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naturels qui lui sont attestés d'un côté par la parole humaine dont la société est dépositaire; de l'autre, par le grand livre de la nature où le doigt de Dieu a tracé dans le temps ses éternelles pensées, et dont la parole humaine est en quelque sorte une traduction à notre usage. Malheureusement les descendans du premier homme altérèrent cette traduction. La confusion des langues en effaça les pages les plus brillantes. Les peuples en se corrompant altérèrent le dépôt qui leur était confié, et y substi tuèrent souvent leurs propres pensées. La foi prend pour base les faits surnaturels qui lui sont attestés d'un côté par la parole divine dont l'Eglise est dépositaire, de l'autre par l'Ecriture inspirée par le Saint-Esprit.

Mais dans l'ordre naturel, l'homme fait et dont la raison est formée peut arriver à voir ce qu'il croyait dans son enfance sur la foi de ses maîtres, de ses parens, de la société en un mot. Sa foi naturelle tombe alors au grand jour de la raison.

Dans l'ordre surnaturel au contraire, l'homme spirituel n'est point complétement formé sur la terre; il est ici-bas dans les langes de l'enfance, et ne peut avoir par conséquent l'évidence des vérités surnaturelles. D'où la nécessité de croire pour le chrétien, jusqu'au jour où le corps qui voile son intelligence, et lui intercepte la lumière spirituelle, sera clarifié dans le ciel.

La foi et la raison sont distinctes mais unies comme l'âme et le corps. Vous ne pouvez les confondre, leur nature est trop diverse; vous ne pouvez les séparer, car la main de Dieu les unit dès le premier jour.

Sans la foi, l'exemple du paganisme le prouve, la raison cessant d'être vivifiée, se dissoudrait bientôt comme le corps dont l'âme se retire. Sans la raison, la foi serait inaccessible à l'esprit de l'homme; et de même que l'âme ne peut avoir d'existence ici-bas sans le corps, de même la raison est l'aide et la compagne nécessaire de la foi.

La réforme essaya de briser ce mer veilleux accord, et de tourner contre la religion le génie de Descartes et de Bacon. Toutefois les grands hommes qui

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suivirent l'impulsion de leur siècle, tout en conservant l'esprit de' foi du moyen âge, s'élevèrent à une grande hauteur. L'histoire universelle de Bossuet montre ce que peut l'observation éclairée par la religion. C'est la même pensée qui a guidé MM. de Maistre, de Bonald, abbé Thorel, et après eux le père Ventura dans leurs beaux travaux sur l'ordre social. Bientôt peut-être elle se fera jour dans les sciences physiques et l'exemple de Kepler ne sera pas stérile.

Comparez à cette vraie science la fausse science d'une philosophie purement humaine.

Au lieu de chercher à comprendre les choses invisibles au moyen des choses visibles, de glorifier le Dieu qu'ils pouvaient ainsi connaître, les philosophes s'évanouirent dans leurs pensées (1). De là les erreurs et les crimes du paganisme. Les Saint-Simoniens ont de nos jours suivi la même voie.

Le dix-huitième siècle surtout est fécond en extravagances rationnelles. Il porta le scepticisme dans la science comme dans la religion. La science moderne si riche de faits, fut comme théorie une sorte de mnémonique absurde, et qui plus est, absurde de l'aveu des savans. Chaque savant eut son système, qu'un nouveau système venait détruire. Voilà ce que l'on décorait du nom pompeux de science! voilà ce qui gonflait d'orgueil le siècle des lumières! Un peu plus modestes que nos pères, nous avouons naïvement que nos hypothèses ne méritent aucune créance. On a supposé, on a imaginé, voilà comme s'expriment aujourd'hui les plus illustres professeurs; leur orgueil s'élève quelquefois jusqu'à soutenir le plus haut degré de probabilité de leur théorie favorite; mais c'est le nec plus ultrà des plus hautes prétentions. Cette probabilité du reste a si peu de valeur que tel livre universitaire enseignera des théories scientifiques que l'auteur reconnaît fausses (l'émission de la lumière par exemple), uniquement parce qu'elles sont, dit-il, plus faciles à comprendre. De cet amas d'erreurs, arguez maintenant contre la religion!

Eu métaphysique, le père du matéria

(1) Saint Paul, 1. aux Romains.

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lisme, Condillac suppose une statue. C'est avec cette qiaiserie qu'on a endoctriné toute la génération qui vient de s'éteindre!

L'impossible perce à chaque ligne du discours. Souvent, lorsqu'il s'agit de l'invention de la parole, par exemple, Rousseau lui-même est forcé d'en convenir. Même aveu, au sujet du contrat social. Dans le chimérique état de nature, le contrat, suivant lui, ne saurait être ir

En politique, Rousseau suppose l'homme à l'état sauvage; de cette absurdité qu'il ne croyait pas plus que Condillac ne croyait à sa statue, il déduit les funes-révocable, le droit de révolte et d'abdites doctrines dont l'égalité révolutionnaire fut la dernière conséquence.

Le discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité est trop curieux, il met trop à nu l'esprit de mensonge qui caractérise la philosophie, pour n'en pas citer quelques fragmens.

L'Académie de Dijon avait demandé l'origine de l'inégalité et si elle était autorisée par la loi naturelle.

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cation sont deux droits corrélatifs.« Mais, ajoute Rousseau, les dissensions af<< freuses, les désordres infinis qu'en<< traînent ces dangereux pouvoirs, mon<< trent combien les gouvernemens hu<«< mains avaient besoin d'une base plus << solide que la seule raison, et combien << il était nécessaire au repos public que « la volonté divine intervînt pour don<<ner à l'autorité souveraine un carac« tère sacré et inviolable qui ôtât aux sujets le funeste droit d'en disposer. » Quelle conclusion va en tirer le sophiste? Suivons le fil de notre hypothèse!

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Le monde sait maintenant ce qu'a produit cette hypothèse d'un cerveau malade. La tourbe des impies qui ne voulait pas croire en Dieu, a cru' les absurdités de l'imagination froidement en délire d'un détestable sophiste; absurdiauxquelles l'auteur lui-même aurait rougi d'ajouter foi.

Au résumé, la science unie à Dieu s'appuie sur les faits du monde visible et du monde invisible, et en vertu de leurs rapports les explique l'un par l'autre, elle est réelle, elle est vraie parce qu'elle est conforme à la vraie nature des êtres. La science séparée de Dieu n'est que chimères, mensonges, néant, de l'aveu même des philosophes et des savans.

Pour le matérialisme du dix-huitième siècle, la loi naturelle c'était la loi de la nature animale. Rousseau se place dans les conditions du problème; mais il a cependant assez de pudeur pour en reconnaître la fausseté. Il n'est pas venu « dans l'esprit de la plupart des nôtres, dit-il, de douter que l'état de nature «ait existé; tandis qu'il est évident par « la lecture des livres sacrés, que le premier homme, ayant reçu immédiate-tés «ment de Dieu des lumières et des pré«ceptes, n'était point lui-même dans cet «<élat; et que en ajoutant aux écrits de << Moïse la foi que leur doit tout philosophe chrétien, il faut nier que les « hommes se soient jamais trouvés dans le pur état de nature... Commençons << donc par écarter les faits. Il ne faut << pas prendre les recherches dans les << quelles on peut entrer sur ce sujet « pour des vérités historiques, mais seu«lement pour des raisonnemens hypo« thétiques semblables à ceux que font « tous les jours nos physiciens. La reli «<gion nous ordonne de croire que les « hommes sont inégaux parce que Dieu « a voulu qu'ils le fussent; mais elle ne « nous défend pas (1) de tirer des con«jectures sur ce qu'aurait pu deve«nir le genre humain s'il fût resté aban« donné à lui-même. Voilà ce qu'on me « demande et ce que je me propose <<< d'examiner. >>

(1) La religion ne défend pas les absurdités parce que le bon sens suffit pour cela,

Que nos contemporains disent maintenant d'où vient la lumière?

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DU DUEL JUDICIAIRE.
DES LOIS PROHIBI-
TIVES DU DUEL PRIVÉ.

Essai sur le Duel, par M. le comte de Chateauvillard.

Sous un certain rapport, les duels judiciaires du moyen âge blessaient moins

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profondément que les duels privés de nos jours, les principes fondamentaux et la notion même de l'ordre social. Ils n'offraient point, en effet, le scandale de l'individu se constituant tout à la fois législateur, juge et bourreau dans sa propre cause; ce n'étaient pas les parties elles-mêmes qui arbitraient la gravité de leurs griefs; ce n'était pas en vertu d'un contrat privé que deux hommes prétendaient le droit énorme de s'entr'égorger. La loi les obligeait de comparaître au préalable devant un tribunal; elle précisait les cas dans lesquels les gages de bataille seraient reçus, et traçait avec un soin sévère les formalités de la procédure qui devait aboutir au champ clos. Si barbare que fût donc la coutume du plaid de l'épée, néanmoins l'idée de la justice et le respect dû à la magistrature sociale ne disparaissaient pas entièrement dans ce triomphe de la force individuelle.

XLV.) L'écriture, qui donne de la stabilité aux conventions des hommes, et crée des titres certains au bon droit, étant alors une science exceptionnelle dont on ne faisait guère usage que pour les chartes et les traités d'alliance, restait la preuve testimoniale, aujourd'hui restreinte aux litiges d'un minime intérêt, et dont les inconvéniens immenses ont été compris par les législateurs de tous les temps. En désespoir de cause, le Dieu tout puissant et souverainement juste, que la conscience humaine se représente comme étant en quelque sorte intéressé personnellement au triomphe de la vérité, fut sommé de garantir la tête innocente, et de prononcer lui-même le jugement.

Le combat pouvait avoir lieu en matière criminelle, en matière civile, et même relativement à des questions de pure doctrine. Qui ne sait le duel fameux ordonné en 973, pour décider si les enfans d'un fils prédécédé devaient concourir avec leurs oncles dans la succession de leur aïeul? Après d'effroyables mêlées de syllogismes et d'interminables batail

Toutes les règles du duel judiciaire sont exposées avec détail dans le livre des Assises de Jérusalem, par Messire Jehan d'Ybelin, comte de Japthe et d'As-les d'argumens, la question divisant encalon, seigneur de Rames et de Baruth. Lorsque le baron du Saint-Sépulcre, Godefroy de Bouillon, eut organisé sa principauté sur le type féodal, les statuts et les réglemens importés furent mis en ordre dans ce livre, qui est le monument le plus complet que nous possédions sur les institutions juridiques du moyen âge. En y sanctionnant la coutume du combat, le législateur semble demander grâce à la postérité pour la violence d'un moyen qu'excuse l'impuissance des autres barrières opposées à la mauvaise foi. «Si n'estoit la preuve de parenté par combat, moult de maus en poroient à venir, et de gens estre déshéritéz à tort et sans raison.... car, de legier troveroiton deus homes ou femes de la loy de Rome ou autre nation, qui s'en parjureroient pour monoie, puisque ils seroient seurs que ils n'auroient autre péril que de eaus se parjurer.»>

Gondebaud, roi de Bourgogne, en approuvant le duel judiciaire, avait émis le même motif: «Afin que nos sujets ne jurent point sur des choses obscures, et ne se parjurent point sur des choses certaines.» (Lois des Bourguignons, chap.

core les jurisconsultes, l'empereur ordonna qu'elle fût tranchée par le glaive. Le champion du droit de représentation tua son adversaire, et la jurisprudence fut fixée. Si énorme que nous apparaisse l'absurdité d'un pareil mode d'argumentation, «< plus insensés mille fois sont certains duels de notre époque. N'a-t-on pas vu, il y a peu d'années, un duel pour l'histoire, entre l'historien d'une part, et de l'autre un officier qui trouvait qu'on n'avait pas assez bien traité la gloire de son général? comme si la vérité d'un fait historique pouvait dépendre d'un coup d'épée! Au moins le duel ordonné en 973 aboutissait à un résultat ; il devait faire l'arrêt et décider réellement la question, tandis que la mort de l'historien n'aurait pas changé l'histoire (1).»

Tous les procès ne se résolvaient pas néanmoins par le combat. En matière civile, il n'était admis qu'autant que l'objet du litige s'élevait à une certaine somme. Généralement, on ne plaidait par l'épée que sur le point de fait, et non

(1) Discours de M. le procureur général près la Cour de Cassation. ( Audience du 30 juin, 1836. )

sur la question de droit, qui était déter- | livré au bourreau, et s'il avait bataillé minée par la coutume. Un fait sur lequel pour autrui, son client était pendu sans aucun doute ne pouvait s'élever, par délai ni merci. exemple le flagrant délit, ne laissait pas non plus au coupable la faculté de se purger par le duel; autrement il aurait toujours nié l'évidence, pour se ménager une dernière chance de salut.

La maxime: l'Eglise a horreur du sang, interdisait une procédure meurtrière aux tribunaux ecclésiastiques dont la juridiction, obligatoire ou gracieuse, embrassait un nombre immense de causes, soit à raison des personnes, soit à raison de la matière.

Les mineurs, les vieillards qui avaient atteint la soixantaine, les hommes privés d'un membre ou sujets aux attaques d'épilepsie, n'étaient pas contraints d'accepter gage de bataille. S'ils demandaient le duel, ils combattaient par procureur. Le procureur ou champion portait le nom d'avoué, transmis à des mandataires plus pacifiques, depuis que les chicanes de plume et le grimoire des clercs, comme disait le connétable de Montmorency, ont remplacé les nobles us de chevalerie et loyal plaid des gens d'armes. La femme avait la faculté de combattre par son baron (mari), ou par un avoué qu'il autorisait. L'usage de se battre par procureur finit par se généraliser dans certaines provinces, et dégénéra en un tel abus, que les gens riches entretenaient à leur suite une meute de spadassins toujours prêts à prendre fait et cause pour le maître. On exigea que ces misérables portassent les cheveux coupés au raz des oreilles, en signe de servitude; et s'ils étaient vaincus, on leur coupait le poing, même dans les procès civils, où la défaite n'entraînait pas nécessairement pour la partie perte de la vie ou d'un membre: menace qui avait pour objet d'empêcher que le champion, de connivence avec la partie adverse, ne se laissât vaincre à dessein.

En matière civile, disions-nous, le vainqueur pouvait épargner le vaincu, qui payait alors une amende au seigneur; d'où le proverbe : les battus paient l'amende. S'agissait-il au contraire d'une accusation de crime capital, on se battait à outrance. Le cadavre du vaincu était

Lorsqu'il y avait plusieurs accusateurs, il fallait qu'ils s'accordassent pour que l'affaire fût poursuivie par un seul. Le duel n'était pas autorisé seulement ́entre l'accusateur et l'accusé, le demandeur et le défendeur : c'était aussi par l'offre du combat que l'accusé repoussait, comme calomnieuse, la déposition d'un témoin. De même, en donnant un démenti au juge qui avait opiné contre lui, il le contraignait de descendre dans la lice pour faire droit à son appel l'épée à la main. Afin de contenir l'audace des plaideurs, et les rendre moins prompts à fausser les jugemens, certaines coutumes statuèrent que l'arrêt, rendu à la majorité des voix, obligerait solidairement les membres de la Cour, de sorte que la partie condamnée ne pourrait appeler qu'en se soumettant à les combattre tous l'un après l'autre.

<< Four quoi me semble que nul ne doit la Court fausser, car il convient que il se deffende et que il se combate à tous ceaus de la Court, ou que il ait le chief copé, se il ne s'en veaut à tous combatre l'un aprez l'autre. Et si il ne les vainque tous, il sera pendu par la goule. Si me semble que nul home, si Dieu ne faisoit apertes miracle pour lui, qui la faussast en dit, la faussast en fait. Si ne le doit nul home qui aime son honor et sa vie emprendre à ce faire, que qui s'en essayera, il mora de vil mort et honteuse et vergogneuse. (Assises de Jérusa

lem.)

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L'appel étant considéré comme une injure si grave, qu'elle ne pouvait être lavée que dans le sang, l'accusé ne l'adressait pas directement à son seigneur suzerain qui réunissait et présidait la Cour, mais à ses pairs qui la composaient et qui répondaient pour lui. << Combattre et juger, double devoir des vassaux; et ce devoir était même tel, que juger c'était combattre. » (Montesquieu, Esprit des lois, liv. xxvIII, chap. XXVII.) Beaumanoir nous apprend néanmoins que dans certains cas expressément prévus, le vassal pouvait quérir vengeance par appel de son seigneur luimême, mais après avoir rompu le lien

d'association qui aurait transformé le défi en un acte de félonie.

<< Nul ne puet appeler son seigneur à qui il est hons de cors et de mains, devant que illi a délessé l'oumage et che que il tient de luy. Doncques se aucun vient appeler son seigneur d'aucun cas de crieme auquel il chiet (écheoit) appel, il doit, ains l'appel, venir à son seigneur en la présence de ses pers, et dire en cheste manière : « Sire, je ai esté une pièce en vostre foy et] en vostre oùmage, et ai tenu de vous tex hiretages en fief. Au fief et à l'oumage et à la foy je renonce pour che que vous m'avés meffet, douquel meffet je entend aguerre vanjance par apel.» Et puis celle renonciation, semondre le droit fere en la court de son souverain, et aler avant en son apel. Et se il apele avant que il ait renoncié au fief et à l'oumage, il ni a nul gages; ainchois amandera à son seigneur le vilenie que il li a dite en court; et à le court ausseut; et sera chascune amande de soixante livres (1). (Beaumanoir, Coutume de Beauvaisis, c. 61, p. 317.) Réciproquement, le seigneur ne pouvait défier son vassal qu'après l'avoir délié de l'hommage en présence du suzerain de qui lui-même relevait. (Beaumanoir, ibid.) L'homme noble pouvait offrir le duel au serf, mais n'était pas tenu de répondre à son défi (2), quoique plusieurs abbayes réclamassent pour leurs serfs la faculté privilégiée de plaider par l'épée, même en demandant, contre les tenanciers de fiefs laïques. Entre vilains, les seules armes étaient un bâton long de trois pieds et un bouclier.

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« Les chevaliers qui se combatent pour murtre et pour homicide se doivent combatre à pié et sans coeffes, et estre vestus de cottes courtes jusque au genouil et les manches copées jusque dessus le coude. >>

S'agissait-il d'une accusation de trahison, la plus grave et la plus solennelle de toutes? ils montaient à cheval, casque

(1) De là vient sans doute l'usage de faire payer une amende, outre les frais d'instance, au plaideur qui succombe dans l'appel, ou dans la prise à partie, ou dans le recours en cassation.

(2) On sait que, jusque sous les derniers règnes de l'ancienne monarchie, les gentilshommes ne faisaient pas raison aux vilains.

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en tête, lance au poing, munis de deux épées, dont l'une suspendue au ceinturon, et l'autre fixée à l'arçon de la selle; plus, du terrible poignard de merci, quí savait trouver le défaut de la cuirasse pour achever un ennemi terrassé. Toutes ces armes étaient mesurées et examinées par la Cour. Avant le combat, elle faisait proclamer trois bans. Par l'un, il était ordonné aux parens des parties de se retirer; par l'autre, on avertissait le peuple de garder le silence; par le troisième, il était défendu de donner du secours à une des parties, sous de grosses peines, et même celle de la mort, si, par ce secours, un des combattans avait été vaincu. La dernière formalité consistait à faire jurer aux champions, sur les saints Evangiles, qu'ils n'avaient recours à aucune armure cachée, ni à aucun sortilége pour s'assurer la victoire.

« Ceaus des homes que le Seigneur a establi à garder le champ doivent porter une Evangile, et faire jurer à chacun des champions par soy que ils ne portent sur eaus ne sur lors chevaus armures par quoy ils puissent l'un l'autre gregier autres que celles que la court a vehues, ne que ils ne portent sur eaus ne sur lors chevaus brief ne chartre, ne sorcerie, ne autres pour eaus que ils sachent (1). » (Assises de Jérusalem.)

Ce serait une grossière erreur de conclure de ce serment fait sur les saints Evangiles, ou des prières que le prêtre pouvait offrir à Dieu, afin qu'il fît triompher l'innocence (2), que l'Eglise approuvât même indirectement l'usage du

Cette naïve défiance de l'ennemi invisible contre lequel les vaillans hommes du moyen âge faisaient leurs réserves avant de croiser le glaive, se retrouve chez les gars de la Basse-Bretagne, au moment où ils sont sur le point d'engager les luttes homériques dans lesquelles aime à se mesurer une véritable féodalité de formes musculaires. Les deux champions avant d'entrelacer leurs bras nerveux, s'interpellent l'un l'autre :

— «< A qui tiens-tu? à Jésus ou au diable? » -- « M'as-tu vu trembler du signe de la croix? » « Que les sorciers aillent à leur maître. » - « Qu'ils y aillent : c'est bon... Le meilleur louzou (sortilège) c'est le signe de la croix. >>

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(Études sur la Bretagne, par L. Kerardwen.) (2) Dans les anciens rituels, on trouve des prières spéciales relatives à la circonstance: Missa pro duello.

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