débiteur n'a été qu'en faillite, que ce n'est que lorsqu'il y a eu plainte ou poursuite d'office, antérieure à l'homologation du concordat, ou refus d'homologation, que le failli est constitué en présomption de banqueroute; qu'au premier cas l'affaire est purement civile, que la procédure de la faillite est terminée, que le jugement a tout fini, tout réglé, et que la loi n'a vu dans l'événement qu'un intérêt civil ordinaire; qu'au second cas la poursuite sur la prévention de crime ou de délit est suivie dans l'intérêt de la société, tandis que la procédure

(1) Un arrêt de Paris, du 8 août 1812, a jugé que le banqueroutier simple a droit au bénéfice de cession, puisqu'il n'en est point exclu par la loi, s'il prouve sa bonne foi et ses malheurs. Cette cour a jugé aussi, le 9 janv. 1819, que le failli condamné comme banquerou

tier simple, mais seulement à raison de l'inexactitude de la tenue de ses livres, n'est pas empêché de faire un concordat avec ses créanciers en la forme ordinaire. (D., 15, 184; S., 19, 198.)

(2) Art. 2 du C. pén., et le ch. de la Tentative.

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civile de la faillite, interrompue avant d'être terminée, se continue dans l'intérêt civil de la faillite; que la présence et le consentement du juge-commissaire à la formation du concordat, et l'assentiment du tribunal de commerce qui l'homologue, établissent une preuve légale de l'innocence du failli; que cette foule de formalités qui accompagnent l'examen que le failli subit, est une garantie suffisante pour l'intérêt public comme pour l'intérêt privé, en considérant surtout que toutes ces formalités ont lieu avant l'époque où le concordat peut seulement être proposé; qu'enfin, un des principaux effets de l'homologation étant de remettre au failli l'administration de ses biens, la sagesse du législateur semblerait être en défaut, la loi offrirait même en quelque sorte des contradictions dans son économie, et l'intérêt des créanciers se trouverait compromis, si la plainte tardive d'un créancier qui a pu faire valoir ses moyens d'opposition en temps utile, était admissible, et si on lui reconnaissait le droit de mettre en question ce que l'autorité de la chose jugée aurait déjà fixé, et de renverser, dans son seul intérêt, un ordre de choses établi au gré de l'intérêt de la masse, sous l'œil du ministère public, sous la sanction d'un tribunal, et après des opérations judiciaires et solennelles.

Mais, quelque spécieux que puissent paraître ces arguments, si l'on considère, d'un autre côté, que la loi, en parlant des faillites, a dù s'occuper et s'est occupée en effet de trois intérêts bien distincts: celui du failli, pour garantir sa tranquillité, s'il n'est que malheureux; celui des créanciers, pour assurer leurs droits et leurs reprises; celui de la société, pour réprimer les fraudes ou les fautes, s'il en a été commis; que les deux premiers intérêts, sous le rapport civil, sont soumis à l'examen du tribunal de commerce, qui ne peut exercer aucune mesure répressive, ni prononcer aucune peine; que si la loi appelle le ministère public à intervenir dans les opérations confiées au tribunal de commerce en matière de faillite, ce n'est que pour lui faciliter et lui assurer les moyens de rechercher et de découvrir les manœuvres criminelles qui peuvent avoir été ou qui pourraient être pratiquées; que l'exercice de son action n'est et ne peut pas être subor

donné à la décision des juges de commerce; qu'il est de principe général que tous les crimes, tous les délits, peuvent et doivent être poursuivis et punis conformément aux lois lorsqu'ils viennent à être découverts, pourvu que la prescription ne soit pas acquise aux prévenus, et qu'il n'ait pas été déjà rendu par un tribunal de répression un jugement légal sur le même fait et à l'égard des mêmes personnes; que, si l'on en excepte les délits de suppression d'état (art. 527, C. civ.), l'action criminelle est toujours indépendante de l'action civile, hors les cas où la loi a expressément ordonné le contraire (1), et ne doit pas être suspendue ou arrêtée par les jugements auxquels elle peut donner lieu; que, postérieurement à un concordat obtenu par l'adresse, l'importunité, quelquefois même les friponneries d'un failli, et au jugement d'homologation rendu par le tribunal de commerce, il peut se manifester des présomptions, des preuves évidentes de fraude; que le retard de ces découvertes, qui souvent est l'effet des ruses du failli, ne saurait être un motif d'impunité pour un coupable, si les délais pour le poursuivre ne sont pas expirés, ou s'il n'a pas déjà subi l'épreuve d'une procédure criminelle; qu'une transaction entre des parties sur leurs intérêts, transaction à laquelle peut être assimilé jusqu'à un certain point le concordat, quoique accompagné de formalités nombreuses et d'un appareil judiciaire, ne peut pas paralyser l'action de la vindicte publique; qu'enfin les preuves de la fraude peuvent même être postérieures au jugement d'homologation, on sera sans doute convaincu qu'un failli peut être régulièrement poursuivi devant les tribunaux de répression, même après l'homologation du concordat, s'il s'élève alors contre lui des préventions de banqueroute frauduleuse ou de banqueroute simple, et que les principes généraux doivent régir dans ce cas l'exercice de l'action du ministère public, puisque la loi n'a point établi d'exception (2). Nous ne balançons pas du moins à embrasser cette opinion, à laquelle nous pourrions donner des développements, et nous la présentons comme celle qui nous paraît la plus convenable et la plus conforme aux règles de la procédure criminelle (3).

Mais, lorsqu'il a été déclaré, sur la poursuite

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(1) Le négociant poursuivi comme banqueroutier frauduleux ne peut pas se faire renvoyer devant un tribunal de commerce, en alléguant qu'il n'est pas en état de faillite. S'il en était ainsi, et que les jugements des tribunaux de commerce sur les faillites fussent un préalable nécessaire à l'exercice de l'action publique, cet exercice serait soumis à l'arbitraire de l'intérêt privé. (Cass. 7 nov. 1811, 1er sept. 1827. D., 15, 356; S., 28, 1, 80, et celui du 9 mars, cité ci-après.)

(2) Mangin, Tr. de l'action publique, no 420.

est, en tout, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a jugé, le 9 mars 1811 (S., 11, 1, 145, et 17, 1, 56; D., 15, 341), que l'action publique contre l'auteur d'une banqueroute simple ou frauduleuse n'est point arrêtée ni entravée par les circonstances, 1o que les créanciers ont légalement fait un concordat homologué; 2o Que le tribunal de commerce a déclaré le failli excusable;

30 Que le ministère public n'avait pas dirigé de poursuites avant le concordat homologué et le jugement

(3) Cette opinion que j'ai publiée depuis longtemps, [ d'excuse.

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