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né d'un Français. » On voit qu'il n'est point question, dans ces textes, d'autre chose que de la naissance.

Et cela, ajoute-t-on, est conforme à la vérité et à la nature. L'enfant, en effet, tant qu'il est dans le sein de sa mère, n'est point encore une personne; il ne compte point dans la société humaine autrement qu'à titre d'espérance. Il n'est donc et ne peut être membre d'aucune nation.

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21. Deuxième système. Une seconde opinion distingue entre l'enfant légitime et l'enfant naturel. L'enfant légitime, nous l'avons dit, suit la nationalité de son père; l'enfant naturel, au contraire, suit la nationalité de sa mère (et cela toujours, sauf le cas exceptionnel où son père l'aurait reconnu, soit volontairement, soit judiciairement). Eh bien, dit-on, si la femme était mariée, la nationalité de l'enfant se déterminera par celle du père au moment de la conception; pour l'enfant naturel, au contraire, il ne faut s'attacher qu'à l'époque de lanaissance, de même qu'il est destiné à suivre la condition de la mère.

Pour étayer cette théorie, on fait remarquer d'abord que les art. 9 et 10 ne tranchent nullement la question. Les mots qu'ils emploient, « Né d'un Français, » « né d'un étranger, » ont uniquement pour but de déterminer les conséquences de cette filiation et de cette origine différentes; mais la loi n'a pas eu en vue la détermination précise du moment où la filiation devra être appréciée et caractérisée, c'est-à-dire que le mot « né » est employé ici comme synonyme du mot issu.

C'est donc la nature elle-même qui, dans le silence des textes, doit ici servir de guide. Or, quand une femme mariée est enceinte, l'enfant, devant recevoir la condition de son père, ne peut évidemment la recevoir qu'au moment même de la conception; car, une fois conçu, il devient indépendant du père; la gestation est l'œuvre exclusive de la mère, et le père peut mourir sans que l'état de l'enfant en soit aucunement affecté. Il est évident, par exemple, que l'enfant conçu pendant le mariage naîtra légitime, lors même qu'au moment de l'accouchement, la femme, étant devenue veuve, ne serait plus mariée (art. 312, 315): momentum patris, momentum conceptionis. Au contraire, lorsqu'il s'agit d'un enfant naturel qui, lui, reçoit la condition de sa mère, il ne peut la recevoir qu'au moment de sa naissance; car, jusques-là, il n'est, par rapport à elle, qu'une partie d'elle-même, souffrant quand elle

souffre, succombant le plus souvent quand elle meurt : momentum matris, momentum editionis. Il faut donc accepter ici la tradition constatée par Ulpien (Reg., titre V, § 10), et admise aussi dans notre ancien droit : « In his qui jure contracto matrimonio nascuntur, conceptionis tempus spectatur; in his autem qui non legitime concipiuntur, editionis. »

Il faut accepter ces principes; ils sont parfaitement exacts. Mais nous proposons d'aller plus loin encore dans les déductions qui en découlent logiquement, et de combiner ces principes avec la règle « infans conceptus pro jam nato habetur, quoties de commodis ejus agitur » (L. 7 Dig. De statu hominum; art. 725, 906, 961, Code civil) Cette règle nous paraît, dans certains cas, devoir modifier les conséquences de la doctrine adoptée. Voici donc notre formule.

22. Troisième système. Il suffit, pour qu'un enfant (légitime ou naturel, peu importe) naisse Français, que la personne dont il doit suivre la condition (son père ou sa mère) ait été Française, soit au moment de sa conception, soit au moment de sa naissance, soit même dans l'intervalle de ces deux époques (Comp. M. Demolombe, t. I, p. 171).

Voici comment nous raisonnons. Au point de vue des vrais principes, on ne peut être Français ou étranger, appartenir à telle ou telle nation, qu'autant qu'on est déjà né: ce n'est que par une fiction introduite en faveur de l'enfant qu'on peut le réputer né du jour de sa conception; ce n'est qu'en vertu d'une fiction qu'il peut être, dans le sein de sa mère, héritier ou légataire. La fiction, étant introduite en faveur de l'enfant, ne doit point, par conséquent, être retournée contre lui: beneficia non sunt retorquenda. Or, quel peut être, aux yeux de la loi française, l'intérêt véritable de l'enfant, lorsque les principes ne viennent pas rigoureusement l'entraver? C'est évidemment de naître Français. Il faut donc lui accorder cette qualité, toutes les fois qu'à un moment quelconque, depuis la conception jusqu'à l'accouchement, celui ou celle dont il doit suivre la condition aura appartenu à la nationalité française.

Voici maintenant l'application de cette doctrine. Prenons les deux exemples suivants :

Un homme et une femme étrangers, légitimement mariés, se sont fait naturaliser en France au moment où la femme était déjà enceinte. Si vous admettez le second système, l'enfant

naîtra étranger: car il doit suivre la condition de son père. Or, au moment de la conception (momentum patris), le père était étranger l'enfant sera donc étranger.

Quant à nous, nous pensons qu'il naîtra Français. En effet, il ne serait né étranger qu'en vertu de la fiction: infans conceptus pro jam nato habetur, quoties de commodis ejus agitur. Mais alors, vous retournez la fiction contre lui. Donc revenons à la réalité des choses. Au point de vue de la loi française, il est de l'intérêt de l'enfant de naître Français: il faut donc admettre qu'en effet il naîtra Français.

De même (et c'est notre second exemple), supposez qu'une femme française, non mariée, soit enceinte, et qu'elle soit devenue étrangère à l'époque de l'accouchement : le deuxième système devrait déclarer l'enfant étranger. Mais, pour nous, les motifs déjà indiqués nous portent à croire qu'il sera Français. D'une part, l'enfant conçu est réputé né lorsqu'il s'agit de son intérêt or, nous devons considérer qu'il est de son intérêt d'être Français. D'autre part, les art. 725 et 906 lui étaient applicables; car le premier de ces articles déclare que, pour être capable de succéder, il faut être au moins conçu au moment de l'ouverture de la succession; le second, que, pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation, et que, pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Si donc une donation lui avait été faite, à lui simplement conçu, à l'époque où sa mère était Française, il aurait pu la recevoir: il n'est pas possible d'admettre que la naturalisation ultérieure de sa mère en pays étranger lui enlève un droit acquis.

23. Des développements qui précèdent, il résulte qu'en thèse générale, pour naître Français, il faut naître de parents français. A l'inverse, est étranger l'enfant qui naît de parents étrangers. Mais cette double proposition suppose connue la nationalité des parents.

Or, il est une hypothèse qui ne rentre ni dans l'un ni dans l'autre de ces cas, et qui a donné lieu à une question controversée. Il s'agit d'un enfant né en France de parents qui ont perdu leur nationalité étrangère, sans d'ailleurs avoir acquis la nôtre, de parents qui, par conséquent, n'ont plus de patrie. Par exemple, ce sont deux époux belges, qui ont quitté leur pays sans esprit de retour, pour venir s'installer en France. On

sait que, d'après la législation belge, un abandon aussi complet de la patrie fait perdre la nationalité. La même disposition se trouve d'ailleurs dans notre Code civil (art. 17). Voilà donc des époux qui n'ont plus de patrie. Ils ont un enfant pendant qu'ils habitent la France. Quelle sera la nationalité de celui-ci ?

24. Un premier système soutient que cet enfant doit être regardé comme Français d'origine. Voici comment il rai

sonne.

Et d'abord, dit-on, on ne peut pas déterminer la nationalité de l'enfant d'après celle du père. On ne peut pas dire : l'enfant n'est pas Français, parce que son père ne l'est pas lui-même. En effet, le principe d'après lequel l'enfant suit la condition de son père jure sanguinis suppose que le père a une nationalité. Mais quand le père n'en a pas, il n'en transmet aucune à son enfant.

Peut-on dire, ajoute-t-on, qu'il y a lieu d'appliquer l'art. 9 du Code civil, ce qui reviendrait à regarder l'enfant comme né en France d'un étranger, et l'autoriserait à opter dans l'année qui suit sa majorité ? En aucune façon ; car l'art. 9 suppose l'enfant né d'un étranger, c'est-à-dire né d'un père dont la nationalité étrangère est déterminée. Or, dans l'espèce, il est sans patrie.

Donc, conclut-on, puisqu'on ne peut point appliquer le jus sanguinis, puisqu'on ne peut pas davantage appliquer le bienfait de la loi auquel se réfère l'art. 9, il faut bien en revenir à l'ancien principe du jus soli. L'enfant dont il s'agit est donc Français par cela seul qu'il est né en France. Tel est le système professé par M. Demante (Cours analytique de Code civil, t. I, p. 66 et suiv.).

25. Nous ne croyons pas devoir l'admettre, et nous nous rallions de préférence au second système, suivant lequel l'enfant dont il s'agit naît étranger, sauf pour lui la faculté de profiter de la faveur inscrite dans l'art. 9.

Notre raisonnement est bien simple. Aux termes de l'art. 10, est Français tout enfant né d'un Français. » Or, dans l'espèce, le père est-il français ? Non, puisqu'on le suppose sans patrie: et il ne lui suffit pas, pour être devenu Français, qu'il ait perdu la nationalité étrangère : il faudrait qu'il se fut fait naturaliser. Donc, logiquement et nécessairement, l'enfant de cet individu naît lui-même étranger (Comp. M. Laurent, t. I, no 334).

Ainsi, il faut que le père soit Français pour transmettre la nationalité française à son enfant. La règle est certaine.

26. Mais on s'est demandé si, du moins, elle était rigoureuse à ce point qu'il faudrait regarder encore comme étranger l'enfant qui serait né en France d'un étranger admis par un décret du chef de l'Etat à établir son domicile en France, aux termes de l'art. 13 du Code civil.

Quelques auteurs ont pensé qu'ici du moins il faudrait faire fléchir le principe. Tel est l'avis de M. Delvincourt (1). M. Valette (2) partage cette opinion, pour le cas où l'autorisation de domicile n'aurait été demandée par l'étranger qu'en vue de se faire naturaliser Français.

27. Mais, même avec ce tempérament, nous ne saurions souscrire à une telle doctrine.

Il faut remarquer d'abord que l'autorisation, dont parle l'art. 13, ne confère que la jouissance des droits civils, sans faire perdre à l'étranger sa nationalité étrangère. De plus, il paraît difficile d'admettre une distinction entre le cas où l'étranger, autorisé par le chef de l'Etat à établir son domicile en France, n'a pas l'intention d'abdiquer sa patrie, et celui où il a, en réa lité, perdu tout esprit de retour, et n'a demandé l'autorisation d'établir son domicile en France que pour se faire ensuite naturaliser Français. En fait, cette distinction pourra exister; mais, en droit, on ne saurait l'admettre l'étranger reste toujours tel, tant qu'il n'a pas été naturalisé. Il pourrait parfaitement d'ailleurs, avant d'être devenu Français par la naturalisation, abandonner la France, ou se voir retirer son autorisation de domicile.

CHAPITRE II.

DE L'ACQUISITION DE LA QUALITÉ DE FRANÇAIS Par l'effet de PRÉLIMINAIRES ET GÉNÉRALITÉS.

LA NATURALISATION.

28. La naturalisation, prise dans son sens le plus large, peut être définie : un acte de la puissance publique, par suite duquel un étranger perd sa nationalité d'origine et devient citoyen

(1) T. I, p. 189, note 1.

(2) Sur Proudhon, t. I, p. 175.

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