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grand acte de l'incorporation et du sa- | loi. Le dogme, en nous faisant connaître crifice de Jésus-Christ. Ceux qui sont Dieu et nos rapports avec lui, ne s'adoués de cette faculté et qui concou- dresse pas seulement à notre intelligence rent à cet acte constituent à proprement en exigeant de nous la foi, mais aussi à parler les organes du corps de Notre notre volonté, en nous montrant et notre Seigneur, l'Eglise dans le sens le plus état de pécheurs et le modèle de sainexact du mot, et c'est d'eux que dérivent | teté que nous devons chercher à imiter; soit immédiatement soit médiatement, et les sacremens qui nous communiquent tous les sacremens et toutes les bénédic- des élémens de vie divins, n'ont d'autre tions dont nous usons dans l'Eglise (1). but que de nous mettre à même d'accomC'est là ce qui constitue le pouvoir de plir ce pourquoi notre nature déchue l'ordre, de l'administration des choses ne trouverait nulle force en elle-même. saintes: potestas ordinis. Ces organes La doctrine de l'Eglise est donc une vépar lesquels s'opère la présence réelle ritable loi, les sacremens sont de véritaet l'action du Christ dans son Eglise sont | bles bienfaits qu'elle nous présente. De par là même aussi les organes les plus l'acceptation et de l'accomplissement de nobles et les plus élevés du corps de celle-là, de l'usage que nous ferons, ou l'Eglise, ceux auxquels les fonctions de non, de ceux-ci, dépend notre existence, Pintelligence et les inspirations du Saint- notre vie éternelle. La dispensation de Esprit sont irrévocablement attachées, l'une et des autres, de la doctrine et des qui sont les régulateurs de la conscience sacremens, conffée à l'Eglise, constitue intime de l'Eglise, comme les organes donc entre ses mains un pouvoir par lesupérieurs de notre corps sont les régu- quel elle dispose de notre vie, c'est-à-dire lateurs de la nôtre. C'est pour cela une juridiction dans la plus rigoureuse qu'au pouvoir de l'ordre se rattachent acception du terme. tous les autres pouvoirs dans l'Eglise, celui de la juridiction comme celui de l'enseignement.

III. De la juridiction ecclésiastique ou du pouvoir relatif à la discipline de la vie chrétienne.

Depuis le commencement il y a une tâche imposée à l'homme, afin qu'il vive; c'est de représenter librement, par l'union de sa volonté à la volonté divine, l'image de Dieu à laquelle il fut créé. C'est là sa loi dont l'infraction est nécessairement punie de mort, parce que Dieu est la vie, et que tout ce qui s'éloigne de lui s'achemine à la mort, la vie des créatures n'étant qu'un lueur de la vie divine.

Le dogme et les sacremens ne nous sont donnés que comme autant de moyens pour l'accomplissement de cette

(1) Les sacremens du baptême et du mariage, en admettant, relativement à ce dernier, que les époux eux-mêmes en soient les ministres, ne dérivent que médiatement du sacerdoce. Mais ils s'y rattachent par leur racine, et ce n'est que pour cela que le Concile de Trente a pu prescrire des formalités indispensables pour la conclusion du mariage, et décréter nulle toute union autrement formée, en déclarant les parties ad sic contrahendum inha

biles.

Mais la vie éternelle supposant la disparition du péché, ce pouvoir de l'Eglise embrasse nécessairement le pouvoir de la rémission des péchés fondé sur l'extirpation du péché originel. Car la puissance qui a pu et qui peut vaincre le péché originel est maîtresse aussi des péchés qui n'en sont que la conséquence.

L'Eglise à qui cette puissance est remise peut donc aussi prononcer le pardon des péchés en fixant les conditions de la réconciliation, et elle le doit, car autrement elle ne remplirait pas sa mission.

La vie enfin consistant dans l'unité et l'harmonie des élémens constitutifs de l'être, l'Eglise étant le corps de Jésus-Christ et notre vie dépendant de notre participation à la vie du Christ, cette puissance de l'Eglise que nous venons d'indiquer constitue dans toute son étendue le pouvoir de lier et de délier que l'on appelle le pouvoir des clefs, en се qu'elle est, à l'égard de chaque individu, une véritable puissance d'assimilation ou de ségrégation relativement au corps de Notre Seigneur : cette puissance cependant qui ne s'exerce que sur le péché et les moyens de le vaincre, trouve en elleles justes | même, dans sa propre nature, bornes de son exercice, et l'exécution

fidèle des lois que l'Eglise a portées con- | que l'Eglise a et doit avoir de son unité

tre la simonie, présente la garantie la plus efficace que l'on puisse désirer contre tout abus possible de cette même puissance dans la vue d'intérêts temporels. Mais la liberté de l'Eglise est la condition indispensable de l'exécution de ces mêmes lois.

IV. Du pouvoir ecclésiastique considéré dans son unité et par rapport à l'unité de l'Église.

Le but de l'Eglise est que l'humanité devienne une de corps, d'esprit et de volonté, avec Jésus-Christ et en lui. L'unité est donc son caractère essentiel; unité de doctrine, unité corporative, unité d'action. La doctrine ne porte, comme nous le disions plus haut, le cachet de la vérité qu'autant qu'elle est une et conforme avec elle-même, à travers les distances du temps aussi bien que de l'espace. Le Saint-Esprit ne saurait se contredire. L'autorité de la doctrine et des docteurs dépend donc avant tout de leur concordance. L'union avec Jésus-Christ moyennant ceux qu'il a établis organes de sa volonté et de son action ne saurait être atteinte, Jésus-Christ au contraire serait pour ainsi dire divisé et déchiré, si ses organes ne formaient une unité compacte et fortement liée, et ce serait, tant de leur part que de la part de ceux qui reçoivent d'eux la doctrine et les sacremens, une contradiction bien singulière assurément si, étant d'accord dans la doctrine et les sacremens, d'accord donc sur les principes et les moyens de les mettre en œuvre, ils étaient néanmoins divisés dans la pratique. La vérité ne comporte point une pareille contradiction. De même que la vie en général consiste dans l'union d'une âme et d'un corps, de même l'union intérieure des esprits réclame-t-elle aussi l'union extérieure dans le commerce de la vie, comme cette dernière de son côté suppose toujours la première et ne peut être durable sans elle. Toute conscience de soimême est en même temps intérieure et extérieure, conscience des opérations de l'esprit et de celles du corps, et elle repose essentiellement sur ce que celles-là se trouvent sans cesse confirmées par celles-ci. Il en est de même de la conscience

dans la doctrine et les sacremens, conscience sans laquelle il n'y aurait point pour elle d'autorité et par conséquent point de foi. Elle repose aussi, cette conscience, sur la confirmation du lien intérieur des esprits par celui des rapports extérieurs de la société.

Ce n'est aussi que par son unité que l'Eglise représente l'image de Dieu et l'expression des rapports de l'humanité rachetée par le Christ avec son Créateur. Car c'est dans l'unité des élémens de l'être qu'était fondée la similitude de l'homme avec Dieu : la séparation de cette unité au contraire n'est que la suite du péché et la source de la mort. L'humanité désunie dans tous ses élémens présente l'image de sa désunion avec Dieu qui est seul le centre et le point d'unité de toute la création. L'Eglise ne peut donc représenter le rétablissement de notre union avec Dieu que par son unité. Elle ne peut représenter l'image de Dieu dans l'humanité que par cette même unité. C'est pour cela que JésusChrist a prié le Père, afin que les siens ne fissent qu'un ensemble ainsi que lui-même ne fait qu'un avec le Père et le SaintEsprit. C'est par notre volonté que nous devons effectuer et maintenir notre union avec Jésus-Christ, car c'est la tâche imposée à notre liberté; et le pouvoir ecclésiastique n'a d'autre tâche au fond que de représenter cette même union dans l'Eglise. La doctrine, les sacremens, la discipline ne lui sont commis qu'à cet effet. Et il en est à cet égard de l'Eglise en général, comme de l'individu en particulier. Car le pouvoir social n'est autre chose que la volonté qui gouverne la société et à laquelle les forces de la société obéissent. Ce pouvoir est fondé partout sur le but que la société doit remplir et sur la possession des moyens nécessaires pour y atteindre. Or le but de l'Eglise n'est autre que l'union avec Jésus-Christ et sa propre unité en JésusChrist moyennant le dogme, la discipline et les sacremens. Le pouvoir que l'Eglise possède à l'égard de ces derniers n'est quelque chose que par le but pour lequel ils sont ordonnés.

Or si la tâche de l'Eglise est réellement de représenter l'union des hommes avec

le Christ, et par le Christ, avec Dieu et entre eux-mêmes, il faudra nécessairement que l'unité qui forme son caractère essentiel se.reproduise partout dans son droit, qu'elle devienne évidente dans toutes les institutions de l'Eglise et qu'elle ait, parmi les membres de l'Eglise, ses représentans et ses organes. Car ce caractère essentiel de l'Eglise une fois reconnu, une des fonctions les plus essentielles de l'Eglise sera nécessairement de le maintenir et de le faire valoir et de même que toutes les fonctions vitales réclament dans un corps animé leurs organes particuliers, d'après le rapport nécessaire qui existe entre l'essence et la forme et qui fait que l'on ne peut connaître la première que par la dernière : de même encore qu'un droit n'existe jamais sans son exercice et sans des personnes par conséquent qui l'exercent ou le fassent valoir : de même aussi est-il absolument nécessaire que l'unité essentielle de l'Eglise soit représentée dans l'organisation sociale de l'Eglise, et que, si cette unité doit exister de droit, il y ait aussi des personnes particulièrement autorisées à maintenir et faire valoir ce droit.

Cependant Jésus-Christ étant le point d'unité de l'Eglise, l'auteur du rétablissement de l'image de Dieu dans l'humanité et le médiateur de l'union rétablie entre Dieu et les hommes, il est évident que les personnes constituées représentans et organes du principe de l'unité de l'Eglise sont par là même aussi les représentans et les vicaires de Jésus-Christ. Car l'union de l'humanité avec Dieu et en elle-même, sa réunion en un esprit, un corps et une volonté par la réunion de l'esprit, du corps et de la volonté avec Dieu, est l'œuvre de Jésus-Christ, et ceux qui maintiennent cette unité et qui la propagent selon les conditions du temps et de l'espace font donc effectivement l'œuvre de Jésus-Christ, exercent ses fonctions et sont par conséquent ses représentans, ses vicaires dans toute la rigueur du terme.

En cette qualité et par la raison que tous les pouvoirs, tant relatifs à la doctrine qu'aux sacremens et à la discipline, ne sont institués que comme moyens pour l'accomplissement de cette œuvre

et ne sont considérés, chacun pour soi que des élémens de la vie de l'Eglise qui se supposent réciproquement et n'ont de vertu que par leur réunion, ces mêmes personnes qui sont chargées de maintenir et de faire valoir le principe de l'unité de l'Eglise doivent être considérées aussi, dans leur union, comme les seuls organes légitimes et la source unique de tout pouvoir dans l'Eglise,

ERNEST DE MOŸ,

Professeur de droit à l'Université de Würzbourg.

COURS D'INTRODUCTION

L'HISTOIRE DU DROIT.

TROISIÈME LEÇON.

Droit Mosaïque.

« L'existence de Moïse, son influence, le temps où il l'exerça, sont des choses déterminées d'une manière bien plus sûre qu'aucune de celles qui ont rapport à d'autres législateurs, Confucius, Zoroastre, Bouddha, Lycurgue, Charondas, Pythagore. » Ainsi parle un livre rationaliste qu'on nous donne comme l'expression du dernier état de la science historique en Allemagne, l'Histoire universelle de l'antiquité de Schlosser.

Cet aveu non suspect nous dispensera d'une discussion non moins fastidieuse que superflue.

La question historique ainsi vidée, il s'agit d'apprécier l'œuvre de Moïse, non du point de vue restreint sous lequel l'envisageaient Pithon (1), Sigonius (2) et Selden (3) lui-même, mais en soi, dans

(1) Collatio legum mosaïcarum et romanarum, publiée pour la première fois à Paris, sous un autre titre, en 1572.

adjecti nunc sunt de Republ. Hebr. lib. vII. — France (2) De antiquo jure civium Romanorum... quibus fort, 1593, in-fol.

(3) Uxor Hebraïca, libri 111 (Londres, 1646, in-4o).

sa conception originale, dans son sens intime et dans sa vertu propre.

Cette œuvre. le XVIIe siècle l'a vénérée, et la Politique tirée de l'Ecriture sainte est un monument qui la glorifie; l'âge suivant l'a méconnue, Moïse révélateur et prophète faisait tort à Moïse législateur dans nombre d'esprits; notre siècle l'a réhabilitée, mais défigurée, peu s'en faut que M. Salvador ne fasse du pasteur d'Horeb un commentateur de Jean-Jacques et d'Adam Smith. N'est-il pas temps de rentrer dans le vrai, de restituer à la pyramide du désert la majesté de son caractère primitif, de souffler sur cette poussière moderne dont on a osé la badigeonner et la vernir?

Sachons d'abord avec précision le point de départ de Moïse : faisons bien la part du passé, pour mieux faire, après, celle de l'avenir.

A qui s'adressait la loi promulguée du haut du Sinaï ?

«L'impossibilité manifeste de supposer, ne fût-ce que pour un temps, dit Molitor, une population de 600,000 hommes sans religion et sans lois, nous force d'admettre qu'Israël avait déjà son culte et ses magistrats en Égypte; il est à croire même que la famille de Lévi jouissait alors de quelque distinction. » En veut-on des preuves? Quand Dieu pour la première fois parle à Moïse du milieu du buisson ardent, il le fait en ces termes : « Va, assemble les anciens d'Israël, et dis-leur: Jehovah m'a apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.... et tu entreras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Egypte.» Moïse refuse sa mission. Dieu, en lui adjoignant son frère, insiste sur ce qu'Aaron descend de Lévi (Aaron, frater tuus. Levites), Les deux frères rassemblent tous les anciens des fils d'Israël (Exod. iv, 29) et paraissent évidemment à leur tête devant Pharaon. Plus loin, on voit flageller par les exacteurs égyptiens, les Israélites prépo sés sur les travaux de leurs frères (qui præerant operibus filiorum Israël, præpositi filiorum Israël. Exod. v, 14, 15).

De jure naturali et gentium juxtà disciplinam Hebræorum, libri vII (Strasbourg, 1665, in-40). De synedriis et præfecturis juridicis veterum Hebræorum, libri 111 ( Amsterḍam, 1679, in-4o).

Bien plus, avant la promulgation de la loi, avant l'institution du sacerdoce mo. saïque, on voit que le peuple avait déjà ses prêtres (Exode, xix, 24).

Telle était la condition d'Israël au temps de Moïse, c'est-à-dire celle d'une popu tion réduite en servage, mais une et compacte, ayant gardé sa langue, ses généalogies, son régime domestique, gouvernée par ses anciens suivant un reste de traditions patriarchales, et, selon toute apparence, reconnaissant ces mêmes anciens pour juges et pour prêtres. La tradition juive est que cette population, abrutie par l'oppression, s'était laissé aller aux superstitions de l'Égypte, à la réserve de quelques âmes fortes et de la famille de Lévi. Confirmée par tant d'apostasies de tout Israël, surtout par la promptitude avec laquelle, trois mois à peine après sa délivrance pleine de miracles, au mépris de la loi promulguée la veille et des tonnerres du Sinaï qui grondaient encore, le peuple invoque l'idole d'Apis. Cette tradition aide au reste à mieux juger la loi de Moïse, la minutie de certains préceptes, et quelques traits souvent mal compris de la vie du législateur, l'effusion de sang qui anéantit l'insurrection du veau d'or, par exemple.

En effet, le but premier de la loi, son point de départ et sa fin tout ensemble, c'est de réagir contre l'idolatrie, d'inaugurer de nouveau parmi les fils de Jacob la pure notion du Dieu un, qu'aucune forme ne peut représenter. « Je suis Jé<< hovah, tes Dieux (1), qui t'ai tiré de la «< terre d'Égypte, de la maison de servi<< tude. Tu n'auras point de dieux étran<< gers en face de moi. Tu ne te feras point (( d'image taillée, ni aucune similitude « de ce qui est en haut dans le ciel, en « bas sur la terre, ou sous la terre dans << les eaux. Tu n'adoreras point ces choses

(1) Nous hasardons, après M. de Chateaubriand, cette traduction littérale du Ichevah Elohim du texte.

Quoi qu'en ait dit M. Nodier, Moïse n'a point associé ces mots sans dessein. Elohim bara (DII CREAVIT) porte le premier verset de la Genèse. En vérité nous aimons mieux voir là une allusion au mystère de l'unité de Dieu et de la triplicité des personnes divines que de n'y rien voir du tout. Ce n'est pas tant le mot Elohim qui étonne, que la construction de ce nom pluriel avec un verbe au singulier. Voilà ce que M. Nodier devrait expliquer.

« et tu ne leur rendras point de colte, car | gne pas la morale (1). Hélás! il se sent « moi Jéhovah, tes Dieux, fort. jaloux, incompétent pour proclamer la loi des « je visite l'iniquité des pères dans les fils devoirs, il à cessé de parler au nom de « jusqu'à la troisième et la quatrième gé- Dieu. Aussi, quand il sort des prescrip« nération de ceux qui me haïssent, et je tions matérielles, quand il a quelques << fais miséricorde pour mille générations velléités, quelques réminiscences mora« à ceux qui m'aiment et qui gardent mes les, il est presque ridicule : voyez plus « préceptes. » C'est le commencement du tôt notre Code civil, quand il place décalogue et le fondement de toute la loi. dans la bouche des maires d'arides aphoAchevons de transcrire ce résumé po- rișmes sur les devoirs des époux. Moïse pulaire de toute morale et de toute légis- au contraire avait autorité, parce qu'il lation. Les hommes de génie, les législa- avait caractère, parce qu'il avait mission. teurs, les philosophes sont venus, ils Et si le beau idéal d'une législation est n'ont pu ajouter un atome à la semence d'entraîner l'assentiment par cela seul que contient ce germe si fécond. qu'elle commande (jubeat lex et suadeat), aucune assurément n'a possédé cette condition suprême à un plus haut degré que celle-ci, qui non seulement parle au nom de Dieu, mais qui laisse parler Dieu luimême : « Je suis Jéhovah, etc. »

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II. Tu ne prendras point en vain le « nom de Jéhovah tes Dieux, car Jéhovah « ne tiendra point pour innocent celui « qui aura pris en vain le nom du Sei« gneur. » — - Avertissement solennel aux faux prophètes non moins qu'aux parju

res.

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III. « Souviens-toi de sanctifier le jour du sabbath. Tu travailleras six jours et « dans cet espace de temps tu feras tout ce « que tu as à faire. Mais le septième jour, « c'est le repos de Jéhovah tes Dieux; tune « feras aucun labeur en ce jour, ni toi, «< ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, « ni ta servante, ni tes bêtes de somme, «< ni l'étranger qui se trouverait en dedans « de tes portes. Car Jéhovah a fait en six jours le ciel, la terre, la mer, et tout ce « qu'ils contiennent, et il s'est reposé le septième jour; c'est pourquoi Jéhovah « à béni et sanctifié le jour du sabbat.

IV. « Honore ton père et ta mère, afin « que tu aiès longue vie sur la terre que << te donnera Jéhovah tes Dieux.

V. « Tu ne tueras point.

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Nous devons d'autant plus noter ce ca→ ractère capital de la loi de Moïse que nous le retrouverons plus ou moins dans toutes les législations primitives. Car, pour rappeler une vérité souvent redite, l'antiquité n'a pas même soupçonné cette rare découverte du rationalisme de ce dernier temps, que l'homme peut imposer sa volonté à l'homme, je dis sa volonté la plus arbitraire, pourvu qu'elle soit entourée de certaines formes, et qu'elle porte écrit en lettres moulées le nom de loi. On croyait autrefois, et cette croyance ne manquait pas de dignité, que l'homme ne doit obéissance qu'à une intelligence et à une volonté supérieures ; c'est au ciel qu'on plaçait cette consécration morale qu'on a été réduit à chercher plus tard dans des exposés de motifs sonores, mais vides, comme aux jours de Rome dégé

VI. « Tu ne commettras point d'impu-nérée dans des préambules bavards et « dicité.

VII. « Tu ne déroberas point.

VIII. Tu ne porteras point contre ton
prochain de faux témoignage.
IX. « Tu ne convoiteras point l'épouse
de ton prochain.

menteurs.

Qu'on entende bien notre pensée : il n'est pas indispensable d'être inspiré d'en haut pour faire de la morale par les lois; mais ce qui est nécessaire, c'est de croire en Dieu, c'est de s'appuyer sur une reli

X. « Ni sa maison, ni son serviteur, nigion. Les vieilles ordonnances des rois « så servante, ni son bœuf, ni son âne, ni « rien de ce qui est à lui. »

Certes, dans nos législations purement humaines, un pareil début serait étrange. De nos jours (et nous nous en vantons, déplorables que nous sommes, avec une brutalité insensée), le législateur n'ensei

de France, écrites par des hommes de foi pour des peuples qui croyaient comme eux, donnent bien l'idée de ce que peut en ce sens une législation séculière, mais

(1) Phrase imprimée dans une consultation en fayeur du mariage des prêtres.

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