Sayfadaki görseller
PDF
ePub

toire, et autres choses sacrées, comme parements, ornements, vases destinés d'une manière fixe au culte divin et aux fonctions saintes. On excepte toutefois les anneaux et les croix pectorales, même celles qui contiennent des reliques; en un mot, tout ce qui n'a pas été acheté avec les revenus de l'Église ou donné en vue de l'Église. Aussi il est exigé que l'évêque tienne un inventaire exact des ustensiles sacrés qu'il possède, afin qu'il n'y ait point de contestation sur leur provenance.

5. Quant aux cardinaux qui doivent léguer à la chapelle papale, ils sont soumis à la constitution Equum est d'Urbain VIII, qui spécifie comme matière du legs les sandales, gants, amicts, aubes et ceintures, pyxides, ostensoirs, bénitiers, aspersoirs, vases aux saintes huiles, aiguières et bassins, clochette, crosse, faldistoire, paix, encensoir et autres choses semblables, excepté les croix pectorales, même avec reliques et les anneaux.

6. Si un évêque occupe successivement plusieurs siéges, il laisse à chaque église en proportion de la durée de son épiscopat dans chacune et des revenus locaux. Si toutefois il n'avait acheté les vases sacrés qu'avec les revenus d'une seule de ces églises, celle-ci serait seule de droit instituée héritière.

7. Ces trois constitutions de S. Pie V, d'Urbain VIII et de Pie IX, ont force de loi par conséquent, elles sont obligatoires jusqu'au for intérieur pour tous ceux qu'elles concernent. Nous y trouvons une preuve manifeste de la sollicitude paternelle des papes, qui ne permet pas que l'église à laquelle un évêque a été uni pendant de longues années soit dépossédée de son mobilier sacré en faveur de personnes qui ne recueilleront, la plupart du temps, cette succession ecclésiastique que pour s'en défaire au plus vite et en tirer un parti plus avantageux que celui de sa conservation. Nous y voyons encore pour nos cathédrales de France, dépouillées par la révolution, quelquefois aussi par la mode, un fonds de richesses inaliénables que la reconnaissance et l'amour des arts s'empresseront de déposer avec soin dans le trésor qui, d'année

en année se grossissant, aura bientôt une haute valeur et l'utilité d'une collection complète. Puisse le bref de Pie IX, qu'une si haute sagesse recommande, obtenir parmi nous son plein effet!

8. Le spolium de l'évêque s'étend aussi, sur les revenus de sa mense ou de son traitement, à la réparation et à l'ameublement de sa cathédrale.

La S. Congrégation des Évêques et Réguliers écrivit, en 1709, au cardinal Orsini, archevêque de Bénévent, la lettre suivante :

« L'éminentissime Corsini a fait un rapport à la S. C. sur la cause de la dépouille du défunt évêque de Tricarico. On a discuté sur la question de savoir si le testament fait par cet évêque doit être maintenu. Les éminentissimes cardinaux sont d'avis que non et que l'on ne peut laisser subsister les legs faits par lui à diverses églises, à cause du mauvais état où il a laissé sa cathédrale et de la nécessité où elle se trouve, nonseulement d'être réparée, mais encore d'être pourvue du mobilier sacré. En même temps, ils sont d'avis de confier à V. E. le soin de pourvoir, conformément à la bulle d'Innocent XII, par l'entremise d'une personne sûre et soigneuse, à ce que, avec l'argent restant de l'héritage de l'évêque, on fasse les réparations les plus nécessaires et urgentes que requiert la cathédrale et qu'elle soit pourvue également de tout le mobilier sacré dont elle a un besoin urgent. Si, après ces premières dépenses pour la cathédrale, il reste encore quelque argent, V. E. le fera appliquer à six églises déterminées, soit pour leur restauration, soit pour l'achat de mobilier et au cas où la réparation de ces églises serait à la charge des communes, l'argent sera mis en achat de mobilier sacré. S'il restait encore de l'argent, V. E. le placera d'une manière stable, afin que le revenu serve au clergé de Monte-Albano à faire célébrer une messe les jours de fête d'obligation dans l'église de saint Nicolas de l'abbaye, qui dépend de la mense épiscopale. Comme le vicaire capitulaire écrit que l'exécuteur testamentaire, désigné par le défunt évêque, a payé sur l'héritage plu

sieurs sommes qui n'étaient pas dues et satisfait à plusieurs legs, V. E. devra forcer l'exécuteur testamentaire à rendre ses comptes, afin qu'il n'y ait de payées que les sommes dues et que ceux qui ont reçu l'argent le rendent dans le but d'appliquer le tout aux réparations susdites et à l'achat du mobilier sacré. >>

9. Voici le texte latin de la constitution de S. S.Pie IX sur les legs des évêques à leurs cathédrales respectives:

PIUS PAPA IX

Ad perpetuam rei memoriam

« 1. Quum illud plurimi referat, ut in Apostolicis concessionibus nullus detur dubitationi locus quæ animos torqueat, ac controversias excitet, idcirco si quam existere ambiguitatem noverimus, ad eam avertendam curas nostras libenter intendimus. Jam vero præter indultum testandi de propriis bonis, quod venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus Sancta hæc Sedes tribuere solet per Apostolicas litteras in forma brevis incipientes De benignitate Sedis Apostolicæ, iisdem per alias similes litteras in forma brevis, quarum initium Cum fel. rec. Urbanus VIII, facultas conceditur disponendi de sacris utensilibus favore alicujus ecclesiæ, seu capellæ, vel loci pii, non obstante constitutione Urbani VIII, Equum est, edita die 24 Julii anno 1642, qua sacra cardinalium utensilia pontificio sacrario attribuuntur. Verum quum in memorato postremo brevi, etiam quando agitur de cardinalibus, archiepiscopis et abbatibus, ex quodam invecto usu addi consueverit clausula Salvaque in præmissis quoad ecclesias cathedrales, metropolitanas, aut patriarchales, quibus præfueris, seu quas alias ex concessione vel dispensatione Apostolica in titulum, administrationem, seu commendam obtinueris, dispositione constitutionis fel. rec. Pi PP. V, anno 1567, tertio kalendas Septembris, anno secundo; sæpe sæpius dubia exorta sunt circa interpretationem et vim hujusmodi reservationis, eo vel ma

tinata; exceptis annulis et crucibus pectoralibus etiam cum sacris reliquiis, et iis omnibus utensilibus cujusvis generis, quæ legitime probentur ab episcopis defunctis comparata fuisse bonis ad ecclesiam non pertinentibus, neque constet ecclesiæ fuisse donata. Volumus propterea teneri ac debere episcopos conficere in forma authentica inventarium sacrorum utensilium, in quo pro rei veritate exprimant quando acquisita fuerint, et speciali nota describant, quæ ex ecclesiæ redditibus ac proventibus sibi compararunt, ne alias præsumi debeat ca omnia redditibus ecclesiæ comparata fuisse. Quod vero pertinet ad utensilia sacra S. R. E. cardinalium ad sacrarium sacelli summi pontificis spectantia, nullam haberi volumus rationem qualitatis et naturæ reddituum, quibus comparata fuerint, et præter ea quæ in constitutione Urbani VIII, incipiente Æquum est, in specie enumerata sunt, alia verbis generalibus tantum expressa intelligi volumus, sandalia, chirothecas, lineos amictus, albas cum singulis, item pixides, ostensoria, vas aquæ benedictæ cum aspersorio, vasa sacrorum oleorum, et urceolos cum pelvibus, ac tintinnabulo, tandem baculum pastoralem, faldistorium, palmatorias, icones pacis, thuribulum, et his similia, exceptis annulis et crucibus pectoralibus, etiam cum sacris reliquiis. IV. Quando episcopus duas vel plures ecclesias successive rexerit, sacra utensilia dividi volumus proportionaliter inter ecclesias cathedrales, habita ratione fructuum ac temporis, juxta constitutionem S. Pii V, incipientem Romani pontificis. - V. Ubi vero aliquis episcopus simul præfuerit duabus vel pluribus ecclesiis unitis, vel in perpetuam administrationem concessis, quæ habeant capitulum et cathedralem ecclesiam propriam ac distinctam, sacrorum utensilium divisionem faciendam esse edicimus æquis partibus singulis ecclesiis cathedralibus, quatenus earumdem ecclesiarum unitarum seu in perpetuam administrationem concessarum redditus non sint divisi, sed unam episcopalem mensam perpetuo constituant; si vero redditus divisi fuerint ac separati, divisionem fieri volumus singulis ecclesiis cathedralibus proportionaliter ratione fructuum. - VI. Quod si cons

[ocr errors]

tet episcopum, qui per translationem duabus ecclesiis successive præfuerit, comparasse sibi omnia sacra utensilia redditibus tantum unius ecclesiæ, nulli divisioni locus erit, sed eadem sacra utensilia ad ecclesiam cathedralem tantum spectabunt illius diœcesis, ex cujus episcopalis mensæ proventibus fuerint acquisita. Hæc volumus et mandamus, decernentes has litteras firmas, validas atque efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri ac obtinere, eisque ad quos spectant seu spectabunt plenissime suffragari; sicque in præmissis per quoscumque judices ordinarios et extraordinarios judicari ac definiri debere, irritumque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus, si opus fuerit, nostra et Cancellariæ Apostolicæ regula de jure quæsito non tollendo, aliisque Apostolicis, atque in universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, cæterisque etiam speciali et individua mentione, ac derogatione dignis in contrarium facientibus quibuscumque.

» Datum Romæ apud sanctam Mariam Majorem sub annulo piscatoris die I Junii MDCCCXLVII, pontificatus nostri anno primo.

» Aloisius card. Lambruschini, a brevibus apostolicis. »>

CHAPITRE XVIII

LES PONTIFICAUX DES ABBÉS

1. Les abbés, pour l'usage des pontificaux, sont soumis à certaines règles générales fixées par le décret d'Alexandre VII, du 27 septembre 1659. En voici les principales dispositions :

Ils n'ont pas droit au septième chandelier, comme l'évêque.

« ÖncekiDevam »