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pulés, il sera alloué aux habitans, de quelque condition ou nation qu'ils soient, un terme de trois ans, à compter de la notification du présent traité, pour disposer de leurs propriétés acquises et possédées, soit avant, soit pendant la guerre actuelle, dans lequel terme de trois ans, ils pourront exercer librement leur religion et jouir librement de leurs propriétés. La même faculté est accordée dans les pays restitués à tous ceux, soit habitans ou autres qui y auront fait des établissemens quelconques, pendant le tems où ces pays étaient possédés par la Grande-Bretagne.

Quant aux habitans des pays restitués ou cédés, il est convenu qu'aucun d'eux ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne, on dans sa propriété, sous aucun prétexte, à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement à aucune des parties contractantes, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour dettes contractées envers des individus, ou pour des actes pos térieurs au présent traité.

XIV. Tous les séquestres mis de part et d'autre sur les fonds, revenus et créances de quelque espèce qu'ils soient, appartenans à une des puissances contractantes ou à ses citoyens ou sujets, seront levés immédiatement après la signature de ce traité définitif.

La décision de toutes réclamations entre les individus des nations respectives, pour dettes, propriétés, effets ou droits quelconques, qui, conformément aux usages reçus et au droit des gens, doivent être reproduites à l'époque de la paix, sera renvoyée devant les tribunaux compétens, et dans ce cas il sera rendu une prompte et entière justice dans les pays où les réclamations seront faites res pectivement.

XV. Les pêcheries sur les côtes de Terre-Neuve et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint-Laurent, sont remises sur le même pied où elles étaient avant la guerre,

Les pêcheurs français de Terre-Neuve, et les habitans des iles Saint-Pierre et Miquelon, pourront couper les bois qui leur seront nécessaires dans les baies de Fortune et du Désespoir, pendant la première année, à compter de la notification du présent traité.

XVI. Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naitre à l'occasion des prises qui auraient été faites en mer après la signature des articles préliminaires, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient avoir été pris dans la Manche et dans les mers du Nord après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications des articles préliminaires, seront de part et d'autre restitués; que le terme sera fun mois, depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux les Canaries inclusivement, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée; de deux mois depuis les iles Canaries jusqu'à l'Equateur; et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du Monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de tems et de lieu.

XVII. Les ambassadeurs, ministres et autres agens des puissances contractantes, jouiront respectivement, dans les Etats desdites puissances, des mêmes rangs, priviléges, prérogatives et immunités dont jouissaient, avant la guerre, les agens de la méme classe.

XVIII. La branche de la maison de Nassau, qui était établie dans la ci-devant république des Provinces-Unies, actuellement la république Batave, y ayant fait des pertes, tant en propriétés particulières que par le changement de constitution adoptée dans ce pays, il lui sera procuré une compensation équivalente pour lesdites pertes.

XIX. Le présent traité définitif de paix est déclaré commun à la sublime Porte Ottomane, alliée de S. M. Britannique, et la sublime Porte sera invitée à transmettre son acte d'accession dans le plus court délai possible.

XX. Il est convenu que les parties contractantes, sur les réquisitions faites par elles respectivement, ou par leurs ministres et officiers duement autorisés à cet effet, seront tenues de livrer en justice les personnes accusées des crimes de meurtre, de falsification ou banqueroute frauduleuse, commis dans la jurisdiction de la partie. requérante, pourvu que cela ne soit fait que lorsque l'évidence du crime sera si bien constatée que les lois du lieu où l'on découvrira la personne ainsi accusée, auraient autorisé sa détention et sa tradue tion devant la justice, au cas que le crime y eût été commis. Les frais de la prise de corps et de la traduction en justice seront à la charge de ceux qui feront la réquisition; bien entendu que cet article ne regarde en aucune manière les crimes de meurtre, de falsification ou de banqueroute frauduleuse commis antérieurement à la conclu-` sion de ce traité définitif.

XXI. Les parties contractantes promettent d'observer sincèrement et de bonne foi tous les articles contenus au présent traité, et elles ne souffriront pas qu'il y soit fait contravention directe ou indirecte par leurs citoyens ou sujets respectifs, et les susdites parties contrac tantes se garantissent généralement et réciproquement toutes les stipulations du présent traité.

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XXII. Le présent traité sera ratifié par les parties contractantes dans l'espace de trente jours, ou plutôt si faire se peut, et les ratifications en due forme seront échangées à Paris.

En foi de quoi, nous soussignés plénipotentiaires avons signé de notre main, et en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, le présent traité définitif, et y avons fait apposer nos cachets respectifs. Fait à Amiens, le 4 germinal, an 10 (25 mars 1802). Signé, BONAPARTE, CORNWALLIS, et SCHIMMELPENNINCK.

AZARA

ERRATA du No 18.

Page 564, après le 6o vers :

Et son crédit et son comptant;

Ajoutez celui-ci :

Il clot et registre et facture.

De l'Imprimerie de la V PANCKOUCKE, rue de Grenelle, No 321, F. G.

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LA DÉCADE
PHILOSOPHIQUE, LITTÉRAIRE

ET POLITIQUE.

AN X de la République Française. -3me TRIMESTRE.
20 germinal.

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TRAITÉ DES CONSTRUCTIONS RURALES, dans lequel
on apprend la manière de construire, d'ordonner et de
distribuer les habitations des champs, les chaumières, les
Logemens pour les bestiaux, les écuries, les étables, les
granges et autres bâtimens nécessaires à l'exploitation
des terres et des basses-cours; ouvrage publié par le
bureau d'agriculture de Londres, et traduit de l'an-
glais, avec des notes et des additions, par C. P. LAS-
TEYRIE, membre de la Société d'agriculture de Paris et
de plusieurs Sociétés savantes. 1 vol. in-8°, avec un vol.
grand in 4°. contenant 33 planches gravées en taille
douce, par SELLIER, et imprimées sur beau nom-de-
Jésus. Prix, 12 fr. A Paris, chez Buisson, libraire,
rue Hautefeuille, n° 20.'

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AUCUN français n'a encore écrit sur cette matière.
Rozier l'a omise dans son Cours complet d'agriculture qui,
par cette omission seule, serait très-incomplet, car rien
n'importe davantage à la santé des cultivateurs, à la con-
servation des bestiaux, à l'ordre, à la facilité, à la per-
fection des travaux rustiques, à l'économie dans les dé-
penses, que la situation, la combinaison, la construction,
la disposition des bâtimens ruraux. « L'art de distribuer
An X. 3me, Trimestre.
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» le travail, dit le C. Lasteyrie, dans une des excellentes » notes dont il a accompagné cette traduction, l'ordre et >> la promptitude dans les différentes opérations sont » pour ainsi dire inconnus en France. C'est principale»ment par l'application de ces moyens, que les Anglais » sont parvenus à faire prospérer leurs fabriques et même >> leur agriculture. Un cultivateur qui néglige de les em>>ployer, trouve toujours un obstacle à l'accroissement » de son bénéfice, et souvent il occasionne sa propre >> ruine. » Il observe ailleurs « Qu'il est reconnu que la multiplicité et surtout la trop grande capacité des bâ» timens ruraux, enlève, tant en constructions qu'en réparations, une grande partie du revenu d'une ferme. Que ce vice dans l'économie des constructions est >> beaucoup plus commun en France qu'en Angleterre. » Il ajoute avoir vu dans cette île peu de contrées où l'usage des meules de paille et de foin ne fût pas adopté ; qu'il l'est de même en Hollande et dans plusieurs parties de l'Allemagne, ce qui répond à l'objection de l'humidité du climat qu'opposent à cette pratique les cultivateurs français; enfin qu'il n'est aucune espèce de bâtiment rural aussi dispendieux que les granges dont on peut au moins réduire de beaucoup l'étendue, au moyen des meules.

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Ces motifs indiquent assez l'utilité de l'ouvrage que nous annonçons. Le nom du C. Lasteyrie est une garantie de plus. Il y a peu de français qui aient voyagé avec autant de fruit et qui s'y soient mieux préparés. Quoiqu'il ait observé tout ce qui a rapport aux arts utiles en Suède, en Dannemarck, en Hollande, en différentes contrées de l'Allemagne, en Italie, en Sicile, en Espagne comme en Angleterre, c'est spécialement le fruit de l'expérience anglaise qu'il nous offre. Aucune autre nation n'est aussi avancée dans la science pratique et économique de l'agriculture.

Depuis, 1793, un Bureau d'Agriculture, provoqué par M. John Sinclair et établi par le Parlement, qui lui alloua une somme annuelle de 72,000 liv. sterl., s'occupe de

répandre et plus encore de recueillir des lumières sur l'état de l'agriculture dans les trois royaumes de la GrandeBretagne. D'abord ce Bureau, composé des hommes les plus versés dans l'économie rurale (1), fit circuler des questions parmi les cultivateurs, et fit imprimer les réponses qu'il envoya dans chaque comté, en invitant les meilleurs agriculteurs à les examiner, à corriger les erreurs qu'ils remarqueraient, et à y joindre leurs observations. Ces observations de premier ou de second jet, ainsi que divers traités sur l'économie rurale, des notes ou des Ouvrages sur l'état de l'agriculture dans chaque comté, sur les obstacles qui en retardent les progrès ou les améliorations, ont été adressés de toute part au Bureau, qui en a publié les résultats et a divulgué par ce moyen les avantages ou les inconvéniens de telles ou telles méthodes, etc. Les Anglais reconnaissent que les progrès rapides qu'a faits leur agriculture, depuis quelques années, sont dus en partie aux travaux de ce Bureau, aux lumières qu'il a répandues et à l'impulsion qu'il a donnée à l'esprit public. Le docteur Anderson prétend même que les avantages qui résulteront de cet établissement, sont plus importans pour la nation que ceux qu'elle a retirés des meilleures institutions des tems modernes. M. John Sinclair a donc raison de se féliciter de l'avoir provoqué, et il en doit partager la gloire avec le Parlement et le Gouvernement britanniques; mais le C. Lasteyrie a raison aussi de contester au même M. John Sinclair qu'une mesure de ce genre n'ait jamais été recommandée, avant l'époque où cet estimable anglais l'a proposée au Parlement. Le C. Lasteyrie réclame le mérite de cette idée pour les économistes de France, et il reproche aux concitoyens de M. John Sinclair « d'être très-habitués à s'emparer et à se prévaloir des idées et des inventions des autres peuples. » Mais la gloire réelle est, en fait d'adininistration ou d'industrie, pour ceux qui exécutent ;

(1) M. Arthur Young est secrétaire de ce Bureau.

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