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Dans les cas, peu fréquents du reste, où les territoires conquis étaient laissés aux indigènes, ceux-ci perdaient leur ancien titre de propriétaires libres, pour recevoir celui de tributaires annuels, soit d'une rente en argent, soit d'une quotité de fruits (1).

Quant aux terres concédées gratuitement, il était bien rare qu'elles ne fussent pas assujetties à quelque redevance envers l'Etat. Les concessions gratuites se faisaient principalement en faveur des soldats vétérans ou émérites, ou bien de la plebs inops, et donnaient ainsi naissance à des colonies sur les territoires qui leur étaient attribués (2).

La location, moyennant redevance, des biens composant le domaine public n'eut pas seulement l'avantage de procurer au trésor un revenu considérable, elle eut aussi pour résultat garantir la stabilité des institutions.

de

La possession de ces biens, qu'ils eussent été cédés sans assignation de terme ou pour un temps déterminé, finit par se perpétuer dans les familles, d'une manière aussi stable qu'une propriété réelle; cette usurpation eut de fâcheuses conséquences; d'après Appien et Plutarque, les riches enchérissaient la redevance des terres données à terme, pour en évincer les pauvres, ou bien, ils s'emparaient peu à peu de la portion non cultivée qui était livrée au premier occupant, et, se confiant en la durée de leur possession, ils achetaient, de gré ou de force, aux petits possesseurs voisins leurs modiques héritages, et formaient ainsi de vastes Latifundia. <<< Pour la culture et le service de leurs terres, ajoute Appien, >> ils employèrent les esclaves, genre d'hommes que le service >> militaire ne pouvait leur enlever, et qui s'accrut rapidement » par leurs soins. De là, l'immense accroissement de richesses >> territoriales de quelques hommes, et l'appauvrissement de (1) Tite Live, lib. XXXVIII, cap. 48.- Cicer. in Verrem, lib. III, orat.

(2) Hygin. De limit. constit. apud Gæs. rei agr. script. p. 159 et 206.

>> l'ancienne population libre et indigène, sur laquelle pe>> saient encore des impôts et le service militaire; de là, les >> mauvaises dispositions du peuple et la corruption des mœurs >> en tout genre (1). »

Les pauvres, partant d'un principe, juste au fond, réclamèrent contre cette occupation permanente consacrée par le fait d'une ancienne possession, contre cette assimilation désastreuse du fermier du domaine à un véritable propriétaire. Selon la rigueur du droit, la longue tolérance de l'administration ne pouvait pas légitimer cette détention précaire, même après que l'hérédité semblait lui avoir prêté son appui et sa garantie.

Les réclamations réitérées du peuple donnèrent naissance aux lois agraires, qui tendaient à une nouvelle répartition des terres précairement possédées, ou tout au moins à une limitation dans la quantité que chacun pourrait en posséder (2). Mais les riches résistèrent à l'application de ces lois, et ils surent toujours les éluder. « En effet, dit Plutarque, les riches » se firent, par la suite, adjuger les fermes sous des noms >> empruntés, et ils finirent par les tenir ouvertement en leur » propre nom. Alors les pauvres se trouvèrent dépouillés de >> leurs possessions.... et les riches employèrent des esclaves » à la culture des terres pour remplacer les hommes libres >> qu'ils en avaient chassés (3). »

Voici comment la politique machiavélique du sénat sut tirer parti de cette situation anormale, pour consolider l'ordre de choses existant, et les abus qui en étaient la suite: « D'un » côté, dit M. Giraud, il eût été peut-être imprudent au sénat >> qui avait à se défendre contre de fréquentes propositions >> agraires, de prendre hardiment une offensive désespérante,

(1) Appian. loc. cit.

(2) Du droit de propriété chez les Romains, par M. Ch. Giraud, t. I, p. 154 et suiv.

(3) Plutarch. Tib. Gracch. § 8 (Opp. t. IV, p. 621, Reisk.).

>> et de fermer tout espoir d'une meilleure distribution de l'ager » (domaine public) à la partie la plus remuante et la plus ac>>tive de la population romaine; le silence sur cette question >> capitale calmait les imaginations, en les berçant de la >> chance toujours future d'un meilleur avenir. D'un autre » côté, l'incertitude même dans laquelle un danger perpétuelle>>ment imminent laissait flotter la classe nombreuse et puis>> sante des détenteurs de l'ager avait pour résultat néces>> saire de les attacher à un gouvernement protecteur, et de >> leur faire mieux sentir les dangers des révolutions, dansun >> pays où la constitution de l'Etat avait rendu très-mobiles les » éléments de l'administration publique (1). »

C'est dans ce double but que le gouvernement maintint constamment le statu quo à l'égard de la possession du domaine public. Mais le droit prétorien, en la gardant, sans cependant en changer le principe, finit par la rendre aussi inviolable que la propriété elle-même; de cette manière, l'avarice et la ténacité de l'aristocratie se trouvèrent satisfaites, et la multitude fut définitivement rivée à sa condition misérable.

S II. De la condition des personnes.

Rome, se considérant maîtresse absolue des peuples vaincus aussi bien que de leur territoire, les avait également distribués en diverses catégories. Un petit nombre de citoyens jouissaient seuls de tous les priviléges; la grande majorité des hommes était privée de tout droit, souvent même de toute protection dans la cité.

L'état des personnes n'a pas toujours été le même sous la république romaine; il subit, suivant les temps, de nombreuses variations; il était une conséquence de la conquête, et dépendait des vicissitudes de la guerre. Nous le prendrons au moment où il semble le plus complétement, le plus nettement déterminé.

(1) Ouvrage cité, p. 186.

D'abord, il faut en distraire l'esclavage qui enlevait à l'individu sa qualité de personne, comme nous le montrerons plus tard.

Quant aux personnes libres, Ulpien n'en indique que trois classes les citoyens, les Latins et les pérégrins, différant entre eux par la répartition ou le refus du droit de cité (1). Les autres conditions, telles que celles des colonies, des municipes, des Italiens, des fundi, se rattachaient à l'une de ces classes d'une manière plus ou moins directe, plus ou moins absolue. La pire condition était celle des provinces.

Le citoyen était celui qui jouissait de la plénitude des droits civils et politiques; il avait le droit de cité (jus civitatis), et le droit quiritaire (jus quiritium). Le droit de cité comprenait le connubium, c'est-à-dire la puissance paternelle et l'hérédité ab intestat, et le commercium, c'est-à-dire la capacité d'acheter et de vendre; de recevoir et de transmettre par testament. Le droit quiritaire ou politique consistait dans le jus suffragii et le jus honorum, dans la participation aux suffrages, et l'exercice des fonctions publiques. Celui-ci emportait toujours le droit de cité; mais le droit de cité n'emportait pas également le droit quiritaire (2).

Les Latins n'étaient ni citoyens ni étrangers. Formant un état intermédiaire entre la cité complète et la pérégrinité, ils jouissaient des droits civils et n'avaient pas les droits politiques.

Après la guerre que la plupart d'entre eux suscitèrent contre Rome, et leur complet assujettissement en 416, ils furent réduits au commercium qui emportait le jus legitimi dominii pour les habitants comme pour le sol, et qui était le caractère fondamental de la latinité (3). Plus tard, ils obtinrent,

(1) Ulpian. Fragm. tit. 1, § 5.-Tit. V, § 4.-Tit. XIX, § 16.-Tit. IX, § 4. (2) Pline l'Ancien, Hist. nat. lib. V, cap. 5. Sueton., Claud., § 19,

t. II, p. 107, édit. Hase, etc.

(3) Ulpian. Fragm. tit. XIX, § 4.

comme les Latini veteres, restés fidèles à l'alliance romaine, l'indépendancé politique, et la capacité d'acquérir les droits de citoyen, soit par l'exercice des magistratures locales, soit par la translation de leur domicile à Rome. Ils eurent aussi l'avantage d'être exempts de ces lourds impôts qui pesaient sur les autres peuples, et de n'être assujettis qu'à une faible cotisation répartie entre les villes latines d'après un tarif fixé d'avance.

Mais ce qu'ils avaient de commun avec les pérégrins, c'était l'exclusion du connubium et du jus quiritum complet (1). Ainsi, ils n'avaient ni la puissance paternelle romaine, ni l'hérédité ab intestat; ils ne pouvaient pas même hériter par testament d'un citoyen romain. Ce n'est que par faveur individuelle qu'ils étaient admis à jouir de quelques-uns des droits politiques, et par suite de tous les droits civils sans exception.

La condition du pérégrin est bien simple à établir : il était exclu de tout droit proprement romain. Par le mot peregrinus, on entendait, non-seulement l'étranger véritable, mais encore les sujets de la république, même Italiens ou Latins, qui, privés par la conquête de leur liberté politique et de la propriété de leur territoire, n'avaient été admis à aucune participation soit des droits politiques, soit même des droits civils. Telles sont les seules classes d'hommes libres reconnus par le droit romain. Les autres désignations qui se rencontrent dans ce droit, ne se rapportent pas à des conditions d'un caractère absolument distinct; quelques-unes ne sont relatives qu'à une certaine manière d'être de territoire.

Les colonies ne constituaient pas une condition particulière. Leur état dépendait de l'origine des colons, qui y transportaient tous les droits dont ils jouissaient dans la mère patrie (2). Les colonies fondées par des citoyens romains con

(1) Ulpian. loco citato, et alibi.

(2) Aulu-Gelle, Noct. att. lib. XVI, cap. 13. - Heyne, De vet. colon. jure, ejusque caus., dans ses opusc.

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