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servaient toutes les pratiques et toutes les capacités de la métropole. Si elles se composaient de Latins ou d'Italiens, elles avaient les droits attachés à ces qualités. Enfin les colonies formées par des provinciaux subissaient la condition des provinces. Le citoyen romain qui se fixait dans une colonie d'une condition inférieure perdait sa qualité de citoyen et n'avait d'autres droits que ceux appartenant à cette colonie.

Du reste, toutes les colonies étaient sous la tutelle de la métropole; elles lui payaient des impôts, à moins d'exemption spéciale; elles n'avaient l'administration et la disposition de leurs finances que sous la surveillance des gouverneurs de province.

Les municipes étaient des cités tout à fait favorisées. Cette institution fut très-commune sous le gouvernement de Rome. Créée d'abord en Italie, elle s'étendit ensuite à des provinces étrangères à ce pays. Utique, Cirta (Constantine), Marseille, étaient des villes municipales.

Aulu-Gelle appelle citoyens romains les habitants des municipes; ce qui suppose qu'en général ils avaient toutes les franchises et tous les droits attachés à ce titre. Se gouvernant chez eux d'après leurs propres lois, ils jouissaient à Rome des droits politiques, tels que l'exercice des fonctions publiques ; cependant, ils n'avaient pas toujours le droit de suffrage. Quant aux droits civils, ils les avaient nécessairement, puisque les droits politiques les supposent; ils avaient donc le connubium et le commercium complets (1).

C'étaient, en effet, de véritables citoyens romains; par leur élévation à la qualité de municipes, ils étaient Romani facti, suivant l'expression de Tite Live (2). Plusieurs hommes illustres de Rome étaient originaires des municipes, tels que les Marius, les Pompée, les Tullius, les Caton, etc.

Pendant longtemps il n'y eut de municipes que ceux qui

(1) Aulu-Gelle, loc. cit. Festus, v. Municipium.

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(2) Tite Live, lib. VIII, § 17.

jouissaient du jus italicum; mais lorsqu'il y eut des municipes hors de l'Italie, il n'en fut plus ainsi; et quand on voulut élever un municipe à la condition de ceux dont nous avons parlé, on lui conféra de plus le droit italique.

Il paraît que le droit italique appartenait aux fonds de terre et non aux personnes; son caractère distinctif était la capacité de propriété romaine pour le sol. Rome ne pouvait moins faire pour cette partie de son empire; en lui refusant le commercium, elle se fût blessée elle-même; car les propriétés foncières de la plus grande partie de ses citoyens étaient situées en Italie (1).

D'un autre côté, Rome tirait ses recrutements de ce pays, et elle avait intérêt à en ménager les populations. Aussi eurentelles une existence plus indépendante que celle qui fut réservée aux provinces étrangères à l'Italie; le droit italique comporta, indépendamment du commercium pour le sol, la liberté politique de la cité, et l'exemption d'impôts.

Plus tard ce droit fut étendu à des contrées étrangères à l'Italie, et c'est ce qui les rendait susceptibles de dominium quiritarium. Le jus italicum acquit donc, avec le temps, une plus grande importance que le jus Latii.

Quant aux peuples fundi, M. Giraud exprime leur condition dans les termes suivants : « La qualité de fundus ne >> constituait pas une condition civile, un état personnel, qui » par lui-même eût une place marquée dans le droit romain. » Il n'en résultait qu'une aptitude générale et préliminaire au » droit de cité; et son essence consistait dans l'adoption totale » ou partielle que le peuple en question faisait du droit romain » pour le régir comme loi ́municipale. C'était un achemine>>ment à l'identification; il en indiquait le désir et l'aptitude. » Il emportait l'abnégation du droit national ancien; mais >> cette adoption de la législation romaine ne conférait par

(1) Du droit de propriété chez les Romains, par M. Ch. Giraud, t. I,

p. 295 et suiv.

>> elle-même aucun privilége civil ou politique, ni aucune ca»pacité romaine. Rome se réservait le droit de conférer la >> participation de ces droits suivant le cas (1). »

Enfin la condition des habitants des provinces était plus malheureuse que celle de tous les autres sujets de la république; réduits, par la conquête, à se soumettre au peuple romain, ils perdaient la propriété de leur territoire; et s'ils obtenaient quelquefois l'usufruit d'une partie, tout le reste était vendu ou réuni au domaine de l'Etat. Dépouillés de tous leurs droits, perdant du même coup leurs franchises et leurs magistrats, ils étaient contraints à recevoir la loi discrétionnaire du vainqueur. Leurs gouverneurs, appelés proconsuls, avaient sur eux le droit de vie et de mort; ils les frappaient de contributions arbitraires, et les accablaient de toutes sortes de vexations. Les provinces semblaient faites pour enrichir les magistrats qui auraient dû défendre leurs droits; elles étaient livrées sans protection à la rapacité de ces gouverneurs insatiables dont Cicéron, dans son plaidoyer contre Verrès, fait connaître l'avidité sans bornes. Ce régime de spoliations et de brigandages, qui ne put que se développer à la faveur des désordres et de l'anarchie qui régnèrent plus tard dans le gouvernement, devint pour l'empire une des causes les plus actives de dissolution et de ruine (2).

Ce rapide exposé suffit pour donner une idée de la situation faite par le droit romain aux différentes classes de sujets de la république; on comprend facilement quel germe d'hostilité une aussi grande inégalité de conditions devait entretenir dans la société, et quelle main de fer il fallait pour maintenir un ordre de choses aussi violemment constitué. La société ro

(1) Ouv. cit. p. 307.

(2) Sur les provinces, on peut consulter Sigonius, avec les notes de Maderni; de Beaufort; Heineccius, Antiquitates Romanæ, p. 314, édit. Haubold; et Naudet, Des changements opérés dans l'administration de l'empire romain, t. I.

maine portait donc dans son sein un élément destructeur qui tôt ou tard devait entraîner sa ruine; la société européenne tout entière était menacée de périr dans un cataclysme épouvantable; survint le Christianisme qui la sauva. Il la sauva, dis-je, en proclamantun principe fécond, sublime; principe directement opposé à celui qui gouvernait l'ancien monde. Ce principe, sur lequel nous aurons occasion de revenir souvent, c'est l'égalité de tous les hommes devant Dieu. La religion chrétienne, en effet, enseigne à tous les membres de la famille humaine qu'ils ont un même père dans le ciel; elle leur montre dans le passé une origine commune; dans l'avenir, de semblables destinées; et dans le présent, elle leur propose une même loi, dont l'accomplissement est une condition essentielle du bonheur qui leur est promis; en un mot, sa maxime fondamentale est que devant Dieu il ne saurait y avoir acception de personnes (1). Dans cette seule parole, on pressent la doctrine qui devait régénérer le monde !

(1) Non est personarum acceptor Deus. Act. apostol. cap. X, v. 34.

CHAPITRE II.

DU DROIT PUBLIC PENDANT LA PÉRIODE IMPÉRIALE.

Lorsque l'empire remplaça le gouvernement républicain, la société romaine était arrivée à un état de perfectionnement matériel et intellectuel très-avancé; la civilisation païenne allait dire son dernier mot; jamais à aucune autre époque la situation n'avait été plus favorable à son libre et complet développement, et cependant, malgré toutes ces circonstances heureuses, la société fut emportée vers une rapide décadence.

En examinant cette époque, on trouve une contradiction frappante entre les idées et les faits. D'une part, les doctrines de la philosophie, et en particulier du stoïcisme, proclament d'admirables maximes, qui tendent à ramener dans le monde l'ordre et l'union, à la place de la division et de l'anarchie des âges précédents; les droits de l'humanité, si outrageusement violés par la distinction de castes introduite par le paganisme, sont revendiqués hautement par la philosophie. La cause des opprimés trouve de zélés et éloquents défenseurs dans les écoles, et les esclaves croient entendre des voix libératrices qui leur annoncent une prochaine délivrance! Mais toutes ces nobles aspirations sont étouffées; elles restent à l'état de pures théories; les faits leur donnent un cruel démenti. Ainsi, l'histoire représente-t-elle cette époque comme un âge où toutes les volontés sont asservies, où toutes les classes de citoyens sont soumises au joug du plus dur despotisme; où, enfin, les chaînes des esclaves sont rivées plus étroitement; tous les efforts de la science n'aboutissent donc qu'à ces deux termes : impuissance et déception!

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