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ques de veiller au maintien de la foi et de la discipline, renfermoient implicitement la défense du mariage des prêtres le gouvernement même d'alors sentit la nécessité de mettre un frein à l'exemple des désordres passés. Un prêtre s'étoit présenté pour être marié dans le diocèse de Bordeaux. M. l'archevêque s'en plaignit. Le ministre des cultes lui écrivit, le 14 janvier 1806: « M. l'archevê» que, j'ai la satisfaction de vous annoncer que S. M. >> en considération du bien de la religion et des mœurs, » vient d'ordonner qu'il seroit défendu à tous les of»ficiers de l'état civil de recevoir l'acte de mariage » du prêtre B. S. M. considère le projet formé par >> cet ecclésiastique comme un délit contre la religion » et la morale, dont il importe d'arrêter les funestes" » effets dans leur principe. Vous vous applaudirez sans » doute, M. l'archevêque, d'avoir prévu, autant qu'il » étoit en vous, ses intentions, en vous opposant à la » consommation d'un scandale, dont le spectacle au»roit affligé les bous et encouragé les méchans. J'écris » à M. le préfet de la Gironde pour qu'il fasse exécuter » ces ordres. J'en fais également part à MM. les mi»nistres de la justice et de l'intérieur. La sagesse d'une » telle mesure servira à diriger les esprits des adminis»trations civiles dans une matière que nos lois n'avoient » point prévue ».

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Le ministre écrivoit, dans le même sens, au préfet de la Gironde, le 13 janvier, et le félicitoit d'avoir suspendu à propos un acte scandaleus, prét à se consommer grand détriment de la religion et de la morale. Il lui mandoit que la décision prise avoit eu principalement pour objet d'empêcher que la morale publique ne jût corrompue par ceux qui sont obligés par état de joindre les bons exemples aux bonnes leçons. Le même cas à peu près se représenta l'année suivante. Un prêtre du diocèse de Rouen contracta mariage devant l'officier civil. M. le cardinal-archevêque en porta ses plaintes au ministre des cultes, qui écrivit, le 30 janvier 1807, au

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préfet de la Seine-Inférieure : « La loi civile se tait sur le mariage des prêtres; ces mariages sont généralement réprouvés par l'opinion; ils ont des dangers pour la tranquillité et la sûreté des familles. Un prêtre catholique auroit trop de moyens de séduire, s'il pouvoit se promettre d'arriver au terme de sa séduction par un mariage légitime. Sous prétexte de diriger les consciences, il chercheroit à gagner et à corrompre les cœurs, et à tourner à son profit particulier l'influence que son ministère ne lui donne que pour le bien de la religion. En conséquence, une décision intervenue, sur le rapport du grand-juge et sur le mien, porte que l'on ne doit point tolérer les mariages des prêtres qui, depuis le Concordat, se sont mis en communion avec leur évêque, et ont continué ou repris les fonctions de leur ministère. On abandonne les autres à leur conscience... ». En conséquence, le préfet écrivit aux maires et officiers de l'état civil de se conformer à la décision ci-dessus, et d'en faire la règle de leur conduite. Ainsi, la sagesse dès règles de l'Eglise étoit avouée même par un gouvernement qui ne la favorisoit guère, et on sentoit dès-lors que le mariage des prêtres étoit inconciliable avec les intérêts d'une religion reconnue, et avec ceux de la morale publique. Pouvoit on faire moins depuis la restauration? et ce qui avoit paru juste et nécessaire dans un temps où la religion n'avoit pas recouvré toute sa liberté, pourroit-il être méconnu sous le Roi très-chrétien, 'sous le fils aîné de l'Eglise?

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La Charte a fixé la législation à cet égard, en déclarant la religion catholique religion de l'Etat. Cette déclaration seroit stérile et presque dérisoire, si elle n'entrainoit pour conséquence la reconnoissance des lois de T'Eglise, qui obligent sés ministres. Ministres de la religion de l'Etat, on ne peut plus dire, comme sous les gouvernemens de la révolution, que l'Etat ne considère point de quelle religion ils sont. Tout doit rentrer dans l'ordre ancien. La législation civile doit prêter son ap

pui à la législation ecclésiastique. La religion n'est plus étrangère dans l'ordre social. Les règles les plus saintes ne doivent pas être foulées aux pieds, et les tribunaux ne sauroient trouver dans la tolérance des autres cultes un prétexte pour ne pas protéger une religion qui est proclamée, dans un acte fondamental, la religion de l'Etat. La tolérance existoit aussi avant la révocation de l'édit de Nantes, et cependant les mariages des prêtres étoient alors annullés par les cours. C'est sous l'empire de l'édit de Nantes que le parlement de Paris annulla, en 1606, le mariage du cardinal de Chatillon. En 1626, le mariage d'un chevalier de Malte, qui s'étoit fait calviniste, fut annullé par arrêt de la chambre de l'édit, qui étoit mi-partie de catholiques et de protestans; circonstance fort remarquable. En 1640, un autre arrêt jugea de même, sur les conclusions de M. Talon. La jurisprudence distinguoit alors entre les mariages contractés avant l'édit de Nantes, et ceux qui étoient postérieurs à cet édit; elle toléroit les premiers, à cause des troubles et des désordres précédens, et annulloit les seconds. Mais elle ne regardoit point les concessions faites aux protestans par l'édit comme pouvant porter atteinte aux lois qni annullent le mariage des prêtres catholiques, et elta sentoit la nécessité d'empêcher ceux-ci de se soustraire, par quelque démarche que ce fût, à la nullité prononcée. En effet, dans les cas cités, les prêtres ou les religieux avoient fait abjuration, et avoient embrassé le calvinisme, et leurs mariages n'en furent pas moins déclarés nuls, même par la chambre de l'édit. M. Talon en rend une raison qui est fort remarquable. S'il est permis à un prêtre, disoit ce magistrat, de changer de religion, il doit lui étre permis de retourner à sa premiere croyance, dans laquelle il est obligé à l'observation du célibat, par un contrat plus ancien, et par une obligation plus puissante que celle de son mariage, lequel, par ce moyen, ne sera pas un lien indissoluble, mais un contrat sujet à résolution, dont la durée dé

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pendra du changement de religion. Au moyen de quoi tel mariage ne doit étre permis, non-seulement par les maximes de la religion, mais par les règles publiques de l'Etat, qui ne souffrent pas qu'un mariage public puisse être un contrat sujet à résolution. Ces règles, ces exemples et ces raisonnemens, sont entièrement applicables aux circonstances actuelles où nous nous retrou.vons, sous le rapport de la tolérance des protestans, dans le .même état qu'avant la révocation de l'édit de Nantes.

Telles sont les considérations que M. Bonnet, fils, a fait valoir d'abord devant le tribunal de première instance. Les journaux parlèrent, dans le temps, de l'éclat de son début. Il développa dans son plaidoyer le moven dont nous venons de parler, c'est-à-dire, l'empêchement dirimant apposé au mariage des prêtres par les lois ecclésiastiques, et qu'il soutint être remis en vigueur par la Charte. Il fit aussi usage du moyen de folie. Cependant le tribunal de première instance de Paris rejeta la demande en nullité formée par les héritiers Martin, et prononça contre eux par fin de non-recevoir. Les héritiers appelèrent à la cour royale, où le même avocat défendit une cause, qui est moins encore Ja leur que celle de la religion et de la morale. Il plaida deux fois en audience solennelle. Il ajouta de nouvelles considérations aux précédentes; il reçueillit de nouveaux faits; il insista surtout sur ce que la religion catholique étoit déclarée religion de l'Etat, et il déduisit de ce principe, comme une conséquence inévitable, l'adoption de la loi ecclésiastique qui interdit le mariage aux prêtres; car la loi de l'Etat ne peut se mettre en contradiction sur un point si important avec la loi de l'Eglise. Nous regrettons de ne pouvoir rappeler plusieurs morceaux également brillans, et, solides qui frappèrent dans son plaidoyer. Il parut dans le même sens une consultation sur cette affaire, datée du 9 avril 1818, L'auteur étoit M. Bonnet père, bâtonnier de l'ordre, un des membres les plus distingués du barreau de Paris. Les signataires, étoient

MM. Fournel, Delavigne, de la Croix-Frainville, Archambault, Gicquel, Berryer père, Billecocq, Blacque, Gairal, Pantin, Thevenin et Roux-Laborie. Cette consultation examinoit la question sous tous les rapports. Un arrêt de cour souveraine, disoit-elle, qui proclameroit la légitimité du mariage d'un prétre, en jugeant la question, soit par les moyens du fond, soit par fin de non-recevoir, seroit, pour tous les hommes engagés dans les ordres, un avertissement solennel qu'ils peuvent, avec sécurité, manquer à leur voeu, et pour toutes les femmes qui ne craignent pas le scandale, une déclaration qu'elles peuvent devenir les épouses légitimés des prétres. Ce seroit perpétuer les erreurs et les scandales du gouvernement révolutionnaire sous le gouvernement légitime; ce seroit les régulariser après le retour de la religion, et malgré la déclaration fondamentale portée dans la Charte. Les signataires finissoient par exprimer leur ferme confiance, que la première cour du royaume saisiroit cette occasion de donner à la société l'exemple le plus utile, de la nature la plus élevée, de l'influence la plus salutaire, et qui tarira plus efficacement la source de scandales dangereux.

Ces hautes considérations ont sans doute fait impres sion sur la cour royale de Paris; car son arrêt, du 18 mai dernier, leur est entièrement conforme. Il porte:

«En ce qui touche le fond, à l'égard du premier moyen de nullité, résultant de l'engagement de Martin dans les ordres sacrés la cour, considérant qu'il est constant en fait que Martin étoit engagé dans les ordres sacrés; considérant que, jusqu'à la constitution de 1791, il étoit reçu en France, comme en tout pays catholique, que l'engagement dans les ordres sacrés étoit un empêchement dirimant du mariage; que ce principe n'a été détruit par aucune loi expresse, et que sa violation temporaire n'a été que l'effet d'une erreur par induction de la constitution de 1791, qui déclaroit ne reconnoître aucun vœu religieux, ni aucun engagement con

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