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listes de candidats auxquels ils donnaient pour recommandation non une opposition constitutionnelle au ministère, mais la complicité à l'usurpation des cent-jours (1). Des écrivains politiques, du nombre de ceux qui avaient applaudi à l'ordonnance du 5 septembre, s'écrièrent à ce sujet : « A l'aspect d'un tel scandale, << un étranger ne serait-il pas autorisé à deman<«< der si c'est que les Bourbons ont cessé de ré«gner en France (2)? » La majorité du conseil voulut tirer le royaume d'un état aussi alarmant. La session de 1818 s'ouvrit le 10 décembre, et Sa Majesté prononça ces paroles du haut de son trône : « Je compte sur votre concours,

(1) Voyez les Pièces justificatives.

(2) Le Spectateur politique, no 34, par MM. Lacretelle jeune, Augier et Campenon, de l'Académie française.

:

que

Un membre très-distingué du conseil d'État écrivait à cette même époque : « Je n'appellerai monarchie que le gouvernement où il y a un roi qui règne. Je ne connais pour un roi deux manières de régner ou de faire sa volonté l'autorité ou l'influence. Le roi règne par autorité dans une monarchie absolue; le roi règne par influence dans un gouvernement combiné de manière à ce qu'il puisse déterminer à son gré les votes de la majorité de ceux sans le concours desquels il ne peut décider les affaires. » (Revue de la session de 1817, par M. le vicomte de Saint-Chamans.)

« messieurs, pour repousser les principes per<«< nicieux qui, sous le masque de la liberté, at«< iaquent l'ordre social, conduisent par l'anar«< chie au pouvoir absolu, et dont le funeste « succès a coûté au monde tant de sang et de << larmes. >>

On se rappelle l'heureuse impression que ces paroles produisirent dans toute la France; on put espérer enfin le changement du système dont tout l'odieux retombait sur le ministre qui, exerçant la police, avait eu tant de moyens. de tromper la confiance du Roi. Peu de jours après, on annonça un changement dans le ministère. Le 22 décembre, le président du conseil et trois ministres qui partageaient ses opinions, portèrent au Roi leur démission; le ministre de la police et ses deux amis portèrent la leur le 23. Mais avant la formation du nouveau ministère, M. Decazes voulut, dans un seul acte, détruire le plus beau titre que se fût acquis la France depuis la restauration, la loi qui, bannissant les régicides, avait rendu un hommage éclatant à l'inviolabilité des Rois. Ainsi, M. Decazes, s'il ne pouvait conserver le ministère, s'assurait l'appui qu'il croyait le plus précieux pour lui, en acquerrant tous les droits à la reconnaissance des premiers représentans de la révolution.

Rappel des

régicides.

L'article 7 de la loi du 12 janvier 1816 est ainsi conçu : «< Ceux des régicides qui, au mé

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pris d'une clémence presque sans bornes, ont << voté pour l'acte additionnel, ont accepté des << fonctions ou emplois de l'usurpateur, et qui,

par-là, se sont rendus ennemis irréconcilia<«<bles de la France et du gouvernement légitime, << sont exclus à perpétuité du royaume, et sont << tenus d'en sortir dans le délai d'un mois, sous « la peine portée par l'article 33 du Code pé« nal. Ils ne pourront y jouir d'aucun droit civil, y posséder aucun bien, titre.ni pension « à eux concédés à titre gratuit.»

Le conseil des ministres avait rendu diverses décisions pour l'exécution de cette loi, et le ministre de la police avait adressé des instructions aux préfets, pour résoudre plusieurs difficultés sur le même sujet. Ces instructions sont contenues dans une circulaire adressée aux préfets, le 31 janvier 1816, et signée le comte Decazes.

Le 24 décembre 1818, le lendemain du jour où, comme nous l'avons remarqué, ce ministre avait remis sa démission au Roi, il fit un rapport à Sa Majesté, lequel fut suivi d'une décision qui déclarait que la loi du 12 janvier n'était pas applicable à vingt-huit des juges de Louis XVI bannis de France en vertu de cette

loi. Une deuxième décision placée à la suite de ce rapport, porte que Sa Majesté accorde un sursis indéfini aux dispositions pénales de l'article 7 de cette loi, à vingt-cinq ex-conventionnels, en faveur desquels elle veut bien déclarer que ce sursis s'étend pareillement aux effets civils dudit article.

Je commencerai par remarquer que les vingthuit juges de Louis XVI à l'égard desquels le ministre faisait déclarer à Sa Majesté que la loi du 12 janvier n'était pas applicable, avaient notoirement signé l'acte additionnel, et accepté des emplois ou fonctions de l'usurpateur pendant les cent-jours. On ne pouvait trouver un motif de ne pas leur appliquer la loi, que dans le cas où une condition opposée à leur vote eût empêché de compter leurs suffrages dans le recensement du nombre des votans, d'après lequel le Roi fut condamné à mort. Or, sur ces vingt-huit, il y en a sept qui prononcèrent la mort purement et simplement. Le ministre a donc évidemment surpris, à l'égard de ces sept régicides, la religion de Sa Majesté, et violé la loi du 12 janvier, sans aucune espèce d'excuse.

Quant aux vingt-cinq régicides à qui le ministre fit accorder un sursis indéfini, et auxquels il a reconnu par-là même que la loi était applicable, vous remarquerez, messieurs, que

ces sursis indéfipis, qui s'étendent pareillement aux effets civils, sont de véritables lettres de grâce; or, les lettres de grâce ne peuvent être accordées que relativement à des condamnations prononcées par des juges. Je crois, messieurs, que ce principe de notre droit public ne peut souffrir aucune difficulté.

C'est sous le titre de l'ordre judiciaire qu'est placé l'article 67 de la Charte, ainsi conçu : Le Roi a le droit de faire grâce et de commuer les peines. C'est une dépendance du pouvoir de juger exprimé ainsi dans l'article 57 de la Charte : Toute justice émane du Roi, s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. Ainsi le Roi, en accordant des lettres de grâce pour des peines prononcées par des jugemens, ne fait qu'exercer un droit sur les décisions des juges nommés par Sa Majesté, et dans une partie du pouvoir public qui lui est reconnue par ces mots : Toute justice émane du Roi. Mais la loi du 12 janvier n'est pas un jugement les deux Chambres exercent un pouvoir politique indépendant de la couronne. Donc le ministre est coupable de trahison pour avoir fait annuler, par une ordonnance, un acte de la puissance législative, acte qui, dès la date de la sanction royale, n'était plus dans la dépendance du gouverne

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