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été condamné à aucune peine corporelle, le ministère public doit s'abstenir de le faire arrèter d'office, à moins qu'il n'en soit expressément requis au nom de l'administration pour suivante. Dans le cas où la contrainte par corps aurait été régulièrement exercée, le procureur du roi doit seulement veiller à ce que l'emprisonnement n'excède pas le terme fixé par l'article 53 du Code pénal; ce qui n'exclut pas la faculté qu'a toujours le directeur de l'enregistrement d'abréger ce délai, s'il le juge convenable pour l'intérêt de l'État (1).

Toutefois, comme l'exercice de la contrainte par corps, en matière correctionnelle, n'est pas soumis aux mêmes formalités qu'en matière civile, il suffit que le procureur du roi soit requis, au nom de l'administration poursuivante, de retenir le condamné en prison, en vertu des articles 52 et 53 du Code pénal, faute du payement de l'amende et des frais, pour qu'il doive donner l'ordre au concierge de le retenir, et faire mention en marge de l'écrou, que l'individu est recommandé à la requête de telle administration; et ce dernier ne serait fondé à demander sa mise en liberté qu'en fournissant caution solvable pour le montant présumé des condamnations.

C'est, au surplus, au ministère public, dans tout les cas, à presser la liquidation des dépens et de l'amende, lorsqu'elle n'a pas été faite par le jugement même; et il doit se concerter, à cet effet, avec le directeur de l'administration poursuivante, si les retards proviennent du fait de l'administration ou de ses agents.

Dans le cas d'insolvabilité des condamnés, il est inutile d'exercer contre les redevables des poursuites qui deviendraient illusoires, et dont les frais retomberaient à la charge du trésor public; mais, dans ce cas-là il est nécessaire de constater l'insolvabilité des condamnés. On était dans l'usage d'employer à cet effet les procès-verbaux de carence. Cette formalité, qui n'avait été établie que dans l'intérêt du trésor public, afin de justifier des poursuites tendant au recouvrement des amendes et frais de justice, est remplacée aujourd'hui par de simples certificats délivrés par les maires et visés par les sous-préfets (2).

L'administration de l'enregistrement a autorisé ses préposés à annuler sur leurs sommiers les sommes à recouvrer contre les condamnés dont l'insolvabilité est ainsi constatée.

Les parties civiles, lorsqu'il en existe dans les affaires de police simple ou correctionnelle, et qu'elles n'ont pas justifié de leur indigence, sont tenues de déposer la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure.

Cependant cette obligation ne doit être considérée que comme une simple mesure de précaution qui a été prise dans la vue d'assurer le payement de ces frais, et de dispenser, autant que possible, la régie d'en faire l'avance: mais, si la partie civile néglige ou refuse de consigner, le ministère public n'en a pas moins le droit d'exercer son action, s'il le croit nécessaire ou avantageux dans l'intérêt public; et, dans ce cas, tous le autres frais faits à sa requète doivent être acquittés par la caisse de la régie, comme tous les autres frais de justice, sauf son recours de droit contre la partie civile et le condamné.

Les magistrats ont la faculté de décerner directement des exécutoires contre la partie civile (3); mais, s'ils ne jugent pas à propos d'user de ce moyen, le receveur de l'enregistrement ne peut se dispenser d'acquitter le montant des exécutoires délivrés sur sa caisse, sauf à s'en faire rembourser par qui de droit.

Les administrations et établissements publics au nom ou dans l'intérêt desquels se font des poursuites, sont assimilés aux parties civiles par un article du règlement du 18 juin 1811, qui est ainsi conçu :

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« Sont assimilées aux parties civiles, toute régie ou administration publique, relative>>ment au procès suivi, soit à sa requête soit » même d'office et dans son intérèt ;

» Les communes et les établissements pu» blics, dans les procès instruits, ou à leur re» quête, ou mème d'office, pour crimes ou » délits commis contre leurs propriétés (art. 158). »

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Cependant ils ne sont tenus, en aucun cas, de faire l'avance des frais, lesquels sont acquit tés par la régie, sauf son recours vers eux, excepté en matière de droits réunis (impositions indirectes), où les mandats et les exécutoires doivent être décernés sur les caisses de cette administration.

De même, lorsque les administrations publiques exercent la contrainte par corps, elles ne sont pas obligées de consigner les aliments des prisonniers. Le décret du 4 mars 1808, qui dispense les agents du trésor public de la consignation d'aliments pour la nourriture des détenus pour cause de dettes envers l'État, est naturellement applicable aux individus emprisonnés à la requête des administrations publiques, parce que ces condamnés sont réellement des débiteurs de l'État. Le règlement du 18 juin 1811 n'a ni abrogé ni modifié ce décret, attendu qu'il n'a eu pour objet que de régler les frais de justice criminelle, proprement dits, qui ne comprennent pas les dépenses des pri

(1) . circ. du ministre de la justice, du 1er août 1812.

(2) A Paris, ces certificats sont délivrés par les com

missaires de police des quartiers respectifs, qui les adressent au préfet de police.

(3) V. art. 19 du décret du 18 juin 1811.

sons, et que ce n'est que relativement à ces frais que les administrations publiques sont assimilées aux parties civiles (1).

On ne peut cependant pas ranger dans la classe de ces administrations la direction des contributions directes, l'administration des corps militaires, ni les autorités civiles ou judiciaires qui dépendent immédiatement des divers ministères, attendu que les délits qui sont poursuivis en leur nom ou par leurs préposés, intéressent directement l'État et la vindicte publique et les frais de poursuite doivent, conséquemment, être à la charge du trésor public.

Les dispositions de l'article 158 du règlement du 18 juin 1811 ne s'appliquent qu'aux autres administrations d'un second ordre et aux divers établissements publics qui possèdent des biens particuliers, ou qui perçoivent des revenus, des rétributions et des amendes dont le produit est affecté à des dépenses spéciales. Tels sont l'université royale et tous les établissements publics qui en dépendent, la direction générale des douanes, des droits réunis ou impositions indirectes, des forêts, des domaines, des postes, la caisse d'amortissement, la banque, l'administration des domaines de la couronne ou des dotations, les hospices, les fabriques des églises, etc.

Cette énumération est, sans doute, incomplète; mais elle suffira pour faire distinguer, dans les différentes affaires qui peuvent se présenter, celles dont l'instruction doit être faite

aux frais de l'État, de celles où il existe, de plein droit, une partie civile.

D'après le règlement du 18 juin 1811, les honoraires des défenseurs et avoués ne doivent pas être considérés comme frais de justice criminelle (2), et, par conséquent, en cas d'acquittement des prévenus, ils ne doivent jamais être mis à la charge du trésor royal, ni des administrations publiques qui poursuivent, dans l'intérêt de l'État, des contraventions ou délits, quoiqu'elles soient, sous d'autres rapports, ainsi que nous l'avons dit plus haut, assimilées aux parties civiles, à moins que ces administrations n'emploient elles-mêmes le ministère des avoués. Le motif de cette exception est que ces administrations ne sont pas obligées de se servir de ces officiers ministériels, et que le ministère public est chargé, concuremment avec leurs agents, de diriger les poursuites.

Quant aux demandes à fin de réparations civiles, qui sont formées réciproquement par la partie plaignante ou intervenante et par le prévenu, les tribunaux correctionnels peuvent, comme en matière civile, compenser les dépens ou les adjuger en tout ou en partie, et y comprendre les honoraires des avoués, sauf à en faire la distraction dans l'état de liquidation des frais de justice proprement dits. Ces honoraires doivent être taxés conformément au tarif du 16 février 1807, et suivant les règles et les distinctions établies par le Code de procédure civile pour les matières sommaires (3).

(1) Une décision ministérielle, du 10 nov. 1822, confirme cette opinion.

(2) V. art. 5 du règlement, et Liége, Cass., 28 nov.

1829. (J. de B., 1830, 2, 224; J. du 19e siècle, 1, 1830, 3, 31; D., 16,300.)

(3) V. infrà, no 470, quel est l'effet de la grâce relativement aux frais.

FIN DU TOME PREMIER.

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