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altérés, ne commet pas un faux tel qu'il est donation sans intention d'en consommer fausprévu par la loi du 2 floréal an XI, mais seule-sement l'acte par l'apposition d'une fausse siment une escroquerie (1). gnature, ne peut rentrer dans l'application d'aucune disposition pénale (7).

Il n'y a pas faux caractérisé, mais seule ment escroquerie, de la part du fils d'un commerçant, qui, signant quelquefois par autorisation de son père sa correspondance commerciale, a abusé de ce moyen pour se procurer, à son insu, un crédit auprès de tiers qu'il a frustrés de la garantie de son père (2). Il y a faux de la part de celui qui commet une escroquerie à l'aide de faux noms, si ces faux noms ont été pris par écrit, ou s'il a été déclaré qu'on ne sait pas signer (3).

§ IV.

De l'usage du faux.

208. L'usage du faux ne doit pas être considéré comme une complicité du faux ; c'est un crime principal et distinct que la loi a pris soin de déterminer, et qui est puni comme le faux lui-même (4).

Le crime de faux étant un crime distinct de l'usage du faux, l'intention criminelle peut se rencontrer dans la fabrication d'une pièce fausse, sans que, postérieurement, il ait été fait usage de cette pièce. Des circonstances involontaires peuvent avoir été un obstacle à cet usage; et il n'y a pas contradiction nécessaire dans une déclaration du jury qui décide qu'il y a eu crime de faux par la fabrication d'une pièce, mais qu'il n'a pas été fait usage de cette pièce (5).

Ainsi, un accusé déclaré coupable du crime de faux par la fabrication de quittances supposées, ne peut être admis à critiquer l'arrêt de condamnation rendu contre lui parce qu'il n'a point été reconnu qu'il en ait fait usage. Cette declaration ainsi faite suppose virtuellement et nécessairement qu'il y a eu intention criminelle (6).

Mais un individu déclaré coupable d'avoir fabriqué une donation, non-seulement sans en avoir fait usage, mais même sans l'avoir revêtue d'une fausse signature, ne peut être considéré comme coupable d'un faux criminel, parce que la fabrication matérielle des clauses d'une

(1) Cass., 7 sept. 1810. (D., 15, 417; S., 11, 126.) (2) Cass., 26 mars 1815. (D., 15, 453; S., 13, 255.) (3) Cass., 4 sept. 1815. (S., 14, 28.)

Nota. Cet arrêt est fondé sur la loi du 7 frim. an II, et sur les art. 147, 150 et 405, C. pén.

(4) Ainsi, il n'y a pas contradiction dans la déclaration du jury qui reconnait l'existence du faux, sans admettre qu'il y ait eu usage de la pièce fausse. (Cass., 25 nov. 1825; S., 26, 376.). Chauveau, t. II, p. 155.

(5) Cass., 7 juin 1821.

(6) Cass., 16 juill. 1818. (S., 19, 116.)

(7) Cass., 14 août 1817.

(8) ►. un arrêt du 5 oct. 1815, qui a cassé un arrêt de

Celui qui est convaincu d'avoir fait sciemment usage de faux actes (8), doit être condamné, comme le faussaire lui-même, à la peine principale décernée par la loi contre le crime de faux, à la marque et à l'amende (9).

Mais, puisque l'usage du faux est un crime principal, distinct et indépendant du faux, si un-individu est accusé de fabrication de pièces fausses, et que, dans les débats, il soit prouvé qu'il n'est pas auteur des pièces fausses, mais qu'il en a fait usage sachant qu'elles étaient fausses, la cour d'assises pourra-t-elle poser une question sur l'usage fait sciemment des pièces fausses, quoique la fabrication de ces pièces ait été seulement le sujet de l'accusation (10)? La question a été résolue affirmativement par la Cour de cassation (11). Cette cour a considéré que l'usage fait sciemment d'une pièce étant un faux comme la fabrication de la pièce, et ces deux pièces de faux ne différant que dans les moyens d'exécution, l'usage, qui est l'objet de la question secondaire, porte sur les mêmes pièces d'écriture que la fabrication qui est le sujet de la première question; que ces deux questions portent sur des faits qui ne sont pas étrangers l'un à l'autre ; que si celui de la première est formellement celui de l'acte d'accusation, celui de la deuxième en est une modification; que ce n'est point un fait nouveau: qu'il ne doit pas, par conséquent, donner lieu à une instruction nouvelle, conformément à l'article 561 du Code d'instruction criminelle; qu'il doit donc être mis en question et décidé par les jurés accessoirement au fait littéral de l'acte d'accusation.

Ces principes me paraissent incontestables, et doivent être pris, le cas arrivant, pour règle de conduite par les tribunaux (12).

Celui qui est accusé ou condamné comme coupable d'avoir fait sciemment usage de piè ces fausses, ne peut exciper de la prescription en invoquant la date de la falsification, lorsque l'usage qu'il a fait des pièces fausses n'est pas prescrit (15).

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CHAPITRE XVIII.

DE LA JURIDICTION ET DU MODE DE PROCÉDER EN MATIÈRE
DE DOUANES.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

209. L'objet du commerce est l'exportation et l'importation des marchandises en faveur de l'État: là où il y a du commerce, il y a des douanes.

L'objet des douanes est la perception d'un droit sur l'exportation et l'importation, aussi en faveur de l'État. Il faut donc que l'État soit neutre entre son commerce et sa douane, et qu'il fasse en sorte que ces deux intérêts ne se croisent pas alors on jouit de la liberté du

commerce.

Nul doute que le commerce ne doive être libre, c'est-à-dire dégagé de toutes les entraves de droits et de formalités dans l'intérieur de l'État; mais il faut se défendre de l'opinion dangereuse que cette liberté doit être illimitée, et que l'on doit renverser toutes les barrières qui séparent les nations commerçantes. Une réciprocité absolue devrait être la base première et nécessaire d'une telle opération. La nation qui seule consentirait à ouvrir toutes ses portes et qui les trouverait fermées chez ses voisins; qui admettrait leurs productions et les ouvrages de leur industrie en toute franchise, tandis qu'ils continueraient à grever de droits et de prohibitions ses productions territoriales et celles de ses manufactures, cette nation serait bientôt victime de pareilles mesures; elle procurerait aux nations étrangères de nouveaux moyens de travail et d'activité par ses consommations, au lieu de se réserver à elle-même ces précieuses sources d'aisance, de force, de bonheur: elle découragerait chez elle l'agriculture, l'industrie et le commerce, et les encouragerait chez ses voisins et ses rivaux; elle forcerait ses artisans à l'émigration, ou les condamnerait à la misère; elle anéantirait en un mot, à son détriment, tout ce qui sert de base à la balance

du commerce, que les nations civilisées regardent, avec raison, comme la base de leur système financier, et par conséquent de leur prospérité.

Il résulte de ces principes que parmi les productions du sol et les objets manufacturés chez une nation, les uns doivent être tarifés, les autres prohibés à l'exportation et que les produits du sol étranger ou de l'industrie étrangère doivent de même être tarifes ou prohibés à l'importation. Quelques économistes ont blåmé le régime prohibitif; on a pensé que les prohibitions sont toujours enfreintes: mais il est prouvé, par l'expérience, que la prohibition rend plus difficiles les versements frauduleux; et ce résultat suffit pour démontrer l'utilité, la nécessité même de la prohibition en certains cas (1).

La contrebande est un vol véritable fait à l'État. Ce délit, il est vrai, doit son existence à la loi même, parce que plus les droits sont considérables, plus l'avantage de faire la contrebande est grand, et plus la tentation est forte. Cette tentation est encore augmentée par la facilité de frauder, lorsque la circonférence qu'on garde est d'une grande étendue, et lorsque la marchandise prohibée ou sujette à des droits est de petit volume et d'une valeur considérable. Mais la contrebande n'en est pas moins un délit et un délit très-grave, à raison de son influence sur la prospérité publique. La perte des marchandises prohibées et de celles qui l'accompagnent, est la première punition de la contrebande; mais cette peine ne peut pas être considérée comme suffisante, surtout lorsque le préjudice qu'éprouve l'État est considérable. Des amendes égales au moins à la somme dont le contrebandier a voulu frauder la douane, une prison pendant laquelle le produit du travail du contrebandier serait acquis au gouver

(1) V. le rapport fait, le 27 août 1790, à l'assemblée culture, en lui proposant un projet de décret sur les nationale, au nom du comité de commerce et d'agricul- | douanes.

abolir les droits de traite dans l'intérieur. Des bureaux de douanes furent établis sur toutes les frontières de terre et de mer, pour y percevoir, d'après un tarif unique et uniforme, les nouveaux droits auxquels certaines mar

nement, semblent indiquées comme les peines | naturelles des contrebandiers et des fraudeurs; mais elles seraient sans doute encore impuissantes pour décourager, dans tous les cas, la contrebande et la fraude: il y a longtemps que l'on a pensé que celui qui serait convaincu d'a-chandises ne devaient plus être soumises qu'à voir voulu faire entrer ou sortir à main armée l'entrée ou à la sortie du royaume. Ce tarif, des marchandises en contrebande ou en fraude | décrété le 15 mars 1791, fut mis en activité le des droits, devait être noté de bassesse et frappé 15 avril suivant. Bientôt après parut la loi du d'incapacité pour les affaires publiques, comme 22 août 1791, qui devint le Code général des le commerçant en faillite (1); et les diverses douanes. peines pécuniaires, correctionnelles, infamantes ou afflictives, établies par nos lois contre les fraudeurs et les contrebandiers, découlent de cette idée première.

Pour avoir une juste idée de la législation actuelle des douanes, de la compétence des tribunaux, et du mode de procédure qui doit être suivi en cette matière, il est nécessaire de remonter aux lois rendues par l'assemblée constituante, et de suivre les divers changements que le régime des douanes a subis depuis cette époque, soit dans sa législation particulière, soit dans ses rapports avec la législation générale.

Avant la révolution, les douanes, connues sous le nom de droits de traite, étaient régies par une multiplicité d'ordonnances, d'arrêts incohérents, et de tarifs, les uns généraux, les autres locaux, qui en rendaient la perception difficile, odieuse, vexatoire, également nuisible aux progrès de l'agriculture, du commerce et de l'industrie.

Ces droits, établis successivement et sous diverses dénominations, étaient perçus d'une manière très-inégale et souvent arbitraire, les uns aux frontières du royaume, les autres dans l'intérieur, et sur les limites de certaines provinces qui, relativement aux anciennes provinces de France, étaient réputées étrangères, quoique réunies depuis plusieurs siècles à la monarchie, telles que le Dauphiné, la Provence, la Bretagne (2).

On sentait depuis longtemps la nécessité de réformer cette législation bizarre, et de la remplacer par une loi générale et un tarif uniforme: il était réservé à l'assemblée constituante d'oser entreprendre et d'opérer avec succès ces grands changements.

Une loi du 5 novembre 1790 commença par

(1). le rapport déjà cité.

Cette sévérité est juste et nécessaire pour réprimer la rébellion opposée aux préposés, et même la contrebande ou la fraude à main armée, parce que cette attitude, de la part des contrebandiers et des fraudeurs, manifeste l'intention de troubler l'ordre et la paix publique, et qu'une pareille tentative est d'autant plus coupable qu'elle se lie à une entreprise nuisible à l'Etat; mais appliquer des peines de cette nature, comme le faisait le décret du 18 oct. 1810, à de simples entreprises de fraude en marchandises prohibées ou tarifées, c'est

Quoique le système des douanes ait éprouvé depuis cette époque beaucoup de variations, et qu'on se soit souvent écarté des principes de modération, de justice et de sagesse, qui sont la base de cette loi, elle a toujours servi et doit encore servir de règle à l'administration et aux tribunaux, dans toutes celles de ses dispositions qui n'ont pas été formellement abrogées par les lois et règlements actuellement en vigueur.

La loi du 22 août 1791 attribuait aux tribunaux de district la connaissance des fraudes et contraventions aux droits de douanes, et de tout ce qui peut y avoir rapport; ils connaissaient aussi des contestations relatives à la perception des droits (3): mais cette attribution fut changée par les lois des 4 germinal an II et 14 fructidor an III, qui, pour simplifier et accélérer les poursuites en cette matière, ordonnèrent que les juges de paix connaîtraient, en première instance, des saisies ainsi que des contestations et autres affaires relatives aux douanes, sauf l'appel au tribunal de district(4). Le délai de l'appel, suivant la première de ces lois, n'était que de trois jours; la deuxième le fixa à huit jours, à compter de la signification du jugement.

Les tribunaux de district ayant ensuite été supprimés par la loi du 1er vendémiaire an IV, les appels furent portés au tribunal civil du département. Dans ce premier état de la législation des douanes, les procès-verbaux des préposés faisant foi en justice jusqu'à inscription de faux, ou au moins jusqu'à preuve contraire, pourvu qu'ils fussent revêtus des formes légales, l'instruction de ces sortes d'affaires était fort simple; elle se faisait verbalement à l'audience, ou sur simple mémoire et sans frais: elle était purement civile, et les condamna

établir un système odieux, injuste; c'est renverser l'échelle des délits et des peines, et punir par l'infamie ce qui ne doit être réprimé que par des peines pécuniaires ou par quelques mois de prison.

(2) V. l'Admin. des Fin., par M. Necker, t. II, chap. IV.

(3) V. les art. 1 et 3 du tit. II de la loi du 22 août 1791.

(4) V. le tit. VI de la loi du 4 germ, an II, et les art. 3 et 10 de celle du 14 fruct. an III.

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tions qui intervenaient n'avaient aucun caractère pénal. Ces condamnations, ne consistant alors qu'en une simple amende et en la confiscation des objets saisis, n'étaient considérées que comme des réparations civiles du préju-minant les seules formalités dont l'omission dice causé à l'État par la fraude ou la contravention. Enfin le délai du recours en cassation contre ces jugements était de trois mois, comme en matière civile.

Quant aux crimes ou délits accessoires à la fraude, tels que la rébellion à main armée, les violences ou voies de fait contre les préposés, le procès-verbal qui les constatait était envoyé au directeur du jury, pour en poursuivre les auteurs conformément aux dispositions du Code pénal, et l'administration des douanes avait la faculté d'intervenir devant le tribunal criminel ou correctionnel, pour obtenir les condamnations civiles résultant de la contravention, ou bien d'intenter séparément l'action civile devant le juge de paix.

Cet ordre de choses subsista jusqu'à l'époque de la loi du 10 brumaire an V, qui, en prohibant d'une manière absolue toute espèce de marchandises anglaises ou provenant du commerce anglais, établit des peines correctionnelles contre ceux qui tenteraient de les introduire.

Une loi du 26 ventôse an V voulut aussi que les tribunanx correctionnels connussent des contraventions à la défense d'exporter les grains et farines.

Hors ces deux cas, les juges de paix continuèrent à connaître des faits de fraude ou de contravention aux lois de douanes, jusqu'à ce que la loi du 22 ventôse an XII vint encore restreindre leur compétence, en soumettant à l'emprisonnement correctionnel tout individu surpris au moment où il introduirait des marchandises prohibées, ou en fraude des droits, des toiles de fil et coton, des toiles de coton et mousseline, des cotons filés, des tabacs en feuilles, ou des denrées coloniales.

La loi du 10 brumaire an V avait introduit un droit nouveau, en autorisant la recherche et la saisie des marchandises anglaises dans l'intérieur. Celle du 11 prairial an VII régla la manière de procéder devant les tribunaux correctionnels contre les prévenus d'introduction

ou de vente de ces sortes de marchandises. La loi du 9 floréal an VII apporta aussi des changements à celles des 22 août 1791, 4 germinal an II et 14 fructidor an III, en déterpouvait entraîner la nullité des procès-verbaux de saisie, et celles qui devaient être observées dans le cas d'inscription de faux contre les procès-verbaux ou rapports des préposés. Un arrêté du 4o jour complémentaire an XI rappela et étendit ces dispositions. Une loi du 13 floréal an XI avait déterminé le mode de jugement des crimes de contrebande avec attroupement et port d'armes, et en attribuait la connaissance aux tribunaux spéciaux. Enfin le décret du 18 octobre 1810, portant création des cours prévôtales et des tribunaux de douanes, dépouilla entièrement les juges de paix et les tribunaux ordinaires de toute juridiction en matière de douanes.

Jusqu'en l'an 1810, les tribunaux ordinaires (1) étaientr estés chargés de réprimer les contraventions, les délits et les crimes en matière de douanes, chacun dans le cercle de sa juridiction (2). Ainsi les juges de paix connaissaient des simples fraudes (3), les tribunaux correctionnels des délits de contrebande (4), les cours spéciales de la contrebande à main armée (5). Le Code d'instruction (art. 554) a maintenu cette attribution des cours spéciales (6); et, malgré l'établissement des cours prévôtales des douanes, qui avaient, en matière de contrebande, une compétence exclusive, la disposition du Code d'instruction recevait encore son exécution, même pendant l'existence de ces cours, lorsque quelque contrebande en matière de tabacs, par exemple, était effectuée ou tentée à main armée dans l'intérieur de la France, hors de la ligne des douanes.

Le 18 octobre 1810, des tribunaux d'exception avaient été créés pour le jugement des affaires de douanes. Les cours et tribunaux des douanes ayant été anéantis par l'ordonnance de S. A. R. MONSIEUR, alors lieutenant général du royaume, en date du 26 avril 1814, les juges de paix et les tribunaux ordinaires recouvrèrent leur juridiction en matière de douanes. Les choses se trouvèrent alors remises à peu près dans le même état qu'avant la pro

(1) On entend ici par tribunaux ordinaires de répression, les tribunaux dont la juridiction s'étendait à d'autres crimes ou délits que ceux de douanes; ainsi, les tribunaux spéciaux aujourd'hui supprimés, sont compris dans cette dénomination.

(2) La loi du 13 flor. an XI avait attribué à des cours spéciales le jugement des crimes de contrebande à main armée; mais ces cours spéciales exerçaient, pour certains crimes, une juridiction générale.

(3) V. notamment la loi du 22 août 1791, et celles❘ des 4 germ. an II, 14 fruct. an III, et 9 flor. an VII. (4) V. ibid.

(5) V. la loi du 13 flor. an XI.

(6) V. no 421 dans cet ouvrage. La loi du 20 décembre 1815 avait conféré cette attribution aux cours prévôtales, qui ont remplacé momentanément les cours spéciales; les cours prévôtales avaient même, en matière de douanes, des attributions qui n'appartenaient point aux cours spéciales, et que nous aurons occasion d'indiquer dans la suite de ce chapitre. Au reste, les cours spéciales sont supprimées aussi bien que les cours prévôtales, et leur juridiction est exercée par les cours d'assises.

mulgation du décret du 18 octobre 1810, quant | visoire, la législation sur cette partie; la loi du au mode de procéder et de juger, et aussi quant aux moyens répressifs.

Mais, après tant de variations dans le système général des douanes, une loi devenait nécessaire pour déterminer d'une manière précise et uniforme les règles de compétence, et les peines applicables en cette matière.

Ce fut l'objet du titre III de la loi du 17 décembre 1814, qui depuis a été rapporté, et qui se trouve aujourd'hui remplacé par les dispositions (non abrogées) du titre V de la loi du 28 avril 1816, relative aux douanes, et par celles du titre IV de la loi du 21 avril 1818 (1).

SECTION 1.

DE LA MANIÈRE DE CONSTATER LES CONTRA-
VENTIONS ET LES DÉLITS EN MATIÈRE DE
DOUANES.

210. La loi du 22 août 1791, qui est la loi fondamentale de la nouvelle législation sur les douanes française, avait déterminé, dans un de ses titres, le mode des saisies et les formalités des procès-verbaux (2); le titre XI indiquait les tribunaux compétents, et réglait la forme de procéder; le titre XII traitait des jugements et de leur exécution.

28 avril 1816 (titre V) avait établi des règles dont plusieurs doivent encore être observées; enfin la loi du 21 avril 1818, qui a rapporté plusieurs dispositions de celle du 28 avril 1816, et qui en a modifié d'autres pour les mettre en harmonie avec la législation générale, notamment avec la suppression des cours prévôtales, dont la juridiction, en certain cas, s'étendait aux matières de douanes, la loi du 21 avril 1816 (titre VI), disje, a réglé définitivement la procédure et les moyens de répression en cette partie; mais la plupart des dispositions précédentes relatives au | mode de procéder n'ont pas cessé d'exister, et l'on peut même remarquer qu'elles remontent en grande partie à la loi de 1791 (5).

En conséquence, toutes les contraventions aux lois relatives aux importations, exportations et circulations, peuvent être constatées par le rapport de deux préposés des douanes ou de deux autres citoyens français: ce rapport doit être rédigé au bureau de douane, dans lequel les saisissants sont tenus de conduire, au moment de la contravention, les marchandises surprises en fraude ou en délit, ainsi que les voitures, les chevaux et les bateaux servant aux transports, et ce bureau doit, autant que les circonstances le permettent, être le plus voisin du lieu de l'arrestation (4): la loi règle ainsi les formalités qui doivent être observées (5).

Cette loi, si souvent modifiée dans ses articles réglementaires, avait également subi des Le rapport de chaque saisie doit en énoncer changements remarquables dans celles de ses la date et la cause, ainsi que la déclaration qui dispositions qui concernent la poursuite, la ré-en est faite au prévenu: les noms, qualités et pression des contraventions et des délits de douanes, notamment par l'effet des lois du 4 germinal an II et du 14 fructidor an III.

La loi du 9 floréal an VII (titre IV) régla de nouveau la manière de procéder aux saisies et de les constater. Ce titre est consacré à déterminer la forme et la valeur des procès-verbaux, et prescrit les règles à observer, soit dans le jugement de première instance, soit sur l'appel, soit lorsqu'il y a pourvoi en cassation.

demeures des saisissants (6) et de celui qui est chargé des poursuites; l'espèce, le poids, le nombre des objets saisis; la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui a été faite d'y assister; le nom et la qualité du gardien auquel sont confiés les objets saisis, le lieu de la rédaction du rapport, enfin l'heure de sa clôture, doivent aussi être exactement indiqués (7).

Si le motif de la saisie porte sur le faux ou D'autres lois postérieures, telles que celle l'altération des expéditions, le rapport doit aussi du 13 floréal an XI, relative à la contrebande à faire mention du genre de faux, des altérations main armée, ont concouru à établir la compé-ou surcharges. Les expéditions présumées faustence des tribunaux relativement aux fraudes et aux délits de douanes; la loi du 17 décembre 1844 (titre III) avait réglé, d'une manière pro

(1) V. pour la Belgique la loi du 26 août 1822, qui règle toute la matière.

(2) V. le titre X, abrogé depuis par la loi du 9 flor. an VII.

(5) . le titre III de la loi du 17 déc. 1814, et spécialement l'art. 24. V. aussi l'art. 38 de la loi du 21 avril 1818.

(4). les art. 1er et 2, titre IV, de la loi du 9 floréal an VII.

Il ne suffit pas, pour autoriser les préposés des douanes à faire conduire les marchandises au delà du bureau le plus prochain du lieu de la saisie, de l'impos

ses, altérées ou surchargées, doivent être annexées au rapport, après avoir été signées et paraphées des saisissants, ne varietur; les pré

sibilité d'y mettre en fourrière les chevaux qui ont servi au transport. (Cass., 5 avril 1828.)

(5). la loi belge du 26 août 1822, art. 235 et suiv., et le commentaire de M. l'inspecteur Adan, édité par la Société Typographique Belge. Nous ne pouvons assez recommander ce travail important sur une matière que la position de l'auteur l'a mis plus que personne à même d'éclaircir.

(6)* La demeure du saisissant est suffisamment indiquée, s'il est dit qu'il a été procédé à la saisie par tel on tel de la brigade de tel endroit.-Cass., 3 août 1827. (S., 28, 15.)

(7) V. l'art. 5 de la loi du 9 flor. an VII.

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