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souveraines de notre royaume, qu'on nomme parlemens, 'église universelle de France, les provinces de notre royaume, quelque ancienne autorité à citer, des droits à alléguer, des raisons d'état à expliquer publiquement, sur lesquelles le saint concile, d'après son autorité, abrogerait, annullerait, infirmerait, déclarerait non avenue et schismatique la pragmatique sanction (1), il eût à choisir le jour fixé par les décrets, faute de quoi, sous l'approbation du concile, on l'indiquerait."

Depuis et avant même que la bonté divine nous eût élevé sur le trône, et que nous eussions commencé à régner sous d'heureux auspices, nous connaissions ces divers décrets émanés de la même autorité, dont le dernier nous ôtait entièrement, ainsi qu'à nos cours, à l'église gallicane et à nos sujets, tout espoir de délai, à moins qu'en différant plus long-temps, nous ne voulussions retomber dans ces différends qui partageaient, avant le décret de la pragmatiquesanction, nos états et la province du Dauphiné; considérant quels énormes abus, avant l'édit de la pragmatique, régnaient dans notre royaume et dans notre province du Dauphiné, quand l'or, qui est comme le nerf de l'état, en était détourné par tous les moyens; que les évêques et les curés n'avaient ni le pouvoir ni la liberté de conférer les bé

(1) Le concile convoqué en 1431, à Bâle, par le pape Martin V, reprit l'ouvrage de la réformation de l'église, commencé par un comité du concile de Constance, connu sous le nom de collége réformateur. Les décrets sur la supériorité et l'indissolubilité du concile, y furent renouvelés, et on y abolit successivement la plus grande partie des réserves, grâces expectatives, annates, et autres exactions du Pape. La nation française adopta plusieurs des décrets du concile de Bâle, par la fameuse sanction-pragmatique, que le roi Charles VII fit, en 1438, à Bourges, qui servit de base à ce qu'on appelle Libertés de l'Eglise Gallicane.

(KocH, Tableau des Révol. de l'Europe, t. Ier.)

néfices; qu'on en gratifiait souvent des étrangers, quand, sur des bulles apostoliques qu'on nommait expectatives, on conférait pour le jour de leur mort, en masse ou séparément, les bénéfices d'hommes qui vivaient encore; ce qui était un attentat à la morale, et semblait emporter l'espoir de la mort d'autrui; quand enfin les controverses sur les bénéfices ou sur les matières spirituelles se plaidaient en cour de Rome, aux charges et détriment de nos sujets; de sorte qu'il arrivait que ne pouvant fournir aux frais ou supporter les fatigues du voyage, ils étaient obligés de renoncer à leurs droits, de laisser en souffrance leurs causes, ou même de les abandonner; ajoutez à cet inconvénient, que ceux qui s'appliquaient à l'étude des lettres ou des arts libéraux ne pouvaient point obtenir de bénéfice, ou, s'ils en désiraient, étaient contrains d'abandonner leurs études ou de les remettre à d'autre temps, et de courir en vagabonds les villes; de manière qu'il était à craindre que, faute de culture, l'amour des lettres ne vînt à s'éteindre entière

ment :

Ayant extrêmement à cœur qu'un état si honteux de choses ne vint à gagner dans notre royaume ( ce qui parais sait peu éloigné), consultant le temps et l'état de nos af faires, nous résolûmes d'écarter, par quelques légers sacri→ fices, des dangers aussi prochains. C'est pourquoi nous vîn→ mes avec notre cour a Bologne, pour rendre à notre SaintPère Léon X l'hommage de respect que les rois de France nos ancêtres leur avaient autrefois rendu, comme fils aînés de la sainte église; nous le priâmes humblement, si l'on abrogeait entièrement la pragmatique sanction, de nous permettre, dans sa sagesse et dans celle du concile, d'établir, de fixer des lois, des réglemens dont notre empire pût faire éternellement usage. S. S. ayant eu égard à nos prières, en ce qui touchait la pragmatique sanction, (ainsi que nous

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Approbation des Concordats.

elle avait à cœur la bonne administration de l'église de notre royaume ) elle n'eut pas de peine à nous accorder de préparer des réglemens qui remplaçassent dans nos royaumes et principautés la pragmatique sanction, lesquels seraient confirmés par l'autorité et l'assentiment du concile, c'est ce qu'on appelle homologuer, avec un décret irritant. S. S. et nous, en confiâmes le soin de la rédaction à quelques per sonnes habiles. Ces réglemens ont été arrangés de telle manière, que la plupart des chapitres de la pragmatique sanction nous ont été assurés et confirmés; tels sont ceux qui traitent des réserves particulières ou générales, des collations, des instances, des appels frustratoires, de l'annullation de la constitution Clémentine qu'on nomme litteris, des possesseurs libres et tranquilles, des concubinaires, et de quelques autres où le présent concordat n'a rien changé, si ce n'est lorsque, sur des motifs d'utilité publique, nous avons jugé convenable d'interpréter ou de changer quelques chapitres. Quant aux élections, nous n'avons pas pu obtenir ce que nous demandions, d'après les seuls motifs expliqués au long dans ce concordat. Après avoir obtenu de S. S. un délai de six mois pour transiger sur le tout, nous avons consulté sur cette matière plusieurs personnages d'une haute doctrine, d'une science consommée et d'une grande habileté dans les affaires. Enfin, c'est d'après leur avis, la difficulté du temps, et la nécessité des circonstances, que nous avons jugé à propos de promulguer ce concordat, long-temps médité, dans notre royaume ainsi que dans la province du Dauphiné, pour y jouir d'un plein effet et y tenir lieu de la pragmatique.

Duquel concordat ou approbation du concile suit la

teneur :

«

Léon, évêque, serviteur des serviteurs, pour l'éternel souvenir de la chose, sous l'approbation du saint concile

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grâce à la clémence divine par laquelle règne le monarque et cornmandent les princes, revêtus de la charge éminente de l'apostolat, établis au-dessus des rois et des royaumes, avec des mérites inégaux » :

(S. S., considérant que les concessions accordées peuvent acquérir plus de stabilité étayées de son autorité, sous le consentement des saints conciles, voulant faire jouir avec plus de sûreté les rois et les personnes de leurs Etats des douceurs de la paix et du repos, et les faire persévérer dans leur attachement);

<< Nous fixons et arrêtons, d'après le conseil et le consentement unanime de nos frères, ces présentes constitutions qui tiendront lieu en France de la pragmatique-sanction et de ses diverses dispositions, pour le bien de la paix et de la concorde, l'utilité publique, desquelles nous avons conféré avec notre très-cher fils en Jésus-Christ, François, roi de France. »

(Dans ce titre, S. S. rappelle l'établissement de l'église primitive de Jésus-Christ, son extension sur le globe, ses fonctions, l'institution comme par conseil divin des paroisses, leur division en diocèses, la création des évêques et l'établissement des métropolitains.)

» Afin que, comme autant de membres soumis à la tête • ils gouvernassent pour le Seigneur selon sa volonté, et que, semblables à des ruisseaux coulans d'une source éternelle, c'est-à-dire, de l'église romaine, ils ne laissassent pas un coin de terre du champ du Seigneur sans y porter leur eau salutaire et de même que les pontifes romains, nos prédécesseurs, travaillèrent pendant leur vie à l'union de cette église, à la conserver sans tache et sans souillure, à dégager des épines cette église dont le propre est sous la protection du ciel, d'entretenir les vertus, de faire la guerre aux vices; ainsi, de notre temps et pendant ce concile, devons-nous ne

Constitu tions.

rien oublier de ce qui peut servir à l'union et à la conserva→ tion de la même église. C'est pourquoi nous nous efforçons d'extirper, de détruire toutes les épines qui s'opposent à cette union, et empêchent la moisson du Seigneur de pousser, et de semer les vertus dans la vigne du Seigneur.

» Examinant dans le secret de notre pensée combien de traités ont été passés entre les souverains Pontifes, nos prédécesseurs, Pie II, Sixte IV, Innocent VIII, Alexandre VI, et Jules II de pieuse mémoire, et les rois très-chrétiens de France, pour l'abolition de certaines constitutions en vigueur dans le royaume de France, qu'on nomme Pragmatique; et bien que Sixte IV, après avoir député plusieurs nonces au roi de France très-chrétien, Louis XI, d'illustre mémoire, lui eût apporté de si fortes raisons que ce prince abolit par des lettres-patentes la pragmatique-sanction comme un ouvrage de sédition, né dans un temps de schisme; cependant ni cette abrogation, ni les lettres apostoliques de Sixte, touchant le concordat conclu avec les orateurs que le roi Louis avait envoyés vers ce même Sixte, notre prédécesseur, ne parvinrent aux prélats, ni aux ecclésiastiques de ce royaume, qui refusèrent de leur obéir et de prêter l'oreille aux avis d'Innocent et de Jules, restant attachés à la pragmatique

sanction.

» C'est pourquoi Jules, notre prédécesseur, représentant l'église universelle dans le présent concile de Latran, par lui légitimement convoqué, chargea le college des cardinaux dont nous faisions alors partie, ses vénérables frères et les autres prélats, du soin de conférer sur l'abrogation de la pragmatique, et de lui soumettre, ainsi qu'au concile, le rapport des discussions, ordonnant par un édit public qui devait être affiché dans certaines églises, que sous un terme convenable, les prélats français, les chapitres des églises, les congrégations des monastères, les parlemens et les laïçs qui

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